Confirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 juin 2026, n° 26/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°520
N° RG 26/00552 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J6OY
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
01 juin 2026
[X]
C/
[P] DU [R]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 JUIN 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 mai 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 mai 2026, notifiée le même jour à 14h01 concernant :
M. [B] [X]
né le 26 Juin 1988 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 31 mai 2026 à 10h18, enregistrée sous le N°RG 26/02716 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Juin 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 02 juin 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [X] le 02 Juin 2026 à 12h07 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [M] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [C] [T] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [B] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [X] a reçu notification le 3 mai 2026 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [X] a été interpellé le 2 mai 2026 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 3 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 14h01, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance prononcée le 7 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel le 11 mai 2026.
Par requête reçue le 31 mai 2026 à 10h18, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 1 juin 2026 à 12h00 et notifiée à Monsieur [X] à 16h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 juin 2026 à 12h07. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [X] déclare qu’il est tunisien, qu’il n’a pas de documents d’identité, qu’il est opposé à son éloignement vers la Tunisie car il n’y a plus d’attaches, qu’il veut aller en Italie ou en Espagne ou en Suisse avec sa compagne qui est enceinte.
Son avocat’se rapporte au moyen soulevé, relève que M. [X] souhaite quitter le territoire national et qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public.
Monsieur le Préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, fait valoir que l’audition consulaire a été prévue le 1er juin 2026, après un refus le 26 mai 2026 de se présenter.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 31 mai 2026 par Monsieur [O] [W], chef de bureau, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [X] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [X] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 3 et le 4 mai 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. Une présentation consulaire a été organisée le 26 mai 2026 en vue d’identifier Monsieur [X], mais ce dernier a refusé la présentation au motif qu’il se sentait mal, caractérisant une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Une nouvelle audition consulaire a été prévue le 1er juin 2026.
Les critères prescrits par les dispositions précitées étant alternatifs, il n’est pas exigé que la préfecture établisse que M. [X] représente une menace à l’ordre public dès lors que la prolongation de la rétention se justifie sur le fondement du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires régulièrement saisies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] :
Monsieur [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire du 24 février 2025.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [B] [X], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [B] [X], pour notification par le CRA,
Me Ludivine GLORIES, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Service ·
- Mise en demeure ·
- Lettre ·
- Courriel ·
- Compte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Cour d'appel ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Déclaration ·
- Interruption ·
- Forclusion ·
- Saisine ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Entretien ·
- Sécurité sociale ·
- Formulaire ·
- Licenciement ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Congé pour reprise ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Caducité ·
- Terrassement ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Date certaine ·
- Victime ·
- Réception ·
- Tableau ·
- Principe du contradictoire ·
- Reconnaissance ·
- Comités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passerelle ·
- Quai ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Photographie ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Maître d'oeuvre ·
- Pénalité ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Retard ·
- Demande
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Fortune ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Solidarité ·
- Suisse ·
- Patrimoine ·
- Contribuable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.