Infirmation partielle 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 18 mai 2026, n° 26/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 24 février 2025, N° 23/00960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00601 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3TW
COUR D’APPEL DE NIMES
24 février 2025
RG :23/00960
S.A.S. [1]
C/
[N]
Grosse délivrée le 18 MAI 2026 à :
— Me VAJOU
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 24 Février 2025, N°23/00960
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Delphine MONNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [L] [N]
né le 28 Juin 1996 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par arrêt du 24 février 2025, la présente cour, dans un litige opposant la SAS [2] et M. [L] [N], a :
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a jugé la rupture de la relation contractuelle sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que la rupture du contrat de gérant de succursale s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la Sasu [2] de remboursement d’une avance de frais, ainsi que sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Infirmé le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Condamné la Sasu [3] Cash à payer à M. [L] [N] les sommes suivantes
* 6 362, 16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre
* 636, 21 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 921 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
* 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi
Rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la Sasu l’or en Cash de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement
Ordonné le remboursement par la Sasu [4] en Cash à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [N] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail
Condamné la Sasu [2] à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la Sasu [2] aux dépens de l’appel.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2026, la SAS [2] a sollicité de la cour qu’elle rectifie le dispositif de l’arrêt rendu le 24 février 2025 comme statuant ultra petita en retranchant la disposition suivante : « Sauf à préciser que la rupture du contrat de gérant de succursale s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » et de débouter M. [L] [N], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Elle expose que la décision est entachée d’un ultra petita en ce qu’il a été statué sur la question de la nature de la relation contractuelle liant M. [N] à la société [2], prétention dont la cour n’était pas saisie.
Par conclusions du 24 mars 2026, M. [N] demande à la cour de :
— débouter la SAS [1] de sa demande tendant à voir retrancher du dispositif de l’arrêt rendu le 24 février 2025 par la 5 ème Chambre sociale de la Cour d’appel de Nîmes la mention « sauf à préciser que la rupture du contrat de gérant de succursale s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse »
La condamner à la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
Rejeter tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
Par conclusions adressées le 13 avril 2026, la société [2] a repris les fins de sa requête.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 avril 2026.
MOTIFS
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
L’article 5 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
L’article 464 du Code de procédure civile prévoit que les dispositions qui règlent le recours en omission de statuer « sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé. »
La recevabilité de la requête ne fait pas discussion.
La SAS [2] soutient que, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour n’était pas saisie de la demande en requalification du contrat de gérance la liant à M. [N] en contrat de travail en sorte que la cour ne pouvait considérer que la rupture du contrat de gérance produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, termes applicables lorsqu’il s’agit de la rupture d’un contrat de travail.
Elle développe que M. [N] n’avait pas saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de son contrat de gérant non salarié de succursale en contrat de travail, que cette demande n’a jamais été soumise aux premiers juges et débattue par les parties, que la déclaration d’appel déposée le 17 mars 2023 par la SAS [2] ne critiquait aucun chef du dispositif du jugement ayant trait à la nature de la relation contractuelle ayant existé entre M. [N] et la SAS [2], que dès lors qu’il n’est dévolu qu’autant qu’il a été jugé, la cour ne pouvait pas statuer sur la nature de la relation contractuelle sans dépasser les limites de l’effet dévolutif de l’appel, que toutefois, dans sa motivation la cour a estimé que «Il en résulte que la relation contractuelle entre M. [N] et la Société [2] doit s’analyser comme une relation de travail salariée», ce qui ne lui était nullement demandé et alors même que la cour a bien précisé dans son dispositif qu’elle statuait « dans la limite de la dévolution », ce qui constitue l’aveu d’une décision statuant ultra petita. En statuant sur ce point, la cour a violé le principe de la contradiction dans la mesure où elle a été privée de présenter ses observations s’agissant des conditions de fait dans lesquelles M. [N] exerçait réellement son activité au sein de la société, en outre, la cour a fondé la requalification du contrat de gérant non salarié de succursale de M. [N] en contrat de travail sur des éléments inopérants.
M. [N] relève que, sous couvert de requête en retranchement, qui s’étale sur 38 pages, la SAS [2] entend en réalité déférer à la cour l’examen du fond du litige, lequel relève à ce stade de la seule compétence de la [Etablissement 1] de cassation, saisie depuis le 22 avril 2025, il ajoute que ni le conseil de prud’hommes, ni la cour d’appel n’étaient saisis d’une demande de requalification du contrat de gérant de succursale en contrat de travail, tel qu’allégué par la SAS [2] au soutien de sa requête, il était seulement demandé, conformément à la jurisprudence applicable pour le contrat de gérance, de tirer les conséquences légales de la rupture abusive d’un contrat de gérant de succursale en y appliquant les règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il ressort du jugement du conseil de prud’hommes du 27 février 2023 que M. [N] demandait :
— dire et juger que la rupture du contrat de gérance s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de faute grave,
en conséquence, condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 6 362,16 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 636,21 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
— 1 921 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a :
— DIT que la rupture du contrat de gérance pour faute grave n’est pas justifiée mais ne constitue pas pour autant un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la Société [2] à verser à Monsieur [L] [N] les sommes suivantes :
o 18 919,37 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;
o 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— MIS les dépens à la charge de la Société [2].
La déclaration d’appel de la SAS [2] est rédigée ainsi :
L’appel tend à obtenir l’annulation ou, à tout le moins, la réformation du jugement n° RG F 21/00242 rendu le 27 février 2023 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 27 février 2023 des chefs suivant :
— Dit que la rupture du contrat de gérance pour faute grave n’est pas justifiée,
— Condamne la SASU [2] à verser à M. [L] [N] les sommes suivantes : 18.919,37 € au titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute la SASU [2] de ses demandes, plus amples ou contraires,
— Met les dépens à lacharge de la SASU [2].
Au dernier état de ses écritures du 14 septembre 2023, M. [N] demandait à la cour, formalisant un appel incident, de :
Recevoir l’appel de la société [2]
— Le juger infondé et rejeter l’ensemble des demandes de cette dernière.
En conséquence :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il juge que la rupture du contrat de gérance de M. [N] n’est pas justifiée
— Réformer le jugement en ce qu’il déboute M. [N] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement
En conséquence :
— Juger que la rupture du contrat de gérance s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de toute faute grave
En conséquence :
— Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 6 362.16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 636.21 € au titre des congés payés y afférents
— 1 921 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— Réformer le jugement quant au montant de l’indemnisation et condamner l’employeur au paiement d’une somme de 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.'
Ainsi la cour était bien saisie d’une demande tendant à ce qu’elle juge que la rupture du contrat de gérance s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de toute faute grave.
La cour a jugé, conformément aux demandes présentées devant elle, que la rupture du contrat de gérant de succursale s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’il est exact que la cour dans sa motivation a relevé que la relation contractuelle entre M. [N] et la société [2] doit s’analyser comme une relation de travail salariée, ce qui effectivement ne lui était pas demandé, elle n’en tire toutefois aucune conséquence au dispositif de sa décision, répondant uniquement à la demande de M. [N] étant rappelé que la situation du gérant de succursale est alignée sur celle d’un salarié notamment pour ce qui concerne la rupture de son contrat. La société requérante rappelle dans ses écritures que «le gérant non-salarié de succursale, tel que défini par l’article L. 7321-2 du Code du travail, n’est pas un salarié mais un commerçant indépendant qui, en application des dispositions de l’article L. 7321-3 du Code du travail, bénéficie des dispositions relatives aux relations individuelles de travail prévues à la première partie, si et seulement si le chef d’établissement a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ou si celles-ci sont soumises à son accord».
Ceci n’était pas sérieusement discuté par la SAS [2] qui, comme le rappelle la cour dans son arrêt, soutenait «que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par M. [N] selon laquelle le gérant de succursale bénéficie des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles, signifie seulement que la rupture du contrat de gérance doit, comme le licenciement, être justifiée par un motif sérieux et matériellement vérifiable…».
Dès lors il convient de rejeter la requête présentée par la SAS [2] étant toutefois observé qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie sur requête de réexaminer le fond du litige d’autant qu’un pourvoi a été formé à l’encontre de cette décision.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [2] à payer à M. [N] la somme de 800,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit n’y avoir lieu à retranchement des dispositions contenues dans l’arrêt rendu le 24 février 2025,
Condamne la SAS [2] à payer à M. [N] la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [2] aux dépens de la procédure en retranchement.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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