Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 30 avr. 2026, n° 26/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 28 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°390
N° RG 26/00415
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J5O3
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
28 avril 2026
[V]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 Avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 mars 2026, notifiée le même jour à 11h40 concernant :
M. [A] [V] alias [T] [A]
né le 23 Janvier 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 avril 2026 à 15h02, enregistrée sous le N°RG 26/02160 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Avril 2026 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[A] [V] alias [T] [A] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 28 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [A] [V] alias [T] [A] le 29 Avril 2026 à 10h05;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [W] , représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [G] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [A] [V] alias [T] [A], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [A] [V] alias [T] [A] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [A] [V] a reçu notification le 19 avril 2024 d’un arrêté préfectoral du 18 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec départ volontaire de trente jours, sans interdiction de retour.
M. [V] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 28 mars 2026 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 29 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 11h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [V] le 2 avril 2026 et confirmée en appel le 7 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 27 avril 2026 à 15h02, la Préfète de l’HERAULT a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 28 avril 2026 à 15h20 et notifiée à M. [V] à 17h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 avril 2026 à 10h05. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [V] :
— Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à son éloignement vers Algérie, qu’il veut se rendre en Espagne, qu’il est arrivé en France le 14 mars 2026 pour rendre visite à sa tante mais qu’il ne comptait pas rester,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Soutient le moyen tiré du défaut de diligence,
— Fait valoir que M. [V] vit en Espagne, qu’il ne compte pas rester en France et veut retourner en Espagne où il a fait des démarches de régularisation,
— Sollicite une assignation à residence,
— Conteste que le comportement de M. [V] constitue une menace à l’ordre public.
M. [V] produit une attestation d’hébergement chez Mme [N] à [Localité 3], accompagnée d’un justificatif de domicile et de la copie de sa carte d’identité, plusieurs documents espagnols attestant notamment d’un passage à l’hôpital de [Localité 4] en février 2026.
Le représentant de la préfète de l’Hérault sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et relève que le comportement de M. [V] représente une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [V] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, M. [V] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le défaut de diligence :
En l’espèce, Monsieur [V] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Les autorités consulaires algériennes, Etat dont M. [V] se déclare ressortissant, ont été saisies le 29 mars 2026 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laisser-passer consulaire, dès le placement en rétention de l’intéressé. La préfecture dispose d’une reconnaissance de M. [V] par les autorités algériennes en date du 5 mars 2025. Une audition avec les autorités consulaires s’est tenue le 22 avril 2026 et une relance leur a été adressée par la préfecture le 27 avril 2026.
M. [V] n’établit nullement avoir exécuté l’OQTF. En outre le fait de s’être rendu en Espagne, au sein de l’espace Schengen ne constitue pas une exécution de cette OQTF.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Sur la menace à l’ordre public :
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
M. [V] a été condamné le 19 avril 2024 à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violation de domicile.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [V] a été condamné et la peine prononcée à son égard, tant par sa nature que par son quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [V] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] :
M. [V] produit une attestation d’hébergement chez Mme [N] à [Localité 3], accompagnée d’un justificatif de domicile et de la copie de sa carte d’identité
M. [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [A] [V] alias [T] [A] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 30 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [A] [V] alias [T] [A], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [A] [V] alias [T] [A], pour notification par le CRA,
Me Célestine BIFECK, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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