Infirmation partielle 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 mai 2026, n° 25/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mars 2025, N° 24/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01331 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR5U
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
05 mars 2025
RG :24/00272
[H]
C/
Organisme MDPH DU [Localité 2]
Grosse délivrée le 21 MAI 2026 à :
— Me GONY-MASSU
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 05 Mars 2025, N°24/00272
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors de l’audience et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me DEBUICHE Jodie
INTIMÉE :
MDPH DU [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 06 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 2] a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [Y] [H] le 31 août 2023, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.
Par requête du 12 mars 2024, Mme [Y] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon pour contester la décision de la CDAPH rendue le 06 février 2024.
Le 25 avril 2024, Mme [Y] [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH de [Localité 2], laquelle, par décision du 02 juillet 2024, a rejeté son recours.
Par ordonnance du 03 juillet 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [Q] [V], qui a déposé son rapport le 10 septembre 2024, aux termes duquel il a conclu 'Taux inférieur à 50% (confirmé).'
Par jugement du 05 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré irrecevable l’action de Mme [Y] [H] à l’encontre de la décision de la MDPH de [Localité 2] du 06 février 2024,
— condamné Mme [Y] [H] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration par voie électronique du 24 avril 2025, Mme [Y] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [Y] [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé le 05 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il :
* a déclaré irrecevable son action à l’encontre de la décision de la MDPH de [Localité 2] du 06 février 2024,
* l’a condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable son action à l’encontre de la décision de la MDPH de [Localité 2] du 06 février 2024,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, avec mission habituelle en la matière, et notamment :
* examiner Mme [Y] [H],
* prendre connaissance de son dossier médical,
* dire si Mme [Y] [H] présente une incapacité égale ou supérieure à 80% au regard de l’application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
* dire si Mme [Y] [H] présente une incapacité au moins égale à 50% et n’excédant pas 79% au regard de l’application du guide barème, et dire si elle présentait à la date de la saisine de la MDPH une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
En tout état de cause,
— condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [Y] [H] soutient que :
Sur la recevabilité du recours :
— les voies de recours et délais n’étaient pas explicitement mentionnés dans la décision qui lui a été notifiée, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne peut être prononcée et ce en application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale,
— le premier juge ne pouvait pas considérer que le recours administratif préalable obligatoire effectué le 25 avril était hors délai dans la mesure où la MDPH de [Localité 2] n’apporte pas la preuve qu’elle a reçu la décision du 06 février 2024 avant le 24 février 2024 ;
Sur le fond :
— le Dr [Q] [V] n’apporte pas d’éclairage sur le taux d’incapacité qu’il retient et n’indique à aucun moment les éléments permettant de se positionner quant à une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE),
— sa demande d’expertise est parfaitement justifiée.
La MDPH [1] [Localité 2] régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné à la cour le 05 décembre 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine du tribunal :
Selon l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, 'le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des famille ".
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que 'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat."
L’article R142-1-A, III du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que ' S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande'.
L’article R. 241-32 du code de l’action sociale et des familles prévoit que 'La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, ainsi qu’aux organismes concernés.
La notification de la décision indique les délais et voies de recours contentieux, l’obligation d’exercice d’un recours préalable ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l’engagement d’un recours préalable, l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l’article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l’article L. 146-13.'
A défaut de recours administratif préalable obligatoire, le recours contentieux est irrecevable.
En l’espèce, par décision du 06 février 2024, la CDAPH de [Localité 2] a rejeté la demande d’AAH présentée par Mme [Y] [H] le 31 août 2023, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par lettre recommandée datée du 07 mars 2024, adressée le 12 mars 2024, Mme [Y] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une contestation de cette décision de rejet.
Le 25 avril 2024, Mme [Y] [H] a exercé un recours administratif à l’encontre de la décision du 06 février 2024, en vue de régulariser la saisine du tribunal judiciaire.
Par décision du 02 juillet 2024, la CDAPH de [Localité 2], statuant sur le recours administratif préalable obligatoire, a confirmé la décision de rejet du 06 février 2024.
Par jugement du 05 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a déclaré la contestation de Mme [Y] [H], à l’encontre de la décision du 06 février 2024, irrecevable au motif que :
'Mme [Y] [H] a effectué un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la MDPH de Vaucluse du 6 février 2024, le 25 avril 2024, soit postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire le 12 mars 2024. La recevabilité du recours s’appréciant à la date de la saisine du tribunal, la saisine de Mme [Y] [H] est manifestement irrecevable, l’exercice a posteriori de son recours administratif préalable étant inopérant.'
S’il est constant que Mme [Y] [H] a introduit son recours administratif préalable obligatoire postérieurement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire, il n’est pas démontré que la décision du 06 février 2024 mentionnait les voies de recours, en particulier la nécessité d’effectuer un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, la MDPH de [Localité 2] ne justifie pas de la date à laquelle la décision du 06 février 2024 a été notifiée à Mme [Y] [H], aucun avis de réception n’étant versé aux débats.
Dès lors, au regard de ces éléments, le recours formé par Mme [Y] [H] devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon est recevable et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’une nouvelle expertise :
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le rapport de consultation médicale du Dr [Q] [V], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon pour procéder à la consultation médicale de Mme [Y] [H], est ainsi libellé :
' Célibataire, 2 enfants dont 1 à charge, n’a jamais travaillé, n’a jamais bénéficié de l’AAH, elle bénéficie du RSA ;
CDAPH : taux inférieur à 50% ;
Age : 57 ans,
Pathologies : syndrome dépressif traité (psychologue), dorsalgies, cervicalgies, douleurs genoux chevilles, problèmes thyroïdiens (ablation d’une partie de la thyroïde en 2000), douleurs poignet gauche ;
Traitements : anxiolytique, levothyrox, antidépresseur ;
Examen clinique : 60kg,
— inconfort oculaire (document 1)
— bonne vision,
— toux à répétition sans véritable pathologie respiratoire,
— périmètre de marche : 100 m,
— difficulté à monter les escaliers,
— asthénie,
— légère boiterie à la marche,
— bonne mobilité colonne cervicale et dorsale,
— bonne mobilité des épaules droite et gauche
— examen des deux membres inférieurs : normal.
DML : pathologies bien prises en charge sans prise d’antalgiques dans un cadre de syndrome dépressif chronique.
Taux inférieur à 50% (confirmé).'
Mme [Y] [H], qui conteste le taux d’incapacité ainsi fixé, ne produit aucun élément, autre que les décisions de la CDAPH et du pôle social du tribunal judiciaire, de nature à remettre en cause les conclusions claires et précises du médecin consultant.
Pour justifier sa demande d’expertise, Mme [Y] [H] soutient que le rapport du Dr [Q] [V] n’apporte pas d’éclairage sur le taux d’incapacité qu’il retient, ce qui n’est pas le cas.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [Y] [H], le Dr [Q] [V] n’avait pas à se positionner sur l’existence ou non d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi puisqu’il a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Dès lors que Mme [Y] [H] ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle était atteinte, à la date du 31 août 2023, d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, il n’y a pas lieu de faire droit à sa nouvelle demande d’expertise médicale, une telle mesure ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Les décisions rendues par la CDAPH de [Localité 2] les 06 février et 02 juillet 2024 seront, par conséquent, confirmées en ce qu’elles ont rejeté la demande d’AAH présentée par Mme [Y] [H] le 31 août 2023.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 05 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme [Y] [H] à l’encontre de la décision de la MDPH de Vaucluse du 06 février 2024,
Statuant à nouveau
Déclare recevable le recours formé par Mme [Y] [H] le 12 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Confirme les décisions rendues par la CDAPH de [Localité 2] les 06 février et 02 juillet 2024,
Déboute Mme [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [Y] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien de salaire ·
- Prévoyance ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Ancienneté ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Intérêt
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Trouble de voisinage ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Légalisation ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Extrait ·
- Libye ·
- Ministère ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Faute grave ·
- Chauffeur ·
- Trafic de marchandises ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Formation ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Compétence ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Asile ·
- Prison
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Parc ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Piscine ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Sécurité ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mine ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Effets ·
- Mise à disposition ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Bornage ·
- Remise ·
- Épouse ·
- Empiétement ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Mine ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Conseiller ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.