Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 1er juin 2026, n° 26/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°508
N° RG 26/00538 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J6NE
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
29 mai 2026
[O]
C/
[T] DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 JUIN 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31 mars 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 mars 2026, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [C] [Q] [Z] alias [K] [O] etAli [I]
né le 26 Août 1998 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 mai 2026 à 11h13, enregistrée sous le N°RG 26/02662 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Mai 2026 à 11h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] en réalité [C] [Z] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 30 juin 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [Q] [Z] alias [K] [O] etAli [I] le 30 Mai 2026 à 13h08 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [P] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [G] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de M. [C] [Q] [Z] alias [K] [O] etAli [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de M. [C] [Q] [Z] alias [K] [O] et [C] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [K] [O] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 31 mars 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le le même jour à 14h00.
Le 31 mars 2026 à 14h00, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULON a, par ordonnance prononcée le 4 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 28 avril 2026, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 29 avril 2026, confirmée par la cour d’appel le 30 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Sur requête du Préfet reçue le 28 mai 2026 à 11h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 29 mai 2026 à 11h58.
Monsieur [O] a relevé appel de cette ordonnance le 30 mai 2026 à 13h08. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies, que la préfecture n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires en se bornant à reformuler une demande de routing, que le comportement de M. [O] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public, que la rétention constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que son état de santé psychique justifie qu’il ne soit pas fait droit à la prolongation de sa rétention.
A l’audience, M. [O] :
— Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il a perdu son passeport, qu’il est opposé à un retour en en Tunisie car il n’y a plus de famille, qu’il est arrivé en France il y a 6 ou 7 ans irrégulièrement, que sa femme est malade et a besoin de lui,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel, relève l’absence d’éléments nouveaux depuis le 27 mai 2026.
M. [O] produit l’acte de naissance de sa mère, Mme [A] [H]. Il produit également une attestation du Dr [U] [W], psychologue clinicien des Hôpitaux universitaires de [Localité 3], mettant en évidence le sentiment d’insécurité et de trouble de l’intéressé en rétention. Est également produit un PACS entre Mme [R] [J] et l’intéressé sous l’alias « [C] [Z] » en date du 27 juin 2024, une attestation d’hébergement du 31 mars 2026 signée par Mme [J] à [Localité 4].
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH :
En l’espèce, M. [O] fait valoir que la rétention constitue une atteinte disproportionnée à sa vie familiale en ce que sa mère vit en France et qu’il habite avec sa compagne qui est souffrante et avec laquelle il est pacsé.
Les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [O] sont inopérants d’une part parce qu’ils visent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d’exception au juge judiciaire, et d’autre part parce que la cour n’est saisie à ce stade que d’une requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention.
La prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée maximale de 30 jours ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, la durée de la rétention étant limitée à 90 jours.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de diligences et de perspectives d’éloignement :
En l’espèce, Monsieur [O] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
Le consulat de la Tunisie dont M. [O] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 1er avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 28 avril 2026. Après avoir été entendu le 7 mai 2026 par les autorités consulaires, M. [O] a été identifié par le consulat de Tunisie le 8 mai 2026. Faute de délivrance de laissez-passer consulaire, le vol prévu le 28 mai 2026 a été annulé et une nouvelle demande de réservation aérienne a été adressée le 27 mai 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat n’est pas contestée, il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités tunisiennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public':
Il est exact que les signalisations au FAED produites, non suivies de poursuites, ne permettent pas d’établir que le comportement de M. [O] représente une menace à l’ordre public.
Les critères prescrits par les dispositions de l’article L. 742-4 précité étant alternatifs, la préfecture n’est pas tenue d’établir que le comportement de M. [O] représente une menace à l’ordre public dès lors que la prolongation de la rétention se justifie sur le fondement du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] fondée en droit.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [O] avec la mesure de rétention :
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
M. [O] produit une attestation du Dr [U] [W], psychologue clinicien des Hôpitaux universitaires de [Localité 3], non daté, mettant en évidence le sentiment d’insécurité et de trouble de l’intéressé en rétention.
Le certificat médical produit fait état de troubles anxieux, il n’établit pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [O] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [O] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] :
Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il a produit un PACS conclu avec Mme [R] [J] sous l’alias « [C] [Z] » en date du 27 juin 2024 ainsi qu’une attestation d’hébergement du 31 mars 2026 signée par Mme [J] à [Localité 4].
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [C] [Q] [Z] alias [K] [O] et [C] [I];
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 01 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [C] [Q] [Z] alias [K] [O] etAli [Z], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
M. [C] [Q] [Z] alias [K] [O] etAli [Z], pour notification par le CRA,
Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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