Confirmation 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 8 juin 2026, n° 26/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°537
N° RG 26/00572
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6UO
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
05 juin 2026
[G]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 JUIN 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 mai 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mai 2026, notifiée le même jour à 17h32 concernant :
M. [K] [G]
né le 13 Août 1989 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 juin 2026 à 10h34, enregistrée sous le N°RG 26/2791 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Juin 2026 à 12h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 06 juin 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [G] le 06 Juin 2026 à 16h44 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M'[F] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [G], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN substituant Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [K] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [G] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 7 mai 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français sans délai, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 7 mai 2026 à 17h32, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [G] le 11 mai 2026 et confirmée en appel le 13 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 4 juin 2026 à 10h34, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 5 juin 2026 à 12h25, par ordonnance notifiée à M. [G] à 16h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 juin 2026 à 16h44. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [G]':
— Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour au Maroc, qu’il a donné la copie de son passeport à Forum Réfugiés, qu’on lui a pris son passeport en 2023, qu’il a ses trois enfants en France, qui sont placés et qu’il leur rend visite régulièrement et qu’il ne peut pas quitter la France
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement et sollicite une assignation à résidence, M. [G] produisant une attestation d’hébergement et la copie de son passeport, soutient que l’éloignement de M. [G] est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants.
M. [G] produit la copie de son livret de famille attestant de la naissance de ses enfants en 2020 et 2021 ainsi que la copie de leurs passeports. Il justifie de visites régulières à ses filles [Z] et [A]. Il produit une attestation d’hébergement à [Localité 3] datant de 2021.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH ainsi que de l’article 3-1 de la CIDE':
M. [G] fait valoir qu’il ne peut être éloigné en raison de la présence en France de ses enfants.
Les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [G] sont inopérants d’une part parce qu’ils visent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d’exception au juge judiciaire, et d’autre part parce que la cour n’est saisie à ce stade que d’une requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention et non d’une contestation du placement en rétention.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de diligence et de perspectives d’éloignement':
Monsieur [G] n’a pas remis son passeport en cours de validité, ni aucun document d’identité.
En l’espèce, le consulat du Maroc dont Monsieur [G] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 8 mai 2026. Le consulat du Maroc a délivré le 1er juin 2026 un laisser-passer consulaire au nom de M. [G]. Les autorités hollandaises ont refusé la réadmission de M. [G] le 1er juin 2026. Un vol à destination du Maroc a été sollicité le 2 juin 2026.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités marocaines ayant été valablement saisies et venant de délivrer un laissez-passer consulaire, il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] :
Monsieur [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 08 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [K] [G], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] [G], pour notification par le CRA,
Me Farouk CHELLY, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Préjudice d'affection ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mineur ·
- Épouse ·
- Aide ·
- Matériel informatique
- Liquidateur amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Versement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Qualités ·
- Dissolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Rémunération variable ·
- Titre ·
- Ags ·
- Dissimulation ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exception d'incompétence ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Catégories professionnelles ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bois ·
- Matériel ·
- Veuve ·
- Commission ·
- Référé ·
- Bon de commande ·
- Filiale ·
- Document ·
- Employeur ·
- Formation
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Gré à gré ·
- Biens ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Prix ·
- Candidat
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction ·
- Juge des référés ·
- Indivision ·
- Procédure civile ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Empiétement ·
- Demande ·
- Côte ·
- Expertise ·
- Jugement
- Péremption ·
- Instance ·
- Charge des frais ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décès ·
- Demande ·
- Partie ·
- Observation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.