Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24/03749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 21 novembre 2024, N° 23/03430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03749
N° Portalis DBVH-V-B7I-JM3H
ID
TJ DE [Localité 1]
21 novembre 2024 RG :23/03430
[C] [L]
[Z]
C/
Organisme CARSAT RHONE ALPES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 21 novembre 2024, N°23/03430
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Isabelle Defarge, présidente de chambre
Alexandra Berger, conseillère
Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Océane Bayer, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [Y] [C] [L] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [U] [Z] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Thomas Autric de la Selarl Eve Soulier – Jerome Privat – Thomas Autric, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Bruno Luce, plaidant, avocat au barreau de Valence
INTIMÉE :
La CARSAT RHÔNE-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Cédric Putanier de la Selarl Cedric Putanier Avocats, plaidant, avocat au barreau de Lyon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[G] [Z] a perçu à compter du 1er septembre 2002 jusqu’à son décès survenu le [Date décès 1] 2019 une allocation supplémentaire du Fonds de Solidarité versée par le Régime Social des Indépendants aux droits duquel vient la CARSAT qui le 10 septembre 2020 a fait opposition entre les mains du notaire chargé de sa succession pour la somme de 68 294 euros, correspondant au montant de sa créance, pour son montant supérieur à la limite de recouvrement.
Par courrier du 18 septembre 2020, le notaire a informé la CARSAT que la succession était clôturée et l’a invitée à se rapprocher des héritiers de la débitrice M. [U] [Z] pour 2/3 de en pleine propriété et Mme [B] [C] [L] pour 1/3.
Les mises en demeure adressées à ceux-ci étant restées sans effet, et en l’état d’une décision implicite de rejet de leur recours par la commission de recours amiable, la CARSAT leur a notifié une contrainte et, en l’absence d’opposition, a mis en place une saisie-attribution de leurs comptes bancaires.
M. [U] [Z] et Mme [B] [C] [L] ont par acte du 11 décembre 2023, après avoir saisi le juge de l’exécution de Privas en suspension des effets de cette saisie, assigné la CARSAT Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement contradictoire du 21 novembre 2024 :
— a rejeté leurs prétentions liées à la validité des mises en demeure,
— a rejeté leur demande indemnitaire,
— les a condamnés in solidum à payer à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
M. [U] [Z] et Mme [B] [C] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2024.
Par ordonnance du 17 novembre 2026, la procédure a été clôturée le 23 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 09 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 février 2026, M. [U] [Z] et Mme [B] [C] [L], appelants, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
— d’ordonner la nullité des mises en demeures qui leur ont été délivrées,
— d’ordonner la nullité des contraintes qui leur ont été délivrées,
— de débouter la CARSAT de sa demande en paiement,
— de la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
À titre subsidiaire
— d’ordonner le remboursement des sommes dues par chacun des héritiers, dans le délai de deux ans de la décision devenue définitive, soit :
— 44 950,53 euros pour M. [Z],
— 35 460,80 euros pour Mme [W] [L],
— de condamner la CARSAT à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 avril 2025, la CARSAT, intimée, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur la validité de la procédure de recouvrement
Aux termes de l’article L. 815-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable lorsque la bénéficiaire aujourd’hui décédée en a fait la demande, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ('), ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d’inaptitude au travail, titulaire d’un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires ('), bénéficie d’une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
Selon l’article 2 de l’ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires (') de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
L’article L. 815-12 du même code, dans sa version ici applicable, dispose que les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 (') du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.(')
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l’allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.(')
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
Enfin, en application de l’article D. 815-1, le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros.
Le premier juge a retenu qu’à défaut d’opposition des héritiers à la contrainte délivrée le 07 février 2023, celle-ci comportait tous les effets d’un jugement et ne pouvait plus être contestée, non plus que les mises en demeure préalables.
sur la régularité des mises en demeure
Les appelants soutiennent que les mises en demeure des 04 mai et 06 juillet 2022 ne précisent ni l’évaluation de la créance, ni sa nature ; que la commission de recours amiable n’a jamais répondu à leur recours et que les voies de recours ne sont donc toujours pas épuisées.
L’intimée réplique que les mises en demeure ne sont entachées d’aucune irrégularité ou nullité.
Le recouvrement des prestations indues est prévu à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale :
I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues.
Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
L’absence de mention ou la mention erronée dans la mise en demeure de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours et n’en affecte pas la validité.
La notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites.
En l’espèce, par courriers recommandés en date du 04 mai 2022, la CARSAT s’est prévalue d’une créance de 68 294 euros au titre de sommes versées à la bénéficiaire aujourd’hui décédée du [Date décès 2] 2006 au [Date décès 3] 2019, et demandé à chacun des héritiers le versement de la part lui incombant compte-tenu de ses droits dans la succession, soit 22 475,27 euros pour Mme [B] [C] [L] et 44 950,53 euros pour M. [U] [Z].
Ces courriers n’émanaient pas du directeur de l’organisme, et mentionnaient le délai d’un mois imparti pour exercer un recours, et de nouvelles mises en demeure ont été adressées aux appelants le 06 juillet 2022, annulant et remplaçant les précédentes, rédigées dans les mêmes termes et émanant cette fois de son directeur général M. [H].
Ils mentionnent précisément le montant des sommes dues et leur motif (allocation supplémentaire à [G] [Z] pour la période du 01/12/2006 au 31/10/2019), que les débiteurs disposent d’un délai de deux mois pour payer par chèque, virement bancaire (RIB fourni) ou tout autre moyen de leur choix, que l’organisme se verra dans l’obligation de saisir la juridiction compétente en l’absence de paiement dans ce délai de deux mois et la possibilité, s’ils ne sont pas d’accord avec les éléments retenus, d’adresser une lettre au président de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois, qui soumettra le recours à cette commission.
Il en résulte que ces mises en demeure, que ce soit celles du 06 juillet 2022 ou celles du 04 mai 2022, étaient valables, les mentions exigées à peine de nullité et celles relatives aux délais de recours y figurant.
Il est d’ailleurs relevé que les appelants ont fait usage de la possibilité offerte et saisi le président de la commission de recours amiable d’un recours dans les délais impartis.
sur la régularité des contraintes
Les appelants soutiennent que la commission de recours amiable n’a jamais répondu à leur recours ; que les voies de recours ne sont donc toujours pas épuisées et que la contrainte ne respecte pas les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale de sorte que la créance n’est ni exigible ni certaine.
L’intimée réplique que la contrainte est devenue définitive, en l’absence d’opposition dans les 15 jours, nonobstant la contestation de la mise en demeure.
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents.
En l’espèce, les débiteurs ont saisi la commission de recours amiable par courriers adressés à son président le 16 mai 2022, suite à la première mise en demeure, puis à nouveau par courrier du 26 juillet 2022 à la suite de la seconde mise en demeure.
En l’absence de réponse de la commission, est donc intervenue une décision implicite de rejet le 26 septembre 2022.
Les voies de recours à l’encontre des mises en demeure ont donc expiré.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (') une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 février 2023, la CARSAT a fait signifier aux deux appelants une contrainte.
L’acte de signification mentionne :
— la référence de la contrainte comme étant « RAS NIR : [Numéro identifiant 1]rendue par le directeur ou son délégataire de l’organisme requérant le 21 décembre 2022 » pour un montant de 22 475,27 euros concernant Mme [C] [L] et de 44 950,53 euros pour M. [Z] ;
— la possibilité pour le destinataire de l’acte de former opposition à cette contrainte dans un délai de quinze jours à compter de la date figurant en tête de l’acte, auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Privas situé [Adresse 4], par inscription au secrétariat de ce tribunal ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de ce tribunal ;
— la nécessité de motiver l’opposition et de joindre une copie de la contrainte contestée.
La contrainte dont les références sont rappelées ci-dessus est jointe à l’acte de signification, expose son motif (recouvrement sur succession dans le cadre de l’article L. 815-12 ancien du code de la sécurité sociale, d’arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire de son vivant à [G] [Z] née [C], dont le débiteur susvisé est l’héritier) et fait expressément référence à la lettre de mise en demeure du 06 juillet 2022 pour un montant de 22 475,27 euros en ce qui concerne Mme [B] [C] [L] et de 44 950,53 euros concernant M. [U] [Z].
Il en résulte que les contraintes sont régulières, l’ensemble des formalités susvisées ayant été respectées.
Le jugement est en conséquence confirmé.
sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a jugé que les requérants ne rapportaient pas la preuve d’une faute de la CARSAT dans le recouvrement de sa créance.
Les appelants soutiennent que la CARSAT a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en tardant à fait valoir sa créance auprès du notaire.
L’intimée réplique avoir accompli l’ensemble des diligences nécessaires pour faire valoir sa créance auprès des héritiers ; que la succession était déjà liquidée lorsqu’elle a eu connaissance du nom du notaire ; qu’elle a en outre agi dans les délais légaux ; qu’aucune faute ne peut lui être imputée et que les appelants ne subissent aucun préjudice.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La bénéficiaire de l’allocation supplémentaire est décédée le [Date décès 1] 2019 et la CARSAT a pris contact avec M. [Z] par courrier du 27 novembre 2019, dans lequel elle lui a demandé les nom et adresse du notaire chargé de la succession à défaut, la déclaration de succession délivrée par la recette générale des finances, à défaut une attestation du centre des impôts.
M. [Z] soutient ne pas avoir reçu ce courrier, et l’intimée ne rapporte pas la preuve de son envoi.
Par courrier du 26 février 2020, elle a demandé au service de l’état-civil de la mairie de [Localité 5] la communication d’un certificat de décès, les noms et adresses des héritiers et du notaire en charge de la succession.
Le certificat demandé ainsi que les nom et adresse de M. [Z] lui ont été communiqués en retour le 09 mars 2020.
Le 26 juin 2020, soit quatre mois plus tard, elle a adressé un nouveau courrier à M. [U] [Z] aux termes duquel elle indique :
— qu’elle enregistre le décès d'[G] [Z], bénéficiaire de l’allocation supplémentaire survenu le [Date décès 1] 2019
— qu’en application de l’article L. 815-2, elle doit récupérer tout ou partie des arrérages payés au titre de cette allocation sur la succession si celle-ci présente un actif net supérieur à 39 000 euros
— lui demandant de remplir et de lui retourner le questionnaire joint.
M. [U] [Z] a rempli le questionnaire le 16 juillet 2020, indiquant le nom du notaire chargé de la succession et les nom et adresse des deux héritiers (lui-même et sa s’ur Mme [C] [L]).
Il est relevé qu’il n’a pas répondu aux questions relatives à l’existence de biens immobiliers ou de valeurs mobilières dépendant de la succession ni communiqué le détail de l’actif et du passif de la succession, alors qu’il ressort de la déclaration de succession et de l’acte de notoriété signés le 22 juin 2020 que l’actif de succession est composé de valeurs mobilières à hauteur de 12 745,13 euros et d’un bien immobilier d’une valeur de 90 000 euros.
Deux mois plus tard par courrier du 10 septembre 2020, la CARSAT s’est rapprochée du notaire qui l’a informée du fait que la succession était désormais clôturée, et invitée à prendre contact avec les héritiers.
Il en résulte que la CARSAT, qui n’a pas été informée par les héritiers du décès de l’allocataire et a donc été contrainte d’attendre d’en être informée par l’INSEE puis de faire des démarches auprès de la mairie, a agi avec diligence en adressant un courrier à l’un des héritiers dès le 27 novembre 2019, quand bien même la preuve que ce courrier lui est parvenu n’est pas rapportée.
Le délai écoulé entre la réponse de la mairie et l’envoi d’un nouveau courrier à l’héritier n’est nullement excessif, et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir notifié sa créance au notaire, alors qu’elle n’a obtenu les coordonnées de celui-ci qu’une fois la succession réglée.
La cour relève également que lorsqu’elle a adressé ce second courrier à M. [U] [Z], celui-ci s’est contenté de lui transmettre les coordonnées du notaire et celles de sa s’ur, en lui taisant l’information selon laquelle la succession avait d’ores et déjà été réglée et que l’actif de succession excédait la somme de 39 000 euros.
Par conséquent, aucune faute ne peut être imputée à la CARSAT, et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts.
sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Néanmoins, il ressort de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si les appelants formulent une demande de délais de paiement dans le dispositif de leurs conclusions, ils ne développent aucun moyen au soutien de celle-ci, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, sont condamnés aux dépens et à payer à l’intimée la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [Z] et Mme [Y] [C] [L] aux dépens d’appel,
Condamne M. [U] [Z] et Mme [Y] [C] [L] à payer à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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