Confirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 28 mai 2015, n° 14/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00055 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 27 mai 2014, N° 12/396 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Mai 2015
Chambre sociale
Numéro R.G. : 14/00055
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2014 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :12/396)
Saisine de la cour : 06 Juin 2014
APPELANT
LA SOCIETE PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION, prise en la personne de son représentant légal
le siège social est sis XXX
Représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme F G
née le XXX à XXX
XXX
Représentée par la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. P Q, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. P Q.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. P Q, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat du 13 février 1996 Mme F X était embauchée à compter du 11 février 1996 pour une durée indéterminée par la société Pacifique Presse Communication SARL (PPC), en qualité de «Responsable de bureau comptable» moyennant une rémunération mensuelle brute de 250.000 FCFP.
Le 1er juillet 2005 elle signait un second contrat remplaçant le premier, aux termes duquel elle était nommée en qualité de « Responsable comptable et financier de l’ensemble des sociétés du pôle calédonien de France-Antilles » moyennant un salaire de base brut mensuel de 469.621 F CFP assorti d’une prime d’ancienneté et d’une rémunération variable.
Aux termes d’un « avenant n°1 » signé le 1er avril 2009, elle était « détachée à Papeete au sein de la société SOC La Dépêche en qualité de responsable administratif et financier, rattaché hiérarchiquement à M. H I, directeur financier Pacifique», pour une « durée initiale de 2 ans renouvelable par tacite reconduction pour une année supplémentaire sauf dénonciation par l’une des parties six mois avant l’expiration » à compter du 6 avril 2009, moyennant une rémunération mensuelle brute de 689.601 F CFP, assortie d’une prime annuelle variable sur objectifs.
A l’échéance du terme fixé, l’avenant signé faisait l’objet d’une reconduction tacite pour une année supplémentaire jusqu’au 5 avril 2012.
Par un deuxième avenant signé le 10 février 2012, le détachement de Mme X était prolongé jusqu’au 31 juillet 2012.
L’article 3 de cet avenant précisait « Deux mois avant la fin du détachement, Mlle X devra faire savoir par courrier recommandé avec accusé de réception à PPC si elle souhaite démissionner ou faire valoir ses droits à être réintégrée sur un poste équivalent existant chez Pacifique presse communication».
Le 24 janvier 2012 Mme J C, directrice des ressources humaines de la société PPC, informait Mme X qu’à la suite de la démission de Mme A, le poste de 'Responsable comptable et financier’ était à pourvoir à Nouméa et interrogeait Mme X sur ses intentions dans la perspective de son retour à la fin de son détachement.
Par courriel en date du 25 janvier 2012, Mme X soulignait la différence de fonctions et de responsabilité entre le poste qu’elle occupait à Papeete en qualité de Responsable administratif et financier et le poste de Responsable comptable et financier proposé au sein de la société PPC.
Mme R Y, directrice administrative et financière à Nouméa, lui confirmait que le poste à pourvoir était un poste de 'Responsable comptable’ placé sous sa responsabilité.
Le 22 février 2012, Mme C sollicitait de nouveau Mme X afin de connaître son avis sur le poste laissé vacant par Mme A désormais intitulé «Responsable administratif et financier ».
Mme X indiquait qu’elle n’était pas intéressée par ce poste dès lors qu’il s’agissait d’un emploi « moins qualifiant et moins intéressant » que son poste à Papeete, d’autant qu’à l’issue de son détachement la société s’était engagée à lui proposer un poste équivalent à son emploi actuel.
Mme C lui répondait que la société PPC s’était engagée à lui proposer un emploi équivalent à celui qu’elle occupait avant son détachement et qu’en l’occurrence, le poste vacant était le poste qu’elle occupait précédemment au sein de PPC.
Par courrier reçu le 1er juin 2012, Mme X informait la société qu’elle faisait valoir ses droits à réintégration au sein de la société PPC .
En réponse la société PPC l’informait par courrier du 29 juin 2012 qu’elle serait réintégrée au poste qu’elle occupait avant son détachement en Polynésie, à savoir celui de « Responsable comptable et financier » à compter du 1er août 2012.
La société confirmait cette position par courrier du 11 juillet 2012.
Par courrier du 13 juillet 2012, Mme X informait alors la société PPC de son refus du poste proposé au motif qu’il ne s’agissait pas d’un emploi comparable à celui qu’elle occupait en détachement et sollicitait sa réintégration à un poste équivalent au sien à savoir « Responsable Administratif et financier », avec tous les avantages en découlant.
Par courrier du 20 juillet la société PPC lui notifiait qu’elle maintenait sa décision de réintégration sur le poste de Responsable comptable et financier sans bénéficier des avantages réclamés.
Le lundi 6 août 2012 Mme X remettait à la direction un courrier dans lequel elle exposait les raisons qui justifiaient son refus de réintégrer un poste qui selon elle équivalait à une rétrogradation avec baisse de salaire et avantages .
Elle bénéficiait d’un arrêt maladie du 6 au 19 août 2012, prolongé par la suite jusqu’au 30 septembre 2012.
Par courrier remis par huissier le 7 août 2012, la société mettait en demeure la salariée de reprendre son poste, considérant que, compte tenu de son refus d’occuper le poste proposé, cette absence était injustifiée .
Par courrier du 8 août 2012, Mme X répondait qu’elle avait quitté les locaux de la société sur la demande de Mmes C et Y, qu’elle n’avait pas refusé de travailler mais uniquement de prendre le poste de «Responsable comptable et financier» et joignait son certificat médical du 6 août.
Par courrier du 7 septembre 2012, la société PPC informait Mme X qu’elle avait mandaté la société Medical Partner Control pour procéder à un contrôle de son arrêt de travail et que la visite médicale de contrôle n’avait pu avoir lieu le 3 septembre 2012 dans la mesure où le médecin n’avait pu accéder à son domicile faute de connaître le digicode et de réponse à son appel téléphonique.
Elle précisait par ailleurs que le médecin contrôleur n’avait pas pu laisser de mandat de visite en l’absence de nom ou de numéro sur les boîtes aux lettres et informait Mme X qu’à partir de cette date, sa rémunération serait supprimée.
Par courrier du 12 septembre 2012, Mme X répondaient à la la société PPC qu’elle était bien présente à son domicile le 3 septembre 2012, n’avait reçu aucun appel de la société chargée de la visite de contrôle, que le numéro de son appartement était bien mentionné sur sa boîte aux lettres, que ce numéro suffisait pour l’ouverture de la porte d’entrée de l’immeuble et mettait en demeure la société de rétablir sa rémunération, ce que refusait l’employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2012, reçu par la société PPC le 26 septembre, Mme X prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« J’accuse réception de votre courriel du 17 septembre 2012 et ne peut que constater la persistance de la société Pacifique presse communication à ne pas respecter ses engagements.
D’abord, concernant mon retour en Nouvelle-Calédonie, votre société s’octroie le droit de modifier les conditions de la charte dans un avenant de prolongation, s’imaginant très certainement me faire une faveur en me permettant de rester plus longtemps en Polynésie. Or en pleine phase de cession du pôle polynésien mon retour à l’issue du terme initial de mon détachement, soit le 5 avril 2012, aurait été problématique pour le groupe. Le siège (…) est d’ailleurs intervenu pour que la prolongation se fasse. (…) J’ai signé l’avenant en considérant qu’il n’y avait aucune ambiguïté sur le sujet suite à votre réponse en date du 29 février (…).
Il s’agit là d’un premier manquement.
Concernant la contre-visite, votre courriel fait état du 4 septembre alors que votre courrier en date du 7 septembre faisait mention du 3 septembre. Il me paraît en tout cas que vos reproches varient au gré des informations que je vous communique. Vous vous réfugiez maintenant uniquement derrière le fait que j’aurais dû vous communiquer le digicode de l’immeuble après m’avoir reproché de ne pas avoir communiqué le numéro de mon appartement, de ne pas avoir répondu au téléphone et de ne pas avoir communiqué le digicode.
Je note donc que mes explications ont été en partie retenues.
Cela étant, je vous confirme que j’étais bien chez moi le 4 septembre au soir et que, même si la société MPC avait été en possession du digicode permettant d’accéder au parking de l’immeuble (…), sans le numéro de l’appartement, puisque vous ne le lui aviez pas communiqué, cette dernière n’aurait pas pu utiliser l’interphone, la porte d’entrée de l’immeuble étant également sécurisé.
Or vous connaissiez le numéro de mon appartement puisque vous m’y écrivez.
Je considère donc que la suspension de ma rémunération est une mesure vexatoire et infondée, non seulement compte tenu des explications que je vous ai données, mais également compte tenu de mon ancienneté au sein du groupe, période pendant laquelle je n’ai jamais démérité.
Il s’agit donc d’une faute de votre part, l’employeur n’étant pas en droit de suspendre la rémunération d’un salarié, qui plus est en arrêt maladie de son fait.
Enfin je constate à la lecture de mon bulletin de paie du mois d’août 2012 que mon « emploi – qualification » a été modifiée sans mon accord.
Je vous rappelle à cet égard que j’ai refusé clairement la modification de mon contrat de travail.
Le fait de ne pas me réintégrer à un poste équivalent à celui que j’occupais au moment de mon détachement constitue également un manquement contractuel.
Pour toutes ces raisons et au vu de l’acharnement de la société à mon encontre, je vous précise que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail de votre fait et que je saisis la juridiction pour obtenir la requalification de cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et abusif…/… ».
Le 4 octobre 2012 la société PPC transmettait à Mme X son reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail .
Par requête introductive d’instance enregistrée le 28 novembre 2012, Mme X faisait convoquer la société PPC devant le tribunal du travail de Nouméa à l’effet de faire juger que la prise d’acte s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir l’indemnisation des divers chefs de préjudice en résultant.
La société concluait à titre principal au débouté des demandes et à titre subsidiaire à leur réduction à de plus justes proportions.
Par jugement rendu le 27 mai 2014 auquel la présente décision se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal du travail de Nouméa statuait de la façon suivante :
«DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail liant Mme F X à la société PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION doit être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION à lui payer les sommes suivantes:
— dommages-intérêts : TREIZE MILLIONS QUATRE CENT MILLE (13. 400.000) FCFP
— indemnité de licenciement :QUATRE MILLIONS SIX CENT QUINZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DOUZE (4.615.392) FCFP,
— préavis : DEUX MILLIONS CENT TREIZE MILLE NEUF CENT VINGT (2.113.920) FCFP ,
— congés payés y afférents : DEUX CENT ONZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DOUZE (211.392) FCFP,
— rappel de salaire septembre :TROIS CENT VINGT SIX MILLE SIX CENT QUARANTE (326.640) FCFP.,
— prime d’installation : CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLE (179.000) FCFP,
— congés-payés : CENT TRENTE CINQ MILLE CINQ CENT SEPT (135.507) FCFP,
— prime d’objectifs : QUATRE CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SIX (488.886) FCFP.
— congés exceptionnels :135 507FCFP
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant des créances indemnitaires et à compter de la requête introductive d’instance s’agissant des créances salariales ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droitsur les créances salariales dans les conditions prévues par l’article 886-2 du Code de Procédure Civile de la NOUVELLE CALEDONIE.
FIXE à 704.640 FCFP la moyenne des trois derniers mois de salaire.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50% des sommes allouées à titre de dommages-intérêts. ;
Condamne la société PPC à produire à Mme X l’attestation de perte de salaire modifiée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION à payer à Mme X la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie ;
DIT n’y avoir lieu à dépens. ».
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 6 juin 2014, la société PPC interjetait appel de la décision qui lui avait été notifiée le 2 juin 2014.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe en dernier lieu le 29 décembre 2014, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, la société PPC conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
à titre principal, dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme X s’analyse en une démission et en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, fixer sa rémunération mensuelle moyenne à 677'085 F CFP et la condamner à lui payer 2'833'309 F CFP de dommages-intérêts en raison de la désorganisation causée par sa brusque rupture ;
à titre subsidiaire, ramener ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à de plus justes proportions et la débouter en tout état de cause des demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
en tout état de cause, débouter Mme X de ses demandes :
en rappel de salaire pour le mois de septembre 2012,
en rappel de salaire au titre de la charte mobilité,
au titre de la prime sur objectif, du billet d’avion et de l’indemnité de licenciement ;
la condamner à lui payer 300'000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance outre 400'000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société PPC fait valoir pour l’essentiel à l’appui de ses demandes que :
— Pendant toute la durée de son détachement Mme X est restée salariée de la société PPC, qui la rémunérait, et aux termes des avenant signés faisant état du poste qu’elle occupait avant son détachement et disposant qu’elle occuperait temporairement un poste de responsable administratif et financier en Polynésie il était manifestement de la commune intention des parties de prévoir que son reclassement à l’issue de cette mission se ferait sur un poste équivalent à celui qu’elle occupait avant son détachement;
— La mise à disposition d’un salarié n’entraîne pas en soi une modification de son contrat de travail et la Cour de Cassation a également rappelé qu’en cas de modification temporaire acceptée du contrat de travail, le retour du salarié à la situation antérieure à l’issue de la période de remplacement ne constituait pas une modification du contrat de travail ;
— Il ne peut donc lui être reproché d’avoir proposé à l’intimée un poste qui correspond à sa qualification, avec les avantages qu’elle avait avant son détachement, le poste de 'responsable administratif et financier’ qu’elle revendiquait n’étant pas disponible car déjà occupé par Mme Y ;
— Le motif principal sinon essentiel ayant motivé la prise d’acte de rupture, tiré du non-respect par l’employeur de son obligation de réintégration à un poste équivalent, n’est donc pas fondé ;
— Elle conteste avoir usé de manoeuvres dolosives en faisant signer à Mme E février 2012 un avenant modifiant celui d’avril 2009 et en ne lui appliquant pas tous les avantages de la charte de mobilité, alors que celle-ci ne remplissait pas les conditions d’application de la charte de mobilité à savoir une mutation dans une filiale du groupe et non un détachement ;
— Quand bien même la cour considérerait que l’intimée était en droit de bénéficier de la charte de mobilité, la cour ne saurait considérer que la perte de 150'000 F CFP et de cinq jours de congés était un motif suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail au sens de la jurisprudence sur la prise d’acte de rupture;
— Sur le salaire de septembre 2012 , les seuls renseignements fournis par Mme X étant manifestement insuffisants pour permettre une visite médicale de contrôle pour vérifier le bien-fondé de son arrêt de travail pour maladie, celle-ci est responsable de l’impossibilité du contrôle, de sorte que l’employeur était fondé à interrompre immédiatement le règlement du salaire conformément aux dispositions de l’article 76 de l’AIT, Mme X ayant toujours la possibilité de saisir le juge des référés pour demander une contre-visite ;
— Mme X ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir fixé d’objectifs alors qu’au début de l’année civile elle ne savait pas, compte tenu des atermoiements de la salariée, si celle-ci allait réintégrer son poste à Nouméa, un avenant établissant ses objectifs devant être discuté et s’apprécier lors de sa réintégration dans le poste qu’elle a refusé, et la prime d’objectifs n’a pas le caractère d’une prime fixe reconduite annuellement de sorte que « la salariée ne dispose pas d’un droit acquis à cette prime d’objectifs sur son quantum » ;
— Le refus de Mme X de réintégrer son poste et d’exécuter son préavis a désorganisé le service de sorte qu’elle a dû faire appel à des prestataires extérieurs, ce qui justifie la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef.
Aux termes de « conclusions récapitulatives et en réplique » déposées en dernier lieu au greffe de la cour d’appel le 18 mars 2015, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, Mme X demande à la cour de dire l’appel principal de l’employeur recevable mais mal fondé, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, de faire droit à son appel incident et en conséquence de:
fixer la moyenne de son salaire à la somme de 911'103 F CFP ;
condamner la société PPC à lui payer :
2'733'309 F CFP d’indemnité de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, date de la prise d’effet de la rupture avec anatocisme à titre de dommages-intérêts supplémentaires ;
273'330 F CFP de congés payés sur préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, date de la prise d’effet de la rupture avec anatocisme à titre de dommages-intérêts supplémentaire;
5'967'724 F CFP d’indemnité légale de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, date de la prise d’effet de la rupture avec anatocisme à titre de dommages-intérêts supplémentaires ;
21'866'472 F CFP de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 million de F CFP de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
175'315 F CFP correspondant aux 5 jours de congés exceptionnels de déménagement ;
1 million de F CFP de rappel de prime d’objectifs 2012, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, date de la prise d’effet de la rupture avec anatocisme ;
500'000 F CFP pour les frais irrépétibles de première instance ;
500'000 F CFP pour les frais irrépétibles d’appel.
Mme X soutient principalement à l’appui de ses demandes que :
— Elle a signé le deuxième avenant relatif à la prolongation de son détachement le 10 février 2012, après avoir refusé une première rédaction non conforme à la charte de mobilité, car la société PPC lui a fait croire qu’elle lui appliquerait la charte de mobilité comme cela est établi dans les échanges de correspondance ;
— Les manoeuvres dolosives de son employeur constituent un manquement grave et justifient sa demande en paiement de 5 jours de congés, avantage prévu par la charte qui aurait dû lui être appliquée conformément aux dispositions de l’article 9 de cet avenant comme cela lui a été confirmé par courrier du 3 février 2012 de Mme C, B ;
— La non application de cette charte est contraire au principe d’égalité de traitement des salariés alors qu’elle a été appliqué à M. Z qui se trouvait dans une situation identique ;
— Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’ avenant du 1er avril 2009 organisant les conditions de son détachement, elle aurait dû être reclassée sur un 'poste équivalent’ à celui dans lequel elle était détachée à Papeete, ce qui est conforme à la jurisprudence ;
— Par ailleurs les dispositions de l’article Lp 122-30 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoyant le rapatriement d’un salarié au sein de la société mère, en cas de licenciement par la filiale, sur un emploi « compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions » en son sein ne lui est pas applicable, son contrat de travail n’ayant été ni suspendu ni rompu ;
— En conséquence l’employeur devait se référer aux dispositions contractuelles organisant la fin de son détachement et l’interpréter en sa faveur en application des dispositions de l’article 1162 du code civil ;
— Il est incontestable que la ré-attribution du poste qu’elle occupait avant son détachement à Papeete la privait de trois fonctions (recouvrement, contrôle de gestion et responsabilité des moyens généraux) qu’elle exerçait effectivement à Papeete, réduisait ses responsabilités (responsabilité de 12 personnes à Papeete et 4 personnes pour le poste imposé à Nouméa à son retour) ainsi que sa rémunération puisqu’elle percevait un salaire de base de 704 640F CFP, outre les avantages liés au détachement (voiture de fonction, téléphone, billet d’avion, indemnité de détachement), soit au total 911.103 F CFP, alors que la rémunération mensuelle brute du poste que la société PPC voulait lui imposer s’élevait à 677 000 F CFP ;
— Son employeur a manqué à tout le moins de loyauté à son égard puisque, suite à son départ en détachement, son poste avait été transformé (le contrôle de gestion qu’elle assumait ayant été confiée à un autre salarié) de sorte qu’en toute hypothèse celui qui lui était proposé n’était pas équivalent à celui qu’elle avait quitté, ce qui avait conduit la société à changer à plusieurs reprise son intitulé (responsable comptable, puis responsable administratif et financier, puis chef comptable selon un mail du 3juin 2012);
— En tout état de cause son employeur ne pouvait pas modifier le contrat de travail sans son accord, ce qui explique que la société a tenté de masquer les différences entre le poste à pourvoir et celui qu’elle avait occupé avant son détachement et a évoqué à plusieurs reprises son licenciement, ce même poste ayant été proposé quelques semaines avant son arrivée à un autre salarié de l’entreprise ;
— Après qu’elle lui ait remis en mains propres le 6 août, jour de sa reprise, un courrier dans lequel elle manifestait son refus d’ intégrer le poste qu’on lui proposait, Mme C lui avait indiqué qu’elle avait besoin de temps pour y répondre et lui demandait de quitter immédiatement les locaux, alors qu’elle souhaitait saluer ses collègues qu’elle n’avait pas vus depuis 3 ans ;
— Choquée par cet accueil, elle s’est rendue le jour même chez son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail du 6 au 19 août 2012 , prolongé jusqu’au 30 septembre 2012;
— Cet arrêt de travail était parfaitement justifié et l’impossibilité dans laquelle l’organisme de contrôle s’est trouvé de réaliser une contre-visite ne résulte nullement de son fait puisque l’employeur connaissait son numéro de téléphone portable et son adresse complète (numéros de l’immeuble et de l’appartement) permettant au médecin de sonner au bon appartement et de l’appeler en cas de difficultés ;
— Par ailleurs sa boîte aux lettres mentionnait son nom, de sorte que le médecin aurait pu laisser un mandat de visite et un message sur son répondeur, ce qu’il n’a pas fait ;
— Malgré son courrier de protestation du 12 septembre, la société PPC a persisté à ne plus lui verser son salaire ce qui est un manquement grave à ses obligations d’employeur, justifiant que la rupture du contrat de travail lui soit imputée ;
— Elle a subi un préjudice moral et financier important puisqu’elle n’a retrouvé un travail, moins rémunérateur, qu’en janvier 2013.
— Elle n’a pas perçu de prime d’objectifs pour 2012 alors qu’il appartenait à l’employeur de les fixer dès son retour en août 2012 ;
— En tout état de cause la société PPC ne peut se plaindre de la non-exécution d’un préavis puisqu’elle était en arrêt de travail pour maladie et elle n’avait l’obligation de restituer le véhicule de fonction qu’en cas de maladie longue durée, ce qui n’était pas son cas.
Par ordonnance datée du 3 décembre 2014, l’affaire était fixée au 9 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la charte de mobilité.
Les courriels échangés entre Mme J C, B de la société PPC, et Mme X les 28 et 29 février 2012 établissent suffisamment que cette dernière a signé en toute connaissance de cause l’avenant n° 2 daté du 10 février 2012, après discussion entre les parties, et que son consentement n’a aucunement été vicié par les manoeuvres dolosives de l’employeur.
Au demeurant, la salariée ne peut utilement se prévaloir de cet avenant en ce qu’il prévoit sa réintégration sur un « poste équivalent » à celui qu’elle occupait en Polynésie, et prétendre que son consentement a été vicié parce qu’il ne fait plus référence à la «charte de mobilité».
À cet égard la cour constate que, s’il ne fait en effet plus référence à la charte de mobilité, l’avenant du 10 février 2012 n’exclut pas l’application de cette charte mais se contente d’en détailler les modalités pratiques (billet d’avion – déménagement – mise à disposition d’un véhicule – frais d’hébergement ) au cas d’espèce, alors que :
l’avenant du 1er avril 2009 indiquait expressément dans son « article 9 : la charte de mobilité s’appliquera à Mme X dans le cadre de son détachement», ce qui vaut bien évidemment pour le voyage retour comme pour le voyage aller ;
dans un courriel du 3 février 2012, Mme J C confirme « il faut effectivement que vous nous fassiez parvenir trois devis, l’avenant à votre contrat de travail stipulant que vous bénéficiez de la charte mobilité du groupe Hersant média à l’occasion de votre détachement ».
C’est donc à tort que l’employeur a prétendu par la suite que « l’avenant n°2 » signé des deux parties et daté du 10 février 2012 prévoyait que la charte mobilité ne s’appliquait pas.
Pour autant, l’incidence de cette charte est minime puisque la seule différence entre son application et les termes exacts du dernier avenant correspond au règlement d’une « prime de mobilité de 1500 € » au titre des aides financières ainsi que l’octroi de cinq jours de congés supplémentaires.
Si la salariée est fondée à réclamer le bénéfice de ces dispositions, l’absence de mention de la charte de mobilité dans l’avenant daté du 10 février 2012 ne constitue d’évidence pas une manoeuvre frauduleuse et dolosive de l’employeur justifiant de lui imputer la rupture du contrat de travail.
Sur la réintégration.
En application des dispositions de l’article 1134 du Code civil les conventions librement formées font la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’avenant n°1 du 1er avril 2009 :
« Article 1 : Objet.
En sa qualité de Responsable comptable et financier, Mademoiselle X est détachée à Papeete au sein de la Société SOC La Depêche, en qualité de Responsable Administratif et Financier.
Mademoiselle X sera rattachée hiérarchiquement à Monsieur H I, Directeur Financier Pacifique. (…).
Elle reste membre du personnel de la Société Pacifique Presse Communication (…).
Article 4 : Fonctions.
Dans le cadre de ses fonctions de Responsable administratif et financier ,elle aura la charge d’animer et de superviser les services suivants:
comptabilité générale
comptabilité fournisseurs
trésorerie
contrôle de gestion
recouvrement et moyens généraux
Il est envisagé qu’elle reprenne la responsabilité des services informatiques(….)
Article 11 : Rupture du contrat à l’initiative de l’une des parties.
Si la société d’accueil ne peut conserver Mademoiselle X à son service jusqu’à la fin de la mission, elle devra en informer la société Pacifique presse communication de manière circonstanciée.
À réception du courrier (…) la société PPC avertira Mme X de son rapatriement dans un délai maximal de trois mois (…).
La société PPC s’engage à la reclasser sur un poste équivalent ».
Aux termes de l’avenant n°2 daté du 10 février 2012 et signés des deux parties:
« …./…
Article 3 : durée.
Le détachement de Mme X est prolongé jusqu’au 31 juillet 2012.
Deux mois avant la fin du détachement, Mme X devra faire savoir par courrier recommandé avec accusé de réception à PPC si elle souhaite démissionner ou faire valoir ses droits à être réintégrée sur un poste équivalent existant chez Pacifique presse communication (….)
Article 6 : rémunération.
L’indemnité mensuelle de détachement de 150'000 F CFP prendra fin au jour de la fin de détachement de Mme X.
Les autres avantages dont Mme X aurait pu bénéficier pendant sa période de détachement en Polynésie française prendront fin également à cette date…/… ».
Il en résulte clairement et sans ambiguïté que Mme X est restée pendant toute la durée de son détachement salariée de la société PPC d’une part, que l’employeur s’est engagée expressément à lui assurer, à la fin de son détachement, sa réintégration dans un emploi existant chez Pacifique presse communication «équivalent» à celui qu’elle occupait en Polynésie pendant sa période de détachement d’autre part.
Il est constant pour ressortir des échanges de correspondance entre les parties entre avril 2012 et la rupture du contrat de travail que la société PPC a toujours considéré que son engagement se limitait à proposer à Mme X un « emploi équivalent à celui qu’elle exerçait dans l’entreprise, avant son détachement ».
Ce refus manifeste de mettre à exécution les engagements qu’il avait contractés à l’égard de la salariée constitue en lui-même un manquement grave de la part de l’employeur.
En effet, il n’est pas sérieusement contesté par la société PPC que le poste occupé jusqu’à sa démission par Mme N A, proposé sous divers intitulés à Mme X par la B dès le 24 janvier 2012 et qui lui sera imposé dès la fin de sa mission en Polynésie dans le cadre de sa réintégration dans l’entreprise, n’est «équivalent» :
Ni à celui de « Responsable comptable et financier » qu’elle occupait en Polynésie, qui intégraient des fonctions de « recouvrement – contrôle de gestion – administration des ventes et recouvrement – responsabilité des moyens généraux et membre du CODIR » qui ne s’y retrouvent pas, ce qui entraînait une perte de responsabilité et de rémunération ;
ni à celui de « responsable comptable et financier » qu’elle occupait avant son détachement et dont les fonctions intégraient celles de «contrôle de gestion» détaillées à l’article 7 du contrat de travail du 1er juillet 2005, alors que Mme R Y indique précisément dans un courriel du 31 janvier 2012 «je te confirme que le poste à pourvoir est un poste de responsable comptable n’incluant pas le contrôle de gestion et placé sous ma responsabilité ».
Il s’en déduit clairement que le poste proposé entraînait une déqualification de Mme X et constituait une modification de son contrat de travail que l’employeur ne pouvait lui imposer unilatéralement.
Du reste Mme J C, B de la la société PPC, en convenait elle-même lorsqu’elle indiquait dans un courriel adressé le 24 janvier à Mme X «Souhaitez-vous convenir d’un entretien téléphonique avec Chrystel Y pour avoir une idée plus précise du poste ' Il est en effet plus proche de celui que vous occupiez ici avant votre détachement que celui que vous occupez actuellement ».
Il importe peu de savoir si l’employeur avait ou non des postes disponibles correspondant aux attentes de la salariée puisqu’il ne s’est jamais situé sur ce terrain.
Il s’ensuit qu’en tentant d’imposer sa réintégration dans un emploi ne correspondant pas à ses engagements contractuels, malgré le désaccord explicite de Mme X sur la modification du contrat de travail résultant de la déqualification de l’emploi qu’elle occupait jusqu’alors, la société PPC a manqué gravement à ses obligations à l’égard de la salariée, ce manquement justifiant à lui seul d’imputer la rupture à l’employeur comme l’indique justement le premier juge.
Sur l’interruption brutale du paiement du salaire.
Si en cas d’arrêt de travail pour maladie, l’employeur peut faire réaliser une contre expertise médicale par un médecin qu’il choisit, le salarié n’a d’autres obligations que de lui communiquer l’adresse où le contrôle peut être exécuté ainsi que les horaires de sortie autorisées par le médecin.
Aucune disposition n’exige que le certificat médical lui-même mentionne l’adresse complète du salarié, dès lors que la preuve est rapportée que celle-ci était connue de l’employeur avant le contrôle.
En l’espèce le 'certificat médical initial’ daté du 06/08/2012, régulièrement communiqué et dont l’employeur ne conteste pas avoir eu connaissance, prévoit un arrêt de travail du 06/08/2012 au 19/08/2012 et mentionne l’adresse du domicile de la salariée ainsi que son numéro de téléphone portable et les horaires de sorties autorisées par le médecin.
Il a été prolongé par la suite sans interruption jusqu’au 30/09/2012.
Le premier juge relève à juste titre que la société PPC ne peut reprocher à la salariée de ne pas avoir spontanément communiqué un digicode, qui doit rester secret sous peine de n’avoir aucune utilité, et que le médecin contrôleur aurait pu sonner au numéro de l’appartement si elle avait pris la précaution de lui communiquer l’adresse complète de la salariée qu’elle connaissait, tous les courriers recommandés qu’elle lui a expédiés ayant été reçus par leur destinataire.
En tout état de cause, il résulte des pièces produites que le médecin contrôleur n’a pas été diligent puisque Mme X établit par procès-verbal d’ huissier que le journal d’appel de son téléphone portable ne fait pas mention d’un appel – message ou SMS du service médical de contrôle, lequel reconnaît au surplus ne pas avoir laissé d’attestation de visite dans la boîte à lettre de la salariée alors qu’il ne peut qu’être retenu que le numéro d’appartement ou le nom de la salariée y figurait, aucun courrier adressé à la salariée par la société PPC n’ayant été retournée à cette dernière pendant cette période.
Il s’ensuit que l’employeur ne démontre nullement que la salariée a tenté de se soustraire au contrôle médical ou n’était pas à son domicile lors du passage du médecin contrôleur.
La suspension de la rémunération à compter du 4 septembre n’est donc pas justifiée.
En tout état de cause, suite à la protestation de la salariée et aux explications de la société qui avait effectué le contrôle, il appartenait à l’employeur à tout le moins de diligenter à nouveau une nouvelle expertise en communiquant l’adresse complète qu’elle avait en sa possession avant de suspendre le paiement du salaire, la salariée n’ayant aucune raison de s’estimer insatisfaite d’une visite médicale qui n’avait pas eu lieu en sollicitant une contre-expertise.
Enfin la suspension de la rémunération à la suite d’un contrôle médical à l’initiative de l’employeur ne peut être effectuée qu’à compter de la date de la contre-expertise et n’est valable que pour la durée de l’arrêt de travail en cours.
De sorte que c’est avec pertinence que le premier juge relève qu’en toute hypothèse le contrôle n’affectait que la période du 3 au 15 septembre, que l’absence de règlement du salaire pour la période postérieure était en toute hypothèse dénuée de tout fondement et que le défaut de règlement de la garantie de salaire constituait un grave manquement imputable à l’employeur.
Il se déduit des éléments qui précèdent pris dans leur ensemble que l’employeur a commis de graves manquements qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur le rappel de la prime d’objectif
Aux termes du contrat de travail daté du 1er juillet 2005, Mme X bénéficie d’une rémunération variable dont les modalités d’attribution sont fixés par annexe au contrat.
L’avenant daté du 1er avril 2009 reproduit cette clause et celui du 10 février 2012 ne porte aucune mention relative à cette prime qui doit en conséquence être considérée comme toujours applicable à cette dernière date.
La société PPC ne communique pas l’ 'annexe au contrat’ fixant les objectifs et le mode de calcul de cet élément variable de la rémunération.
Il est constant qu’alors qu’elle a pris son poste en détachement à Papeete en avril, Mme X a perçu une prime de 1.000.000 F CFP en avril 2012 au titre de la période d’avril 2011 à avril 2012.
La fiche de fin de détachement en date du 29 juin 2012 prévoyait le paiement, en sus d’un salaire de base de 500.309 F CFP sur 13 mois et d’une prime d’ancienneté, d’une prime annuelle sur objectifs à compter du 1er août 2012.
Il appartenait en conséquence à la société défenderesse de définir avant cette date les objectifs de la salariée dont dépendait l’ouverture du droit à la prime, l’employeur ne pouvant sérieusement se réfugier derrière la contestation de la salariée sur la nature de son emploi, au demeurant bien fondée, pour s’exonérer de ses propres obligations.
Faute pour l’employeur de justifier que des objectifs avaient été définis, c’est à juste titre que le premier juge a dit que la prime d’objectifs contractuelle devait être fixée sur les mêmes bases prorata temporis, pour la période du 1er avril 2012 au 26 septembre 2012, soit la somme de 488 886FCFP.
En effet la salariée ne peut en même temps prendre l’initiative de rompre le contrat de travail et réclamer une prime d’objectifs pour la période postérieure à la rupture.
Sur la fixation du salaire moyen
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a considéré que la salariée était fondée à revendiquer le salaire de base qu’elle percevait pendant son détachement outre la prime d’ancienneté et la prime d’objectifs de 1.000. 000FCFP par an, soit la somme mensuelle brute de D, mais qu’elle n’était pas fondée à réclamer les avantages liés à son détachement Polynésie, dont le maintien était au surplus expressément exclu par l’article 6 de l’avenant n°2 daté du 10 février 2012 (prime de détachement – billet d’avion etc…).
Il en va de même en ce qui concerne le téléphone portable et le véhicule de fonction, ces avantages en nature n’ayant jamais été mentionnés sur les bulletins de salaire et le chiffrage qu’en propose la salariée étant dénuée de toute pertinence.
Sur l’indemnisation de la salariée
La société appelante n’élevant aucune contestation sur le mode de calcul des indemnités de rupture, et l’appel incident de la salariée ayant pour seul fondement la revalorisation du salaire de base rejetée par ailleurs, il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement entrepris sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que l’indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs le tribunal a exactement évalué à près de 19 mois de salaire les dommages-intérêts réparant le préjudice de Mme X lié à la perte injustifiée de l’emploi compte tenu de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa rémunération et du fait qu’elle a retrouvé un emploi quelques mois après la rupture.
Enfin c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que Mme X ait due quitter l’entreprise le 6 août 2012 sur l’injonction de son employeur et sans pouvoir saluer ses collègues de travail, et que l’on ne pouvait considérer comme vexatoire le recours à un huissier de justice pour la mettre en demeure de reprendre son poste dès lors qu’elle avait officialisé par lettre son refus de réintégrer le poste qui lui était proposé, et qu’en conséquence il n’était pas établi que les circonstances de la rupture, intervenue à l’initiative de la salariée, étaient particulièrement brutales et vexatoires.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ces différents chefs de demandes.
Sur le salaire de septembre 2012
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la demande présentée de ce chef était justifiée à hauteur de 326'640 F CFP, déduction faite des indemnités journalières versées par la Cafat, et la décision doit être confirmée de ce chef.
Sur la non restitution du véhicule de fonction.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce chef de demande et sa décision doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal du travail de Nouméa le 27 mai 2014 ;
Condamne la société PPC à payer à Mme X 350'000 F Cfp en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le Greffier, Le Président,
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