Cour d'appel de Nouméa, 28 mai 2015, n° 14/00055
TTRAVAIL Nouméa 27 mai 2014
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CA Nouméa
Confirmation 28 mai 2015

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de réintégration

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas respecté son engagement contractuel de réintégrer la salariée dans un poste équivalent, ce qui constitue un manquement grave justifiant la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la rupture injustifiée

    La cour a jugé que le préjudice subi par la salariée, compte tenu de son ancienneté et des circonstances de la rupture, justifie l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence de préavis en raison de la rupture injustifiée

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Non-paiement du salaire en raison de la suspension injustifiée

    La cour a jugé que la suspension de salaire était injustifiée et a ordonné le paiement du salaire dû.

  • Accepté
    Droit à la prime d'objectifs non versée

    La cour a estimé que la salariée avait droit à la prime d'objectifs, qui devait être calculée prorata temporis.

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, 28 mai 2015, n° 14/00055
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 14/00055
Décision précédente : Tribunal du travail de Nouméa, 27 mai 2014, N° 12/396

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nouméa, 28 mai 2015, n° 14/00055