Infirmation partielle 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 juin 2016, n° 15/09638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09638 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 septembre 2015, N° 15/00601 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 Juin 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/09638
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 11 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° 15/00601
APPELANT
Monsieur I J
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Bénédicte RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B743
INTIMEE
N° SIRET : 572 043 800
XXX
XXX
représentée par Me Maud PERILLI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur K ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
***********
Statuant sur l’appel interjeté par I J à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2015par le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a dit n’y avoir lieu à référé ;
Vu les conclusions déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement par I J qui demande à la cour d’ordonner à la Sa Groupama Banque de :
— produire, en vue d’un procès futur, les contrats de travail et avenants, les bulletins de paie depuis le mois de mars 2011 à ce jour de dix-neuf salariés dénommés, les comptes-rendus d’assessment de douze autres salariés dénommés, les contrats de travail et avenants de quatre autres personnes également dénommées, exerçant les fonctions de manager avant la mise en place de l’assessment obligatoire pour accéder à des fonctions de manager
— prononcer une astreinte de 50 € par jour par document sollicité à compter du 15 ème jour après la notification de la décision à intervenir, jusqu’à transmission complète des éléments dont la communication est ordonnée
— débouter la Sa Groupama Banque de l’ensemble de ses demandes
— condamner la Sa Groupama Banque au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la Sa Groupama Banque qui demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance déférée et juger infondée la demande de production de documents formulée par I J
A titre subsidiaire,
— juger que les informations portées dans le modèle d’attestation proposé par Groupama Banque sont suffisantes
En conséquence,
— rejeter la demande de production des contrats de travail et avenants, des bulletins de paie depuis le mois de mars 2011 à ce jour des 19 salariés énumérés par I J
A titre principal,
— constater qu’elle justifie des critères pris en compte dans le choix du candidat final au poste de superviseur immobilier
A titre subsidiaire,
— juger que les documents demandés par I J comportent des informations personnelles ne pouvant être portées à sa connaissance
Par conséquent
— rejeter la demande de I J sollicitant la production des comptes-rendus d’assessment des douze salariés énumérés
— constater qu’elle a déjà donné des justifications suffisantes à I J par courrier officiel du 25 juillet adressé à son conseil concernant les affectations de Mesdames Segher, Legall, D, et Monsieur X
Par conséquent,
— rejeter le surplus de la demande de production des contrats de travail et avenants de ces derniers
— constater que I J ne formule plus aucune demande d’explications sur les évolutions professionnelles de Mesdames Babulaud et Plaisance
En tout état de cause,
— condamner I J au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
SUR CE LA COUR,
EXPOSÉ DU LITIGE
I J a été engagé en premier lieu en qualité d’intérimaire à compter du 26 juillet 2004 puis selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 janvier 2005 et enfin par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005 avec reprise de son ancienneté au 26 juillet 2004.
Après voir occupé des postes de gestionnaire dans différents services, il a, le 1er septembre 2006, été intégré en tant que chargé de contrôle dans le service de contrôle interne.
Il occupe à ce jour et depuis le 1er octobre 2009, un poste de contrôleur interne sécurité financière dans ce dernier secteur.
Il exerce par ailleurs les mandats suivants :
— au sein de la Sa Groupama Banque : délégué du personnel depuis mars 2007 et délégué syndical
Force Ouvrière depuis juin 2011,
— au sein du groupe auquel appartient l’employeur : membre du comité de groupe depuis juillet 2009 et trésorier adjoint et membre du bureau du comité de groupe depuis avril 2012.
La relation de travail est régie par la convention collective des banques.
En juin 2011, la Sa Groupama Banque a, après en avoir informé le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, instauré un « assessment » obligatoire préalable à toute évolution vers des fonctions managériales,
I J, craignant d’être victime d’une discrimination en matière de rémunération et d’évolution de carrière, liée à ses mandats syndicaux et de représentant du personnel ainsi qu’à son origine ethnique, et faisant valoir qu’il n’avait pu obtenir de la Sa Groupama Banque des éléments d’information et de preuve, a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
I J invoque les dispositions de :
— l’article L.1132-1 du code du travail selon lesquelles aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de santé ou de son handicap,
— l’article L. 1134-1 du code du travail qui prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence de discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-96 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forge sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
I J fait valoir que :
— alors qu’il est le contrôleur le plus ancien en poste dans son service, et "probablement parmi les plus expérimentés, diplômés et qualifiés du département «risques opérationnels et contrôles»" qu’il a intégré en 2006, il a constaté, au vu de la grille de correspondance en vigueur au 6 novembre 2014, une faiblesse inexpliquée de sa rémunération,
— aucune responsabilité managériale ne lui a été confiée,
— il n’a connu aucune évolution professionnelle en terme de poste depuis juillet 2009, date à laquelle il a réussi le diplôme professionnel de l’ITB,
— il a été incité à partir, la directrice des ressources humaines, l’ayant invité, après avoir pris l’initiative de le convoquer le 18 janvier 2012, à réfléchir à une reconversion externe,
— ses fonctions sont amputées en raison de ses mandats représentatifs,
— malgré sa grande expérience dans le poste de contrôleur et sa grande qualification, il ne se situe qu’à peine au-dessus du premier sixième de l’échelle de rémunération pratiquée dans l’entreprise pour ce poste de contrôleur et que deux de ses collègues moins expérimentés et qualifiés perçoivent une rémunération supérieure à la sienne.
Il soutient que la Sa Groupama Banque ne peut s’opposer à sa demande de communication pour des motifs tirés de la vie privée, alors même qu’elle a communiqué spontanément des éléments comportant des informations d’une telle nature.
La Sa Groupama Banque fait observer qu’elle a répondu au salarié à de très nombreuses reprises entre les 23/24 juillet 2013 et par son dernier courrier en date du 16 février 2015, qu’il a bénéficié de progressions de salaires et de statut de manière régulière ainsi que de prises en charge aux fins de formations (IBM, MBA) au-delà de ses obligations légales et conventionnelles, que son interprétation du tableau qui lui a été communiqué est fausse, qu’il ne présente aucun élément laissant supposer une quelconque mesure de discrimination à son encontre.
Selon le bulletin de paie de décembre 2014, I J occupe un poste de contrôleur, cadre autonome H et perçoit une rémunération moyenne brute de 47 362,62 €.
Le tableau NAO 2015 dont il se prévaut révèle que les postes de contrôleur, au nombre de 20 se situent entre les lettres G et J, qu’au niveau G la rémunération est comprise entre 30 000 € et 43 000 €, au niveau H entre 32 000 € et 50 000 €, au niveau I entre 39 000 € et 68 000 €, et au niveau J entre 50 000 € et 90 000 €.
Force est de constater que rien ne permet de dissocier le tableau relatif aux niveaux « mini/max » et au nombre de postes, du tableau relatif aux niveaux et à la fourchette de rémunération, et de vérifier que, ainsi que la Sa Groupama Banque le prétend, l’interprétation qui en est faite par le salarié est erronée, que notamment les informations portées sur ces deux tableaux, pourtant établis dans le cadre de la NAO, ont une finalité différente, et que « les collaborateurs bénéficiant d’une classification G à J ne sont pas tous contrôleurs ».
Dès lors, I J, quand bien même il a bénéficié d’une évolution de salaire régulière, justifie d’un intérêt légitime à solliciter les contrats de travail, avenants et bulletins de paie depuis le mois de mars 2011 de ses collègues de travail dont les noms sont énumérés dans le dispositif ci-après, au regard de ses diplômes et du fait qu’il n’est pas utilement contredit lorsqu’il affirme être le plus ancien contrôleur du service auquel il appartient, ainsi que ceux des quatre salariés promus avant que l’assessment devienne obligatoire, cette situation étant de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination à son encontre, en raison de l’exercice de ses différents mandats syndicaux.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à sa demande de communication des comptes-rendus d’assessment de douze autres de ses collègues de travail, faute pour lui de verser un quelconque élément pouvant laisser supposer que l’employeur n’a pas pris en considération ses aptitudes managériales, lesquelles sont appréciées lors de ces entretiens, pour son évolution professionnelle.
Aucune circonstance ne justifie que la communication ci-dessus ordonnée soit assortie de la mesure d’astreinte sollicitée.
Il convient donc de débouter I J de cette demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à I J la somme de 1 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de communication des comptes-rendus d’assessment formée par I J
L’infirme en ce qu’elle a rejeté la demande de communication, formée par I J, des contrats de travail, avenants et bulletins de paie des salariés ci-après désignés
Statuant à nouveau
Ordonne à la Sa Groupama Banque de communiquer les contrats de travail, avenants, bulletins de paie à compter du mois de mars 2011 jusqu’au présent arrêt de Naïma Bariz, E F, K L, S T, Y Z, XXX, K N, Gaëlle Magnini, XXX, XXX, XXX, Q R, ainsi que XXX, G H, A X, C D
Déboute I J du surplus de sa demande
Condamne la Sa Groupama Banque à payer à I J la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sa Groupama Banque aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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