Cour d'appel de Paris, 16 juin 2016, n° 15/09638
CPH Bobigny 11 septembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 16 juin 2016

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime de conserver ou d'établir la preuve

    La cour a estimé que le salarié justifie d'un intérêt légitime à solliciter la communication des contrats de travail et bulletins de paie de ses collègues, en raison de sa situation professionnelle et des éléments laissant supposer une discrimination.

  • Rejeté
    Protection des informations personnelles

    La cour a jugé que les informations demandées sont nécessaires pour établir la preuve d'une discrimination, et que l'employeur ne peut s'opposer à cette demande pour des motifs de vie privée.

  • Rejeté
    Astreinte pour garantir la communication des documents

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu d'assortir la communication des documents d'une astreinte, considérant que la demande de communication a été acceptée sans condition.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il est équitable d'allouer une somme au salarié au titre de l'article 700, en raison de la nature de la procédure et des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a statué sur l'appel interjeté par I J contre une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny. I J demandait à la Sa Groupama Banque de produire certains documents et de lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel a confirmé le rejet de la demande de communication des comptes-rendus d'assessment de douze salariés, mais a infirmé le rejet de la demande de communication des contrats de travail, avenants et bulletins de paie de certains salariés. Elle a ordonné à la Sa Groupama Banque de communiquer ces documents. La cour a également condamné la Sa Groupama Banque à verser à I J la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 juin 2016, n° 15/09638
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/09638
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 septembre 2015, N° 15/00601

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 16 juin 2016, n° 15/09638