Infirmation partielle 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 12 mai 2016, n° 14/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00374 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 1 septembre 2014, N° 12/2346 |
Texte intégral
N° de minute : 98
COUR D’APPEL DE D
Arrêt du 12 Mai 2016
Chambre Civile
Numéro R.G. : 14/00374
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2014 par le Tribunal de première instance de D (RG n° :12/2346)
Saisine de la cour : 19 Septembre 2014
APPELANTE
Mme I X veuve B
née le XXX à XXX
demeurant 61 rue Maurice Herzog – Magenta Aérodrome – 98800 D
Représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de D
INTIMÉS
M. Q AL B
né le XXX à PARIS
XXX – XXX
Représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de D
Mme O B
née le XXX à PARIS
XXX – XXX
Représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de D
M. A AO B
né le XXX à XXX
XXX XXX
Représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de D
Mme S AT B
née le XXX à XXX
demeurant 9 rue K Renan – XXX
Représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de D
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2016, en audience publique et mis en délibéré , devant la cour composée de :
M. E F, Président de Chambre, président,
M. Q DIOR, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. E F.
Greffier lors des débats: M. AB AC
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. E F, président, et par M. AB AC, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Z K B, né le XXX à Fort-de-France (Martinique), est décédé ab intestat le XXX à D, laissant pour lui succéder :
son conjoint survivant, Mme G X veuve B ( appelée par erreur Calafati en première instance) avec laquelle il s’est marié le 20 décembre 1977 à D initialement sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Les époux ayant ensuite opté pour le régime de la séparation de biens aux termes d’un acte de changement de régime matrimonial reçu par Me Claude Rieu, notaire à D, le 15 juin 1988, homologué par jugement rendu par le tribunal de première instance de D le 7 décembre 1988, celle-ci se trouve bénéficiaire légal, en vertu de l’article 757 du Code civil, du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession,
ses quatre enfants, héritiers réservataires chacun divisément pour un quart: ' Q B,
' O B,
' A B,
' S B.
Par requête introductive d’instance reçue au greffe le 21 novembre 2012, Mmes et MM. Q, O, A et S B saisissaient le tribunal de première instance de D à l’effet d’obtenir l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de leur père, la désignation de M. le Président de la Chambre des Notaires de Nouvelle-Calédonie pour y procéder, la condamnation de Mme G X veuve B à rapporter à la succession une soulte de 9'000'000 F CFP et la somme de 20'175'000 FCFP (à parfaire) au titre des sommes retirées des comptes bancaires du défunt, le tribunal devant dire que celle-ci ne pourra pas prendre part à ces opérations ayant sciemment soustrait des sommes à la succession de Z B afin de rompre l’égalité du partage.
Mme X concluait au rejet des demandes et faisait valoir qu’elle s’était acquittée du paiement de la soulte et que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de l’existence de dons manuels.
Par jugement rendu le 1er septembre 2014, le tribunal de première instance de D statuait de la façon suivante :
« Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire en premier ressort remise au greffe ;
« DIT qu’en application de l’article 781-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, le tribunal statue sur les seules demandes contenues dans les conclusions du 6 mars 2013 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur Z, K B né le XXX à Fort-de-France (Martinique) et décédé ab intestat le XXX à D ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de Nouvelle-Calédonie du Nord, ou son dévolutaire, à l’exception de Maître Jacques Boutefeu, notaire à D ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le magistrat du tribunal de première instance de D spécialement affecté à la surveillance des opérations de liquidation et de partage, ou en cas d’empêchement, par le magistrat le plus récemment affecté au service civil ;
DEBOUTE Q B, O B, A B et S B de leur demande de rapport de la somme de NEUF MILLIONS FRANCS CFP (9.000.000 fr. CFP) au titre de la soulte ;
DEBOUTE Q B, O B, A B et S B de leur demande de rapport de la somme de DIX MILLIONS FRANCS CFP (10.000.000 fr. CFP) au titre de la somme prélevée sur le compte d’épargne n° 09817902000 ;
CONDAMNE G X veuve B à rapporter à la succession la somme de DIX MILLIONS CENT SOIXANTE QUINZE MILLE FRANCS CFP (10'175'000 fr. CFP) au titre des sommes prélevées sur le compte de dépôts à vue n° 09817901000 et ce, sans qu’elle puisse y prendre part ;
CONDAMNE G X veuve B à rapporter à la succession la valeur du véhicule Peugeot immatriculé 255 402 NC ;
DEBOUTE Q B, O B, A B et S B de leur demande sur le fondement de l’article 1540 du Code civil ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge des contestants, avec faculté de recouvrement direct au profit des avocats de la cause. »
PROCÉDURE D’APPEL
Par requêtes reçues au greffe de la cour d’appel respectivement les 19 septembre 2014 et 17 novembre 2014, Mme X d’une part, M. Q B, Mme O B, M. A B et Mme S B (les héritiers B) d’autre part interjetaient appel de cette décision qui ne paraît pas avoir été signifiée.
Une jonction était ordonnée le 17 décembre 2014.
Aux termes de ses « conclusions en réplique et récapitulative d’appel » reçues au greffe de la cour le 27 mai 2015, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, Mme X conclut :
à titre principal, à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à rapporter à la succession, sous le régime du recel successoral, la somme de 10'175'000 FCFP ainsi que la contre-valeur du véhicule Peugeot, à la confirmation du même jugement pour le surplus, au débouté de l’appel incident des intimés et à leur condamnation à lui payer 420'000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ainsi qu’aux dépens ;
très subsidiairement, 'dire que devant tel comptable qu’il plaira désigner il sera le cas échéant procédé à la reddition des comptes de la procuration pour la période courant d’octobre 2008 à juillet 2009", et 'dire que ce comptable pourra se faire communiquer par la banque, le service des impôts, et par tous tiers susceptible de les détenir, l’ensemble des explications utiles à sa mission, les justificatifs des dépenses'.
Elle fait valoir pour l’essentiel au soutien de ses demandes que :
— Pour être rapporté à l’actif successoral de son mari encore faut-il que les mouvements enregistrés en excès sur le compte de celui-ci par le 'procurataire’ ne soient pas justifiés par la consommation du couple et les dépenses imposées par la vie quotidienne et courante, par les usages que se sont donnés les conjoints ou résultant d’arrangements librement consentis ou par les circonstances de l’existence, soit encore qu’il s’agisse de donations, rapportables seulement en tant qu’elles excéderaient la quotité disponible, soit enfin qu’il s’agisse d’opérations dissimulées par le mandataire dans l’intention frauduleuse de s’approprier indûment les sommes appartenant au mandant ;
— Si la procuration donnée par le titulaire d’un compte bancaire s’analyse comme un mandat, le titulaire du compte n’en reste pas moins maître de son compte et reste seul destinataire des relevés de comptes
— Il suffit d’examiner les relevés de compte produit pour s’apercevoir que figurent au débit des opérations de paiement divers frais de la vie courante, de factures de libre-service, de charges d’immeubles et de commerçants, de sorte que sa condamnation à rapporter à la succession la somme de 10'175'000 FCFP au motif que les opérations enregistrées sur ce compte ne seraient pas justifiées par une intention libérale est totalement incompréhensible ; alors que seul le décès de M. Z B a dissous après 33 ans une vie commune sans nuage, et que, jusqu’à son dernier souffle, elle a assisté son mari dans des conditions qui ont fait l’éloge notamment des enfants du premier lit ;
— Pendant la période de juillet 2008 à juillet 2009, soit les 12 mois précédant son décès, M. B qui était insulino dépendant a subi deux hospitalisations, et ces périodes ont été sources de dépenses particulières, exorbitantes de celles pouvant être exposé lors de la vie quotidienne ordinaire, car le couple a notamment dû exposer des frais importants non couverts par la protection sociale comme des frais de pharmacie, de parapharmacie, de matériel médical à domicile, de garde-malade, qui s’analysent comme autant de charges du mariage directement liées à l’état de santé du mari ;
— La nature excessive des dépenses, 'pour réelle qu’elle serait’ n’autoriserait pas non plus les héritiers du premier lit à demander des comptes sauf à rapporter la preuve que ces dépenses ont été étrangères aux charges du mariage et exposées dans un intérêt strictement et exclusivement personnel à l’épouse, par libéralité ou abus de mandat ;
— M. Z B, qui avait souhaité qu’elle abandonne sa profession, lui versait chaque mois 500'000 FCFP pour lui permettre d’assurer son indépendance financière et le standing qu’il estimait lui devoir, et cette pratique a continué pendant la période où elle avait procuration ;
— En toute hypothèse le recel suppose une intention frauduleuse dont la preuve doit être rapportée par ceux qui s’en prévalent et ne peuvent être réputés «dissimulés» les opérations bancaires réalisées avec la procuration dont elle disposait, ces opérations apparaissant en effet en toute clarté sur les relevés de compte et pouvant toutes être justifiées ;
— Après qu’elle se soit fait volé son propre véhicule à la suite d’un ' Home Jacking', les deux époux ont décidé d’un commun accord de mettre la carte grise du véhicule Peugeot à son nom, puisqu’elle en était devenue le conducteur principal, de sorte que cet acte n’est pas dépourvu de cause mais relève de l’administration de la vie économique quotidienne du couple, sans que la moindre intention libérale ne puisse être établie ;
— Les demandes incidentes des intimés devant la cour d’appel s’analysent comme une action en rapport « pour recel successoral » et non comme une action en réduction qui serait nouvelle en appel et prescrite, de sorte qu’il leur appartient de démontrer l’existence d’une fraude destinée à rompre l’égalité du partage, ou encore la dissimulation à cette même fin d’un actif successoral pour se l’approprier indûment;
— La soulte de partage d’un bien immobilier de la communauté dissoute par le changement de régime matrimonial des époux en 1995 a été payée comme en atteste la quittance écrite de la main du créancier et délivrée pour solde de tout compte en 19 juin 1996, dont l’écriture n’est déniée par personne et qui ne révèle aucune altération de ses facultés cognitives, de sorte qu’elle 'fait foi de sa date et de son contenu à l’identique d’un acte authentique sous le principe déduit de l’article 1322 du Code civil';
— 'Les héritiers ne pourraient donc trouver dans l’actif successoral une action personnelle mobilière déjà prescrite du vivant de leur père qui justifierait le rapport d’une somme de 6 millions dont leur père a donné quittance’ ;
— Quant à la somme de 10 000 000 F CFP prélevée par M. Z B de son compte bancaire le 9 octobre 2008, elle n’a jamais été remise entre ses mains, que ce soit comme donataire ou dépositaire ou à un titre quelconque, et les héritiers ne rapportent pas la preuve qu’elle se la serait accaparée avec l’intention frauduleuse de se l’approprier indûment, la conséquence immédiate de ce retrait étant de soustraire directement cette somme du champ de la procuration donnée à l’épouse, ce retrait étant intervenue pour des raisons connues de M. Z B seul puisqu’il s’est rendu lui-même à la banque.
Aux termes de leurs « conclusions d’appel n°3 » reçues en dernier lieu au greffe le 9 juillet 2015, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, les héritiers B concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’appelante à rapporter à l’actif successoral la somme de 10'175'000 FCFP avec la sanction du recel, à son infirmation en ce qu’il a refusé d’ordonner le rapport de la soulte due après le changement du régime matrimonial des époux B-X, d’ordonner le rapport des 10 000 000 F CFP retirés le 9 octobre 2008, d’appliquer la sanction du recel pour le véhicule Peugeot et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
dire nulle et de nul effet la copie de quittance produite par Mme X comme justificatif du prétendu règlement du solde de la soute ;
la condamner à rapporter la somme de 6 000 000 F CFP au titre du paiement du solde de la soulte suite au changement de régime matrimonial, et ce sans pouvoir y prendre la moindre part en application des règles du recel successoral,
dit que cette somme, qui avait été calculée en 1995 (il y a plus de 19 ans) et aurait dû être réglée en 1997 au plus tard (il y a plus de 18 ans), devra être réévaluée au jour le plus proche du partage et en conséquence ordonner une mesure d’expertise afin d’en déterminer la valeur actuelle ;
condamner Mme X à rapporter la somme à parfaire de 10 000 000 F CFP provenant du retrait
à titre subsidiaire sur ces deux points, vu l’article 1540 du Code civil :
condamner Mme X à restituer la somme de 20'175'000 FCFP qu’elle a appréhendé sur le compte bancaire de son époux;
appliquer la sanction attachée au recel successoral au rapport de la valeur du véhicule Peugeot qui sera fixée au jour du décès,
condamner Mme X à leur payer 1 000 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie;
ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chaque avocat pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent pour l’essentiel que :
— Ils sont les enfants que M. B a eu avec une première épouse dont il était divorcé et ce sont les agissements de sa dernière épouse qui sont seuls en cause et qui portent gravement atteinte à la mémoire du défunt qui lui a tant donné, aussi bien humainement que matériellement ;
— Le comportement de Mme X durant les derniers mois de la vie de leur père posait en effet gravement question, ajouté à la légèreté de ses propos et à son empressement à liquider la succession à peine 10 jours après le décès ;
— Leur action se fonde sur les articles 922 et suivants du Code civil concernant l’action en réduction pour atteinte à la réserve et sur l’article 778 du Code civil concernant le recel successoral, étant précisé en tout état de cause que l’action en rapport et l’action en réduction tendent à un seul et même but, savoir la restitution de biens et créances au profit des héritiers lésés, de sorte que l’interruption de la prescription s’étend entre elles;
— Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, ils ont 'prouvé’ que le document manuscrit de M. B portant la date de 1996 et mentionnant la perception de 8'845'000 FCFP ne pouvait pas avoir été écrit par leur père en juin 1996 mais bien plus tard, au moment où ses facultés étaient déjà atteintes, ce dont a profité son épouse : en effet cette somme ne correspond pas à la soulte mais à l’attribution nette de chacun des époux et leur père n’aurait jamais commis une telle erreur lorsqu’il était en possession de toutes ses facultés, de sorte que ce document est nul et que Mme X doit être condamné à rapporter la soulte qu’elle n’a jamais payée, la cour ordonnant une expertise pour en évaluer la valeur au plus proche du partage ;
— Durant les dernières années de la vie de son époux, Mme X a vidé ses comptes de plus de 20'175'000 FCFP, somme correspondant non pas à la totalité des mouvements de fonds mais à la différence entre les dépenses habituelles de M. B et les débits constatés depuis le 7 octobre 2008, les comptes faisant apparaître que Mme X, qui bénéficiait déjà d’un virement, n’avait pas utilisé ses procurations pour régler les charges communes mais pour piller les comptes, ceux-ci laissant apparaître un solde de 14'581'866 FCFP au jour du décès alors que c’est une somme de 34'756'866 FCFP qui auraient du figurer à l’actif si Mme X n’avait pas fait disparaître les avoirs de son époux ;
— Son dossier médical et les témoignages des personnes présentes à ses côtés attestent que le défunt n’avait pas la capacité de signer une procuration et l’écriture de celle donnée sur les comptes prouve l’état de faiblesse dans lequel il se trouvait;
— Le jour même de l’établissement de la seconde procuration, Mme X se rendait à la banque pour fermer le coffre et appréhender les valeurs qui s’y trouvaient dont ils ont été privés, l’intéressée étant bien incapable de démontrer qu’elle avait agi à la demande de son époux, eux-mêmes démontrant que celui-ci n’était pas en capacité de prendre une telle décision ;
— Le même jour (5 décembre 2008), elle se faisait virer du compte d’épargne de son époux vers le sien la somme totale de 18 millions (pour un solde disponible de 18'156'181 FCFP de sorte qu’elle vidait le compte), puis curieusement remettait l’argent sur le compte 10 jours plus tard, sans pouvoir expliquer son geste, ce qui démontre les manoeuvres dont elle est capable ;
— Durant les derniers mois de la vie de M. B et à partir du moment où Mme X a eu procuration, les comptes bancaires de celui-ci ont été purement et simplement vidés et son épargne amputée de 55 %, les dépenses moyennes mensuelles représentant 2,6 fois la pension de retraite de M. B ;
— S’agissant de la somme de 10 millions FCFP retirée en espèces le 9 octobre 2008, M. B n’a pu faire ce retrait sans l’aide de son épouse et n’a pas pu dépenser cette somme dès lors qu’il était alité ou hospitalisé, que les charges fixes étaient directement débitées de son compte et qu’il versait à son épouse une somme mensuelle de 500'000 FCFP pour les charges du mariage, que celle-ci passera à 550'000 FCFP ;
— A titre subsidiaire, la cour fera droit à la demande sur le fondement des créances entre époux car l’époux qui s’est immiscé dans la gestion des biens propres de son conjoint est responsable de toutes les suites de son immixtion et s’en trouve comptable et que Mme X, qui disposait de deux procurations, la 1re du 7 octobre 2008 sur les comptes bancaires (à vue et d’épargne) de son époux et la 2e écrite et signée par elle-même le 5 décembre 2008 aux fins de clôturer le coffre de son époux, ce qu’elle faisait le jour même, devra expliquer comment les comptes bancaires (à vue et d’épargne) ont été vidés de plus de 20'175'000 FCFP alors que la contribution du défunt aux charges du mariage s’élevait à 744'894 FCFP par mois avant la procuration et que les comptes d’épargne étaient abondés mais pas ponctionnés ;
— Mme X a fait modifier le titulaire de la carte grise du véhicule Peugeot en novembre 2008 alors que son époux était en grande faiblesse et reconnaît n’avoir jamais payé le prix du véhicule de sorte que celui-ci doit être apportée à la succession et que les éléments constitutifs du recel successoral sont constitués.
Par ordonnances datées du 16 décembre 2015, l’affaire était clôturée au 8 mars 2016 et fixée à l’audience du 7 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 920 et suivants du Code civil « les libéralités directes ou indirectes, qui porte atteint à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, son réductible à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession ».
Le fait de donner une procuration permettant de retirer des fonds déposés sur un compte ne vaut pas, en principe, renonciation du mandant à la propriété des fonds et, par suite, n’opère pas tradition réelle ; il en va différemment lorsqu’est établie la volonté du mandant de se dessaisir définitivement des sommes retirées par le mandataire.
Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption en ce sens ; il appartient donc à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace.
C’est au jour du prétendu don manuel que les juges doivent se placer pour déterminer si les qualités de la possession permettaient de présumer l’existence d’un don manuel.
L’article 778 du même code énonce que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
Sur l’état santé de M. Z B.
Aux termes d’un courrier du 30 avril 2009 le Dr AK AL AM, praticien hospitalier en gériatrie au centre hospitalier Albert Bousquet à D indique au Dr AD AE, alors médecin traitant de M. Z B :
« Votre patient sort ce jour du service où il était hospitalisé depuis le 16 mars 2009 après transfert du service de médecine interne.
Le patient a en effet à été hospitalisé dans le service de médecine interne en raison de lésions … accompagnées d’une altération de l’état général pour lesquelles pour le moment, le bilan étiologique est toujours resté négatif.
…/…
L’altération de l’état général s’accompagnant d’un fléchissement de l’humeur et d’apparition de dépendances importantes pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Le patient nous a été transféré pour prise en charge de ces complications….
Cependant l’état général s’est très nettement amélioré de même que l’humeur et M. B a pu récupérer les capacités et les aptitudes suffisantes, doit effectuer seul la plupart des actes de la vie quotidienne bien qu’il justifie toujours de quelques petites aides. Aucun trouble n’ayant pu être constaté, le patient doit être considéré comme autonome c’est-à-dire apte à décider pour lui même de ses choix de vie étant entendu qu’il doit accepter sous forme de négociation avec lui-même et avec les autres les aides qui lui sont nécessaires…/… ».
Ce document produit par les intimés, confirmé par diverses attestations d’amis proches, confirme que, jusqu’à la fin de ses jours, le défunt est resté lucide, bien orienté dans le temps et l’espace, capable de soutenir une conversation et d’effectuer seul la plupart des actes de la vie quotidienne, l’altération de l’état général « apparu » en mars 2009 ayant quasiment disparu un mois plus tard, lors de sa sortie de l’hôpital.
La cour ne peut que constater que ce constat médical, qui a l’avantage de présenter plus d’objectivité que les diverses considérations sur l’état de santé du défunt émaillant les conclusions de ses héritiers, s’oppose à l’image du défunt qu’en donnent ces derniers, savoir celle d’un homme sénile manipulé par son épouse, incapable de donner et de faire valoir son avis dans les actes de la vie quotidienne et la gestion de ses biens.
Sur les rapports à succession.
Sur la 'soulte de 9'000'000 FCFP’ .
L’article 1319 du Code civil énonce que : « l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte ».
L’acte de partage de communauté du 8 décembre 1995, dans son paragraphe intitulé « PAIEMENT DE LA SOULTE » indique que « Madame B a payé comptant en bonnes espèces de monnaie et valeurs fiduciaires ayant cours légal dans le territoire, comptées et délivrées, dès avant ce jour et directement en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, à Monsieur B, qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance d’autant, la somme de TROIS MILLIONS DE FRANCS CFP (3 000 000)».
Les demandeurs, qui se sont abstenus de mettre en oeuvre la procédure d’inscription de faux à l’encontre de cet acte authentique, ne peuvent se contenter d’arguer devant la cour que cette somme n’a pas été régulièrement payée alors que le défunt lui-même – dont ils n’ont de cesse de rappeler la qualité de haut magistrat et conséquemment de professionnel du droit – lui 'en a donné bonne et valable quittance'.
Pour le surplus, Mme X produit un écrit de son défunt mari portant la date du 19 juin 1996 et ainsi libellé : « Je soussigné Z B reconnais avoir reçu de Madame G B, mon épouse, la somme de huit millions huit cent quarante-cinq mille francs (8'845'000) restant due sur la soulte de partage de communauté telle qu’opérée par acte de Maître Y en date du 8 décembre 1995 ».
Dès lors qu’ils reconnaissent que cette quittance est rédigée et signée de la main de leur père, n’arguent pas ce document de faux, n’en demandent pas la nullité pour insanité d’esprit et ne contestent finalement pas son contenu, tout le débat initié par les héritiers B relativement à la date de sa signature compte tenu d’une part d’une prétendue erreur sur le chiffre mentionné, d’autre part des capacités intellectuelles de leur père excluant qu’il puisse être l’auteur « d’une si grossière erreur», ne permet en aucun cas de fonder leur demande et il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a rejetée.
Sur le retrait de 10 000 000 francs CFP du compte d’épargne CEP n° 09817902000.
L’examen de l’extrait de compte n° 09817902000 intitulé 'CEP B’ pour la période du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2008 fait apparaître un retrait à hauteur de 10'000'000 FCFP le 8 octobre 2008.
Il résulte des pièces versées aux débats et n’est pas discuté que c’est le défunt lui-même qui a, le 8 octobre 2008, passé commande de fonds à hauteur de 10'000'000 FCFP auprès de la Banque de Nouvelle-Calédonie, agence Victoire, lesquels lui ont été remis personnellement le 9 octobre suivant comme en attestent le bon de commande et la feuille de réception signés de sa main.
Les demandeurs, qui ne dénient pas cette signature, n’apportent aucun élément de preuve sur l’utilisation qui aurait été faite de ces fonds et notamment sur le fait que ce serait Mme X qui en aurait été la bénéficiaire finale.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé qu’en l’absence de preuve d’un don manuel au profit de Mme X, les héritiers B devaient être déboutés de la demande présentée de ce chef et la décision déférée doit être confirmée sur ce point.
Sur les dépenses excessives.
Si la procuration donnée par le titulaire d’un compte bancaire s’analyse comme un mandat, le titulaire du compte n’en reste pas moins maître de son compte et seul destinataire des relevés de comptes, les éléments factuels du dossier démontrant le souci de M. Z B de continuer à s’occuper de la gestion de ses comptes, y compris pendant sa maladie.
En toute hypothèse la nature excessive de ces dépenses, quand bien même serait-elle établie, n’autoriserait les héritiers à en demander la réduction qu’à la condition d’établir qu’elles sont étrangères aux charges du mariage et ont été exposées dans un intérêt strictement et exclusivement personnel à l’épouse, par libéralité ou abus de mandat.
Les héritiers B soutiennent qu’entre octobre 2008 (date de la procuration sur les comptes bancaires) et le XXX (date du décès), Mme X aurait 'ponctionné’ la somme totale de 10'175'000 FCFP sur le compte de dépôts à vue n° 09817901000, sans que ces différents retraits ne puissent se rattacher aux charges du mariage et aux dépenses habituelles de la vie courante.
La dépense de 1'400'000 FCFP correspondant à l’aménagement de la cuisine du couple (Mobalpa) s’analyse comme une dépense faite dans l’intérêt commun des époux et donc comme une charge du mariage.
Par ailleurs, Mme X établit, sans que cette affirmation ne soit sérieusement contestée par les héritiers B, que le défunt lui versait chaque mois 500'000 FCFP pour tenir compte de l’absence de tout revenu propre, somme qu’elle a continué à se payer pendant la période où elle a eu procuration sur le compte.
Pour le surplus, les relevés de compte afférents à cette période démontrent que les retraits et paiements litigieux concernent des frais de la vie courante, factures diverses, charges d’immeubles et de nourriture…
Il est établi enfin que de juillet 2008 à juillet 2009, soit pendant les 12 mois précédant son décès, M. B a subi deux hospitalisations et que ces périodes ont été sources de dépenses particulières, exorbitantes de celles pouvant être exposées lors de la vie quotidienne ordinaire, car le couple a notamment dû exposer des frais importants non couverts par la protection sociale comme des frais de pharmacie, de parapharmacie, de matériel médical à domicile, de garde-malade, qui s’analysent comme autant de charges du mariage directement liées à l’état de santé du mari.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les héritiers B ne démontrent pas que les dépenses engagées sont sans rapport avec les besoins du couple et les charges du mariage, de sorte qu’elles ne peuvent s’analyser ni comme des libéralités faites à l’épouse ni comme un abus de mandat.
C’est en conséquence à tort que le premier juge, tout en retenant l’absence de preuve de toute intention libérale de la part du défunt, a néanmoins ordonné le rapport à succession de la somme de 10'175'000 FCFP.
Sur le véhicule Peugeot.
Contrairement à ce que soutiennent les héritiers B, Mme X apporte la preuve (dépôt de plainte, échanges de courriels) que dans la nuit du 16 au 17 octobre 2008 elle a été victime du vol de son véhicule Volkswagen, de sorte qu’elle n’avait plus de véhicule personnel pour son usage propre et le transport de M. Z B, lequel conduisait de moins en moins son propre véhicule (Peugeot).
Il résulte de ces circonstances qu’est suffisamment établie la preuve que le transfert de la carte grise du véhicule Peugeot au nom de Mme X procède de la volonté de son propriétaire, notamment pour des raisons d’assurance, à des fins conformes à l’intérêt des deux époux, cet acte de bonne gestion s’inscrivant dans le cadre de l’administration du régime matrimonial dont les époux ne doivent pas compte à leurs héritiers.
C’est donc à tort que le premier juge a ordonné le rapport du véhicule à la succession et sa décision doit être infirmée de ce chef.
Sur l’article 1540 du code civil.
En application des dispositions de l’article 1540 du Code civil « Quand l’un des époux prend en main la gestion des biens de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de gérance, mais non les actes de dispositions.
Cet époux répond de sa gestion envers l’autre comme un mandataire. Il n’est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ce qu’il aurait négligé de percevoir ou consommer frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années…./… ».
Les héritiers B ne peuvent sans contradiction arguer de l’existence de procurations sur les comptes bancaires, dont ils contestent le bien-fondé, l’opportunité et l’usage sans pour autant en demander la nullité, et prétendre agir sur le fondement du « mandat tacite » de l’article 1540 du Code civil.
Il y a lieu en conséquence de rejeter ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 1er septembre 2014 par le tribunal de première instance de D en ce qu’il a condamné Mme X veuve B à rapporter à la succession de ce dernier la somme de dix millions cent soixante-quinze mille (10'175'000) FCFP au titre des sommes prélevées sur le compte de dépôts à vue n° 09817901000 ainsi que la valeur du véhicule Peugeot immatriculé 255 402 NC, et ce sans qu’elle puisse y prendre part;
Et statuant à nouveau dans cette limite ;
Dit que ces deux demandes ne sont pas fondées ;
Les rejette ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne les héritiers B à payer à Mme X trois cent cinquante mille (350'000) FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Les condamne aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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