Confirmation 3 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 3 janv. 2017, n° 16/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00218 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 24 février 2016, N° 2016/32 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 20 COUR D’APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 03 Janvier 2017 Chambre Civile Numéro R.G. : 16/00218
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 24 Février 2016 par le Président du Tribunal de première instance de NOUMÉA ( RG n°:2016/32 )
Saisine de la cour : 08 Juin 2016
APPELANT
LA SARL BCS IMPORT, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : XXX
Représentée par Me Christelle MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
M. Z X
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. B C, Président de chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. B C.
Greffier lors des débats: M. D E
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, – signé par M. B C, président, et par M. D E, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon « convention d’occupation précaire » en date du 19 juin 2010, M. X a donné en location à « l’entreprise BCS Import » un bâtiment sis à Nouméa, à l’angle des rues Patch et du Port Despointes, destiné à « un usage de bureaux et d’entrepôt », pour une durée non renouvelable de vingt trois mois à compter du 19 juin 2010, moyennant un loyer de 310.000 FCFP, charges non comprises.
Le 24 novembre 2015, M. X a fait délivrer à la société BCS Import un commandement de payer un arriéré locatif, visant la clause résolutoire insérée dans la convention.
Le 30 décembre 2015, M. X a assigné la société BCS Import devant le juge des référés de Nouméa en constatation de la résiliation du bail et paiement des loyers arriérés.
La société BCS Import s’est opposée à cette demande en se prévalant d’un droit au maintien dans les lieux jusqu’au 31 mars 2016 et en dénonçant son éviction du local supérieur du bâtiment à compter du 1er décembre 2015.
Selon ordonnance du 24 février 2016, le juge des référés a :
— condamné la société BCS Import à payer à M. X la somme de 570.000 FCFP au titre des loyers et charges échus au 24 décembre 2015,
— constaté la résiliation du bail à compter du 26 décembre 2015,
— décidé que les occupants devraient quitter les lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance,
— autorisé, passé ce délai, le propriétaire à faire procéder à l’expulsion de la défenderesse,
— condamné la société BCS Import à payer à M. X une indemnité d’occupation de 310.000 FCFP par mois depuis le 26 décembre 2015,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société BCS Import,
— condamné la société BCS Import à payer à M. X la somme de 80.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BCS Import aux dépens qui comprendraient le coût du commandement taxé à la somme de 19.000 FCFP.
Il a principalement retenu :
— qu’il n’était pas démontré que la locataire s’était trouvée dans l’incapacité de jouir de l’intégralité des locaux à compter du 1er octobre 2015 ;
— que M. X était en droit d’obtenir le paiement des loyers arriérés ;
— que le commandement de payer étant resté sans effet, la clause résolutoire avait joué. L’ordonnance a été signifiée le 4 mars 2016 à la société BCS Import.
Le 15 mars 2016, la société BCS Import a interjeté appel de la décision.
Par lettre reçue le 17 mars 2016, la société BCS Import a indiqué qu’elle serait représentée par Me Tamo.
En l’absence de dépôt du mémoire ampliatif dans le mois de la requête d’appel, il a été procédé à la radiation de l’affaire et à son retrait du rôle.
Le 2 juin 2016, Me Manuohalalo a sollicité, pour le compte de M. X, la fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
Selon ordonnance du 8 juillet 2016, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2016.
Aux termes de son mémoire déposé le 14 septembre 2016, la société BCS Import demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— enjoindre à M. X de communiquer le procès-verbal de l’état des lieux de sortie du 11 avril 2016 et du prétendu état des lieux d’entrée du local inférieur ;
— constater le caractère abusif de la procédure de saisie-arrêt effectuée à la demande de M. X ;
— condamner M. X à lui payer une indemnité de 2.500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral ;
— condamner M. X au paiement d’une somme de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Martinez.
A cet effet, elle fait valoir en substance :
— que la convention d’occupation précaire étant irrégulière, les parties sont liées par un bail commercial ;
— que le congé délivré le 1er octobre 2015 par la société BCS Import est nul, compte tenu des termes de l’article L 145-9 du code de commerce ;
— que l’ordonnance entreprise, fondée sur un acte de résiliation irrégulier, doit être annulée ;
— qu’un accord est intervenu entre les parties, qui prévoyait une réduction du délai de préavis de trois mois, la souscription d’un nouveau bail au 1er janvier 2016 et le règlement des loyers d’octobre à décembre 2015 par prélèvements sur le dépôt de garantie ;
— que M. X a de mauvaise foi introduit la procédure d’expulsion en s’appuyant sur la clause résolutoire prévue par le contrat du 19 juin 2010 ;
— que le commandement de payer délivré le 24 novembre 2015 est nul puisqu’il viole l’article L 145-41 du code de commerce ;
— que l’appelante, qui a remis au bailleur la clé du local supérieur le 9 novembre 2015, n’y a plus accédé à compter de cette date ; – que le bailleur conserve indûment le dépôt de garantie ;
— que l’intimé a fait preuve d’acharnement dans l’exécution de l’ordonnance en faisant abusivement pratiquer une mesure d’exécution au préjudice de la locataire.
Dans une note déposée le 20 septembre 2016, M. X sollicite le rejet des conclusions de l’appelante
SUR CE, LA COUR,
Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Attendu que l’article 904 du code de procédure civile dispose :
L’appelant doit, dans les trois mois de la requête d’appel, déposer au greffe son mémoire ampliatif, à moins qu’il ne lui ait été imparti un délai plus court par le premier président ou son délégué après audition des parties.
Ce délai est de un mois en cas d’appel d’une ordonnance de référé.
À défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile déclaré. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas où l’exécution provisoire est interdite par la loi.
L’affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l’appelant, l’appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l’initiative de l’intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
Les délais impartis par les alinéas 1 et 2 du présent article pour déposer le mémoire ampliatif peuvent être prorogés dans le cas où l’avocat a été désigné au titre de l’aide judiciaire ou constitué par un appelant à qui l’aide judiciaire a été refusée.
Attendu qu’en l’espèce, le défaut de diligence de la société BCS Import, qui n’a pas conclu dans le délai d’un mois imparti en cas d’appel d’une ordonnance de référé, a été sanctionné par la radiation de l’affaire ; que l’affaire ayant été rétablie à l’initiative de l’intimé qui a demandé qu’il « soit statué au vu des écritures de première instance », la cour ne peut prendre en compte que les conclusions déposées devant le premier juge ; qu’elle n’examinera pas l’argumentation développée par la société BCS Import dans son mémoire d’appel tardivement déposé ;
Attendu qu’il sera rappelé que, devant le premier juge, M. X a sollicité le bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le bail du 19 juin 2012 en arguant d’un défaut de paiement des loyers d’octobre et novembre 2015, non régularisé dans le délai imparti ; qu’en réplique, la société BCS Import a dénoncé la mauvaise foi du bailleur en exposant que les parties avaient convenu que le solde du loyer d’octobre, le loyer de novembre et le loyer de décembre, ramené à 100.000 FCFP pour tenir compte de la restitution du « local supérieur » à compter du 9 novembre 2015, seraient réglés « par déduction du montant de la caution », versée lors de l’entrée dans les lieux, et en reprochant à M. X d’avoir unilatéralement dénoncé cet arrangement ; qu’elle a ajouté que M. X, qui avait conduit son gérant, M. Y, « par abus de confiance, à accepter un commandement de payer motivé par un arrangement fallacieux », avait accepté de réduire le délai de préavis ;
Attendu que lors de la signification du commandement de payer un montant de 470.000 FCFP au titre des loyers arriérés d’octobre et novembre 2015, M. Y, co-gérant de la société BCS Import, a expressément reconnu « avoir des loyers en retard »; que dans ses mémoires, la société BCS Import a admis devoir 160.000 FCFP au titre du loyer d’octobre et 310.000 FCFP au titre du loyer de novembre ; qu’il est ainsi acquis que M. X détenait une créance exigible de 470.000 FCFP au 24 novembre 2015, date du commandement de payer ;
Attendu que la société BCS Import ne démontre pas que le bailleur avait accepté d’imputer sa créance sur le dépôt de garantie et avait renoncé à se prévaloir du retard de paiement, ni, plus généralement, ne rapporte la preuve de l’accord qu’elle invoque ; que le premier juge n’avait aucun motif de considérer que M. X avait mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le bénéfice de la clause résolutoire était acquis à compter du 26 décembre 2015, qu’il a condamné la société BCS Import au règlement des loyers arriérés et ordonné l’expulsion de cette dernière ;
PAR CES MOTIFS :
La cour;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société BCS Import aux dépens.
Le greffier, Le président.
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