Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 15 juin 2021, n° 20/00592
CPH Annecy 20 mai 2020
>
CA Chambéry
Infirmation 15 juin 2021
>
CASS
Cassation 1 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail avant la lettre de licenciement

    La cour a jugé que la rupture du contrat avant l'entretien préalable constitue une irrégularité de forme, mais n'affecte pas la validité au fond du licenciement.

  • Accepté
    Absence de motif économique

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas démontré de difficultés économiques justifiant le licenciement, rendant celui-ci sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas justifié avoir effectué des recherches de reclassement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre de licenciement

    La cour a constaté que les critères d'ordre n'ont pas été respectés, mais a jugé que cela ne justifie pas des dommages-intérêts supplémentaires.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée, conformément à l'article L.1235-4 du Code du travail.

  • Accepté
    Frais exposés en première instance et en appel

    La cour a condamné l'employeur à verser des frais irrépétibles à la salariée pour les frais exposés en première instance et en appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Chambéry a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Annecy du 20 mai 2020 dans l'affaire opposant Madame A Y à la société Immoplus. Madame A Y contestait son licenciement pour motif économique et réclamait des dommages-intérêts. La Cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les critères d'ordre de licenciement et n'avait pas effectué de recherche de reclassement. De plus, la baisse d'activité invoquée par l'employeur n'était pas démontrée. Par conséquent, la Cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Immoplus à verser à Madame A Y une indemnité de 26 562 euros. La Cour a également ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à Madame A Y. Enfin, la société Immoplus a été condamnée à verser à Madame A Y une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 15 juin 2021, n° 20/00592
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 20/00592
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 20 mai 2020, N° F19/00041
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 15 juin 2021, n° 20/00592