Infirmation 15 juin 2021
Cassation 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 15 juin 2021, n° 20/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00592 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 20 mai 2020, N° F19/00041 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
N° RG 20/00592 – ADR/DA
N° Portalis DBVY-V-B7E-GORI
A Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 20 Mai 2020, RG F 19/00041
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT:
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par la SELARL EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargée du rapport,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Mme A Y a été embauchée en contrat à durée déterminée à temps plein, par la société Immoplus en qualité de gestionnaire de portefeuille du 3 octobre 2013 au 31 mars 2014, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er avril 2014.
La société Immoplus comprennait alors plus de 11 salariés.
L’unique dirigeant est M. X qui est également gérant de la société Proter (société holding).
Mme A Y a été placée en mi-temps thérapeutique, soit 76,92 heures par mois selon certificat médical daté du 29 août 2016.
Un avenant à son contrat de travail daté du 31 octobre 2016 a modifié ce mi-temps thérapeutique à 115,38 heures par mois.
Par avenant numéro 3 du 18 mars 2017, le mi-temps thérapeutique a été fixé à 130 heures par mois.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective de l’G.
Mme Y a été convoquée par lettre recommandée le 11 janvier 2019 à un entretien préalable fixé au 22 janvier 2019, en vue d’un licenciement pour motif économique.
Le 31 janvier 2019 l’employeur lui a adressé par lettre recommandée son licenciement pour motif économique.
Mme A Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy le 21 février 2019 afin de faire valoir que son licenciement prononcé pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse, que son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement et qu’il n’a pas non plus respecté les critères d’ordre du licenciement.
Elle réclame en conséquence la somme de 26'562 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de la violation des critères d’ordre de licenciement au regard du préjudice qu’elle a subi.
Par jugement en date du 20 mai 2020, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
Débouté la salariée de ses demandes concernant :
— le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,
— les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la modification des documents de rupture en conséquence de la décision à intervenir,
Condamné la société Immoplus à lui verser les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement pour la non signature de sa lettre de licenciement,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Immoplus de ses autres demandes,
Prononcé l’exécution provisoire du jugement,
Condamné la société Immoplus aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 20 mai 2020.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2020 par RPVA, Mme A Y a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2021 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, Mme A Y demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris,
Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait :
1) que son contrat de travail a été rompu avant la lettre de licenciement,
2) de l’absence de motif économique,
3) de l’absence de reclassement,
Dire et juger que les critères d’ordre du licenciement ont été violés, n’ayant pas été respectés, et que cela lui occasionne un grave préjudice,
En tirer toutes les conséquences, réformer le jugement prud’homal et condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 26'562 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de dommages-intérêts pour violation des critères sur l’ordre des licenciements pour le préjudice subi,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance prud’homale et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance,
Condamner la société à lui verser ses documents de rupture modifiés en conséquence de la décision à intervenir,
Condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
— la rupture de son contrat de travail a eu lieu avant l’entretien préalable de licenciement et qu’en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; le 22 janvier 2019 dans la matinée, avant l’entretien préalable, elle a reçu dans sa boîte mail un mail de la société datée du 21 janvier 2019 à 17H45 en réponse à un mail de Me Delzant, avocat de la société, qui informait celui-ci que Mme Y avait quitté l’entreprise ; elle a donc été licenciée avant de recevoir la lettre de licenciement ; son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; la lettre de licenciement lui a été adressée le 31 janvier 2019 ;
— elle conteste le motif économique de la rupture de son contrat de travail et fait valoir que son employeur ne communique aucune précision ni chiffrage précis sur l’évolution du chiffre d’affaires ; qu’il annonce une baisse de celui-ci de moins 20 % alors que la dernière documentation comptable de l’entreprise affiche entre 2016 et 2018 une performances de plus 59 % ; d’autre part la baisse de rotation de locataires invoquée par la société n’a aucun impact sur le niveau d’activité de l’agence immobilière ; la santé financière de l’entreprise démontre qu’elle ne cesse de s’améliorer et que la distribution de dividendes ne pèse aucunement sur l’équilibre financier qui reste très solide ;
— la société qui invoque la nécessité d’une réorganisation sans démontrer celle-ci alors que le chiffre annoncé (- 20%) est très loin de la réalité qui est de – 5,5 %, ce qui ne démontre aucune menace sur la santé financière ; au moment où elle a été licenciée (en 2019), le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 47 % ;
— le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de reclassement ; une assistante, Mme V. E a démissionné de chez F G (qui appartient au groupe) en janvier 2019 et a été remplacée sans que son poste lui soit proposé ; son employeur n’a justifié d’aucune recherche de reclassement la concernant ;
— elle n’a bénéficié d’aucune formation pendant son temps de travail dans la société ; l’employeur qui le conteste n’apporte aucune preuve contraire ;
— la société n’a pas annoncé les critères d’ordre de licenciement et ceux-ci sont irréguliers il existait deux postes de gestionnaire de portefeuille, elle-même et Mme H Z ;
elle a deux enfants à charge qui sont toujours en étude et elle doit supporter un prêt G ; son compagnon est décédé le 15 août 2020 et elle doit faire face seule à ses charges ;
— elle est âgée de 56 ans, a trouvé un contrat précaire à durée déterminée du 17 juin 2000 19 au 31 mars 2020, puis elle a été au chômage et elle est actuellement en arrêt de travail pour maladie ; elle justifie d’un préjudice moral important.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2021 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la société Immoplus demande à la cour de :
Déclarer non fondées les demandes formées par Mme Y à l’encontre de la société Immoplus,
Constater la régularité du licenciement et de la procédure de licenciement pour motif économique la concernant,
Constater qu’elle a respecté son obligation de reclassement,
Constater qu’elle a respecté les critères d’ordre,
En conséquence,
Rejeter l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
Confirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a :
* Débouté la salariée de ses demandes :
— de licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse ;
— de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— concernant les documents de rupture modifiés en conséquence de la décision à venir ;
Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* Condamné la société à verser à Mme Y :
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement ;
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement pour la non signature de la lettre de licenciement ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté la société de ses autres demandes ;
* Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Condamné la société aux entiers dépens ;
Condamner la salariée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la salariée aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la société a été créée en 1987, elle est spécialisée dans l’G avec une activité de transaction immobilière est une activité de gestion locative ; elle a été rachetée en septembre 2015 par la société Proter ; Mme Y était en charge des comptes rendus de gestion, suivi des travaux, des encaissements et perception des loyers et plus généralement de la vie comptable des biens immobiliers ; son contrat de travail a été repris suite au rachat de la société ; il a été constaté un ralentissement de l’action de gestion locative pour l’année 2016 /2017, et une chute de 25 % plutôt de mobilité locative au sein de la société durant l’exercice 2017/2018 ce qui est à l’origine d’une perte de 20 % de son chiffre d’affaires sur les honoraires de location avec au total une chute de 16 % de son résultat net ; les premiers mois de l’exercice 2018 2019 ne montraient aucune amélioration ; elle a alors pris des mesures pour tenter d’améliorer la situation et a envisagé la suppression d’un poste de gestionnaire de portefeuille ; elle a effectué des recherches de reclassement sans résultat ; la salariée a été licenciée par courrier du 31 janvier 2019 pour motif économique ; celle-ci a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et son contrat a pris fin le 12 février 2019 ;
— la lettre de licenciement porte expressément le nom du dirigeant de la société, M. X, même si elle n’a pas été signée ; la salarié ne justifie d’aucun préjudice à ce titre ;
— concernant le prétendu licenciement intervenu antérieurement à l’entretien préalable Mme Y ne justifie d’aucun élément ;
— la société a subi une baisse de son activité locative de plus de 5 % en 2016/2017 et d’une chute de 25 % des rotations locatives en 2017/2018 ; on outre les premiers mois de l’exercice 2018/2019 montrait un effondrement de 20,40 % des honoraires de location passant entre l’exercice 2016 /2017 et 2017 /2018 de 162'117 euros à 135 860 euros ; le chiffre d’affaires de la société a diminué de plus de 6 %, le bilan affichant un effondrement de 16 % du résultat net ; pour l’exercice 2018/2019 activités locatives a chuté de 64 % ; il a en conséquence été décidé de réorganiser l’activité locative en supprimant le poste de Mme Y ;
— les critères d’ordre ont bien été respectés ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2021, fixant les plaidoiries à l’audience du 29 avril 2021, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juin 2021, date de son prononcé par disposition au greffe.
SUR QUOI,
Le fait que l’employeur ait manifesté sa volonté de licencier la salariée avant l’entretien préalable ne constitue qu’une irrégularité de forme et n’affecte pas la validité au fond du licenciement.
Mme Y justifie par la production du registre du personnel, de ce qu’elle travaillait avec Mme Z au sein du service gestion locative, et que le 11 janvier 2019 la société a embauché un négociateur salarié, M. K L après avoir embauché en décembre 2019 Mme I J en décembre 2019 en qualité de négociatrice.
Elle démontre que Mme V. E a démissionné de chez F G (qui appartient au groupe) début janvier 2019 et que cette dernière a été remplacée sans que son poste ne lui soit proposé, son employeur n’ayant justifié d’aucune recherche de reclassement la concernant.
Elle justifie encore qu’en 2018 Mme Z qui percevait auparavant un salaire de l’ordre de 28 680 euros, a perçu pour l’exercice 2018/2019 un revenu de 42 354 euros, soit une augmentation de 47%.
D’autre part la lecture du CV de Mme Y montre qu’elle avait déjà par le passé travaillé en qualité de négociatrice, poste qui ne lui a jamais été proposé par son employeur qui a pourtant en décembre 2018 et janvier 2019 embauché deux négociateurs.
Son employeur aurait donc pu lui proposer un tel poste avec une formation adéquate.
Il en résulte que sur la période de son licenciement, son employeur a embauché deux salariés en qualité de négociateur G et a augmenté de 47% le salaire de Mme Z, alors que cette dernière travaillait dans le même service que Mme Y et qu’elle effectuait les mêmes tâches qu’elle (gestion locative).
3) Sur le licenciement économique :
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression, d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
S’ajoutent aux causes ci-dessus énumérées, la réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité pour sauvegarder sa compétitivité, et la cessation d’activité.
En application de l’article L.1233-16 du code du travail, la motivation du licenciement économique doit être contenue dans la lettre de licenciement qui doit se suffire à elle-même, le motif invoqué devant indiquer d’une part l’élément originel ou raisons économiques, d’autre part son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail.
Quand bien même l’employeur justifie d’un motif économique tel que défini par l’article L.1233-3 du code du travail, l’article L.1233-4 du même code prévoit qu’il ne peut procéder au licenciement qu’après avoir recherché le reclassement du salarié dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement s’effectue prioritairement sur le poste relevant de la même catégorie d’emploi avec une rémunération équivalente et, à défaut, sous réserve de l’accord du salarié, il peut s’effectuer sur une catégorie d’emploi inférieur.
En l’espèce Mme Y qui travaille dans la société Immoplus depuis le 3 octobre 2013 en qualité de gestionnaire de portefeuille, agent de maîtrise, niveau AM2 a été convoquée par son employeur le 22 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Dans la lettre de licenciement du 31 janvier 2019, l’employeur annonce que la société est contrainte de procéder à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité sur le marché de l’G.
Il note que sur l’exercice 2017/2018 l’activité de location et du nombre de rotation de locataires est en baisse de 20%, générant dans la même proportion, une baisse de chiffre d’affaires, les premiers chiffres de l’exercice 2018/2019 confirmant cette baisse et la perspective pour la fin de cet exercice ne démontrant aucune amélioration.
Il convient cependant de rappeler que la société Immoplus a deux activités distinctes, à savoir l’achat/vente immobilière, et la gestion locative à laquelle était rattachée Mme Y.
Cette dernière exerçait dans le secteur de la gestion locative générant des honoraires de gestion, alors que la lettre de licenciement ne vise que la baisse des honoraires de location et non de gestion.
Il convient cependant de noter, ainsi que le montre le bilan prévisionnel de la société Immoplus pour l’exercice 2018/2019 que toutes activités confondues, la société ne justifie que d’une perte de 5,5 % et non de 20 % ainsi qu’elle l’affirme.
Il en résulte que la conséquence annoncée par la société Immoplus (moins 20% de l’activité) n’est pas démontrée, alors que la seule volonté de réduire les charges salariales sans qu’il n’existe aucune difficulté économique, ni aucune menace concernant sa compétitivité, est insuffisante à justifier un licenciement économique.
Il sera également rappelé que l’employeur ne justifie pas avoir mis en place des recherches de reclassement au sein de l’entreprise, ni au sein du groupe auquel appartient la société Immoplus.
Au regard de tous ces éléments, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1233-4 du code du travail la salariée peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse – aucune indemnité complémentaire ne pouvant être allouée pour le non-respect des critères d’ordre de licenciement.
Au moment du licenciement Mme Y avait presque six ans d’ancienneté et elle perçevait un salaire annuel de 28 262 euros en 2018 .
Elle a par la suite été au chômage et en arrêt maladie.
Elle est âgée de 57 ans.
En 2020 ses ressources totales se sont élevées à 15 055 euros, et elle n’a pas retrouvé d’emploi.
Son indemnité pôle emploi va bientôt s’arrêter et sa fille étudiante est toujours à sa charge fiscalement.
Elle n’a bénéficié d’aucune formation au sein de la société et justifie des diplômes suivants : BTS secrétariat de direction et First Certificate of Cambridge.
Il sera en conséquence alloué à la salariée la somme de 26 562 euros qu’elle réclame à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, qui dispose que dans les cas prévus à l’article L.1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d’office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
4) Sur les frais irrépétibles :
La société Immoplus sera condamnée à verser à Mme A Y la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, outre la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en cause d’appel.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le licenciement économique prononcé le 31 janvier 2019 par la société Immoplus à l’encontre de Mme A Y est sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la société Immoplus ne justifie pas avoir effectué des recherches dans le cadre du reclassement de la salariée,
Dit que la société Immoplus ne démontre pas avoir mis en place des critères d’ordre de licenciement qui soient définis et connus par la salariée,
Condamne en conséquence la société Immoplus à verser à Mme A Y la somme de 26 562 euros qu’elle réclame pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que la salariée a déjà perçu ses documents de fin de contrat,
Déboute Mme A Y de ses autres demandes,
Déboute la société Immoplus de ses demandes,
Ordonne d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Immoplus à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme A Y, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société Immoplus à verser à Mme A Y la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, outre la somme de 3 000 pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Immoplus aux entiers dépends de première instance et appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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