Infirmation partielle 19 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 19 févr. 2019, n° 17/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00818 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 16 juin 2017, N° 16/00142 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Xavier GADRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
19 FÉVRIER 2019
XG/SB
N° RG 17/00818
N° Portalis DBVO-V-B7B-COYY
C/
Cyril X
ARRÊT n° 39
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le dix-neuf février deux mille dix-neuf par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie LAGARDE, avocat (postulant)au barreau d’AGEN et Me Neïla SADNIA loco Me Florence MILAN, avocat (plaidant) au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAHORS en date du 16 juin 2017 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 16/00142
d’une part,
ET :
Cyril X
né le […]
chez Mr et Mme X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte LAVIGNE, avocat au barreau du LOT
INTIMÉ
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 25 septembre 2018, sur rapport de Xavier GADRAT, devant Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et Marie-Paule MENU, Conseillère, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées que l’arrêt serait rendu le 27 novembre 2018, lequel délibéré a été prorogé à ce jour par mise à disposition. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’eux-mêmes, de Marjorie LACASSAGNE, Conseillère, Secrétaire Générale Premier Président, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il e n a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
- FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. X a été embauché le 21 mai 2007 par la société SAUR dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité d’agent de clientèle. La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er février 2008.
Le 3 mars 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, entretien devant avoir lieu le 18 mars 2015.
Le 13 mars 2015, M. X a été placé en position d’arrêt de travail.
Cet entretien a été reporté au 31 mars 2015 mais n’a pas eu lieu.
Les 20 et 23 avril 2015, il a été à nouveau convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Par courrier du 28 mai 2015, une mise à pied de 5 jours lui a été notifiée.
Son arrêt de travail a pris fin le 30 juin 2015.
Le 2 juillet 2015, à la suite de la visite de reprise, le médecin du travail a constaté son inaptitude à la reprise pour danger immédiat en cas de maintien à son poste habituel et inaptitude à tout poste.
M. X a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier recommandé
du 8 septembre 2015.
M. X a alors saisi le conseil de prud’hommes de Cahors le 4 janvier 2016 aux fins de voir constater que son inaptitude physique a pour origine des actes de harcèlement moral et juger que son licenciement doit en conséquence être déclaré nul.
Il demandait également l’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 28 mai 2015 ainsi que l’annulation de l’avertissement du 8 décembre 2014 et la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes de ce chef.
Par jugement du 16 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Cahors a considéré que l’inaptitude physique de M. X avait pour origine des actes de harcèlement moral commis par des préposés de la société SAUR à son encontre et a dit en conséquence que son licenciement était nul.
Le conseil de prud’hommes a par ailleurs dit que les faits à l’origine de la sanction disciplinaire du 28 mai 2015, portés à la connaissance de l’employeur le 20 février 2015, étaient prescrits et a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 28 mai 2015.
Le conseil de prud’hommes a par ailleurs annulé l’avertissement du 8 décembre 2014, faute de notification valable.
Le conseil de prud’hommes a condamné la société SAUR à payer à M. X les sommes suivantes :
' 20'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi,
' 10'000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi,
' 3 050 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 351,75 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied disciplinaire annulée,
' 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAUR a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2018 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2018.
'
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 juillet 2018, la société SAUR demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cahors du 16 juin 2017 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
' de dire et juger que M. X n’a jamais fait l’objet de harcèlement moral ;
' de dire et juger en conséquence que son licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
' de dire et juger non couverts par la prescription les faits portés à la connaissance de la société le 20 février 2015 ;
' de dire et juger bien fondé la sanction de mise à pied disciplinaire du 28 mai 2015 et l’avertissement
du 8 décembre 2014 ;
' de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
' à titre reconventionnel, de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en ce sens que :
' s’agissant de la mise à pied disciplinaire du 28 mai 2015, les manquements du salarié n’étaient pas prescrits, étaient avérés et la sanction parfaitement proportionnée aux faits reprochés ;
' s’agissant de la prescription, l’employeur dispose en effet d’un délai de deux mois à compter de la connaissance d’un fait fautif pour engager des poursuites disciplinaires, l’acte interruptif de prescription étant caractérisé par la convocation à l’entretien préalable, étant
observé qu’en cas de convocations successives, la dernière convocation est valable dès lors qu’elle est intervenue dans le délai de deux mois ayant commencé à courir lors de l’envoi de la première convocation ;
' elle avait conservé son pouvoir disciplinaire et donc le choix de la sanction envisagée, ce dont il résulte qu’il importe peu que la dernière convocation du 20 avril mentionne l’éventualité d’un licenciement ;
' ainsi, s’agissant des faits du 20 février 2015, la première convocation à l’entretien préalable datant du 3 mars 2015, la dernière convocation remise à M. X le 21 avril 2015 est bien intervenue dans le délai de deux mois ayant commencé à courir le 3 mars 2015 ;
' s’agissant de la notification de la sanction, l’entretien préalable a eu lieu le 29 avril 2015 de sorte que la notification de la mise à pied remise à M. X le 29 mai 2015 est intervenue dans le délai d’un mois ;
' le règlement intérieur de la société prévoit expressément la mise à pied à titre disciplinaire dans l’échelle des sanctions pouvant être prononcées ;
' sur le fond, s’agissant de l’intervention du 20 février 2015, il est reproché à M. X de ne pas avoir informé son supérieur hiérarchique de l’importance des dégâts occasionnés au sein de la maison de la cliente, et non pas de ne pas avoir signalé le dégât des eaux qui avait effectivement déjà été identifié, la lecture du compte rendu de M. X ne rapportant pas l’ampleur des dégâts réellement constatés ;
' s’agissant de l’absence à la réunion d’information du 5 mars 2015, celle-ci a été enregistrée la veille le 4 mars 2015 à 16h21 et M. X n’a prévenu son supérieur hiérarchique de son impossibilité de se rendre à cette réunion que le jour même de la réunion à 8h10 alors que la réunion commençait à 8 heures, étant observé que les difficultés techniques alléguées par M. X ne sont pas avérées ;
' s’agissant de l’intervention du 10 mars 2015, M. X n’a rien signalé sur son compte rendu d’intervention alors que le client avait subi un dégât des eaux, ce dont il aurait dû informer son supérieur hiérarchique ;
' le comportement désinvolte de M. X et son manque de professionnalisme justifient pleinement la sanction prononcée à son encontre ;
' s’agissant du courrier du 8 décembre 2014, il s’agit d’une simple lettre d’observations et non d’un avertissement qui a par ailleurs régulièrement été remis à M. X tel qu’en témoigne sa signature
apposée sur ce document ;
' M. X n’a été victime d’aucun fait de harcèlement de la part de M. Z et ne rapporte d’ailleurs aucun élément objectif à l’appui de ses allégations ;
' des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement ne peuvent résulter des seules affirmations du salarié, d’attestations ne faisant que reprendre les affirmations du salarié ou de pièces médicales faisant référence à une altération de la santé ou reprenant les affirmations du salarié ;
' M. X n’a d’ailleurs jamais signalé à la société SAUR l’existence du comportement prétendument harcelant de son responsable hiérarchique M. Z, pas même dans sa lettre de contestation de sa mise à pied disciplinaire du 20 mai 2015 ;
' la seule attestation qui ne se borne pas à relater les dires de M. X émane d’un salarié en contentieux avec la SAUR, M. A, pour qui M. X a lui-même fait une attestation dans le cadre de leur contentieux, étant mentionné qu’en tout état de cause cette attestation est rédigée en termes généraux et ne fait état d’aucun élément précis et est démentie par les
attestations de l’ensemble des salariés participant aux réunions qui témoignent du caractère professionnel adapté de M. Z à l’égard de M. X, en sa présence comme en son absence ;
' enfin l’entretien annuel d’évaluation 2014 témoigne du fait que M. Z ne nourrissait aucune hostilité à l’encontre de M. X au regard des commentaires assez élogieux qui y figurent ;
' dans ces conditions, le licenciement de M. X repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
'
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 juin 2018, M. X demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cahors en toutes ses dispositions et de condamner la société SAUR à lui payer une somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en ce sens que :
' s’agissant de la mise à pied signifiée le 28 mai 2015, qu’il a contestée, d’une part, une partie des faits reprochés sont prescrits, à savoir les faits du 20 février 2015, sachant que l’employeur ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de précédentes convocations à entretien préalable qui ne concernent manifestement pas la même procédure, d’autre part, la sanction n’a pas été notifiée dans le délai de l’article L. 1332-2 du code du travail et, enfin, qu’il n’a commis aucun fait fautif au vu des explications qu’il a fournies ;
' le courrier du 8 décembre 2014, à supposer qu’il existe, doit être annulé d’une part car il ne lui a pas été notifié valablement et d’autre part parce que la SAUR ne justifie pas des faits reprochés ;
' les agissements répétés des supérieurs hiérarchiques, et plus particulièrement de
M. Z, ont eu pour effet d’entraîner une dégradation de ses conditions de travail et de porter atteinte à ses droits, à sa dignité et d’altérer sa santé physique et mentale ;
' il invoque en ce sens des reproches injustifiés et répétitifs de la part de ce dernier alors même que son entretien annuel professionnel de mai 2014 lui est favorable et que la clientèle se félicite de son comportement ;
' il en justifie par les attestations de collègues et de proches ainsi que par diverses pièces médicales.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
- MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le courrier du 8 décembre 2014 :
Par un courrier daté du 8 décembre 2014, ayant pour objet «courrier d’observations», dont M. X demande l’annulation, l’employeur s’adressait à lui en ces termes :
«Monsieur,
Pour faire suite à notre entretien du 15 octobre dernier auquel était présent J-K E, nous vous rappelons que, dans le cadre de vos missions, il vous appartient notamment :
' de garantir la fiabilité des informations recueillies dans le cadre de la relève de compteurs, c’est-à-dire :
'
de saisir le relevé du compteur en direct, en restant à proximité du compteur afin d’effectuer les
vérifications nécessaires en fonction des anomalies détectées par le système d’information, de confirmer l’anomalie le cas échéant à partir d’une nouvelle lecture et également d’enregistrer correctement les données de localisation des compteurs.
'
de réaliser une relève efficace et productive en limitant au maximum le nombre de cartes T remises,
ainsi qu’en réalisant un nombre de relevés correspondant aux objectifs qui vous ont été clairement rappelés lors de l’entretien.
Or, nous avons constaté des manquements graves dans la qualité des informations transmises lors de la relève des compteurs, le non-respect des consignes et objectifs pour lesquels vous êtes engagés ; ces consignes vous ont pourtant été rappelées par note d’information individuelle en juillet dernier.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits.
Compte tenu de ces éléments fortement préjudiciables en termes d’exploitation, de relation client, d’image de l’entreprise, ainsi que de l’impact économique en lien avec la mauvaise qualité et efficacité de la relève, nous vous demandons de faire en sorte que de tels faits ne se reproduisent plus et comptons sur votre professionnalisme.
À défaut de vous conformer à nos observations, nous serons contraints de prendre à votre encontre des sanctions beaucoup plus graves».
Selon les dispositions de l’article L. 1331-1 du code du travail, «Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération».
En l’espèce, peu important la qualification donnée à ce courrier en «objet», celui-ci doit s’analyser indiscutablement en un avertissement en ce qu’il fait suite à des faits considérés par l’employeur comme fautifs et en ce qu’il précise d’ailleurs in fine qu’à défaut pour le salarié de se conformer aux observations faites, l’employeur envisagera des «sanctions plus graves», ce dont il se déduit que ce
courrier constitue bien une sanction aux yeux de l’employeur.
Si le salarié ne peut valablement soutenir ne pas avoir reçu notification de cet avertissement alors même qu’il ne dénie pas sa signature apposée au bas de la mention «remise en mains propres», force est de constater que, alors que le salarié, dans ses conclusions, soutient que la SAUR ne justifie pas des faits reprochés, cette dernière ne verse aux débats, en cause d’appel, strictement aucun élément de nature à rapporter la preuve qui lui incombe des griefs invoqués dans cet avertissement.
C’est donc à bon droit, mais sur des motifs erronés, que les premiers juges ont annulé l’avertissement du 8 décembre 2014.
- Sur la mise à pied disciplinaire du 28 mai 2015 :
Par courrier recommandé du 28 mai 2015, la société SAUR a notifié à M. X une mise à pied disciplinaire de cinq jours en ces termes :
«Monsieur,
Pour faire suite à notre entretien du 29 avril dernier auquel vous n’avez pas souhaité être présent, nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire qui prendra effet du 1er au 5 juin inclus.
Pendant ces journées, vous ne serez pas rémunéré.
Ainsi, les motifs de cette sanction sont les suivants :
' Le 21 février dernier, suite à une intervention chez Mme B, vous constatez un dégât des eaux important. Vous n’avisez ni votre hiérarchie, ni le technicien d’ordonnancement comme le prévoient nos procédures. Votre hiérarchie a par conséquent découvert l’incident en recevant la convocation pour expertise. Cette absence de communication est fortement dommageable tant sur le plan financier pour l’entreprise qu’en termes d’image et de réactivité.
' Le 5 mars dernier, vous ne vous êtes pas présenté à la réunion d’information du secteur de Gramat où l’ensemble des agents était présent. Vous n’avez fourni aucune explication alors que vous étiez prévu en activité ce jour-là et que vous avez reçu l’invitation sur mobitech, votre outil de travail au quotidien, sur lequel sont planifiées toutes vos interventions et réunions.
' Le 10 mars dernier, lors d’une intervention chez Mme C à D suite à un dégât des eaux, vous omettez d’informer votre hiérarchie qui est informée une nouvelle fois par la convocation pour expertise.
Ces manquements graves de non remontée d’information et de non-respect des consignes sont fortement préjudiciables en termes d’exploitation, d’organisation des interventions pour le Centre de Pilotage Opérationnel, de relation client et d’impact économique. Ces faits sont inacceptables dans la mesure où votre négligence a fait l’objet de nombreuses observations écrites et orales depuis 2011.
Nous vous invitons fortement à ce que de tels faits ne se reproduisent plus, à défaut de vous conformer à nos directives, nous serons contraints de prendre à votre encontre des sanctions beaucoup plus graves pouvant aller jusqu’au licenciement».
— Sur la prescription :
En application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, «Aucun fait fautif ne peut
donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales».
Il est par ailleurs constant que :
' le délai de deux mois concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires et non le prononcé de la sanction,
' la convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire interrompt le délai de prescription de deux mois et, si l’entretien préalable n’a pas lieu, un nouveau délai commence à courir à compter de la date de cette convocation.
Il résulte des pièces produites que la société SAUR a adressé à M. X une première convocation à entretien préalable le 3 mars 2015 pour un entretien prévu le 18 mars 2015, un courrier recommandé du 17 mars 2015 de report de convocation au mardi 31 mars 2015 et enfin un troisième courrier de convocation à entretien préalable du 20 avril 2015, pour un entretien qui aura finalement lieu le 29 avril 2015.
Dès lors, peu important que la dernière convocation envisage une sanction disciplinaire «pouvant aller jusqu’au licenciement», la procédure disciplinaire a bien été engagée le 3 mars 2015, soit moins de deux mois après les faits du 20 février 2015 ; l’entretien préalable n’ayant pas eu lieu comme prévu, un nouveau délai de deux mois a donc commencé à courir le 3 mars 2015, ce dont il résulte que la dernière convocation du 20 avril 2015 est bien intervenue dans ce délai.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu la prescription en ce qui concerne les faits du 20 février 2015.
— Sur les faits reprochés :
S’agissant des faits du 21 février 2015, il n’est pas reproché à M. X de ne pas avoir signalé le dégât des eaux qui, au regard de l’extrait de l’outil mobitech, avait déjà été identifié par la SAUR mais de ne pas avoir informé son supérieur de l’importance des dégâts occasionnés au sein de la maison de la cliente, ce qu’établit la comparaison de la mention elliptique du compte rendu réalisé par M. X «fuite réseau déjà réparée dégât des eaux bas des murs, cloisons, lino. Cliente mécontente car prévenue par personne» et du courrier adressé par Mme B le 19 février 2015 faisant état de dégâts bien plus importants.
S’agissant de l’absence de M. X à la réunion du 5 mars 2015, s’il n’en a été prévenu que la veille, cette information lui a été communiquée sur son outil Mobitech – qui est l’outil de travail et de communication avec son entreprise qu’il utilise nécessairement et consulte plusieurs fois par jour – à 16h21, c’est-à-dire pendant son temps de travail, ce qui invalide toutes les considérations sur l’éventuelle fracture numérique à son domicile.
S’agissant enfin des faits du 10 mars 2015, M. X ne conteste pas ne pas avoir informé sa hiérarchie du dégât des eaux subi par le client mais prétend, sans toutefois en justifier, que le client lui aurait dit en avoir informé «les bureaux de la SAUR», voire qu’il appartenait à son collègue d’astreinte d’effectuer ce signalement alors qu’il admet lui-même qu’il savait que ce collègue ne s’était pas déplacé pendant son astreinte puisque tel était le motif de sa propre intervention.
Le non-respect par M. X des consignes de son employeur en termes d’information de la hiérarchie, consignes dont il ne conteste pas l’existence, et son refus de participer à une réunion d’équipe, dont il ne peut sérieusement soutenir – sauf à faire preuve de désinvolture dans son travail – avoir ignoré l’existence, constituent autant de manquements de M. X à ses obligations
contractuelles qui justifient la sanction disciplinaire infligée qui, en l’espèce, n’apparaît pas disproportionnée.
La décision des premiers juges sera infirmée de ce chef, étant observé que la sanction prononcée figure bien au rang des sanctions prévues par le règlement intérieur de la société et que le courrier de notification de la sanction a été réceptionné par M. X le 29 mai 2015, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 1332-2 du code du travail.
- Sur le harcèlement moral allégué :
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
En cas de litige, le salarié «établit des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles».
Au soutien de sa demande, M. X prétend avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. E.
Il prétend établir ces faits par la production des pièces suivantes :
' les attestations de M. F, de M. A, de Mme G, de son ex-épouse, de M. H, de M. I et de M. B,
' des éléments médicaux, à savoir un courrier échangé entre l’association de santé au travail du Lot et son médecin traitant, des ordonnances et un document intitulé «note confidentielle publique : salarié X Cyril».
Force est de constater que, à l’exception de M. A et de son ex-épouse, les autres attestants, tout comme les professionnels de santé, ne font que rapporter les propos de M. X quant à ses difficultés professionnelles – qu’il impute à un harcèlement de son supérieur hiérarchique – et faire état du mal-être psychologique de l’intéressé, ce qui ne saurait établir quelconque fait de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
S’agissant des attestations de l’ex-épouse de M. X et de M. A – en conflit avec la société SAUR et en faveur de qui M. X a rédigé lui-même une attestation -, outre la particularité des liens les unissant à M. X qui en atténue la valeur probante, elles font état de comportements de M. E (ironie sur la maladie de M. X, ton cassant pour savoir quand il reprendrait le travail) postérieurs à l’arrêt de travail de l’intéressé et ne sauraient en conséquence établir quelconque fait de harcèlement à l’origine de la dégradation des conditions de travail et de l’altération de l’état de santé de M. X.
Ces attestations sont par ailleurs contredites par les nombreuses attestations produites par l’employeur de salariés de l’entreprise témoignant, quant à eux, des bonnes relations au sein de l’équipe avec le supérieur hiérarchique M. E.
Elles le sont tout autant par l’évaluation plutôt élogieuse de M. X établie par M. E en 2014.
Il en résulte que M. X n’établit aucun fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement
commis par M. E, pas plus d’ailleurs qu’il ne justifie avoir informé son employeur d’un tel comportement, pas même dans sa lettre de contestation de sa mise à pied disciplinaire du 28 mai 2015.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l’inaptitude physique de M. X avait pour origine des actes de harcèlement moral commis par des préposés de la SAUR et ont dit que le licenciement était nul. La décision sera infirmée de ce chef.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le licenciement pour inaptitude physique de M. X reposait bien sur une cause réelle et sérieuse.
M. X sera débouté de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
L’équité commande toutefois de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Cahors du 16 juin 2017, sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement prononcé le 8 décembre 2014 à l’encontre de M. X ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 28 mai 2015 et de sa demande de rappel de salaires subséquente ;
Dit que M. X n’a subi aucun fait de harcèlement moral et qu’en conséquence son licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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