Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 8 sept. 2021, n° 20/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00701 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00701 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7JG
A
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00701 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur K-E M A
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Sylvie RODIER, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me Arnaud DEBELLEIX, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président qui a présenté son rapport
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14/01/2020 le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment :
Fixé la valeur des immeubles dépendant de l’indivision conventionnelle et successorale aux sommes suivantes :
— immeuble situé […] à X : […] '
— immeuble situé […]
— immeuble situé […]
— immeuble situé […] '
Dit que K-E A pourra se voir attribuer l’immeuble du […] au titre du partage
Dit que Z A pourra se voir attribuer les immeubles situés […] à X ,[…] et […] au titre du partage
Dit que K-E A détient une créance de 84 500 ' au titre de son activité personnelle dans les appartements indivis du […] et […] à PARIS sur l’indivision conventionnelle,
Dit que les frais d’assurance habitation, impôts locaux et charges de copropriété qui tendent à la conservation du bien, nonobstant une occupation privative, doivent être supportés par tous les indivisaires proportionnellement à leurs droits.
Renvoyé les parties sur ce point devant le notaire chargé des opérations liquidatives pour établir le compte d’administration en fonction des justificatifs produits
Fixé à la somme de 132 000 ' l’indemnité d’occupation dont est redevable K-E A envers l’indivision successorale pour l’occupation privative de l’immeuble […] au jour du jugement, augmentée de l’indemnité d’occupation mensuelle de 2200 ' jusqu’à la date effective du partage
Fixé à la somme de 48 000 ' l’indemnité d’occupation dont est redevable Z A envers l’indivision successorale pour l’occupation privative de l’immeuble […] au jour du jugement, augmentée de l’indemnité d’occupation mensuelle de 800 ' jusqu’à la date effective du partage
Rappelé que Z A doit payer la somme de 3055,03 ' à K-E A en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 27 juin 2017.
Déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande en paiement de K-E A sur le fondement de l’enrichissement sans cause au titre des travaux réalisés dans les immeubles de X et LA ROCHELLE
Débouté les parties de leurs autres prétentions
Renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations liquidatives qui établira l’acte de partage sur les bases ainsi définies
Ordonne l’emploi des dépens de l’instance qui comprendont les frais de référé et d’expertise en frais privilégiés de partage
Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11/03/2020 dont la régularité n’est pas contestée, M. K-E F relevait appel de cette décision. Il demande à la cour de débouter Monsieur Z A de toutes ses demandes pour en être mal fondé.
En conséquence :
— infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a :
°fixé la valeur des immeubles dépendant de l’indivision conventionnelle et successorale aux sommes suivantes :
immeuble situé […] à X : […] '
immeuble situé […]
[…]
° Déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande en paiement exercée par K-E L sur le fondement de l’enrichissement sans cause au titre des travaux réalisés dans les immeubles de X et LA ROCHELLE.
° Rejeter la demande de remboursement par l’indivision à K-E A de la somme de 365.210,53 ' sauf à parfaire, au titre du remboursement des échéances du prêt souscrit le 13 novembre 1 997
° Refuser de constater l’accord de jouissance divise sur l’appartement […] occupé par
Monsieur Z A el l’appartement de la […] occupé par Monsieur K-E A.
° Refuser de CONDAMNER Monsieur Z A à payer à Monsieur D A la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
Constater l’accord des parties sur la date de jouissance divise et,
Fixé celle-ci à la date du 18 décembre 1997, et subsidiairement à la date de 1 5 février 2011
Dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation à la charge des parties au-delà de la date de la jouissance divise
Fixer la valeur des immeubles de la façon suivante :
° immeuble situé 12 rue des à X : […] '
° immeuble situé […] : 460 000 '
° immeuble situé […] '
Fixer la créance de Monsieur K-E A contre l’indivision à la somme de 13.520 ' au titre des dépenses de transformation, d’amélioration et de conservation engagées par ce dernier à l’occasion de la rénovation des appartements sis 4, […] à […] et I l, […]
Sur le remboursement du prêt .
Fixer la créance de Monsieur K-E A contre l’indivision à la somme de 376.914,14 ' au titre du remboursement des échéances du prêt souscrit le 13 novembre 1 997 pour l’acquisition du bien […]
Dire et juger que Monsieur Z A a sciemment dissimulé de la succession de Madame Y la somme de 250.000 francs, soit .38. 1 12,25 ' soit 43,86 % de la valeur initiale de l’appartement […]
Dire et juger que Monsieur Z A a effectué un recel successoral
En conséquence :
A titre principal :
Dire et juger que le recel successoral de Monsieur Z A porte donc sur 43,86 % de la valeur actuelle du bien […]
Condamner Monsieur Z A à rapporter à la succession la somme de 183.334,80 '
Dire et juger que Monsieur E A ne peut prétendre à aucun droit sur cette somme :
A titre subsidiaire :
Dire que les sommes réglées par Madame Y en lieu et place de son fils Z constituent une donation indirecte donnant lieu à rapport.
En conséquence, Ordonner le rapport à succession de la somme de 366.669,60 '
Sur les travaux de rénovation .
Fixer la créance de Monsieur K-E A à l’encontre de la succession à la somme de 136.725 ' pour les travaux de rénovation réalisés dans les maisons d’habitation dépendant de la succession et sises […] et 12, rue des Paturelles à X
Renvoyer les parties devant le Notaire liquidateur
Sur le remboursement des charges de copropriété entre 1998 et 2013
Fixer la créance de Monsieur K-E A à l’encontre de l’indivision pré-successorale à la somme de 64.864,83 '
Sur la location unilatérale du bien de la rue du Delta entre 201 1 et 2013 :
Dire et juger que l’indivision pré-successorale dispose d’une créance à l’encontre de Monsieur Z A pour la location unilatérale du bien de la rue du Delta et la perception des loyers ,
Fixer le montant de la créance de l’indivision pré-successorale à l’encontre de Monsieur Z A à la somme de 21.000 '
A défaut, Dire et juger qu’il appartiendra au Notaire désigné de fixer précisément le montant de cette créance
Sur le remboursement des charges de copropriété entre 2013 et 2018 .
Fixer la créance de Monsieur K-E A à l’encontre de l’indivision successorale à la somme de 37.672,88 '
Sur le remboursement des impôts entre 2013 el 2016 :
Fixer la créance de Monsieur K-E A à l’encontre de l’indivision successorale à la somme de 5.024 '
Sur la location unilatérale du bien de La Rochelle :
Dire et juger que l’indivision successorale bénéficie d’une créance contre Monsieur Z A pour la location du bien de La Rochelle
Dire et juger qu’il appartiendra au Notaire désigné de fixer précisément le montant de cette créance
Sur la location unilatérale du bien de la rue du Delta entre 2013 et 2021
Dire et juger que l’indivision successorale dispose d’une créance à l’encontre de Monsieur Z A pour la location unilatérale du bien de la rue du Delta et la perception des loyers
Fixer le montant de la créance de l’indivision successorale à l’encontre de Monsieur Z
A à la somme de 80.000 '
A défaut, Dire et juger qu’il appartiendra au Notaire désigné de fixer précisément le montant de cette créance
Sur les demandes de Monsieur Z A :
Débouter Monsieur Z A de sa demande d’irrecevabilité
Débouter Monsieur Z A de son appel incident
Confirmer l’indemnité de 84.500 ' octroyée à Monsieur K-E A sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil
Débouter Monsieur Z A de sa demande de valorisation de l’appartement […] à hauteur de 1.000.000 '
Débouter Monsieur Z A de sa demande d’article 700 du CPC
En toute hypothèse :
Dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties et Condamner Monsieur Z A à verser à Monsieur K-E A la somme de 2.999,84 ' .
Condamner Monsieur Z A au paiement de la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
M. Z F demande à la cour de :
— Débouter Monsieur K E A de toutes ses demandes pour en être mal fondées.
— Ecarter des débats les courriers et photos volées communiquées par Monsieur K E A pour violation de la correspondance privée,
1-Vu les dispositions de l’article 954 du CPC, dire Monsieur G A irrecevable à remettre en cause les valeurs de l’appartement de la […] et des immeubles de la Rochelle et X.
2-Dire Monsieur G A non fondé en sa demande de 13.520 ' pour ses prétendues dépenses de transformation des appartements parisiens
3-Dire et juger la demande de Monsieur G A sur le fondement du recel tant irrecevable en application des articles 564 et 1374 du CPC que non fondée et par conséquent le débouter de ses demandes présentés à ce titre.
4-Débouter Monsieur G A de sa demande de 376.609,65 ' ou encore de 376.914,14 ' au titre du remboursement des échéances du prêt souscrit le 13 novembre 1997 comme étant tant irrecevable que non fondée.
4bis-Débouter Monsieur G A de sa demande de 365.210,53 ' au titre du remboursement des échéances du prêt de la rue ORSEL
5-Débouter Monsieur G A de sa demande de voir condamner Monsieur Z A au rapport de la somme de 183.334,80 '. 34
6-Débouter Monsieur G A de sa demande de rapport à la succession de la somme de 366.669,60 ' comme étant tant irrecevable que non fondée
7-Débouter Monsieur G A de ses demandes de 136.725 ' pour les immeubles de la Rochelle et X et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile comme étant tant irrecevables que non fondées
8- Dire et juger que les demandes de Monsieur G A à hauteur de 84.000 ' au titre des prétendus travaux qu’il aurait entrepris se heurtent à la prescription de 5 ans.
9- Sur le remboursement des charges de copropriété entre 1998 et 2013 à hauteur de 64.864,83 euros,
Dire et juger les réclamations de Monsieur A, pour être irrecevables en application des dispositions des articles 564 et 1374 du CPC nouvelles en cause d’appel, se heurter à la prescription quinquennale, ne pas avoir été formulées à l’occasion du Procès -Verbal de difficulté
A défaut et en tout état de cause,
Ordonner la compensation avec les sommes réglées par Monsieur A, au titre des charges qu’il a réglées pour l’appartement de la Rue du Delta et l’immeuble de La Rochelle.
10- Sur la location du bien de la Rue du Delta entre 2011 et 2013,
Dire et juger la réclamation de Monsieur K-E A, irrecevable en application des dispositions des articles 564 et 1374 du CPC car prescrite et à défaut car nouvelle en cause d’appel et pour ne pas avoir été formulée à l’occasion du Procès -Verbal de difficulté
A défaut et en tout état de cause,
Ordonner la compensation avec le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur K-E A.
11- Sur le remboursement des charges de copropriété entre 2013 et 2018,
Dire et juger la demande de Monsieur K-E A, irrecevable en application des dispositions des articles 564 et 1374 du CPC car prescrite et à défaut car nouvelle en cause d’appel et pour ne pas avoir été formulée à l’occasion du Procès -Verbal de difficulté et en tout état de cause,
Ordonner la compensation avec les indemnités réglées au titre des charges de copropriété par Monsieur Z A.
12- Sur les remboursements des impôts entre 2013 et 2016,
Dire et juger la réclamation de Monsieur K-E A, irrecevable en application des dispositions des articles 564 et 1374 du CPC car prescrite et à défaut car nouvelle en cause d’appel et pour ne pas avoir été formulée à l’occasion du Procès -Verbal de difficulté et en tout état de cause,
Ordonner la compensation avec les impôts réglés par Monsieur Z A.
13- Sur la location du bien de La Rochelle,
Dire et juger que la demande de Monsieur K-E A est irrecevable en application des dispositions des articles 564 et 1374 du CPC car prescrite et à défaut car nouvelle en cause d’appel et pour ne pas avoir été formulée à l’occasion du Procès -Verbal de difficulté.
A défaut et en tout état de cause
Ordonner la compensation avec le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur K-E A pour l’appartement qu’il occupe rue Orsel soit en application du PV de difficulté la somme de 126.000 euros arrêtée au 23 août 2016 outre 2200 euros par mois à compter du 23 aout 2016 jusqu’au 1 er janvier 2019 et 3.000 euros par mois à compter du 1 er janvier 2019 jusqu’au partage.
14- Sur la location du bien de la Rue du Delta,
Dire et juger les réclamations de Monsieur K-E A, tant irrecevable en application des dispositions des articles 564 et 1374 du CPC pour être prescrite et nouvelle en cause d’appel que non-fondée et en tout état de cause,
Ordonner la compensation avec les indemnités à la charge de Monsieur K-E A pour l’appartement qu’il occupe rue Orsel soit en application du PV de difficulté la somme de 126.000 euros arrêtée au 23 août 2016 outre 2200 euros par mois à compter du 23 août 2016 jusqu’au 1 er janvier 2019 et 3.000 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au partage.
15- Dire et juger qu’il n’y a pas eu accord de jouissance divise sur l’appartement rue d’Orcel occupé par Monsieur G A
En tout état de cause et sur l’appel incident de Monsieur Z A
Recevoir Monsieur Z A en son appel incident et y faisant droit
Réformer le jugement dans la limite de l’appel incident et y faisant droit :
1/Débouter Monsieur G A de ses demandes d’indemnité au titre des articles 815-12 et 815-13 du Code Civil tant au titre des appartements de Paris que des immeubles à la Rochelle et à X.
Par conséquent dire Monsieur G A tant irrecevable que non fondé en sa demande retenue à hauteur de 84.000 ' par le premier juge en application de l’article 815-12 du Code Civil et réformer le jugement de ce chef de condamnation.
2/Valoriser l’appartement […] à 1.030.000,00 ' et par conséquent réformer le jugement de ce chef ;
3/ Condamner Monsieur K E A à une indemnité d’occupation pour l’appartement qu’il occupe […] à compter de 1997 et à défaut en application du PV de difficulté à la somme de 126.000 euros arrêtée au 23 aout 2016 outre 2200 euros par mois à compter du 23 août 2016 jusqu’au 1 er janvier 2019 et 3.000 euros par mois à compter du 1 er janvier 2019 jusqu’au partage.
Pour le surplus confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner Monsieur K E A à 25.000 ' au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 14/06/2021 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 16/06/2021 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16/06/2021à 10H.
M. Z A a fait signifier le 16/06/2020 à 14h17 de nouvelles conclusions.
Les deux parties ont demandé à la cour de rabattre l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle ordonnance de clôture ce jour avant l’ouverture des débats afin d’admettre ces nouvelles conclusions.
L’ ordonnance de clôture sera donc révoquée la nouvelle clôture fixée ce jour avant l’ouverture des débats.
SUR QUOI
Madame I Y est décédée le […]. Elle a laissé pour lui succéder ses deux fils M. Z A et M. K-E A.
M. Z A a fait assigner M. K-E A devant le tribunal de grande instance de La Rochelle le 6/11/2014 en partage successoral.
L’indivision entre les deux frères comprend :
— Un appartement sis […] dont Mme Y avait fait donation de la nue-propriété à ses deux fils, à titre de partage anticipé, par acte notarié du 16 octobre 1995 et qui est attribué à M. Z A,
— Un appartement sis […] acheté le 18 décembre 1997 par Mme Y pour l’usufruit et ses deux fils pour la nue-propriété et qui est attribué à M. K-E A.
— Mobilier d’une valeur de 2.235 euros.
— Arrérages de rente d’une valeur de 502,28 euros.
— Comptes-titres au Crédit Agricole d’une valeur de 19.271,62 euros.
— Une maison sise […].
— Une maison sise […] à X.
Par jugement du 19 janvier 2016 , le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle a notamment ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Z A et K-E A et commis un notaire.
Le 23 août 2016, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par ordonnance du 13 février 2018, rectifiée le 13 mars 2018, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise de Monsieur K-E A aux fins notamment de fixer la valeur vénale des quatre biens immobiliers dépendant de la succession.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 novembre 2018.
L’expert judiciaire désigné par le juge de la mise en état a proposé les évaluations suivantes :
— 1° immeuble situé […] à X
ll s’agit d’une maison d’habitation traditionnelle de plein pied mitoyenne à l’Ouest avec une dépendance appartenant à un tiers et jardin d’agrément
L’immeuble d’une superficie de 131 m2 est ancien et inoccupé et doit faire l’objet d’importants travaux de conservation et de rénovation.
L’expert a retenu une valeur vénale moyenne de […] '
— 2° immeuble situé […]
ll s’agit d’une maison d’habitation traditionnelle en centre ville comprenant une courette accessible de la voie publique par le biais d’un droit de passage dans un couloir appartenant à un tiers.
L’immeuble édifié sur deux niveaux d’une superficie de 142,45 m2
L’expert a retenu une valeur vénale moyenne de 460 000 '.
-3° immeuble situé […]
Il s’agit d’un appartement situé au premier étage d’un bâtiment en bon état général situé dans le quartier Trudaine-Rochechouart.
L’appartement est loué depuis le mois de février 2011 moyennant un loyer mensuel de 700 ' charges comprises,d’une superficie de 45,22 m2, les murs et plafonds sont dégradés, les menuiseries vétustes et l’électricité à vérifier entièrement.
L’expert a retenu une valeur vénale basse de 318 374 ' et haute de 325 610 ' soit une valeur vénale moyenne de 320 000 '.
[…]
Cet appartement est implanté dans le quartier Montmartre-Sacré Coeur au 1°étage d’un bâtiment exposé sud édifié sur rue.
Ce bâtiment donne accès à une longue courette sur laquelle se trouve la porte d’entrée qui ouvre sur un escalier permettant d’accéder au 1 étage dans la cuisine.
Le bien d’une superficie de 123,84 m2 présente : murs et plafonds sont dégradés, menuiseries vétustes et électricité à vérifier entièrement.
Au regard de son état actuel, l’expert a retenu une valeur vénale basse de 780 175 euros et haute de 835 902 '.
Il a chiffré sa valeur locative à la somme de 2170 ' par mois et a estimé l’indemnité d’occupation pouvant être due par K-E A qui occupe l’appartement depuis 1998 à la somme de 102 672 ' pour les années 2014 à 2018 inclus.
Concernant les travaux pouvant avoir été réalisés dans les immeubles par Monsieur K-E A et Monsieur Z A, l’expert judiciaire a donné le détail des travaux conservatoires ou d’amélioration que les parties ont exposés.
Ceux décrits par K-E A dans la maison de X datent des années 1993 et 1996 n’ont pas apporté de plus-value quantifiable au bien selon l’appréciation de l’expert, l’immeuble devant être rénové complètement . K-E A a décrit les travaux réalisés par lui dans l’immeuble de LA ROCHELLE en plusieurs phases de 1986 à 2013 afin de transformer les 4 studios indépendants à un seul.( Pages 41 et 42 du rapport d’expertise)
A ce jour l’immeuble est inoccupé et nécessiterait selon l’expert une rénovation complète.
Il ajoute qu’il n’a pu vérifier la réalité des travaux réalisés , leur chronologie tandis que les factures ou justificatifs produits n’ont pas permis de vérifier le montant des travaux réalisés ou l’origine des deniers les ayant financés.
Ces travaux n’ont pas apporté de plus-value quantifiable au bien selon l’appréciation de l’expert.
Concernant les travaux dans l’immeuble rue d’ORSEL, l’expert les a précisés selon les dires de K-E A ( page 45 du rapport) mais a conclu à l’absence de plus-value quantifiable, le bien présentant à ce jour de nombreux désordres et nécessitant une rénovation complète.
Les travaux réalisés dans le bien […] sont décrits en page 46 du rapportselon les dires des parties et ont été effectués pour les plus récents en 1998.
Par ailleurs des travaux d’entretien ont été mis en oeuvre par le locataire qui occupe l’appartement depuis le mois de février 2011.
L’expert a conclu à l’absence de plus-value quantifiable du fait des travaux revendiqués par K-E A.
La cour relève que M. K-E A ne conteste pas le jugement déféré sur la valeur de l’indemnité d’occupation du bien qu’il occupe.
SUR LE REJET DES COURRIERS
M. Z A demande que soient écartés des débats les courriers communiqués par M. K-E A pour violation de la correspondance privée.
M. Z A ne précise pas les courriers dont il demande le rejet.
M. K-E A rétorque que les courriers qu’il verse aux débats lui ont été donnés par sa mère et qu’il n’y a pas lieu de les écarter.
Sur le bordereau de communication de pièces de M. K-E F figurent trois courriers en pièces 32,33 et 34. La cour imagine que ce sont ces trois courriers dont il est demandé le rejet.
Il s’agit de deux lettres de M. Z A à sa mère et d’une lettre de M. Z A à un ami de sa mère.
Le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, implique de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter ses preuves, sous réserve d’une appréciation de proportionnalité entre les valeurs ou intérêts protégés par les textes ;
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
L’atteinte à la vie privée est sanctionnée, sous certaines conditions, par l’irrecevabilité des moyens de preuve mais cette irrecevabilité est écartée en matière de litiges familiaux sauf si les pièces contestées ont été obtenues par fraude ou par violence.
Tout d’abord M. K-E A indique que ces courriers lui ont été donnés par sa mère et M. Z A n’allègue ni ne démontre que ces courriers ont été obtenus par fraude et par violence.
En second lieu ces courriers ne sont pas protégés par une clause de confidentialité.
Il revient donc à la cour de vérifier la nécessité de la production des correspondances quant aux besoins de la défense et sa proportionnalité au but recherché
En l’espèce M. Z A dans ses conclusions fait un préambule pour présenter ce qu’il appelle un historique dans lequel il décrit une enfance difficile, une mère alcoolique l’ayant jeté à la rue à 17 ans et qui a toujours favorisé son frère M. K-E A. Il accuse son frère d’avoir toujours été entretenu par sa mère
M. K-E F considère cette présentation des relations familiales comme mensongères et produit les trois courriers litigieux pour le démontrer.
Les courriers adressés à Mme Y par M. Z A prouvent en effet, contrairement à ce qu’il allègue que sa mère l’a aidé financièrement, à diverses reprises et qu’il le lui a d’ailleurs écrit ' tu sais être juste et généreuse si j’en crois la façon dont tu répartis ton patrimoine entre tes enfants '.
La correspondance adressée par M. Z A à un ami de sa mère , en dehors des propos extrêmement durs portés contre sa mère, démontre qu’il reconnaît ' avoir avec sa mère et son frère investit dans l’achat d’un appartement à Paris'.
La cour considère, au vu de la teneur des propos tenus par M. Z A dans ses conclusions contre sa mère, que la production de ces correspondances est nécessaire pour rétablir la réalité de la relation qu’elle avait avec ses deux enfants.
Il en va de même de la correspondance adressée par M. Z A à un ami de sa mère qui démontre, contrairement à ce qu’il conclut que son frère a participé au financement du patrimoine indivis.
Ces courriers ne seront donc pas rejetés.
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES FAITES PAR K-E F DANS SES DERNIÈRES CONCLUSIONS
M. Z A conclut à l’irrecevabilité de demandes faites dit-il pour la première fois en cause d’appel dans ses dernières conclusions du 14/06/2021 :
— 64.864 euros pour le remboursement des charges de la […] de 1998 à 2013 et 37.672 euros pour la période de 2013 à 2018.
— 21.000 euros pour la location de la […],
— le principe d’une créance pour la location de la maison de La Rochelle,
— 80.000 euros pour la location de l’appartement de la rue du Delta de 2013 à 2021.
La cour relève :
1° qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse,
2° que seules les demandes ne figurant par au rapport du juge commis sont irrecevables, l’absence de
demandes dans le procès-verbal de difficultés n’interdisant pas à l’indivisaire de saisir le juge d’autre demande.
Par conséquent les demandes faites par K-E A sont recevables de ce chef.
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES CONCERNANT L’ÉVALUATION DES IMMEUBLES
M. Z A demande à la cour de dire M. K-E A irrecevable à remettre en cause les valeurs de l’appartement de la […] et des immeubles de la Rochelle et X
La cour constate que M. K-E A conclut à la confirmation de la décision déférée de ce chef. Cette demande d’irrecevabilité est donc sans objet.
[…]
M. K-E A soutient que les deux parties se seraient entendues pour que soit fixée au 18/12/1997 la date de jouissance divise. M. Z A le conteste formellement et force est de constater que l’appelant ne produit aucun document justifiant ses allégations.
Ce n’est pas parce que les parties se seraient entendues sur l’occupation des appartements de la […] et de la […] dont la valeur est sans comparaison possible que M. Z A aurait non seulement donné son accord sur la jouissance divise mais en outre sur une date précise qui serait le 18/12/1997, date de l’acquisition de l’appartement de la […].
Les parties ne se sont pas davantage entendues sur la date du 15/02/2011 qui sera également rejetée puisque la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche possible du partage.
La cour relève que M. K-E A ne conteste pas le jugement déféré sur la valeur de l’ indemnité d’occupation du bien qu’il occupe il demande seulement à la cour de dire qu’elle n’est due que jusqu’à la date de la jouissance divise (dont il demande la fixation au 18/12/1997, demande rejetée). La cour confirme que l’ indemnité d’occupation est due jusqu’à la date de jouissance divise, qui sera fixée à la date la plus proche du partage.
SUR LA VALEUR DE L’APPARTEMENT RUE D’ORSEL
M. Z A demande à la cour de valoriser l’appartement […] à 1.030.000,00 euros.
M. K-E A demande la confirmation du jugement déféré qui a fixé sa valeur à la somme de 836.000 euros.
Selon l’expert de Luze : 'cet appartement est implanté dans le quartier Montmartre-Sacré Coeur au 1° étage d’un bâtiment exposé sud édifié sur rue.
Ce bâtiment donne accès à une longue courette sur laquelle se trouve la porte d’entrée qui ouvre sur un escalier permettant d’accéder au 10 étage dans la cuisine.
Le bien d’une superficie de 123,84 m2 présente : murs et plafonds sont dégradés, menuiseries vétustes et électricité à vérifier entièrement .
Au regard de son état actuel, l’expert a retenu une valeur vénale basse de 780 175 euros et haute de 835 902 '.
Il a chiffré sa valeur locative à la somme de 2170 ' par mois et a estimé l’indemnité d’occupation
pouvant être due par K-E A qui occupe l’appartement depuis 1998 à la somme de 102 672 ' pour les années 2014 à 2018 inclus.
L’expert relève également que ce bien est situé à proximité d’un Kebab et d’un McDonald’s et subit de ce fait des nuisances sonores et olfactives.
Pour contester le travail de l’expert qui repose sur la visite des lieux, le descriptif du bien, de sa situation, son emplacement, la consultation du syndic, l’analyse du marché immobilier local, M. Z A produit une estimation réalisée en ligne sur Internet qui ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expert. Quant à l’évolution des prix chaque année la cour relève que les trois autres biens immobiliers dont la valeur n’est pas contestée et qui lui sont attribués ont été expertisés, comme cet appartement en 2018, par conséquent si les prix ont évolué depuis trois ans pour l’un, ils ont également évolués pour les trois autres.
Sa contestation sera donc rejetée.
[…]
Cette indivision est constituée des deux appartements situés […] à Paris acquis suivant actes notariés des 16/10/2015 et 18/12/2017. M. Z A et M. K-E A étaient nu-propriétaires par moitié de chaque bien Mme Y en ayant conservé l’usufruit.
Sur les dépenses d’amélioration et de conservation
M. K-E A demande la condamnation de l’indivision à lui payer la somme de 13.541 euros au titre des dépenses d’amélioration et de conservation de ces deux biens.
Cette somme correspond à concurrence de 9.516 euros à des travaux de transformation du local à usage professionnel en local à usage d’habitation au […] et pour 4.024 euros à des travaux d’aménagement […].
S’agissant des travaux réalisés […] l’expert indique que les travaux allégués ont été réalisés en 1998. ' il n’est pas possible en l’état des documents communiqués de reconstituer le montant exact des travaux réalisés ni l’origine du financement.
En tout état de cause à ce jour, le bien présente de nombreux désordres et nécessiterait une rénovation et un réaménagement complets.
Dès lors nous considérons que les travaux ayant pu être réalisés au cours du temps par M. K-E A n’ont pas apporté de plus-value quantifiable au bien immobilier'.
S’agissant des travaux réalisés […]
L’expert relève tout d’abord que M. Z A a réalisé seul, sans la moindre intervention de son frère de nombreux travaux de rénovation et de décoration dans l’appartement de la […].
S’agissant des prétentions de M. K-E A il relève tout comme le bien de la […] que les travaux ayant pu être réalisés au cours du temps par M. K-E F ou M. K-E A n’ont pas apporté de plus-value quantifiable au bien immobilier'.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des
dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées.
Il n’est pas contesté que M. K-E A a pu réaliser des travaux dans cet appartement, la réalité des factures qu’il produit n’est pas contestée, mais ces travaux n’ont apporté aucune plus-value au bien , et ces travaux n’ont pas davantage contribué à l’amélioration du bien qui présente de nombreux désordres et doit être entièrement rénové.
Ces travaux ne peuvent donc donner lieu à créance au profit de M. K-E A sur le fondement de l’article 815-13 . La décision du premier juge sera confirmée.
Sur les travaux de rénovation des deux biens
M. K-E A demande le paiement de la somme de 84.500 euros au titre des travaux de rénovation qu’il a personnellement réalisés […].
Sur la base d’un coût moyen de rénovation d’un appartement parisien de 1000 euros par m² il évaluait en 1° instance à 45.000 euros le coût de rénovation de l’appartement de la […] et à 125.000 et celui de la rue d’Oriel.
Le premier juge a fait droit à sa demande sur le principe mais à réduit de moitié la rémunération demandée sur la base de 500 euros le m². Il demande en cause d’appel la confirmation de la décision sur ce point. M. Z A s’oppose à cette demande.
M. K-E A demande donc la rémunération de son industrie personnelle en rappelant qu’il est un professionnel du bâtiment en tant que diplômé supérieur d’expression plastique. Il était décorateur à l’époque des travaux en 1998.
Selon l’article 815-12 du Code civil, ''l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.''
* Sur les travaux de la […]
L’expert indique en réponse aux dires de M. K-E A sur ce point ' il ne nous est pas possible de nous prononcer avec certitude ni sur la réalité des travaux réalisés, ni sur l’identité de la personne ayant réalisé et/ou financé ces travaux, ni sur la date de réalisation des dits travaux.'
Les pièces produites aux débats par M. K-E A qui sont les mêmes que celles analysées par l’expert ne permettent pas de lever ce doute d’autant plus que l’expert a relevé l’importance des travaux de rénovation et d’amélioration réalisés par M. Z A lui-même . M. K-E F n’apporte pas davantage la preuve de la date de réalisation des travaux ses déclarations à cet égard étant fluctuantes.
Enfin les attestations d’amis ou de l’ancienne compagne de M. K-E F sont contredites par les analyses de l’expert, les photographies produites.
Les conditions posées par l’article 815-12 du code civil ne sont pas justifiées par M. K-E A qui sera débouté de sa demande au titre de l’industrie déployée pour le bien immobilier de la […]. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
* Sur les travaux de la […]
Il est constant que M. K-E A a transformé ce bien qui était un local commercial à
l’origine en immeuble d’habitation, et de ce point de vue il est justifié que son industrie a permis une importante plus-value du bien au regard du prix d’un local commercial et d’un local d’habitation à Paris.
M. Z A n’a de son côté jamais effectué aucun travaux sur ce bien.
C’est dès lors à bon droit, sur le fondement de l’article 815-12 que le premier juge, sur la base de 500 euros le m² a indemnisé l’industrie de M. K-E F sur l’appartement de la […] à 62.000 euros. Sa décision sera confirmée de ce chef.
* Sur le financement de l’acquisition du bien de la […]
Mme Y et ses fils ont acquis conjointement le 18/12/1997 l’appartement sis […], Mme Y pour l’usufruit et chacun des fils pour la moitié chacun de la nue propriété.
Le prix d’acquisition de 570.000 FF (86.896 euros) a été financé par un apport personnel de Mme Y de 70.000 FF et par un prêt d’un montant de 500.000 FF (76.224 euros) souscrit par l’indivision Y/A, Mme Y , M. K-E A et M. Z A ayant chacun la qualité d’emprunteur.
Un compte d’indivision a été ouvert qui a permis le remboursement du prêt.
M. Z A fait valoir que ce compte a été exclusivement alimenté par Mme Y qui a seule payé le prêt que par conséquent M. K-E A ne dispose d’aucune créance de ce chef.
M. K-E A fait valoir qu’il a payé la moitié du prêt, et que contrairement aux engagements qui auraient été pris, M. Z A n’a jamais remboursé sa part, Mme Y s’étant substituée à lui.
M. K-E A estime avoir remboursé la somme de 39.177 euros qui représente selon lui 84.81 % du prêt, la valeur du bien est aujourd’hui de 836.000 euros , il considère que M. Z A doit 43.86% de cette somme soit 366.669 euros .
Il revient donc à M. K-E A de rapporter la preuve de ce qu’il avance.
Tout d’abord ce prêt a fait l’objet d’un remboursement anticipé de 250.000 FF le 6/02/1998. M. K-E A ne justifie pas qu’il soit l’auteur de ce virement.
S’agissant du solde du prêt force est de constater que seule Mme Y a toujours alimenté le compte indivis. M. K-E A affirme dès lors qu’il remettait régulièrement les fonds à sa mère, à charge pour elle de régler le prêt.
Ce mode de fonctionnement ne correspond absolument pas au montage financier : soit Mme Y J seule le prêt (ainsi qu’il est justifié) soit chaque co-indivisaire J sa part : pourquoi M. K-E A aurait-il fait transiter les fonds par le compte de sa mère. Cette explication n’est absolument pas sérieuse.
En second lieu, les mouvements financiers entre les comptes de Mme Y et de ses fils étaient nombreux. Dès lors, le fait que M. K-E A ait viré des fonds sur le compte de sa mère à diverses reprises, alors même que lui comme son frère étaient redevables envers leur mère d’une indemnité d’occupation des lieux, ne permet pas d’apporter la preuve de ce que ces paiements représentaient sa quote part du remboursement du prêt. Et ce d’autant plus, qu’ainsi que la fort justement constaté le premier juge, les mouvements entre les remises par M. K-E A à
sa mère, et les remises de Mme Y à M. K-E A sont à l’avantage de Mme Y.
La charge de la preuve du paiement du prêt par M. K-E A repose sur lui : force est de constater qu’il ne justifie pas de ce paiement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande. Sa décision sera confirmée.
M. K-E A étant débouté de sa demande de remboursement de prêt ses demandes au titre du recel successoral et du rapport à la succession de ces sommes seront rejetées.
SUR L’INDIVISION SUCCESSORALE
* Sur les travaux réalisés à La Rochelle et X
M. K-E A fait valoir qu’il a également réalisé des travaux sur ces deux biens dépendant de la succession de Mme Y, travaux de transformation et de rénovation importants pour la somme de 136.725 euros. Il fondait cette demande en première instance sur l’enrichissement sans cause. Sur ce fondement juridique elle avait été rejetée par le premier juge en raison de la prescription quinquennale.
En cause d’appel M. K-E A fonde cette demande sur les dispositions de l’article 815-12 du code civil.
M. Z A conclut au rejet de ces demandes en indiquant qu’il a , avec son frère réparé la maison achetée par leur mère, que les travaux revendiqués n’ont apporté aucune plus-value au bien.
Les travaux réalisés sur le bien situé […]
L’expert indique que le bien immobilier nécessiterait une rénovation complète . Les travaux que M. K-E A indique avoir réalisés l’ont été de 1986 à 1993, sans qu’il soit possible de vérifier tant la réalité des travaux réalisés que leur chronologie. Par ailleurs, les factures ou justificatifs produits par M. K-E A ne permettent pas de vérifier le montant des travaux réalisés ou l’origine des deniers les ayant financés.
Il conclut que les travaux ayant pu être réalisés au cours du temps par l’une ou l’autre des parties, non quantifiables, n’ont pas apporté de plus-value chiffrable à ce jour au bien immobilier.
En l’espèce la question n’est pas de savoir si M. K-E A a effectué des travaux d’amélioration ou des travaux ayant apporté une plus-value au bien qui relèvent de l’article 815-13 du code civil mais de savoir s’il a travaillé sur les biens indivis et a droit à une rémunération à ce titre sur le fondement de l’article 815-12.
En l’espèce M. K-E A prétend avoir rénové une maison de six pièces en trois phases ayant duré six mois :
— piochage et grattage des murs, reprises des plâtres,
— isolation thermique,
— construction de terrasses,
— construction d’une cheminée,
— restauration des huisseries,
— chauffage électrique
— construction de mobilier intégré (cuisine et salle de bains de mobilier d’ameublement, de tout le mobilier de la salle d’attente du cabinet médical,
— finition de la peinture,
— pose du parquet,
— pose de la moquette et des tissus muraux.
Ces travaux sont en effet considérables et si M. K-E A justifiait de leur exécution par ses soins devraient donner lieu à rémunération. Mais force est de constater que la preuve de la réalisation des travaux par lui-même n’est pas rapportée. Et l’expert non plus n’a pas trouvé dans les justificatifs produits qui sont les mêmes que ceux produits à la cour la preuve de cette réalisation. Les travaux ont été financés par Mme Y , il n’y a aucun doute à ce sujet. M. Z A indique que lui aussi aurait participé à la rénovation de la maison en sorte qu’il n’y a aucune raison de croire une partie plutôt que l’autre le seul fait par M. K-E A de dire avoir effectué ces travaux ne pouvant suffire à fonder sa demande . Les attestations qu’il produit laissent plutôt penser qu’il a conseillé sa mère, conformément d’ailleurs à sa profession de décorateur et non pas de professionnel du bâtiment ainsi qu’il se présente. Mais pour autant, le fait qu’il donne des conseils avisés à sa mère, notamment au regard de la générosité dont elle a toujours fait preuve à son égard (comme à l’égard de M. Z A) n’excède pas le devoir filial et l’entraide naturelle entre parent et enfant.
L’expert indique que la preuve même de la réalité des travaux revendiqués n’est pas rapportée en sorte que la preuve d’une surveillance ou de la coordination des prétendus travaux n’est pas rapportée.
Dès lors en l’absence de preuve de l’existence d’une activité de M. K-E A sur le bien indivis excédant la simple entraide filiale sa demande sera rejetée.
Les travaux réalisés sur le bien situé 12 rue des Naturelles à X
L’expert indique que le bien immobilier nécessiterait une rénovation complète. Les travaux que M. K-E A indique avoir réalisés l’ont été en 1993 et 1996. Les factures ou justificatifs produits par M. K-E F ne permettent pas de vérifier le montant des travaux réalisés ou l’origine des deniers les ayant financés.
Il conclut que les travaux ayant pu être réalisés au cours du temps par l’une ou l’autre des parties, non quantifiables, n’ont pas apporté de plus-value chiffrable à ce jour au bien immobilier.
M. K-E A indique avoir rénové cette maison de 127 m² comme suit :
— piochage et grattage des murs, reprises des plâtres,
— isolation thermique,
— restauration des huisseries,
— installation électrique
— chauffage électrique
— construction de mobilier cuisine,
— finition à la chaux et habillage lambris bois,
— peinture de l’ensemble de la maison.
Aucune preuve de la réalisation par M. K-E A de ces travaux de réfection totale de la maison n’est rapportée. Comme pour la maison de La Rochelle, seul le conseil dans la réalisation de ces travaux effectués par des entreprises pourrait être mis au bénéfice de ce dernier, si on s’en tient aux attestations de proches qu’il produit, mais comme pour la maison de La Rochelle, ces conseils que Mme Y a pu légitiment demander à son fils décorateur n’excèdent pas l’entraide familiale et ne peuvent donner lieu à rémunération d’une industrie sur le fondement de l’article 815-2 du code civil.
M. K-E A sera également débouté de ses demandes à ce titre.
* sur le remboursement des charges de co-propriété, des assurances et des impôts
Jusqu’à la date de jouissance divise les frais d’assurance habitation, impôts locaux et charges de copropriété qui tendent à la conservation du bien, nonobstant une occupation privative des lieux, doivent être supportés par tous les indivisaires, proportionnellement à leurs droits.
M. K-E A et M. Z A ont chacun des revendications à ce titre concernant notamment le ou les biens immobiliers qui leur sont attribué.
La décision du premier juge de dire qu’il appartiendra au notaire d’établir le compte d’administration de chacune des parties au vu des justificatifs fournis sera confirmée, sauf à y ajouter de dire qu’en cas de difficulté le notaire devra nous en référer.
M. Z A soulève la prescription des demandes de M. K-E A.
La cour relève que dès l’assignation en partage du 6/11/2014 M. K-E A a fait des demandes relatives aux charges de co-propriété de l’appartement rue d’Orcel, demandes reprises dans le procès-verbal de difficulté ( p.3).
L’assignation a donc interrompu la prescription quinquennale au titre des charges de copropriété, la demande de M. K-E A à ce titre sera admise à compter du 6/11/2009.
En revanche ni l’assignation en partage, ni le procès-verbal de difficultés ne font état de demandes de l’une ou l’autre des parties au titre du paiement des impôts et frais d’assurance ni de demande de M. Z A au titre des charges de copropriété.
La prescription n’est donc interrompue pour ces demandes que par les conclusions au fond des parties devant le tribunal de grande instance puis devant le tribunal judiciaire. Aucune des parties ne produit à la cour ses conclusions de première instance. La cour reprend donc les énonciations des jugements du 19/01/2016 et du 14/01/2020 concernant les demandes des parties pour déterminer le point de départ du délai de prescription.
M. K-E A n’a expressément fait des demandes au titre des impôts et assurances que par ses conclusions du 5/06/2019 devant le tribunal judiciaire, par conséquent ses demandes à ce titre seront admises à compter du 5/06/2014.
M. Z A n’a fait des demandes au titre 'des charges’ que dans ses conclusions du 14/03/2019 devant le tribunal judiciaire. Elles seront donc admises à compter du 14/03/2014 (la cour inclut dans ces charges les impôts et frais d’assurance puisqu’il n’est pas spécifié qu’il ne s’agit que des charges de copropriété). Elles regroupent non seulement les charges payées par M. Z A pour l’appartement de la rue du Delta, mais également celles de La Rochelle.
* sur la location du bien sis rue du Delta de 2011 à 2013
Il est constant que M. Z A est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’appartement de la rue du Delta depuis le décès de sa mère, sa créance ayant été fixée par la décision déférée à ce titre à la somme de 48.000 euros.
M. K-E A fait valoir que M. Z A a mis ce bien en location depuis 2011, sans l’accord de sa mère et sans son accord. Il lui a fait sommation de produire les baux relatifs à ce bien et les quittances de loyer. Il n’a pas déféré à ces sommations.
M. K-E A demande en conséquence à la cour de dire que l’indivision pré successorale dispose d’une créance à l’encontre de M. Z A à ce titre.
Il fait valoir que le bien était loué 800 euros par mois par Mme Y, celle-ci étant décédée le 15/06/2013 il estime le montant de la créance de l’indivision à 24.000 euros ( 30 mois x 800 ).
A l’appui de sa prétention M. K-E A produit un contrat de bail signé par M. Z A en date du 15/02/2011 pour un loyer de 700 euros et l’avenant du mois d’ août 2013 portant le loyer à 800 euros.
M. Z A reconnaît avoir mis en location ce bien en 2012. Il ressort de l’expertise que le bien est en effet loué depuis 2011 ( p.30).
Il résulte de ces éléments qu’en effet M. Z A a loué pour son profit personnel ce bien à partir du mois de février 2011. Mme Y est décédée le 15/06/2013.
L’indivision détient donc une créance à l’égard de M. Z A de ce chef calculée comme suit : 30 x 700 = 21.000 euros.
* sur la location du bien sis rue du Delta de 2013 à 2021
M. K-E A a fait pour la première fois cette demande dans ses conclusions du 15/06/2021. Sa demande ne peut donc être prise en compte qu’ à compter du 15/06/2016.
M. Z A est déjà condamné par le jugement déféré qui n’est critiqué sur ce point par aucune des parties à une indemnité d’occupation de ce bien, courant depuis cinq ans avant le jugement. Par conséquent M. K-E A ne peut qu’être débouté de sa demande qui fait double emploi.
* la location du bien de La Rochelle
M. K-E A soutient dans ses dernières conclusions que M. Z A a mis en location le bien de La Rochelle. Il justifie de ce que ce bien est occupé à titre de locataire par M. C auquel a été délivré une sommation interpellative. Mais ni le locataire ni M. Z A n’ont déféré à la somation d’avoir à produire le contrat de bail et les quittances de loyer.
M. Z A ne le conteste pas mais il soutient que cette demande nouvelle n’est pas recevable. La cour a répondu a ce moyen. Il ne formule aucune autre observation.
Au fond, la preuve est rapportée de ce que le bien est loué.
Il sera donc mis à la charge de M. Z A une créance envers l’indivision au titre de la location du bien de La Rochelle depuis le premier jour du bail.
Il sera également tenu compte à M. Z A comme à M. K-E A du montant des frais et charges acquittés sur ce même bien pour le compte de l’indivision. Cette demande n’ayant été faite que dans les dernières conclusions des parties de juin 2019 ne sera admise qu’à compter de juin 2014.
Le notaire fixera ces créances au vu des éléments qui lui seront transmis par M. Z A et nous en référera en cas de difficulté.
Sur l’omission de statuer
Le tribunal judiciaire a passé les frais d’expertise en frais privilégiés de partage, ce point n’a donc pas été omis. Toutefois M. K-E A justifie de ce qu’il a fait l’avance des frais d’expertise. Il sera donc fait droit à sa demande de voir condamner M. Z A à lui payer la somme 2.999,64 représentant la moitié des frais de l’expertise dont il a fait l’avance.
M. K-E A succombe dans la totalité de son appel concernant le jugement déféré. Seules certaines de ses demandes nouvelles sont acceptés en sorte que l’appel sur ce point ne fait que combler les lacunes de ses demandes en première instance leur existence étant déjà connue de M. K-E A lorsque les premiers juges ont statué.
Il sera par conséquent condamné aux dépens de l’appel.
Tenu aux dépens M. K-E A est condamné à payer à M. Z A la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu la demande des deux parties,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne la clôture le 23/06/2021,
Déclare recevables les demandes de M. K-E A dans ses conclusions du 14 juin 2021 qualifiées de nouvelles par M. Z A,
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré du chef de la créance de M. K-E A de 84.500 euros au titre de son activité personnelle dans les appartements indivis du […] et […] à Paris sur l’indivision conventionnelle,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute M. K-E A de sa demande d’indemnisation pour l’appartement sis […]
Delta,
Fixe à 62.000 euros la créance de M. K-E A au titre de son activité personnelle dans l’appartement indivis du […] sur l’indivision conventionnelle,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Précise que M. K-E A est débouté de ses demandes de remboursement du prêt souscrit le 13/11/1997, de recel successoral, de rapport à la succession à ce titre,
Y ajoutant,
Déboute M. Z A de sa demande de rejet des courriers versés par M. K-E A,
Fixe à la somme de 21.000 euros la somme due par M. Z A à l’indivision successorale au titre de la location de l’appartement de la rue du Delta de février 2011 à A0 2013,
Dit que l’indivision successorale bénéficie d’une créance contre M. Z A pour la location du bien de La Rochelle,
Dit que M. Z A et M. K-E A bénéficient le cas échéant d’une créance sur l’indivision au titre des charges et impôts payés sur le bien de La Rochelle depuis juin 2014,
Dit qu’il appartiendra au Notaire désigné de fixer précisément le montant de ces créances ou d’en référer à la cour en cas de difficulté,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que les frais d’assurance habitation, impôts locaux et charges de copropriété qui tendent à la conservation des biens immobiliers en indivision, nonobstant une occupation privative, doivent être supportés par tous les indivisaires proportionnellement à leurs droits et renvoyé les parties sur ce point devant le notaire chargé des opérations liquidatives pour établir le compte d’administration en fonction des justificatifs produits.
Précise que
— les demandes de M. K-E A au titre des charges de copropriété pour l’immeuble de la […] ne seront admises qu’à compter du 6/11/2009.
— les demandes de M. K-E A au titre des impôts et assurances de la […] ne seront admises qu’à compter du 5/06/2014.
— les demandes de M. Z A au titre des charges et impôts pour les biens rue du Delta ne seront donc admises à compter du 14/03/2014
Dit que le Notaire en référera à la cour en cas de difficulté,
Condamne M. Z A à rembourser à M. K-E A la somme de 2.999,84 euros au titre des frais d’expertise,
Condamne M. K-E A aux dépens,
Condamne M. K-E A à payer à M. Z A la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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