Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 mai 2021, n° 18/03960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03960 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 mai 2018, N° F16/03584 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MERCK SERONO |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/03960 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LXNY
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Mai 2018
RG : F 16/03584
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 MAI 2021
APPELANT :
B X
né le […] à BONE
[…]
[…]
représenté par Me G ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
69008 LYON-FRANCE
représentée par Me B COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Natacha LAVILLE, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de L GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Merck Serono est une filiale de la société Merck Santé, elle-même filiale de la société Merck SA, holding française du Groupe Merck KGaA.
Le Groupe Merck, s’organise autour des deux métiers que sont la chimie et la pharmacie, dans différents secteurs d’activité, à savoir :
— la santé (sclérose en plaques, cancérologie, troubles de la fertilité, maladies cardiométaboliques, troubles de la croissance, médicaments);
— les sciences de la vie ( clinique et diagnostic, emerging biotech, analyses environnementales, agroalimentaire, recherche universitaire et gouvernementale, industrie, fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique, recherche pharmaceutique, contrôle qualité pharmaceutique ;
— les matériaux haute performance (architecture, industrie automobile, cosmétiques, écrans, pigments à effets, matériaux fonctionnels, optoélectronique, semi- conducteurs).
La société Merck Serono a pour activités principales la préparation, la vente en gros et l’exploitation de produits de santé incluant notamment les produits pharmaceutiques, les spécialités pharmaceutique (médicaments), les produits de cosmétologie et de dermatologie, les dispositifs médicaux. Elle assure la partie promotionnelle, en France, des produits de prescription du Groupe Merck.
La société Merck Serono applique la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
M. X a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2006 en qualité de délégué spécialiste.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X exerçait les fonctions de Délégué Spécialiste Neurologie, niveau 6 C coefficient 169, et percevait une rémunération mensuelle
brute de 4 763,06 euros.
M. X a fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui a abouti à la notification le 13 juillet 2016, d’un avertissement aux termes duquel il lui est reproché d’être l’un des meneurs d’un petit groupe au sein de la BU Neurologie fonctionnant à l’encontre de plusieurs collègues selon un mode relationnel fait de moqueries répétées, de plaisanteries inappropriées et blessantes et/ou de surnoms réducteurs et dénigrants (notamment 'couscous', 'le frisé', 'Chewbacca' ou encore'Fiona') et fermé à
l’accueil de nouveaux arrivants, comportement constitutif de harcèlement moral, notamment sur la personne de M. Y.
Par courrier du 30 juillet 2016, M. X a contesté cet avertissement, sollicité la communication des éléments précis fondant ces accusations, ainsi que la sanction des auteurs de ce qu’il considère comme une cabale.
M. X a, dans ce contexte, était placé en arrêt maladie le 4 juin 2016, lequel a été prolongé jusqu’au 30 avril 2017.
Par requête enregistrée le 24 novembre 2016 sous le numéro de RG 16/03584, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’annulation de son avertissement, assortie d’une demande provisionnelle de « communication de l’ensemble des 17 témoignages recueillies dans le cadre de l’enquête diligentée par la cellule RPS et les conclusions rendues le 01/06/ 2016 par ladite cellule, ainsi que le courrier adressé le 14 avril 2016 par le conseil de M. Y à la société Merck Serono ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2017, la société Merck Serono a convoqué M. X, le 28 février 2017 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2017, la société Merck Serono a notifié à M. X son licenciement dans les termes suivants:
« … Vous êtes salarié de la société Merck Serono depuis le 1er juillet 2007, avec une ancienneté reprise au 6 novembre 2006, date à laquelle vous avez été embauché chez Serono France en qualité de Délégué Spécialiste au sein de la Direction des Ventes et pour le réseau Neurologie. Vous exerciez en dernier lieu, les fonctions de Délégué Spécialiste au sein de la BU Neurologie sur le secteur N0303, fonctions que vous avez occupées jusqu’à votre arrêt maladie qui a débuté le 5 juillet 2016.
Au mois d’avril 2016, Monsieur Y, Délégué Spécialiste de la BU Neurologie, a alerté l’entreprise sur une situation particulièrement préoccupante consistant en des agissements répétés de harcèlement moral ayant des conséquences importantes sur sa santé physique et mentale. La cellule paritaire, constituée pour mener les auditions dans le cadre de l’enquête interne qui a suivi cette plainte, a conclu à l’existence, au sein de la BU Neurologie, de propos et de comportements constitutifs de harcèlement moral, diligentés par un groupe de salariés de la BU à l’encontre de certaines personnes de cette BU, dont Monsieur Y.
Il ressortait des témoignages d’enquête et des conclusions de la cellule paritaire, qu’au sein de ce groupe, vous avez joué un rôle prépondérant dans l’initiation de ces comportements.
En conséquence, vous avez été convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 juin 2016, à un entretien préalable qui s’est tenu le 4 juillet 2016 et nous vous avons notifié, par lettre recommandée datée du 13 juillet 2016, un courrier d’avertissement vous mettant en garde contre la réitération de tels faits.
Par un premier courrier collectif, daté du 8 juillet 2016 et adressé après votre entretien préalable du 4 juillet 2016, vous avez qualifié les faits qui vous étaient reprochés de
« fantaisistes » et de « machination funeste », en réclamant que l’identité des salariés auditionnés lors de l’enquête vous soit révélée, et que le contenu des témoignages vous soit communiqué.
Dans le courrier d’avertissement qui vous a été adressé le 13 juillet 2016, nous sommes revenus en détail sur chaque étape de la procédure d’enquête, de façon à démontrer son sérieux et son impartialité.
Malgré ces explications détaillées, vous nous avez adressé, le 30 juillet 2016, un nouveau courrier recommandé par lequel vous remettiez une nouvelle fois en cause, l’impartialité de la cellule d’enquête qui aurait, selon vous, « soigneusement sélectionné » les personnes auditionnées, sans pour autant apporter la moindre preuve de vos affirmations.
Nous vous avons répondu par courrier recommandé du 22 août 2016, en vous rappelant une fois encore l’objectivité et l’impartialité de l’enquête menée, tout en réaffirmant notre souhait de poursuivre la collaboration dans de bonnes conditions: « Chacun peut commettre une erreur sans en avoir pleinement conscience, l’essentiel est d’en tirer les enseignements nécessaires. [ . .} Nous comptons sur votre implication professionnelle pour que ce malheureux épisode appartienne au passé ».
Au mois de novembre 2016, nous vous avons reçu au siège de l’entreprise, dans une tentative de renouer le dialogue, de façon à envisager votre reprise d’activité de façon constructive, mais vous n’avez pas souhaité reprendre votre travail.
Dans le courant du mois de décembre 2016, un premier email, reçu d’un professionnel de santé de votre secteur, nous a alertés sur le fait que vous puissiez faire état de votre différend avec l’entreprise vis-à-vis de nos partenaires externes.
Ce professionnel de santé nous informait dans cet email, de son refus de participer à
l’élaboration d’un partenariat pour une application patient ou encore de réitérer l’initiative de la journée mondiale de la SEP, comme l’année précédente, en justifiant sa décision par le fait que Merck n’aurait pas pris les bonnes décisions vous concernant. Ce professionnel de santé nous informait également de son souhait de reprendre la collaboration avec Merck dès que
« cette affaire » serait réglée. Ce professionnel de santé est un membre reconnu dans la communauté des spécialistes en neurologie et est un partenaire de longue date pour Merck, considérant la liste (non exhaustive) des études ou projets auxquels il a participé : CHOLINE study, MS Network real life data, member of National Adboard, […], […], […], […], Member of reflexion group on CIS, NeuroBoard Cladribine member … fl s’agit de l’un des trois plus importants KOL (Key Opinion Leader) de notre équipe Neurologie.
Durant les derniers mois de l’année 2016, la Responsable Médicale Régionale de la BU Neurologie, exerçant son activité sur la région du Nord-Est, a eu des difficultés à exercer son activité professionnelle de RMR car, à plusieurs reprises, elle a été accueillie avec des remarques désobligeantes vis à vis de Merck; en tant qu’ancien membre de l’équipe (ARC), elle pouvait discuter avec ses anciens collègues mais ces derniers ne souhaitaient pas recevoir les informations médicales liées à son activité actuelle chez Merck. Ensuite, elle n’a pas été en mesure de rencontrer la personne qu’elle souhaitait voir. Depuis cette date, cette RMR rencontre de grandes difficultés pour exercer son activité au sein du CHU de
Strasbourg.
D’autre part, à l’occasion d’un événement scientifique ayant lieu à Belfort, pour lequel Merck avait un temps de parole, un nouvel incident s’est produit. A la pause de 10 h 30, avant la présentation Merck, un neurologue est allé parler au Directeur Régional Merck Serono pour lui indiquer qu’il avait été évoqué par plusieurs membres des réseaux Alsace-Lorraine, le fait de ne pas assister à la communication Merck en raison de votre situation dans le laboratoire. Après négociation, basée sur les faits non éthiques du refus de participation et par respect vis-à-vis de l’ensemble des salariés Merck qui ont oeuvré à l’organisation de cette réunion, la totalité des professionnels de santé a finalement assisté à notre prise de parole.
Au début du mois de janvier, un autre médecin refusait une invitation au nouveau board Rebif, en précisant « Et je ne peux que rajouter clairement, fermement, que tant qu’une solution acceptable, convenable et décente ne sera pas trouvée pour sortir dignement de cette situation ubuesque, je ne pourrai que réduire au minimum nécessaire, afin, avant tout, de ne pas nuire à l’intérêt du patient, la collaboration avec le laboratoire. »
A la fin du mois de janvier 2017, un nouvel échange avec un professionnel de santé de votre secteur a confirmé les faits que nous vous reprochons aujourd’hui. Dans un email adressé à l’équipe médicale de l’entreprise, ce professeur a en effet décliné notre invitation à un
« board » organisé par Merck (groupe d’experts réunis pour débattre d’un sujet scientifique), en précisant qu’il refuserait toute action conjointe avec notre entreprise tant que votre situation personnelle ne serait pas « totalement et correctement solutionnée par l’équipe dirigeant le laboratoire», situation qu’il qualifie par ailleurs « d’ubuesque».
Le lendemain, un autre professionnel de santé de votre secteur informait le Président de la société de son refus que Merck soit partenaire de la journée mondiale de la SEP pour 2017, en justifiant sa décision par son souhait d’attendre « que les problèmes régionaux concernant nos futures collaborations se règlent ». Il indique que les « projets sont en stand by» et met la pression sur la société pour que votre situation soit réglée.
Nous avons donc dû constater avec regret, par des éléments précis et circonstanciés, qu’avec votre collègue, F A, vous vous êtes livrés à une divulgation d’informations qui n’auraient pas dû l’être auprès de partenaires majeurs de la société et ce, afin de mettre la pression sur l’entreprise.
Ces faits sont totalement inacceptables. Nous ne pouvons tolérer que vous fassiez état du différend qui vous oppose à la société pour la dénigrer auprès de nos partenaires externes. Cette attitude constitue une violation manifeste de l’obligation de confidentialité et de discrétion, inhérente à votre contrat de travail et prévue dans le Règlement Intérieur de la Société. Vous auriez dû garder en interne ce différend et utiliser uniquement les voies de droit prévues en la matière.
Les échanges téléphoniques ou physiques et la teneur des emails des professionnels de santé ne laissent planer aucun doute sur les man’uvres auxquelles vous vous êtes livrés, destinées à jeter le discrédit sur la Société et à porter atteinte au lien de confiance professionnelle que nous avons créé avec ces partenaires. La différence d’appréciation que nous portons à la situation rencontrée entre nous ne peut, en aucun cas, justifier l’attitude déloyale que vous avez adoptée à l’égard des partenaires de la société.
Cette violation de votre obligation de confidentialité est d’autant plus grave qu’elle cause un préjudice certain à notre entreprise, notamment d’image et de collaboration, caractérisé par le refus de ces professionnels de santé de poursuivre la collaboration avec Merck. Votre communication porte tort à la réputation et à la crédibilité de notre entreprise et présente ainsi un caractère abusif.
Par ailleurs, suite à la réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable, au lieu de préparer sereinement cet entretien afin que nous puissions échanger sur les faits qui vous étaient reprochés, vous avez jugé utile, le 23 février à 14 h 41, d’adresser un courriel à un certain nombre de dirigeants du groupe. Le fait que vous adressiez un message à ces dirigeants n’est pas, en soi, problématique, vous avez en effet le droit de vous exprimer librement. En revanche, la forme et le contenu de celui-ci sont parfaitement inadmissibles. Dans ce courriel, vous n’hésitez pas à proférer des affirmations parfaitement extravagantes et mensongères dans le but d’essayer d’obtenir une rupture conventionnelle homologuée, financièrement avantageuse, que vous semblez désirer. Vos procédés, pour essayer d’obtenir une rupture de votre contrat de travail aux conditions financières que vous exigez, sont parfaitement intolérables.
L’ensemble de ces faits caractérise votre déloyauté et votre mauvaise foi et met en péril la bonne marche de la BU Neurologie, de même qu’il nuit aux intérêts de l’entreprise dans son ensemble, et les explications recueillies auprès de vous, lors de notre entretien, n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Vous avez déjà été rappelé à l’ordre concernant votre comportement, par un avertissement notifié le 13 juillet 2016. Malheureusement vous n’avez pas jugé opportun de revenir à un comportement plus adapté au sein de l’entreprise. Depuis le mois de juin 2016, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir afin de pouvoir faire travailler sereinement, ensemble, les membres de la BU Neurologie.
Manifestement, vous ne partagez pas la même vision, puisque vous ne cessez de créer des polémiques et d’adopter des comportements inadmissibles, ce qui ne démontre aucunement votre prise de conscience de la situation.
Dans ces conditions, le maintien de nos relations contractuelles s’avère impossible.
C’est pourquoi nous sommes conduits cette fois à procéder à votre licenciement
pour faute grave, privatif des indemnités de rupture … ».
Par courrier du 4 avril 2017, M. X a contesté le bien-fondé de son licenciement.
Par acte du 7 avril 2017 enregistré sous le numéro de RG 17/00933, M. X a saisi le conseil de prud’hommes, de la contestation de son licenciement.
Par jugement du 17 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a:
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les N°RG: F 16/03584 et F 17/00933 :
— jugé que le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse
en conséquence,
— condamné la société Merck Serono à verser à M. B X les sommes suivantes:
• 17 388,83 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
• 23 185,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
• 2 318,51 euros bruts au titre des congés payés afférents
• 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Merck Serono à remettre à M. X les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés, conformes à la présente décision
— fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 5 796,28 euros
— débouté M. X du surplus de ses demandes
— débouté la société Merck Serono de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Merck Serono aux entiers déépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 30 mai 2018 par M. X.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de:
— réformer partiellement le jugement entrepris,
— dire que la société Merck Serono a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat,
— dire que la société Merck Serono a manqué à son obligation de sécurité,
— annuler l’avertissement qui lui a été notifié le 13 juillet 2016,
à titre principal:
— dire que le licenciement qui lui a été notifié est nul et de nul effet
— ordonner sa réintégration aux effectifs de la société Merck à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— condamner la société Merck Serono à lui payer les sommes suivantes :
• 255 152,82,81 euros (sauf à parfaire) à titre de rappel de salaire pour la période du 21 mars 2017 au 21 avril 2021, outre intérêts au taux légal,
• 25 515,28 euros (sauf à parfaire) au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal,
• 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la rupture injustifiée du contrat,
• 10 000,00 euros nets pour perte de chance de bénéficier de la participation
à titre subsidiaire:
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Merck Serono à lui payer les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif : 85 000,00 euros nets
• indemnité conventionnelle de licenciement : 17 388,83 euros nets
• indemnité compensatrice de préavis : 23 185,12 euros
• congés payés afférents : 2 318,51 euros
en toute hypothèse:
— condamner la société Merck Serono à lui payer les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour accusations mensongères et calomnieuses: 50 000,00 euros nets
• dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité :10 000,00 euros nets
• article 700 du code de procédure civile: 5 000,00 euros
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la société Merck Serono à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
— se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— condamner la société Merck Serono aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Merck Serono demande à la cour de:
— confirmer les chefs de dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 17 mai 2018 suivants :
« … Déboute Monsieur B X du surplus de ses demandes … »
— infirmer les chefs de dispositif suivants du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 17 mai 2018 :
« … Dit et juge que le licenciement de Monsieur B X ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la société Merck Serono à verser à Monsieur B X les sommes suivantes :
17. 388, 83 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
23.185,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2.318,51 euros bruts à titre de congés payés afférents,
1.600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article R1454-218 du Code du travail, sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie,certificat de travail…) ainsi que les Jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R1454-14 du Code du travail dans la limité de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 5. 796,28 euros.
Déboute la société Merck Serono de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile … »
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de sa demande,
Subsidiairement,
— déduire les revenus d’activité et/ou de remplacement perçus par M. X depuis son licenciement jusqu’a sa réintégration de la somme versée en réparation du préjudice subi au cours de la période.
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2020.
MOTIFS
— Sur la demande d’annulation de l’avertissement notifié à M. X le 13 juillet 2016
L’avertissement contesté est ainsi libellé:
« Par courrier recommandé en date du 24 juin 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu’à un licenciement.
Suite à cet entretien qui s’est déroulé le 4 juillet 2016 et auquel vous êtes venu assisté de Monsieur G C, représentant syndical auprès du Comité d’Entreprise, nous vous informons que nous vous notifions par la présente un avertissement.
Les motifs de cet avertissement sont les suivants :
Par courrier du 14 avril 2016 envoyé par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur Y, délégué spécialisé de la BU Neurologie, a alerté l’entreprise d’une situation particulièrement préoccupante consistant en des agissements répétés de harcèlement moral prenant la forme de « propos désobligeants », de « surnoms irrespectueux et injurieux » et de « moqueries à caractère raciste et antisémite ».
Selon Monsieur Y, ces faits ont généré des conséquences importantes sur sa santé physique et mentale, caractérisées par un « profond mal-être », une « souffrance » et des conséquences sur son « équilibre psychologique ».
Suite à ce courrier par lequel nous avons découvert ces faits, nous n’avons pas eu d’autre choix que de diligenter une enquête interne en constituant une cellule d’enquête paritaire prévue par la cellule RPS composée de membres de la direction et de représentants du personnel, membres du CHSCT. Cette cellule d’enquête a présélectionné 20 salariés devant être auditionnés, incluant des salariés de la BU Neurologie (dont Monsieur Y), des salariés d’autres Business Units et des représentants du personnel.
Sur les 20 salariés, 3 ont décliné l’invitation. Les entretiens des 17 salariés interrogés ont été réalisés entre le 10 et le 27 mai 2016.
Vous-même avez été auditionné lors de cette enquête le 11 mai 2016.
Dans ses conclusions rendues le 1er juin 2016, la cellule d’enquête conclut à l’existence de propos et de comportements constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur Y, dans les termes suivants : « La cellule considère qu’il y a bien eu des propos et comportements de harcèlement moral envers S. Y, mais aussi envers d’autres personnes de la Business Unit. Les membres de la cellule confirment qu’il y a un groupe de meneurs et un groupe de suiveurs qui, de manière répétitive, dans des circonstances identiques (séminaires et sessions de formation au niveau national) ont eu des comportements et des propos inadéquats, toujours à l’égard des mêmes personnes. Les personnes ciblées par ce groupe ne sont pas uniquement de nouveaux arrivants au sein de la BU, mais aussi d’anciens collaborateurs. »
Les conclusions de cette cellule ont été restituées lors d’une réunion extraordinaire du CHSCT
Merck Serono le 13 juin 2016.
Un examen approfondi des témoignages recueillis lors de cette enquête, ainsi que la concordance de ceux-ci, permettent de révéler qu’il existe un petit « groupe » au sein de la BU Neurologie, dont vous êtes l’un des meneurs, qui fonctionne, à l’encontre de plusieurs de leurs collègues de la BU, selon un mode relationnel fait de moqueries répétées, de plaisanteries inappropriées et blessantes et/ou de surnoms réducteurs et dénigrants (notamment « couscous », « le frisé », « Chewbacca » ou encore « Fiona »), et qui sont fermés à l’accueil de nouveaux arrivants.
Il ressort qu’au sein de ce « groupe », vous jouez un rôle prépondérant dans l’initiation de ces comportements.
Vous ne semblez pas avoir conscience de la gravité de vos propos et comportements compte-tenu de leur fréquence, ni ne semblez mesure les conséquences que ceux-ci peuvent avoir sur les personnes qui en sont la cible.
Étant garants de la santé mentale et physique des salariés, nous ne pouvons accepter de la part d’un collaborateur de l’entreprise qu’il se permette un comportement humiliant et dégradant envers ses collègues et nuise ainsi à leurs conditions de travail.
Ni les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien, ni le contenu du courrier groupé daté du 8 juillet dernier, et reçu par nos services le 11 juillet, ne nous ont permis de modifier notre appréciation des faits bien que nous ne stigmatisions pas de votre part une volonté intentionnelle de nuire à vos collègues de travail mais plus une grande maladresse dans les propos et attitudes adoptés. Il n’en demeure pas moins que certains mots et expressions n’auraient jamais dû être utilisés du fait de leur caractère dégradant ou avilissant.
En conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments, nous ne souhaitons pas prononcer à votre encontre un licenciement et, comptant sur votre capacité d’écoute et de compréhension, nous vous notifions par la présente un avertissement tel que prévu par notre règlement intérieur, qui sera porté à votre dossier.
Nous attirons votre attention sur les conséquences qui pourraient découler à l’avenir en cas de renouvellement de tels faits fautifs.
Nous vous demandons de revenir à un comportement plus conforme à ce que nous attendons de vous et de veiller à avoir en toute circonstance, avec vos collègues de travail, une attitude qui soit en adéquation avec les valeurs de la société, que vous partagez, ce dont nous ne doutons pas.
Nous espérons pouvoir compter sur votre professionnalisme et sur votre compréhension de la situation afin que de tels faits ne se reproduisent plus. La contribution et les efforts de chacun d’entre nous devront permettre de retrouver un climat plus serein très rapidement au sein de la BU.
La société a tant de défis à relever dans les mois et années à venir qu’elle a besoin de toutes les compétences et de tous les dynamises dans un esprit de collaboration respectueuse de tout un chacun. Des actions d’information de formation sur le sujet seront mises en 'uvre notamment au sein de la BU pour que l’ensemble de l’équipe puisse se remettre au travail après cette période difficile pour tout le monde. »
M. X demande l’annulation de l’avertissement sus-visé, à titre principal, en raison de la violation du principe de contradictoire, faute pour la société Merck Serono de lui avoir communiqué les éléments recueillis lors de l’enquête, et à titre subsidiaire, en raison de son caractère injustifié. Il développe à ce titre une analyse circonstanciée des différents témoignages et fait observer que M. Y, qui l’a dénoncé, a lui-même été licencié par la société Merck Serono laquelle lui a reproché
son incohérence dans la démarche de dénonciation.
La société Merck Serono fait valoir que:
— l’enquête initiée par la Société revêtait un caractère confidentiel afin de permettre aux salariés interrogés de s’exprimer librement sans peur des représailles éventuelles,
— elle avait néanmoins prévu la possibilité de rendre public ces comptes rendus dans le seul cas d’une procédure judiciaire et sous réserve de l’accord des salariés
— le conseil de M. X a pu prendre connaissance du contenu de l’ensemble des comptes rendus, seule l’identité des salariés étant cachée afin de respecter l’engagement de la Société à leur encontre.
****
— Sur le respect du principe du contradictoire
Il résulte des pièces versées aux débats que M. X a de façon régulière et constante, mis en cause la violation du principe du contradictoire dans la procédure qui a conduit à l’avertissement du 13 juillet 2016.
Ainsi, dés l’entretien préalable du 4 juillet 2016, M. X a demandé à prendre connaissance des noms des personnes le mettant en cause, ce qui lui été refusé au motif que l’anonymat des témoins était protégé.
Le 8 juillet 2016, M. X et six autres collègues également mis en cause comme coupables d’agissement relevant du harcèlement moral, ont adressé à la société Merck Serono un courrier collectif de protestation sur le fond, ainsi que sur la procédure disciplinaire mise en oeuvre. Ils ont, à cette occasion, expressément demandé la communication du compte-rendu d’enquête du CHSCT ainsi que des témoignages évoqués lors de l’entretien préalable, afin de faire valoir la défense de leurs intérêts et de leur honneur, soulignant qu’ils avaient découvert les accusations portées contre eux lors de l’entretien préalable et qu’ils n’avaient pas eu, en conséquence, le loisir de répondre à ces accusations dans le détail.
Un avertissement était notifié à M. X le 13 juillet 2016, qu’il contestait par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2016 en exigeant:
'- de connaître le nom de ses accusateurs,
- de connaître les faits précis qui lui sont imputés et reprochés,
- qu’une enquête générale sérieuse et impartiale soit menée,
- que des sanctions soient prises à l’égard des auteurs de cette cabale'.
Par un courrier en réponse du 22 août 2016, la société Merck Serono justifiait la procédure disciplinaire en cause et s’opposait à la communication du nom des personnes ayant témoigné dans les termes suivants:
'En revanche, à ce stade, nous ne saurions faire droit à votre demande de communication du nom des personnes ayant témoigné. Il ne set à rien de remuer le passé mais il est important de se projeter sur l’avenir. Il n’est pas non plus envisagé de revenir sur la sanction prononcée qui est, du point de vue de la société, définitive, ni même d’engager une nouvelle enquête, la seule enquête réalisée ayant été menée de façon tout à fait régulière et dans un souci constant d’impartialité (…)'
Le 7 septembre, le conseil de M. X et de deux autres salariés, demandait la communication de l’ensemble des éléments recueillis par l’employeur, ayant abouti à la sanction disciplinaire contestée. Les conseils de la société Merck Serono lui proposaient alors, par courriel du 27 septembre 2016, de venir consulter, en leur cabinet, les compte rendus anonymes d’enquête, hors la présence de leurs clients respectifs. Par courrier du 3 octobre 2016, le conseil de M. X refusait de consulter des témoignages anonymisés.
Il résulte des débats que seule l’identité de M. Y, principal accusateur, était connue de M. X lors de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, à l’exception de tous les autres témoins, et que la sanction a été décidée sans que M. X ait eu accès aux compte-rendus établis dans le cadre de l’enquête interne, et ce en dépit de demandes expressément formulées, tant avant, qu’après la notification de la sanction.
Il apparaît par ailleurs que l’anonymat des témoins dans le cadre de la procédure disciplinaire ne saurait être justifié par la nécessité de les protéger de représailles au regard d’une part, de l’absence de pouvoir hiérarchique de M. X sur ses collègues, d’autre part, du défaut de justification de tout élément de contexte caractérisant un risque de représailles et permettant raisonnablement, de craindre des actes d’intimidation sur les témoins.
Dans ces conditions, l’anonymat des témoins opposé à M. X d’une part, et le défaut de communication des compte-rendus d’enquête d’autre part, ont, compte tenu de la gravité des accusations portées contre M. X, notamment, porté une atteinte excessive aux droits du salarié de se défendre et ont privé la procédure disciplinaire en cause de tout caractère contradictoire.
Il s’ensuit que la procédure ayant abouti à l’avertissement du 13 juillet 2016 est irrégulière en ce qu’elle a violé le principe du contradictoire et que la sanction ainsi prononcée doit être annulée conformément aux dispositions de l’article L. 1333-2 du code du travail qui donne au juge le pouvoir d’annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée.
Le jugement déféré qui a débouté M. X de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 13 juillet 2016, sera donc infirmé en ce sens.
- Sur les demandes de dommages-intérêts au titre des accusations mensongères et calomnieuses et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X fait grief à la société Merck Serono d’avoir relayé des accusations mensongères et calomnieuses alors qu’elle ne pouvait ignorer l’inanité et la vacuité des dites accusations compte tenu des témoignages qu’elle avait en sa possession.
M. X demande à ce titre, la condamnation de la société Merck Serono à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts.
M. X ajoute qu’en agissant comme elle l’a fait, la société Merck Serono est directement à l’origine de la dégradation de son état de santé et conclut à sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
La société Merck Serono conclut au rejet de ces demandes au motif que M. X ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société à ses obligations contractuelles, ni ne justifie d’un préjudice distinct de celui découlant de sa demande au titre des accusations mensongères et calomnieuses.
****
La société Merck Serono qui n’est pas à l’origine des accusations portées par M. Y contre M.
X ne saurait être condamnée au titre de déclarations supposées mensongères ou calomnieuses qui ne lui sont pas imputables.
Cependant, en prononçant à l’encontre de M. X, une sanction disciplinaire sur le fondement d’accusations prétendues confortées au terme d’une enquête non contradictoire, alors même que le salarié mis en cause a sollicité à plusieurs reprises, mais en vain, la communication des éléments réunis contre lui, la société Merck Serono a commis une faute dans la mise en oeuvre de son pouvoir disciplinaire, laquelle a causé à M. X un préjudice moral.
Ce préjudice est illustré par une succession d’arrêts de travail du 24 juin 2016 au 31 mai 2017, des extraits de son dossier médical dont il résulte qu’il était, à la date du 14 mars 2017 sous anti-dépresseur et suivi spécialisé, ainsi que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT Merck Serono du 19 décembre 2016, au cours de laquelle la direction de la société a été alertée sur la situation de crise au sein de la ' Business Unit Neurologie’ et plus particulièrement sur la situation des trois salariés en arrêt maladie, dont le vécu d’insécurité lié à la crise en cours était souligné.
M. X sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre des accusations mensongères portées contre lui, et la société Merck Serono sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail dans la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire de l’employeur. M. X sera débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur le licenciement
M. X conclut, à titre principal, à la nullité de son licenciement, en soutenant:
1°) l’existence d’un lien entre la saisine du conseil de prud’hommes pour contester le bien fondé de l’avertissement prononcé contre lui, et la notification de son licenciement pour faute grave; il invoque à ce titre:
— la concomitance entre la saisine du conseil de prud’hommes en annulation de son avertissement et son licenciement pour faute grave,
— la référence, dans la lettre de licenciement, à l’origine de la saisine du conseil de prud’hommes,
— la légèreté du motif invoqué au soutien du licenciement;
2°) que le motif pris de ce qu’il aurait fait état du différend qui l’oppose à la société pour la dénigrer auprès de ses partenaires externes, constitue une violation manifeste de sa liberté d’expression et par conséquent, une atteinte à une liberté fondamentale.
La société Merck Serono fait valoir:
— que le licenciement repose sur des faits de divulgation et de discrédit de la société par M. X sans référence directe avec la première procédure judiciaire initiée en annulation de l’avertissement;
— que M. X a outrepassé sa liberté d’expression et manqué à ses obligations professionnelles, par le discrédit et le trouble généré dans l’entreprise.
****
- Sur l’atteinte au droit d’ester en justice
M. X soutient l’existence d’un lien entre son licenciement et l’action en justice qu’il a
introduite avant son licenciement, en contestation de l’avertissement qui lui a été infligé.
La charge de la preuve du lien entre l’action en justice introduite par le salarié et le licenciement prononcé, relève d’ un régime probatoire spécifique lequel énonce une présomption qu’il appartient à l’employeur de combattre utilement, lorsqu’il apparaît que la rupture du contrat de travail est illicite.
En l’espèce, concernant la référence à l’origine de la saisine du conseil de prud’hommes, il apparaît que la lettre de licenciement fait effectivement état de l’avertissement du 13 juillet 2016, mais qu’il s’agit d’un simple rappel chronologique des événements, présenté de façon objective et indépendant du motif du licenciement, de sorte que cette référence ne permet pas de présumer que le véritable motif du licenciement est l’exercice par le salarié de son droit d’action en justice contre une sanction disciplinaire.
S’il est constant que M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 24 novembre 2016 et qu’il a été licencié le 21 mars 2017, soit quatre mois plus tard, le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement, ne fait pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice. En revanche, si le licenciement est jugé abusif ou illicite, il appartient à l’employeur de démontrer que le licenciement n’est pas la réponse à l’action en justice du salarié qui a, dans cette hypothèse, caractérisé une présomption sérieuse de l’existence d’un lien en ce sens.
M. X invoquant expressément la légèreté, voir l’inconsistance du motif invoqué au soutien du licenciement, la cour est donc tenu d’examiner ce moyen, qui relève de la cause réelle et sérieuse du licenciement, dés lors que l’existence ou l’absence de cause réelle et sérieuse détermine la présomption d’une atteinte au droit d’ester en justice.
En effet, l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement laisse présumer que l’action en justice n’est pas la cause du licenciement. En revanche, l’absence de cause réelle et sérieuse laisse le licenciement sans justification apparente et la concomitance avec l’action en justice du salarié, fait suspecter que l’action en justice en est la véritable cause. Dans cette hypothèse, la charge de la preuve s’inverse et pèse sur l’employeur lorsque le licenciement « fait suite au dépôt » par le salarié d’une requête devant le conseil de prud’hommes et qu’il est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Merck Serono a licencié M. X pour faute grave en lui reprochant d’avoir rendu public auprès des partenaires de la société, le différend l’opposant à son employeur, d’avoir dénigré celui-ci à cette occasion, avec ces conséquences immédiates délétères sur les relations commerciales avec les partenaires de la société Merck dont certains auraient menacé de boycotter le temps de parole attribué à la société Merck à l’occasion d’événements scientifiques.
La société Merck Serono fait ainsi grief à M. X d’avoir manqué à son obligation générale de loyauté et de discrétion et plus généralement à son devoir de réserve, en initiant une polémique, alors même qu’il était en arrêt de travail depuis le 4 juin 2016.
La société Merck Serono ajoute que M. X a outrepassé sa liberté d’expression en dénigrant ouvertement la société afin de la discréditer.
M. X conteste la réalité de ces griefs exposant que s’il a effectivement informé certaines personnes qui avaient pris l’initiative de prendre des nouvelles de son état de santé, il n’avait jamais indiqué les raisons du différend l’opposant à la société Merck, lequel était, en tout état de cause public, puisqu’il était porté devant la juridiction prud’homale et concernait plusieurs salariés, dont M. A.
M. X indique qu’il ne peut être tenu pour responsable du refus d’un professionnel de santé de
participer à l’élaboration d’un partenariat, cette décision relevant du libre arbitre du professionnel en question.
Le salarié réfute l’accusation d’avoir divulgué des informations qui n’auraient pas dû l’être, reprochant à l’employeur de procéder par voie d’insinuations, de supposition et d’allégations péremptoires et mensongères.
****
Il ressort des éléments factuels du dossier que plusieurs professionnels de santé partenaires de la société Merck Serono ont exprimé au cours des mois de décembre 2016, janvier et février 2017, leur désaccord avec l’éthique de la société Merck Serono, et ont conditionné la poursuite de leur collaboration au règlement de la situation de B X.
Ainsi, M. Q R, médecin au CHRU de Strasbourg écrivait le 14 décembre 2016:
' (…) J’ai toujours défendu les délégués de mon secteur avec qui j’avais plaisir à travailler et notamment B. Je trouve qu’ils ne sont pas toujours respectés, informés, intégrés alors qu’ils sont nos premiers interlocuteurs sur le terrain. Ma décision est dirigée contre Merck qui de mon point de vue n’a pas su prendre les bonnes décisions au bon moment.
J’aurais plaisir à retravailler avec toute l’équipe dés que cette affaire sera réglée et ce quelqu’en soit l’issue.'
Dans le même sens, Mme J K, médecin neurologue, déclinait, par courriel du 9 janvier 2017, une invitation au 'board Rebif Mars 2017" en indiquant '(…) tant qu’une solution acceptable, convenable et décente ne sera pas trouvée pour sortir dignement de cette situation ubuesque, je ne pourrai que réduire au minimum nécessaire, afin avant tout de ne pas nuire à l’intérêt du patient, la collaboration avec le laboratoire.'
M. L M, neurologue, déclinait, pour sa part, une invitation au 'Board Cladribine’ par courriel du 24 janvier 2017 , dans les termes suivants: '(…) Malheureusement, comme vous pouvez vous y attendre, il m’est impossible, actuellement, de donner une réponse favorable à ma participation à ce board ainsi qu’à toute autre action conjointe avec Merck, temps que la situation de B N ( et de son collègue) n’est pas totalement et correctement solutionnée pour eux par l’équipe dirigeante du laboratoire.
Une solution honnête et rapide d’une situation ubuesque qui n’a que trop duré, permettrait de retrouver de la sérénité et de renouer un partenariat de travail efficace et durable, basé sur la confiance. '
Par ailleurs, M. L O, directeur régional de la branche neurologie Biopharma du groupe Merck, relatait par courriel du 22 févier 2017, un incident survenu à l’occasion d’une réunion des réseaux ALSACEP et LORSEP des 25 et 26 novembre 2016 à Belfort, où plusieurs membres du réseau auraient évoqué la décision de ne pas assister à la communication du laboratoire Merck en raison de la situation de B X dans le laboratoire. Après négociation, la totalité des professionnels de santé avait assisté à la prise de parole du laboratoire Merck.
Les prises de position ainsi exprimées par plusieurs médecins partenaires de la société Merck témoignent incontestablement de la publicité donnée au différend opposant M. X, mais aussi M. A, à leur employeur, à partir du mois de novembre 2016.
La cour constate que cette publicité s’inscrit dans le cadre d’une alerte du CHSCT de la société Merck réuni le 19 décembre 2016, sur la situation de M. X, mais aussi de M. A et de
M. C, tous trois en arrêt maladie dans le contexte d’une action en justice contre la sanction disciplinaire décidée contre eux. Il en résulte que l’alerte donnée par cette instance sur la situation tant des salariés accusés de harcèlement et placés en arrêt maladie depuis plusieurs semaines, que sur celle des salariés se disant victimes de faits de harcèlement, a inévitablement reçu une publicité importante au sein de l’entreprise et a dépassé le cadre de la relation inter personnelle entre le salarié et l’employeur .
La cour observe par ailleurs que les médecins sus-visés qui ont pris position en faveur de M. X dans le litige l’opposant à la société Merck, ont témoigné, dans le présent litige, avoir été informés de la situation par d’autres collaborateurs que M. X, et avoir agi de leur propre initiative, excluant toute intervention de l’intéressé.
Il est par ailleurs fait état, dans la lettre de licenciement, des difficultés de la responsable médicale régionale de la BU neurologie pour exercer son activité sur la région Nord-Est durant les derniers mois de l’année, celle-ci étant accueillie par des remarques désobligeantes vis-à-vis de la société Merck.
Or, M. X verse aux débats l’attestation de la responsable médicale concernée, Mme P D, laquelle, en poste sur la région nord/est entre le 1er mars 2016 et le 31 mai 2017, liste l’ensemble des actions qu’elle a pu mener pendant cette période et conclut que: 'la somme et la diversité des projets initiés au CHU de Strasbourg et avec le réseau Alsacept attestent que je n’ai jamais été empêchée de travailler sur le CHU de Strasbourg.'
Concernant la réunion de Belfort mentionnée également dans la lettre de licenciement, Mme D déclare:
'Cette réunion s’est déroulée dans une ambiance extrêmement conviviale, avec un très grand nombre de participants des réseaux LORSEP/ALSACEP/Franche-Comté ( aucune annulation!) Lors du temps de parole dédié à Merck, je n’ai recensé aucun départ de la salle avant ou pendant ma prise de parole. Le temps de présentation de Merck a été respecté et de nombreuses questions sont venues conclure ma présentation, attestant une fois de plus, l’intérêt des neurologues pour les produits du laboratoire. '
****
Il résulte de ces éléments que si le différend opposant M. X à la société Merck a effectivement reçu une publicité certaine, il ne saurait être reproché à M. X d’être à l’origine de cette publicité dés lors que le CHSCT de la société Merck Serono s’est emparé de la situation de M. X, mais aussi de M. A et de M. C et qu’un droit d’alerte a été exercé impliquant l’ensemble du personnel d’une 'Business Unit'; que cette publicité est inévitable compte tenu de la nature du différend, du fait qu’il est partagé entre la société Merck Serono et plusieurs de ses salariés et qu’une action en justice a été introduite dans le même temps, par les trois salariés sus-visés contre l’employeur.
Il est par ailleurs constant que si certains médecins neurologues ont exprimé leur désapprobation quant au traitement de M. X par la société Merck Serono, aucun ne rapporte un propos de dénigrement imputé à M. X, et tous témoignent d’une circulation de l’information mettant M. X hors de cause, de sorte que la société Merck Serono ne rapporte pas la preuve des faits de dénigrement à son encontre, qu’elle impute à M. X.
Faute de tout élément de preuve de l’existence d’une concertation préalable, M. X ne peut être tenu pour responsable du jugement péjoratif porté par les professionnels sus-visés sur le traitement de sa situation par la société Merck Serono, lesquelles appréciations relèvent d’initiatives personnelles individuelles.
Aucun manquement à la loyauté, ni au devoir de réserve ne saurait, dans ces conditions, être reproché à M. X. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Merck Serono n’établit pas que les faits imputés à M. X sont établis; ils ne sauraient dès lors caractériser la faute grave justifiant le licenciement qui se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour autant et même si la société Merck Serono n’a pas démontré que M. X avait manqué à son obligation de loyauté et de réserve et qu’il avait dénigré son employeur, le licenciement s’appuyait sur des éléments objectifs résultant de prises de position hostiles à la société, exprimées de façon univoque par certains professionnels de santé.
Dés lors, compte tenu des menaces caractérisée de suspension de partenariats ou de boycott de la société, en lien avec la situation de M. X, la société Merck Serono justifie de ce que le motif de licenciement qu’elle a invoqué est indépendant de l’action en justice introduite par M. X en contestation de la sanction disciplinaire.
Il en résulte que la présomption de ce que l’action en justice est la véritable cause du licenciement, laquelle résulte de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et de la concomitance entre ce licenciement et l’action en justice en annulation de l’avertissement du 13 juillet 2016, est utilement combattue par la société Merck Serono qui a justifié d’un motif de licenciement indépendant de l’action en justice de M. X, nonobstant le fait que ce motif se révèle insuffisamment établi.
La cour conclut que l’atteinte au droit d’ester en justice du salarié n’est pas caractérisée en l’espèce, pas plus que l’entrave à la liberté d’expression également soulevée par M. X sur les mêmes moyens que ceux écartés ci-dessus.
En conséquence, le licenciement de M. X qui ne porte atteinte, ni à son droit d’ester en justice, ni à une liberté fondamentale telle que la liberté d’expression, n’est pas nul. Ce licenciement est en revanche dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes de M. X
Les demandes formulées par M. X, à titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont les suivantes:
• 85 000,00 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement abusif
• 17 388, 83 euros nets d’indemnité conventionnelle de licenciement
• 23 185, 12 euros d’indemnité compensatrice de préavis
• 2 318, 51 euros de congés payés afférents
1°) Sur les indemnités de rupture
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle légale de licenciement ; aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de M. X; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Merck Serono à payer à M. X les sommes de:
* 17 388, 83 euros nets d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 23 185, 12 euros d’indemnité compensatrice de préavis
* 2 318, 51 euros de congés payés afférents
2°) Sur les dommages- intérêts
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée M. X âgé de 55 ans lors de la rupture, de son ancienneté de dix années et quatre mois, de ce que le salarié ne justifie pas de sa situation de ressources et d’emploi depuis le licenciement, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 55 000 euros, sur la base d’un salaire moyen mensuel brut de 5 796, 28 euros, tel qu’il a été fixé par le conseil de prud’hommes et non discuté par la société Merck Serono.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens, la société Merck Serono condamnée à payer à M. X la somme de 55 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. X débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation; le jugement déféré sera réformé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires
La société Merck Serono sera condamnée à remettre à M. X ses bulletins de salaire, certificat et attestation pôle emploi rectifiés en fonction du présent arrêt sans qu’il y ait lieu au prononcer d’une astreinte en l’absence de circonstances particulières la justifiant.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Merck Serono les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Merck Serono succombant pour l’essentiel en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. B X repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. B X de ses demandes:
• de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• d’annulation de l’avertissement notifié le 13 juillet 2016,
• de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
INFIRME le jugement déféré sur ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant ,
ANNULE l’avertissement notifié à M. B X le 13 juillet 2016,
DIT que le licenciement notifié à M. B X le 21 mars 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Merck Serono à payer à M. B X les sommes suivantes:
• 55 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
REJETTE toute demande contraire ou plus ample des parties,
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,
ORDONNE à la société Merck Serono de remettre à M. B X un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
ORDONNE d’office à la société Merck Serono le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. B X dans la limite de trois mois d’indemnisation,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Merck Serono à payer à M. B X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Merck Serono aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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