Confirmation 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, compétence pp, 2 nov. 2017, n° 17/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 17/00048 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° de minute
:
50
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Ordonnance du 02 Novembre 2017
Numéro R.G. : 17/00048
Décision déférée au premier président de la cour d’Appel de Nouméa :
rendue le : 25 Août 2017
par le : Tribunal du travail de NOUMÉA
Saisine de la Cour : 10 Octobre 2017
PARTIES DEVANT LE PREMIER PRÉSIDENT
D’UNE PART
LA SOCIÉTÉ VALE NOUVELLE-CALÉDONIE, SAS représentée par son Président en exercice
Siège social : […]
Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMÉA
D’AUTRE PART
M. Y X
[…]
Représenté par la SELARL D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMÉA
Débats
L’affaire a été débattue le 31 octobre 2017, en audience publique devant Thierry DRACK, Premier Président, et mise en délibéré au 2 novembre 2017.
Greffier lors des débats: Z A
Ordonnance :
Ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et signée par Thierry DRACK, président, et par Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal du travail de Nouméa en date du 25 août 2017
condamnant la société VALE NC, à payer à M. X :
-778 312 francs en réparation de son préjudice lié au non paiement de la gratification obligatoire prévue par l’article 33 de la convention collective industries
-100 000 francs au titre des frais irrépétibles
Vu l’appel interjeté contre cette décision par la société VALE NC le 30 août 2017 ;
Vu la requête en suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés du 25 août 2017 déposée le 10 octobre 2017;
Vu les conclusions récapitulatives de la société VALE NC déposées le 31 octobre 2017 tendant à obtenir :
— au principal la suspension de l’exécution provisoire
— à titre subsidiaire la consignation de la somme due entre les mains de M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats
— à titre très subsidiaire, la consignation par M. X de la somme versée par la société VALE NC en garantie de son remboursement en cas de réformation de la décision.
Vu les conclusions orales de M. X tendant au rejet de toutes les demandes présentées par la société VALE NC et sa condamnation à lui payer la somme 100 000 francs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie;
Vu les explications des parties à l’audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, le premier président peut suspendre l’exécution provisoire d’une décision lorsque, non interdite par la loi, elle risque d’entraîner des circonstances manifestement excessives;
Considérant en l’espèce que la requérante soutient que les conséquences manifestement excessives sont caractérisées par :
— la violation par le juge des référés de l’article 12 du code de procédure civile en ce qu’il n’a pas justifié de sa compétence et a statué en dehors de son champ de compétence ;
— le comportement ' contestataire’ de M. X qui fait craindre qu’il tentera par tous les moyens de ne pas restituer les sommes versées en cas de réformation de la décision, d’autant plus qu’il réside maintenant en métropole, étant précisé que celui-ci n’a aucun ' besoin immédiat’ de toucher 778 312 francs ;
— le fait qu’elle sera contraindre d’engager des procédures longues et coûteuses pour recouvrer ce qui pourrait lui être dû à la fin de la procédure ;
— le risque qu’en raison de tensions sociales au sein de l’entreprise, le versement d’une telle somme à titre de dommages et intérêts soit particulièrement mal perçu par les instances syndicales qui pourraient alors déclencher un mouvement contre la direction ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’article 12 du code procédure civile, il convient d’observer que les dispositions de l’article 524 du code de procédure alinéa 6, relatives à la violation manifeste de l’article 12, ne sont pas applicables en Nouvelle Calédonie ;
Considérant que la suspension en tout état de cause ne pourrait se fonder en Nouvelle Calédonie que sur des manquements d’une telle gravité qu’ils affecteraient l’existence même de la décision contestée ; qu’en l’espèce le reproche tiré d’un défaut de réponse à conclusion sur la compétence ne peut que relever de la censure de la cour d’appel qui examinera le bien fondé du recours et n’a aucune conséquence sur l’existence même de l’ordonnance du juge ;
Considérant que dès lors ce moyen sera rejeté ;
Considérant que le caractère contestataire prétendu de M. X ne peut en aucun cas constituer pour la société VALE NC une risque manifestement excessif , sauf à interdire à tout salarié de faire entendre ses droits ; qu’ainsi aucun élément ne permet de penser qu’il refusera de restituer l’argent versé s’il venait à perdre son procès en appel; que par ailleurs il n’est pas contesté qu’il dispose de ressources régulières et d’un patrimoine de nature à garantir une éventuelle dette, la société VALE NC ne devant alors pas avoir plus de difficultés à se faire rembourser que M. X n’en a aujourd’hui à percevoir les dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le juge des référés ;
Considérant en outre que l’argumentation tirée de ce que M. X ne manque de rien et n’a donc pas besoin d’argent pour caractériser du point de vue de la société VALE NC une conséquence manifestement excessive, est inopérante sauf à dénaturer le principe même d’une décision de référés qui est exécutoire de plein droit sans que le juge n’ait à apprécier l’opportunité d’ordonner l’exécution provisoire ;
Considérant enfin que l’affirmation selon laquelle les organisations syndicales risqueraient de se saisir de ce dossier pour bloquer l’entreprise ne repose sur aucun fondement sérieux qui vient l’étayer, et paraît assez contradictoire avec la vocation d’une organisation syndicale dont la mission est précisément de défendre les salariés, statut que M. X avait dans l’entreprise;
Considérant en conséquence que la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire de l’ordonnance du président du tribunal du travail n’est pas rapportée; qu’il s’ensuit que la requérante sera déboutée de sa demande principale.
Sur les demandes subsidiaires de consignation et de garantie :
Considérant que pour les motifs ci-avant développés pour rejeter la suspension de l’exécution provisoire, notamment sur le fondement de l’absence de crainte vérifiée d’une insolvabilité future de M. X, les demandes de consignation par la société VALE NC du montant des dommages et intérêts ou, à défaut, la constitution d’une garantie par M. X d’une somme équivalente à celle qu’il aura perçue, n’apparaissent ni justifiées, ni opportunes;
Considérant que la société VALE NC sera donc déboutée de ses demandes subsidiaires;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X les sommes qu’il a exposées non compris dans les dépens; qu’il lui sera alloué une somme de 100 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier Président, statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de référé,
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du président du tribunal du travail du 25 août 2017 ;
Déboutons la société VALE NC de toutes ses autres demandes subsidiaires ;
La condamnons à verser à M. X la somme de 100 000 francs au titre des frais irrépétibles;
La condamnons aux dépens .
Le greffier, Le président.
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