Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 2 décembre 2021, n° 18/00171
CPH Carcassonne 14 décembre 2017
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CA Montpellier
Confirmation 2 décembre 2021
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CASS 6 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'avenant de reprise à temps complet

    La cour a constaté que l'état de santé du salarié ne lui permettait pas de reprendre un travail à temps complet à cette date, justifiant ainsi le rejet de la demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Absence de preuve de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé avoir tenté de reclasser le salarié conformément aux préconisations médicales, rendant le licenciement injustifié.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le licenciement

    La cour a reconnu le préjudice moral du salarié et a confirmé l'évaluation des premiers juges.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de régulariser le compte de formation

    La cour a ordonné à l'employeur de justifier des démarches effectuées pour régulariser le compte de formation du salarié.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure d'appel

    La cour a décidé d'accorder une indemnité au salarié pour les frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 déc. 2021, n° 18/00171
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00171
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 14 décembre 2017, N° F16/00108
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 2 décembre 2021, n° 18/00171