Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 déc. 2021, n° 18/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00171 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 14 décembre 2017, N° F16/00108 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MLV/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00171 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NRGP
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 16/00108
APPELANTE :
SA MARCOU HABITAT- SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION D’HLM DU LANGUEDOC ROUSSILLON 4 boulevard Marcou
[…]
Représentée par Me Antoine SOLANS, avocat plaidant, du barreau de CARCASSONNE
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à CARCASSONNE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 juin 2010 la sa Marcou Habitat-société Coopérative de Production d’HLM du Languedoc-Roussillon engageait Monsieur Y X en qualité de personnel d’exécution.
Le 30 juin 2014, le médecin du travail déclarait le salarié 'apte avec restriction. Pas de port de charges supérieures 20kgs pendant 6 mois. A revoir dans 6 mois '.
Au vu de cet avis et de celui du médecin traitant prescrivant au salarié une reprise à temps partiel, les parties concluaient le 1er juillet 2014 un avenant ayant pour objet de confier au salarié le poste d’agent d’entretien sur la base d’un mi-temps thérapeutique (17,30 heures de travail hebdomadaire) d’une durée minimale de 4 mois et maximale de 6 mois à l’issue de laquelle le salarié devait repasser automatiquement à temps complet.
Le 21 décembre 2015, le médecin du travail déclarait le salarié ' apte avec restriction Pas de port de charges supérieures 20kgs. Eviter kes mouvements d’élévation du membre supérieur gauche'.
Sur le recours de l’employeur contre cet avis, un nouvel avis était substitué par décision du 22 février 2016 de l’inspectrice du travail aux termes de laquelle le salarié était déclaré ' inapte à son poste d’agent d’entretien à temps plein. Il reste apte à un poste de reclassement à mi-temps, comportant des tâches de réalisation des états des lieux et des petits travaux divers (plomberie, éléctricité, serrureri) mais sans tâches de type changement de meubles sous-évier ou travaux de réfection de fenêtres ou volets roulants, qui impliquent du port de charges important. Les travaux de rénovation murale (peintures papiers peints) ne sont pas envisageables. Au vu des informations recueillies et des aptitudes de Masquini, il me semble que l’organisation d’un tel poste apparaît envisageable dans l’entreprise.'
Par lettre du 8 mars 2016 l’employeur a proposé au salarié un poste à temps partiel (75,83 heures par mois) consistant à l’enregistrement informatique des demandes de logement et au cas où le salarié refuserait cette proposition, l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mars 2016 en vue de son licecniement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié ayant refusé cette proposition par lettre du 15 mars 2016, l’entretien préalable a eu lieu et par lettre du 23 mars 2016, l’employeur l’a licencié pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, le salarié a saisi, le 15 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Carcassonne lequel par jugement du 14 décembre 2017, a dt que l’employeur n’avait pas respecté l’article L 4624-1 du code du travail, avait manqué à son obligation de reclassement, a dit la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de 14470,02€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné l’employeur à rembourser à pôle-emploi les indemnités versées au salarié par cet organisme dans la limite de 6 mois, a débouté les parties de leurs autres demandes et a mis les dépens à la charge de l’employeur.
C’est le jugement dont la sa Marcou Habitat-société Coopérative de Production d’HLM du Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la sa Marcou Habitat-société Coopérative de Production d’HLM du Languedoc-Roussillon régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 27 septembre 2018.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Y X régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 12 juin 2020.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2021.
SUR CE
Sur les rappels de salaire
Monsieur X fait valoir qu’il aurait dû à l’issue de l’avenant reprendre son travail à temps complet dès le 1er janvier 2015 et que tel n’avait pas été le cas, qu’il sollicitait
dès lors le paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un temps complet entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2016.
Toutefois, la cour constate que si l’avenant du 1er juillet 2014 avait initialement prévu que le mi-temps thérapeutique devait prendre fin au plus tard à l’issue d’une période de 6 mois, soit en l’espèce le 31 décembre 2014 et que le salarié devait reprendre son travail sur la base d’un temps complet à compter du 1er janvier 2015, il n’en demeure pas moins que les éléments médicaux produits (arrrêts de travail du 1er janvier 2015 au 28 février 2016 ainsi que l’avis de l’inspection du travail du 22 février 2016) attestent quà la date du 1er janvier 2015 l’état de santé du salarié lui interdisait de reprendre le travail sur la base d’un temps complet, les capacités du salarié étant reconnues uniquement sur la base d’un temps partiel.
Ainsi, c’est à tort que Monsieur X demande un rappel de salaire sur la base d’un temps complet.
Le jugement qui l’a débouté sera confirmé.
Sur le licenciement
Au vu de l’avis rendu le 22 février 2016, la cour renvoyant ici au contenu de cet avis tel qu’il a été reproduit plus haut, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il avait tenté loyalement et sérieusement de reclasser le salarié conformément aux préconisations très claires et précises de cet avis.
Or, si la société appelante entend démontrer par les témoignages qu’elle produit aux débats que le poste d’ agent d’entretien induisait l’accomplissement de travaux incompatibles avec les préconisations médicales du 22 février 2016, pour autant elle s’abstient de produire aux débats non seulement les éléments matériels montrant qu’elle aurait tenté d’aménager un poste en conformité avec l’avis du 22 février 2016 mais aususi le registre des entrées et sorties du personnel ou son organigramme justifiant de l’absence de poste disponible dans l’entreprise. En réalité, elle n’avait effectué qu’une seule porposition, celle du 8 mars 2016, sans établir que toute autre recherche aurait été impossible.
Pour ces motifs, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Une réintégration s’avère impossible, l’employeur ayant refusé d’adapter le poste du salarié.
Les pemiers juges ont exactement évalué le préjudice du salarié au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le comportement déloyal de l’employeur a bien causé un préjudice moral distinct que les premiers juges ont également exactement évalué.
Il y a lieu aussi de dire que l’employeur sera tenu de régulariser comme dit au dispositif le compte de formation professionnelle du salarié sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
L’équité commande de condamner la société appelante à payer une indemnité de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 14 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, dit que la sa Marcou Habitat-société Coopérative de Production d’HLM du Languedoc-Roussillon devra dans les deux mois de la signification de l’arrêt justifer à Monsieur Y X de ce qu’elle a procédé aux démarches visant à régulariser son compte de formation professionnelle à hauteur de 132 heures.
Condamne la sa Marcou Habitat-société Coopérative de Production d’HLM du Languedoc-Roussillon à payer à Monsieur Y X la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Condamne la sa Marcou Habitat-société Coopérative de Production d’HLM du Languedoc-Roussillon aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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