Infirmation 22 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 22 sept. 2020, n° 19/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00334 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 6 février 2019, N° F18/48 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/00334 – ADR / DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GFF7
C/ Z X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 06 Février 2019, RG F 18/48
APPELANTE :
dont le siège social est […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e t t e C O C H E T – B A R B U A T d e l a S E L A R L J U L I E T T E COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat potulant au barreau de CHAMBERY et Me ESEN de la Société d’avocats Interbarreaux VOLTAIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau D’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 juin 2020 par Monsieur Frédéric PARIS Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Anne DE REGO Conseiller, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Frédéric PARIS, Président,
— Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Françoise SIMOND, Conseiller,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Après une période d’intérim du 28 août 2016 au 31 mars 2017 par le biais de l’entreprise de travail temporaire Adequat, M. X a été engagé par la société Eiffage Génie Civil (société Eiffage), à compter du 1er avril 2017, selon contrat à durée de chantier, en qualité de mécanicien, Niveau 2, Position 2, Coefficient 140 de la convention collective des ouvriers des travaux publics.
La société Eiffage, spécialisée dans la construction d’ouvrages d’art, est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
M. X rappelle le procès-verbal de désaccord dans le cadre de la NAO établi le 10 mai 2017, selon lequel la société Eiffage verse à ses ouvriers en situation de grand déplacement une indemnité forfaitaire de grand déplacement (IGD) dont le montant est de 85 € par jour déplacé pendant les 3 premiers mois et 77 € par jour déplacé pour les mois suivants.
M. X qui travaille selon un cycle de 6 jours travaillés et 4 jours de repos, et qui affirme résider à Chambery (73000) au […] prétend pouvoir bénéficier de cette indemnité prévue par l’article 8.10 al 1er de la convention collective applicable qui dispose que : 'Est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d’embauche.'
Le 12 mars 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville afin de voir condamner la société Eiffage à lui verser un rappel d’indemnités de grands déplacements ainsi que des dommages et intérêts.
Il sollicitait à ce titre le versement des sommes suivantes par son employeur :
* 18 158,89 € de rappel de salaire sur indemnités de grands déplacements du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018, et subsidiairement la somme de 13 469,47 €,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et discriminatoire du contrat de travail,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 février 2019, le conseil de prud’hommes d’Albertville a :
Dit que la société Eiffage n’a pas respecté les règles définies dans la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 en ce qui concerne les critères sur la prime de grands déplacements vis à vis de M. Z X,
En conséquence, il a :
Condamné la société Eiffage à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 13 469,47 € de rappel d’indemnités de grand déplacement du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018,
— 1 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouté M. Z X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et discriminatoire du contrat de travail,
Débouté la société Eiffage de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 11 février 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2019 par RPVA, la société Eiffage a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la société Eiffage demande à la cour de :
— la recevoir en son appel ainsi que dans ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— dire qu’elle a parfaitement respecté les règles définies par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 en ce qui concerne les critères sur l’indemnité de grand déplacement vis-à-vis de M. X,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X la somme de 13 469,47 € d’indemnité de grand déplacement,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et discriminatoire du contrat de travail,
En tout état de cause,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Juliette COCHET BARBUAT.
Elle soutient que :
— la seule adresse connue concernant M. X était située […] à Modane qui était confirmée par son logeur ; il s’agit de l’adresse déclarée par le salarié lors de son embauche tel que prévu par l’article 8.10 de la convention collective des ouvriers du 15 décembre 1992 ; la société Adequat a débouté le salarié des demandes similaires qu’il lui a adressé ; sa résidence à proximité est la raison de son ré-embauchage ; ce n’est qu’après l’embauche définitive qu’il a déclaré son adresse à Chambery chez sa mère ; pour les indemnités de grand déplacement elle indemnise les distances supérieures à 50 km avec absence de transport et pour un déplacement inférieur à 1H30, ces deux conditions sont cumulatives ; à cela s’ajoutent les dépenses habituelles et les dépenses supplémentaires liées à l’éloignement (double résidence) ; il faut justifier avoir engagé des dépenses pour un deuxième logement ce qui n’est pas le cas du salarié ; pour les voyages périodiques du week-end, les frais engagés sont remboursés (billets de train) ;
— le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier des indemnités de grands déplacements, mais il a perçu les indemnités repas, transport et temps de trajet, il percevait chaque mois une somme moyenne comprise entre 300 € et 541 € d’indemnités de petits déplacements ;
— il ne démontre pas la réalité de l’exécution déloyale du contrat de travail qu’il reproche à son employeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, M. Z X demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société Eiffage et au fond l’en
débouter,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et discriminatoire du contrat de travail,
Condamner la société Eiffage à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail ainsi que sur le fondement du principe général d’égalité de traitement,
Y ajoutant, et sauf à parfaire jusqu’au jour de l’audience de plaidoiries,
Condamner la société Eiffage à lui payer un rappel d’indemnités de grand déplacement, du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019, pour un montant de 6 491,59 €,
Condamner la société Eiffage à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société Eiffage aux dépens d’instance et d’appel.
Il fait valoir que suite à son embauche il a refusé de signer son contrat de travail écrit qui mentionnait une adresse qui n’était pas la sienne ; son adresse dans le contrat était à Modane mais il a une clause de mobilité sur le territoire national ; le 1er septembre 2017 la société Eiffage prend en compte son adresse mais sans lui verser les indemnités de grand déplacements, déclarant qu’il aurait une adresse à Modane ; il demande le versement des indemnités de grands déplacements qui lui sont dues ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale et discriminatoire de son contrat de travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2020, fixant les plaidoiries à l’audience du 19 mars 2020, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2020, puis mise en délibéré jusqu’au 22 septembre 2020, date de son prononcé par disposition au greffe.
SUR QUOI,
1) Sur le demande de rappels d’indemnités de grands déplacement du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 :
Il convient de rappeler que M. X a dans un premier temps travaillé en interim avec la société Adéquat sur le chantier Eiffage, du 28 août 2016 au 31 mars 2017 en qualité de monteur ouvrier, et il avait alors déclaré être domicilié […] à Modane, soit à 22,5 km du chantier, ainsi que cela figure sur ses fiches de paye et sur son contrat et sur l’avenant de son contrat de travail.
Il a même fourni une attestation d’hébergement de M. Y, datée du 19 août 2016, dans laquelle ce dernier affirmait 'héberger M. X au […] à Modane' et celui-ci communiquait en outre une facture EDF à son nom et adresse.
Il a donc été domicilié à cette adresse pendant la durée du contrat d’interim (du 28 août 2016 jusqu’au 31 mars 2017).
Il a été engagé par la société Eiffage à compter du 1er avril 2017 en qualité de mécanicien niveau 2, position 2, coefficient 140 de la convention collective applicable.
La société Eiffage communique en pièce 24 le montant des indemnités perçues par la salarié (indemnité repas, de trajet et de frais de transport pour un total de 4 689,47 €).
Il bénéficiait d’un salaire de base d’un montant de 1 900 € outre indemnités de panier, de trajet et de transport pour un montant mensuel total de 450 € environ.
Ses fiches de paye mentionnent jusqu’au 30 novembre 2017 son adresse au […] à Modane, puis à compter du 1er décembre 2017, il était mentionné sur ses fiches de paye son adresse au 413 faubourg de Montmélian 73000 Chambery.
Il a travaillé jusqu’au 31 août 2018 pour la société Eiffage et reconnaît dans un courrier daté du 27 novembre 2017 et adressé à la société d’interim Adequat qu’il résidait alors bien à Modane.Il a
pourtant réclamé à celle-ci le versement d’indemnités de grands déplacement, ce qui lui a été refusé par la société Adequat au regard de son lieu de résidence et de l’absence de justificatifs communiqués par le salarié.
Il a également réclamé le 2 mai 2017 et le 27 novembre 2017 à la société Eiffage le paiement d’indemnités de grands déplacement au motif qu’il résidait à Chambery.
Il affirme donc résider chez sa mère au 413 faubourg de Montmélian à Chambery et produit à ce titre uniquement la taxe d’habitation de cette dernière pour l’année 2017.
Cependant il ne peut prétendre à aucune indemnité de grand déplacement dans la mesure où il résulte des pièces communiquées par l’employeur mais également par le salarié qu’il résidait en réalité à Modane ainsi qu’il l’a déclaré lors de son embauchage, cette adresse figurant par ailleurs sur ses bulletins de paye jusqu’au 31 décembre 2017.
Le salarié qui prétend être domicilié chez sa mère à Chambery à compter du 1er janvier 2018, a cependant toujours résidé à Modane depuis son embauche en interim puis pour la société Eiffage.
La fiche concernant 'Les Grands Déplacements dans les Travaux Public’ communiquée par le salarié vient encore préciser que : 'si le salarié regagne son domicile le soir, il est en petit déplacement, et s’il ne regagne pas son domicile chaque soir il est en grand déplacement'.
Cependant, faute pour M. X de justifier de la réalité de ses grands déplacements pour la période débutant selon ses déclarations le 1er janvier 2018, alors qu’il résidait jusque là à Modane, et dans la mesure où il ne justifie d’aucune dépense résultant de ses déplacements, il ne peut qu’être débouté de sa demande de rappel d’indemnités au titre de grands déplacements qui ne sont pas justifiés..
2) Sur l’exécution déloyale et discriminatoire de son contrat de travail par l’employeur :
Dans la mesure où le salarié ne démontre pas le caractère déloyal ni discriminatoire dans l’exécution du contrat de travail par l’employeur, il sera débouté de cette demande.
3) Sur les frais irrépétibles :
Il convient, pour des raisons d’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que M. X qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Déboute M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Artistes ·
- Oeuvre d'art ·
- Hong kong ·
- Vente ·
- Prix ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Peintre ·
- Marches ·
- Titre
- Cabinet ·
- Tva ·
- Option ·
- Comptable ·
- Assujettissement ·
- Conseil ·
- Expert ·
- Lettre de mission ·
- Client ·
- Bilan
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Exploitation ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Environnement ·
- Courrier ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Marge commerciale ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Opérateur ·
- Consommation ·
- Internet ·
- Montant ·
- Téléphonie
- Habitat ·
- Nuisances sonores ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Trouble ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Litige ·
- Italie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Acte ·
- Servitude de passage ·
- Trouble ·
- Vente ·
- Demande ·
- Manquement contractuel ·
- Lotissement ·
- Manquement
- Architecture ·
- Architecte ·
- Piscine ·
- Menuiserie ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Préjudice
- Licenciement ·
- Enseignement public ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Associations ·
- Établissement ·
- Action ·
- Pilotage ·
- Médecin ·
- Pièces ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Développement ·
- Redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Observation ·
- Jugement
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Vanne ·
- Limites ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- Bois ·
- Tribunal d'instance ·
- Non avenu ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Dire ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Cause ·
- Chauffage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.