Infirmation partielle 31 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 31 mars 2017, n° 15/24292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24292 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 septembre 2015, N° 2013072303 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 6 ARRÊT DU 31 MARS 2017 (n° 64- 2017 , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24292
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013072303
APPELANTE
SOCIÉTÉ SENALIA UNION – SOCIÉTÉ COOPERATIVE AGRICOLE agissant en la personne de ses représentants
XXX
XXX
N° SIRET : 775 092 091 00047
Représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par : Me Philippe FORTUIT, avocat au barreau de PARIS, toque : A176
INTIMÉE
SAS L’AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DE LA LOIRE- ACML prise en la personne de ses représentants légaux
ZONE INDUSTRIELLE DE CHACE RUE DU DOCTEUR WEISS
XXX
N° SIRET : 349 769 604 00027
Représentée par : Me Maxime CORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078
Assistée par : Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, toque : 1287
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Madeleine HUBERTY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre
Madame Madeleine HUBERTY, conseillère
Madame Marie José DURAND, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
La SOCIETE L’AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE est spécialisée dans la fabrication et l’installation de charpentes métalliques.
La SOCIETE SENALIA UNION est une société coopérative d’entreposage et de manutention de produits céréaliers en sites portuaires.
Elles ont entretenu des relations régulières depuis 1983.
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2006, la SOCIETE SENALIA UNION a confié la réalisation de prestations à la SOCIETE L’AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE (ACML). Il s’agissait de procéder au démontage, à l’évacuation et au remplacement de la passerelle de liaison péniches accolée au silo G4 entre la tour de départ (niveau Seine) et la tour de réception haute (accolée à la tour béton) au niveau supérieur. Les prestations comprenaient également le ré-aménagement intégral de la tour de départ et de la tour de réception haute.
Les travaux devaient être réalisés entre juillet et novembre 2006.
Dans la perspective de réalisation de ce chantier, des études ont été entreprises et des plans ont été validés par la SOCIETE BUREAU VERITAS le 17 juillet 2006.
Le 19 septembre 2006, la SOCIETE SENALIA UNION a versé à la SOCIETE ACML un acompte de 20% à valoir sur le marché, soit 74869,60€. La SOCIETE ACML a, quant à elle, remis une caution de restitution de l’acompte, signée le 12 septembre 2006 par le CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST.
Les travaux n’ont pas avancé.
Le 31 janvier 2008, la SOCIETE ACML a adressé une proposition de révision du prix en sollicitant un rendez vous pour organiser le redémarrage du marché. Des pourparlers ont alors été engagés pour convenir des modalités d’une résiliation du marché.
Compte tenu de cette situation, par courrier en date du 7 novembre 2008, la SOCIETE ACML a demandé à la SOCIETE SENALIA UNION de lui restituer la caution de restitution. Par courrier en date du 23 décembre 2008, la SOCIETE SENALIA UNION a accepté de restituer cette caution, en même temps qu’elle a accepté la résolution amiable du marché.
Toutefois, la SOCIETE ACML n’a pas restitué l’acompte de 74869,60€.
Par courrier recommandé avec AR en date du 24 juillet 2013, la SOCIETE SENALIA UNION a mis en demeure la SOCIETE ACML de restituer l’acompte.
Cette demande est restée vaine.
C’est dans ces circonstances que par exploit d’huissier en date du 27 novembre 2013 la SOCIETE SENALIA UNION a assigné la SOCIETE L’AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE devant le tribunal de commerce de PARIS, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 74869,60€ en principal outre intérêts.
Dans son jugement rendu le 11 septembre 2015, le tribunal de commerce de PARIS a statué en ces termes:
— Déclare la demande de la SOCIETE SENALIA UNION prescrite et la déboute de l’ensemble de ses demandes;
— Condamne la SOCIETE SENALIA à payer à la SAS L’AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE (ACML) la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la SOCIETE SENALIA aux dépens.
La SOCIETE SENALIA UNION a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 2 décembre 2015.
******************
Dans ses conclusions régularisées le 22 février 2016, la SOCIETE SENALIA UNION sollicite l’infirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' c’est la résolution amiable du marché intervenue le 23 décembre 2008, qui a fait naître le droit à restitution. Il s’ensuit que la prescription n’a pu courir qu’à compter de cette date, par application de l’article 2224 du code civil. La demande de restitution ne peut donc pas se heurter à l’acquisition de la prescription.
' la résolution amiable du marché a entraîné l’anéantissement rétroactif du marché, de la même façon qu’une clause résolutoire. La restitution de la caution devait entraîner la restitution de l’acompte versé, ces deux actes étant liés.
' subsidiairement, la somme de 74869,60€ doit être restituée au titre de répétition de l’indu. En effet, l’acompte a perdu sa cause lors de la résolution du contrat. Aucun accord n’est intervenu pouvant justifier que la SOCIETE ACML conserve l’acompte. Cette société se prévaut d’ailleurs de la prescription pour refuser la restitution, parce qu’un accord n’a jamais existé, quant à cette non restitution. C’est de mauvaise foi que la SOCIETE ACML refuse de restituer l’acompte. Elle devra donc régler les intérêts sur la somme réclamée depuis le 19 septembre 2006. ' très subsidiairement, la restitution doit intervenir sur le fondement de l’enrichissement sans cause. En l’occurrence, il y a un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs, lesquels sont dénués de cause depuis la résolution du marché intervenue le 23 décembre 2008.
*******************
Dans ses conclusions régularisées le 14 avril 2016, la SOCIETE L’AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE (ACML), sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que :
' c’est la SOCIETE SENALIA UNION, qui a décidé, unilatéralement, de ne pas exécuter le marché d’une valeur de 374 348€ qu’elle avait signé. Une rupture amiable du marché a pu intervenir, parce la SOCIETE SENALIA UNION a accepté d’abandonner l’acompte versé. Il ne pouvait être question pour la SOCIETE ACML d’accepter sans compensation financière la résiliation proposée, alors qu’elle avait travaillé sur le projet pendant plusieurs années et commencé l’exécution de ce marché. La restitution de la caution par la SOCIETE SENALIA UNION a concrétisé l’accord verbal intervenu entre les parties, qui intégrait l’abandon de l’acompte. En raison de cet accord, la demande de restitution de l’acompte ne peut qu’être rejetée.
' la prescription a commencé à courir depuis le contrat signé le 4 avril 2006, puisque la demande de restitution est la conséquence des obligations induites par ce contrat. En engageant son action en novembre 2013, soit plus de 5 ans après la réforme de la prescription mise en oeuvre en juin 2008, la SOCIETE SENALIA UNION a agi tardivement. En tout état de cause, la demande de restitution de la caution en date du 7 novembre 2008 a consacré l’accord intervenu sur la résiliation. L’action ayant été engagée le 27 novembre 2013, elle se trouve encore prescrite en prenant ce point de départ en compte.
' ce sont des concessions réciproques qui ont permis la résiliation amiable du marché, car la résiliation unilatérale décidée par la SOCIETE SENALIA UNION était clairement préjudiciable à la SOCIETE ACML. La restitution de la caution a, d’ailleurs, été acceptée sans la moindre réserve.
' il ne peut pas y avoir répétition de l’indu, puisque l’acompte a été versé en exécution du marché, puis conservé à titre d’indemnisation forfaitaire en raison de la volonté de la SOCIETE SENALIA UNION de ne pas poursuivre ce marché.
' il ne peut y avoir enrichissement sans cause puisque la cause du versement de l’acompte réside dans le marché qui a été conclu, puis dans les conditions de sa résiliation amiable.
' très subsidiairement, la SOCIETE SENALIA UNION a engagé sa responsabilité en procédant à la résiliation unilatérale du marché, dont l’exécution avait commencé. Elle doit réparer le préjudice causé par cette résiliation, ce qu’il avait été convenu de faire sous la forme de la non restitution de l’acompte en litige. Dès la signature du marché le 4 avril 2006, la SOCIETE ACML a commencé à l’exécuter en procédant à la réalisation d’études, de notes, de plans, de relevés, de dessins et en prévoyant les fournitures nécessaires. Les prestations exécutées représentent une somme de 43689,88€ TTC et le manque à gagner s’élève à la somme de 54327€, soit un préjudice total de 98017€ TTC, étant souligné que la réalisation du marché a finalement été confiée à des entreprises concurrentes. Après compensation avec le montant de l’acompte réclamé, la SOCIETE SENALIA UNION reste débitrice d’un solde de 23147,40€.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 23 février 2017. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la prescription de l’action en remboursement de la SOCIETE SENALIA UNION;
Dans le cadre d’un marché conclu le 4 avril 2006 (pièce 1 SENALIA) pour un montant de 313000€ HT, la SOCIETE SENALIA UNION a versé à la SOCIETE L’AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE (ACML) un acompte à la commande de 20%, conformément à l’article 8 du contrat . Une facture a été émise à ce titre, le 30 juin 2006, par la SOCIETE ACML pour un montant de 74869,60€ TTC (pièce 3 SENALIA).
Cet acompte n’avait pas vocation à être restitué à la SOCIETE SENALIA UNION, si le marché s’était réalisé normalement.
Or, les parties s’accordent sur le fait que le marché a été résilié, de façon amiable, le 23 décembre 2008. C’est donc cette résiliation, qui a fait naître la possibilité du droit à restitution de l’acompte de 74869,60€ TTC, versé par virement le 19 septembre 2006 (pièce 4) et non la signature du marché, puisqu’au contraire, cette signature justifiait le paiement sans perspective de remboursement en cas d’exécution normale du contrat.
Par application de l’article 2224 du code civil 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
C’est la résiliation effective du marché, concrétisée le 23 décembre 2008, par la restitution de la caution bancaire accordée par la SOCIETE ACML au profit de la SOCIETE SENALIA UNION, en garantie du remboursement de l’acompte versé, qui marque la date à compter de laquelle un éventuel droit à restitution a pu naître au profit de la SOCIETE SENALIA UNION. Les pourparlers antérieurs ne peuvent caractériser la connaissance d’un droit au sens de l’article 2224 du code civil, car leur teneur est complètement incertaine, faute d’écrit.
S’il est exact que le courrier du 7 novembre 2008 (pièce 16 ACML) adressé par la SOCIETE ACML à la SOCIETE SENALIA UNION pour lui réclamer la restitution de l’acte de caution, constitue une trace vraisemblable des pourparlers qui ont eu lieu antérieurement, ce courrier émane du service comptabilité et ne vise aucun accord. Il ne peut donc pas concrétiser le principe d’un accord, faute de référence à un tel accord, faute de participation vraisemblable du service comptabilité à un tel accord et faute de début d’exécution d’un quelconque accord.
La restitution de l’acte de cautionnement effectuée le 23 décembre 2008 constitue donc le seul acte, qui consacre la fin des relations entre les parties en l’absence de réalisation des travaux prévus.
L’action en remboursement de l’acompte entreprise le 27 novembre 2013 par la SOCIETE SENALIA UNION n’est donc pas prescrite, puisque cette action pouvait être engagée pendant un délai de 5 ans depuis le 23 décembre 2008. Le jugement du tribunal de commerce doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu que la prescription était acquise.
Sur les modalités de la résiliation intervenue le 23 décembre 2008;
L’accord de résiliation n’est concrétisé que par le courrier de la SOCIETE SENALIA UNION en date du 23 décembre 2008, dans lequel il est indiqué 'nous vous prions de trouver ci-joint, pour annulation, l’original de la caution de 74869,60€ devenue sans objet, concernant le marché ci-dessus référencé'.
Il convient d’interpréter cet accord, pour en dégager la portée exacte. L’examen de cet accord permet d’abord de relever que la restitution de l’acte de cautionnement (pièce 5 SENALIA) a été effectuée sans la moindre réserve.
Il est simplement précisé que le cautionnement est devenu 'sans objet'. La garantie de restitution de l’acompte n’a donc plus lieu d’être, alors même que l’acompte n’a pas été restitué plus de 2 années après la signature du marché et alors, surtout, que les travaux n’ont pas été mis en oeuvre. Si le défaut de mise en oeuvre des travaux avait été imputable à la SOCIETE ACML, il ne fait guère de doute que la SOCIETE SENALIA UNION se serait prévalue de l’article 17 du marché, qui prévoit que le marché est résilié sans indemnité pour l’entrepreneur, après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec AR. L’interprétation a contrario de l’article 17 du marché, permet de retenir que le principe d’une indemnisation de l’entrepreneur n’est pas écarté lorsque la résiliation ne lui est pas imputable.
Il n’est pas indiqué que l’acte de cautionnement est restitué en contrepartie du remboursement de l’acompte. Il est, au contraire, indiqué que l’acte de cautionnement est restitué 'pour annulation’ en faisant expressément référence au marché concerné.
Il s’en déduit que l’acte de cautionnement est restitué pour la seule raison qu’il est mis fin au marché, de façon amiable. Aucune contrepartie n’est évoquée, parce qu’il s’agit précisément (l’absence de contrepartie) de la teneur de l’accord des parties pour mettre un terme à leurs relations.
La teneur de l’accord, qui résulte du courrier du 23 décembre 2008, est encore confortée par le fait que la SOCIETE SENALIA UNION n’a pas réclamé la restitution de l’acompte au moment de la restitution de l’acte de cautionnement, alors qu’elle prétend que la restitution de l’acompte faisait partie de l’accord. Il s’est ainsi écoulé presque cinq années, avant qu’elle ne réclame cette restitution, qui aurait incombé à la SOCIETE ACML, alors qu’elle même aurait exécuté sa part de l’accord, dès le mois de décembre 2008.
Les éléments produits par la SOCIETE ACML démontrent que cette société a travaillé sur le projet des travaux dès l’année 2003 et que des études, plans et notes techniques ont été établis après la signature du marché (pièces 13 et 14 ACML). Dans ses conclusions, qui évoquent une résolution pure et simple du marché, la SOCIETE SENALIA UNION reconnaît, toutefois, que des prestations ont été exécutées puisqu’elle indique que 'peu d’obligations du marché ont été exécutées’ (conclusions page 7), ce qui suffit à exclure une remise pure et simple des parties dans leur état antérieur à la signature du marché. C’est ainsi que la SOCIETE BUREAU VERITAS a donné un avis favorable aux premiers documents d’exécution le 17 juillet 2006 (pièce 10 ACML). Des commandes de matériels et fournitures ont, en outre, été passées en juillet, août et septembre 2006 (pièces 11 et 12 ACML).
La SOCIETE ACML a donc bien commencé à exécuter le marché et aucun élément ne lui est reproché, qui aurait conduit à la résiliation de ce marché. Dans ces conditions, ainsi qu’elle le soutient, il n’est pas vraisemblable qu’elle ait pu accepter la résiliation du marché sans la moindre indemnité.
Une telle acceptation ne peut se déduire du courrier du 22 juillet 2013 (pièce 7 SENALIA), aux termes duquel la SOCIETE ACML indique à la SOCIETE SENALIA UNION qu’elle refuse de procéder à la restitution de l’acompte, car il lui est acquis pour cause de prescription. Il ne peut être déduit de ce moyen malencontreux, invoqué presque 5 ans après l’accord du 23 décembre 2008, qu’il y aurait eu un engagement de restitution de l’acompte.
Ces éléments multiples et concordants permettent donc de retenir que les parties ont bien convenu, le 23 décembre 2008, de mettre un terme, de façon amiable, à leurs relations portant sur le marché conclu le 4 avril 2006. La SOCIETE SENALIA UNION s’est engagée à restituer le cautionnement sans remboursement de l’acompte, parce qu’elle a abandonné l’acompte à la SOCIETE ACML à titre d’indemnité de résiliation, cet abandon se justifiant par les prestations déjà effectués par la SOCIETE ACML et par le fait que la résiliation n’était pas imputable à cette société.
Il n’y a pas lieu à répétition de l’indu puisque l’acompte a été réglé normalement en exécution de l’obligation de paiement prévue au marché. Le règlement effectué n’a, d’autre part, pas perdu sa cause lors de la rupture des relations entre les parties, puisque les termes et les circonstances de l’accord permettent de retenir que l’abandon de l’acompte a constitué une modalité amiable de cette rupture.
La conservation de l’acompte par la SOCIETE ACML ne peut constituer un enrichissement sans cause du fait de la résiliation du marché, dès lors, qu’en exécution de ce marché, la SOCIETE ACML a effectivement exécuté des prestations et engagé des frais, étant rappelé qu’aucun élément ne permet de retenir que le marché aurait été résilié du fait de sa défaillance.
La SOCIETE SENALIA UNION doit donc être déboutée de ses prétentions en restitution de l’acompte de 74 869,60€ versé en septembre 2006.
Il est équitable de condamner la SOCIETE SENALIA UNION à payer à la SOCIETE ACML une somme de 6000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— INFIRME le jugement sauf pour la condamnation de la SOCIETE SENALIA UNION au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
Statuant à nouveau;
— DECLARE la SOCIETE SENALIA UNION recevable en ses prétentions en paiement;
— DEBOUTE la SOCIETE SENALIA UNION de ses prétentions en paiement;
— CONDAMNE la SOCIETE SENALIA UNION aux dépens.
La greffiere La presidente
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