Confirmation 23 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 févr. 2007, n° 05/15880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/15880 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 avril 2005, N° 03/03114 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
15e Chambre – Section B
ARRET DU 23 FEVRIER 2007
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/15880
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2005 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 03/03114
APPELANTS
Monsieur D X
et Madame E Y épouse X
XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistés de Me Joseph-D PINSON, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SA LA BANQUE POSTALE venant aux droits de LA POSTE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Paule TURBEAU-DUCOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller
M. Thierry PERROT, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du nouveau Code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Mlle F G
ARRET :- CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président et par Mlle Céline SANCHEZ, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire
*****
Le 4 août 1995, M. X ouvre à LA POSTE, -aux droits de laquelle se trouve à présent LA BANQUE POSTALE-, un compte-titres, sur lequel il procède, de 1995 à 1997, à de multiples achats de valeurs.
Le 7 mars 1996, Mme Y épouse X, ouvre également à LA POSTE un compte-titres, où elle procède aussi, de 1997 à 2000, à divers achats de valeurs, en sollicitant, le 7 mai 1996, l’utilisation de son nom de jeune fille pour l’intitulé de son compte, puis souscrit, le 30 septembre 1996, une assurance-vie GMO (garantie multi-options), après avoir conclu, le 20 mars 1996, un contrat d’assurance-vie SELEXIO, et acquis à ce titre des valeurs THESORA, Z, A et INTENSIS D pour 13 523,96 F (2 061,71 €), par l’intermédiaire de LA POSTE, mandataire de la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE (CNP) en matière d’assurance-vie.
Le 10 avril 1997, Mme Y sollicite la modification de l’option fiscale, au bénéfice de la déclaration dans le revenu, et effectue, le 9 octobre 1997, un versement de 103 800 F (15 824,21 €), investi en H I.
Le 13 octobre 1997, M. X souscrit un contrat d’assurance-vie SELEXIO pour 247 250 F (37 693,02 €), et acquiert des valeurs EMERGENCE, B, et H I.
Le 15 novembre 1999, Mme Y, contactant directement l’assureur, la CNP, lui indique qu’étant licenciée depuis le 1er juillet 1999, elle désire pouvoir effectuer un retrait total ou partiel de son contrat sans pénalités, et lui demande alors, avant de confirmer sa décision et le montant exact requis, de lui préciser les modalités détaillées de cette opération.
Par courrier du 1er décembre 1999, la CNP lui répond que l’Administration Fiscale a précisé, par instruction n° 176 du 31/12/1984, que les produits sont exonérés d’impôts sur le revenu en cas de licenciement du bénéficiaire, cette exonération s’appliquant aux produits perçus jusqu’à la fin de l’année suivant la réalisation de cet événement.
Le 5 juillet 2000, Mme Y sollicite la modification de l’option fiscale, en faveur du prélèvement libératoire au premier franc.
Le 5 septembre 2000, Mme Y demande à la CNP, ensuite de son licenciement intervenu le 31 octobre 1999, et selon l’instruction fiscale n° 176 du 31 décembre 1984, et l’article 125-O A du Code général des impôts, le retrait total de son contrat SELEXIO, et la CNP lui verse donc la somme de 31 246,33 €, dégageant une plus-value de 49,28 %.
Les époux X contractent ensuite un emprunt, le 17 avril 2002, pour acquérir leur résidence dans le Var, et M. X, sollicitant le rachat de son contrat le 22 juillet 2002, obtient le versement d’une somme de 36 640,30 €.
Les époux X, soutenant avoir ensuite appris que les dispositions permettant le retrait des sommes disponibles sur le contrat d’assurances SELEXIO profitaient non seulement à celui qui avait été licencié, mais aussi à son conjoint, et n’avoir été informés que trop tard de cette faculté de clôturer ce placement sans acquitter de plus-value, limitée dans l’année de la date d’effet du licenciement du conjoint, font attraire LA POSTE, -devenue LA BANQUE POSTALE-, par exploit du 24 juillet 2003, en réparation de leur préjudice, à hauteur de 40 098,98 €, devant le tribunal de grande instance de MEAUX qui, par jugement du 21 avril 2005, les déclare recevables en leurs demandes, condamne LA POSTE à leur payer la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts, ordonne l’exécution provisoire, et condamne LA POSTE à leur payer une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelants de cette décision par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 15 juillet 2005, les époux X entendent, aux termes de leurs dernières conclusions, déposées le 8 décembre 2006, au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, voir :
— constater que LA POSTE, -aujourd’hui dénommée LA BANQUE POSTALE-, représentée par ses conseillers financiers, a commis un manquement à ses obligations de conseils à l’occasion des opérations réalisées par LA POSTE, en qualité de courtier pour le placement ou le retrait de différents contrats souscrits par son intermédiaire auprès de la CNP,
— dire qu’en particulier, en l’état de la législation fiscale applicable, les services de LA POSTE auraient dû à tout le moins informer M. X qu’il avait également, à raison du licenciement de son épouse, la possibilité de procéder à un rachat total de son contrat d’assurance-vie SELEXIO ouvert le 13 octobre 1997,
— évaluer le préjudice direct résultant de ce manquement lors du retrait effectif des fonds en juillet 2002 à la somme de 197 436,36 F, soit 30 098,98 €,
— évaluer le préjudice indirect résultant des problèmes de trésorerie s’étant ensuivis de la nécessité de souscrire un crédit complémentaire pour financer la construction de leur mas en Provence à la somme de 10 000 €,
— condamner LA POSTE, -aujourd’hui LA BANQUE POSTALE-, à leur payer la somme de 40 098,98 €, arrondie à 40 000 €,
— allouer les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné LA POSTE, -aujourd’hui dénommée LA BANQUE POSTALE-, à leur payer une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles,
— condamner LA POSTE, -aujourd’hui dénommée LA BANQUE POSTALE-, à leur payer 5 000 € pour frais irrépétibles d’appel.
En ses dernières écritures, régularisées le 4 janvier 2007, au sens du même article 954 du nouveau Code de procédure civile, LA BANQUE POSTALE demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la prescription, retenu le défaut d’information de LA POSTE et condamné celle-ci à payer aux époux X-Y la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau :
Vu les articles L 114-1 du Code des assurances, 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 1147 et suivants du Code civil,
— dire les époux X-Y prescrits en leurs demandes,
— les débouter de leur demande pour frais irrépétibles,
— les condamner à restituer à LA BANQUE POSTALE, -venant aux droits de LA POSTE-, la somme de 4 000 €,
— les condamner à payer à LA BANQUE POSTALE, -aux droits de LA POSTE-, la somme de 4 000 € pour frais irrépétibles.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
— Sur la prescription de l’action des époux X :
Considérant que, si la prescription biennale peut certes être invoquée par l’assureur contre son assuré, notamment lors de la mise en oeuvre de ses garanties contractuelles, tel n’est pas le cas en l’espèce, où la CNP n’est pas en cause, puisque l’action est engagée contre LA BANQUE POSTALE, -venant aux droits de LA POSTE-, en sa qualité de courtier, représentant censément, en droit, l’assuré auquel il propose une souscription de garanties, ici un placement sous forme d’assurance-vie ;
Considérant que l’action, n’étant pas dirigée contre l’assureur, est par suite recevable, car soumise à la seule prescription décennale, en l’occurrence non acquise ;
— Au fond :
Considérant que LA BANQUE POSTALE ne peut utilement prêter aux époux X d’avoir acquis une telle expérience professionnelle et financière qu’elle les aurait rendus particulièrement avisés, au point d’avoir pu alléger ses obligations d’information et de conseil à leur égard, voire l’en dispenser, alors que les éléments de la cause ne militent en rien en ce sens ;
Considérant en effet que la circonstance que M. X ait notamment été le gérant d’une société CEDMAT, pendant 4 ans, du 1er avril 1987 au 30 juin 1991, dont il est ensuite resté salarié et l’animateur, après avoir été directeur d’un département technique dans une société MULTIVAC, et, auparavant, directeur du GIE PACK MACHINES ASSISTANCE, et que Mme X ait pour sa part été responsable administrative et commerciale de la société CEDMAT, -dont la mère de M. X assumait la gérance-, après avoir été secrétaire de direction, cadre, au sein d’une société PACK MACHINES ASSISTANCE, et que les époux X aient ainsi géré, directement ou indirectement, la CEDMAT de 1987 à 2000, soit pendant 13 ans, n’est pas de nature à leur conférer une expérience professionnelle susceptible d’influer sur la solution du litige ;
Considérant, de même, que leur expérience financière n’est pas davantage démontrée, au seul motif que chacun d’eux disposait certes, depuis 1995 et 1996, d’un compte-titres, sur lequel ils avaient l’un et l’autre procédé à diverses opérations d’achat et de ventes de valeurs boursières, ce qui demeure tout aussi insuffisant pour permettre à LA BANQUE POSTALE de leur imputer davantage une quelconque expérience financière particulière qu’ils réfutent par suite à bon droit ;
Considérant par ailleurs que l’utilisation par Mme X de son nom de jeune fille (Y) n’a pu davantage égarer LA BANQUE POSTALE quant à l’identité de sa cliente, au point de pas lui avoir pas permis d’établir le lien entre cette dernière et son mari, M. X, tant celui-ci est expressément désigné, en tant que tel, comme bénéficiaire du contrat SELEXIO par elle souscrit, ce qui ne pouvait laisser à la banque aucun doute sur la réalité du couple formé par ses deux clients ;
Considérant au demeurant que l’ensemble des productions, dont notamment les comptes- rendus de leur situation patrimoniale établis au nom des deux époux, à la suite des nombreux rendez-vous au cours desquels ils s’étaient ensemble entretenus avec les conseillers financiers, puis en immobilier, témoignent suffisamment de la connaissance par LA BANQUE POSTALE du lien matrimonial existant entre ces deux clients, M. X D et Mme Y E, que les courriers de Mmes BELOUIN et C, conseillers financiers, ne font que corroborer encore plus définitivement, étant adressés par la première, le 7 février 1998, aux deux époux, et par la seconde, le 26 novembre 2001, à la GMF protection juridique, en évoquant un entretien avec les époux X ;
Considérant que ceux-ci soulignent à bon droit que l’intimée est tenue à leur égard d’une obligation d’information, qu’elle ne saurait méconnaître et dont elle ne disconvient d’ailleurs pas en son principe, tout en lui faisant non moins justement grief d’arguer de son ignorance de leurs besoins de financement, pour se justifier de ne leur avoir pas fourni l’information requise, quant à la faculté pour M. X de procéder lui-même avantageusement au rachat total de son contrat d’assurance-vie, hors prélèvement forfaitaire, à l’instar de son épouse, licenciée ;
Considérant que la BANQUE POSTALE ne peut davantage tenter de légitimer sa carence à dispenser à M. X une telle information, au motif que ses clients n’en auraient pas sollicité la délivrance, alors qu’il lui appartient, même en dehors de tout mandat de gestion, de veiller à informer, voire conseiller au besoin ses clients, afin de leur permettre d’opérer, en toute connaissance de cause, les arbitrages les plus judicieux au regard de leur situation personnelle et patrimoniale, en fonction notamment de leurs projets ;
Or considérant, s’agissant précisément de la connaissance par la banque de leurs projets et besoins financiers, que les appelants relèvent pertinemment qu’il s’évince des productions que les conseillers financiers de LA BANQUE POSTALE étaient dûment avisés de leur projet immobilier, après le licenciement de Mme X, comme de la vente de leur appartement de MEAUX (77) et du placement de son produit à court terme (ADDILYS), de l’acquisition du terrain d’ores et déjà réalisée à LA ROQUEBRUSSANNE (83) afin d’y construire une maison, en vue de leur future installation, un tableau de financement ayant d’ailleurs été établi dans ce contexte par le service crédit de l’intimée ;
Considérant qu’il est ainsi démontré que les conseillers financiers de LA BANQUE POSTALE, -alors LA POSTE-, consultés ensemble par les deux époux, ont failli à leur devoir d’information, voire de conseil, en omettant à tout le moins d’attirer l’attention de M. X sur l’opportunité dont il disposait de procéder lui-même, dans l’année du licenciement de son épouse, au retrait des sommes disponibles sur son propre contrat d’assurance-vie ;
Considérant par ailleurs que rien ne permet d’établir que les époux X aient par eux-mêmes acquis une connaissance exhaustive de l’instruction fiscale relative à cette faculté, alors qu’il est en revanche constant que M. X aurait pu bénéficier des mêmes dispositions que son épouse, ce qui leur aurait permis de libérer en franchise fiscale l’ensemble des sommes qu’ils avaient l’un et l’autre placées en assurance-vie, et de les ajouter au placement de trésorerie déjà constitué sur le prix de vente de leur appartement ;
Considérant à cet égard que la BANQUE POSTALE ne peut prospérer à soutenir que les époux X étaient dûment informés de l’instruction fiscale n° 176 du 31 décembre 1984 en cause, au seul motif que Mme X, en ayant sollicité le bénéfice, non seulement y faisait référence en son courrier à la CNP du 1er décembre 1999, mais y visait encore et de surcroît l’article 125-OA du Code général des impôts, pour en déduire qu’elle aurait dès lors pris tous renseignements utiles, et choisi le moment propice pour effectuer ce rachat en réalisant une substantielle plus-value de plus de 49 %, alors que ces éléments ne permettent pas de conclure que les époux X détenaient alors pour autant l’un et l’autre l’ensemble des informations utiles quant à la faculté ouverte au conjoint de la personne licenciée, de procéder, à l’instar de celle-ci, au retrait total des fonds placés en son propre nom en assurance-vie ;
Considérant que les époux X sont donc fondés à faire valoir qu’il incombe à l’intimée, débitrice de l’obligation d’information, d’en démontrer l’exécution, sachant que celle-ci avait une parfaite connaissance des leurs projets comme de leurs difficultés pour en assurer le financement immédiat, ensuite de l’achat du terrain, en février 2000, après déblocage des livrets d’épargne ouverts auprès d’elle, comme de l’engagement de la construction de leur maison sur ce terrain, après la vente, en mai 2000, de leur appartement et le placement de son produit à court terme, en vue d’un remploi immédiat pour financer cette construction ;
Considérant que M. X soutient en effet que, dûment informé, il aurait à l’évidence saisi l’opportunité de réaliser son placement SELEXIO, comme celui de son épouse, à la même date du 5 septembre 2000, où les époux avaient fait établir une simulation pour déterminer la valeur de rachat de chacun de leurs contrats SELEXIO, ainsi qu’un tableau de financement par utilisation de leurs CEL pour faire construire ;
Considérant que le préjudice des époux X ne s’analyse cependant qu’en la seule perte d’une chance d’avoir pu opter, en parfaite connaissance de cause, pour la réalisation du placement en assurance-vie du mari, à l’instar de celui de l’épouse, en franchise fiscale, ensuite du licenciement dont celle-ci venait de faire l’objet, et d’avoir pu ainsi réaliser une plus-value ou éviter une perte ultérieure, et, partant, de n’avoir pas eu recours au prêt complémentaire qu’ils ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE pour financer la réalisation de leur projet immobilier ;
Considérant qu’ils ne sauraient par suite prétendre à l’indemnisation d’un prétendu préjudice égal à l’entière plus-value qu’il leur aurait seulement été alors loisible de réaliser, en évitant dès lors, mais seulement en pareil cas, de recourir à ce financement complémentaire ;
Considérant qu’il y a toutefois lieu, au vu des éléments d’appréciation suffisants dont la Cour dispose pour évaluer globalement cette seule perte de chance, d’infirmer le jugement sur le quantum de son indemnisation, pour, statuant à nouveau, condamner LA BANQUE POSTALE à payer aux époux X la somme de 10 000 €, toutes causes confondues ; que les intérêts courent à compter du jugement, confirmé sur le principe de l’octroi de dommages et intérêts, en application de l’article 1153-1, alinéa 1 du Code civil ;
Considérant que LA BANQUE POSTALE doit être condamnée à payer aux époux X, au visa de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, une équitable indemnité de 1 500 € ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception du montant de l’indemnisation de M et Mme X ;
Et, statuant a nouveau quant à ce,
Condamne LA BANQUE POSTALE, -venant aux droits de LA POSTE-, à payer à M. et Mme X la somme de 10 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2005 ;
Condamne LA BANQUE POSTALE, -venant aux droits de LA POSTE-, à payer à M. et Mme X, en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, une indemnité de 1 500 €, au titre de la procédure d’appel ;
Condamne la BANQUE POSTALE aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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