Infirmation 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 18 juin 2021, n° 17/09672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09672 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 7 juin 2011, N° 10-03408 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF - ILE DE FRANCE c/ SA LVMH MOET ET HENNESSY LOUIS VUITTON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 18 Juin 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/09672 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Y4T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10-03408
APPELANTE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[…]
[…]
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
SA LVMH MOET ET HENNESSY C D
[…]
[…]
représentée par Me Pascale BARON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739 substitué par Me Thomas GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Philippine VARANGOT, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur saisine de la société LVMH Moët Hennessy C D (la société LVMH) dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile de France (l’Urssaf), après cassation de l’arrêt RG 11/11331 rendu le 15 janvier 2015 par la cour d’appel de Paris, sur appel d’un jugement rendu le 7 juin 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Urssaf a procédé à un contrôle comptable d’assiette de la société LVMH, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.
Par une lettre d’observations du 30 octobre 2013 réceptionnée le 4 novembre 2008 l’Urssaf notifiait à la société 8 chefs d’observations.
Aux termes d’un courrier du 5 décembre 2008, adressé à la société LVMH, l’organisme de sécurité sociale ramenait le redressement à la somme totale de 1 620 072 euros.
Une mise en demeure de régler cette somme augmentée des majorations de retard évaluées à 268 806 euros était adressée par l’Urssaf à la société LVMH le 30 décembre 2008, qui contestait ce redressement devant la commission de recours amiable laquelle, par une décision prise en sa séance du 29 mai 2010, rejetait la requête.
Par un jugement du 7 juin 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris :
— écartait les conclusions n°2 et les pièces n° 18 et 19 déposées par la société LVMH le 1er avril 2011,
— déclarait le recours recevable et partiellement fondé,
— annulait le chef de redressement n° 5 relatif aux rémunérations non soumises à cotisations et contributions sociales perçues par Messieurs Y et Z à hauteur de la somme de 1 470 585 euros, ainsi que les majorations de retard y afférent,
— confirmait le chef de redressement n°4 relatif la mise à disposition de M. Y Y d’un avion privatif à hauteur de 112 777 euros,
— déboutait la société LVMH de sa demande de remise des majorations de retard afférentes au chef de redressement n°4,
— renvoyait l’Urssaf à recalculer les majorations de retard en cause après avoir déduit le montant du 5e chef de redressement de l’assiette du redressement.
Par arrêt du 15 janvier 2015, la cour d’appel de Paris a infirmé la décision annulant le chef de redressement n°5 relatif aux rémunérations non soumises à cotisations et contributions sociales perçues par Messieurs Y et Z à hauteur de la somme de 1 470 585 euros, ainsi que les majorations de retard y afférent, et a condamné la société LVMH à payer à l’Urssaf la somme de 263 287 euros au titre des majorations de retard, déduction faite de la somme de 12 000 euros versée par la société LVMH intimée le 16 janvier 2014.
La société LVMH a formé pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 31 mars 2016, la Cour de cassation a «cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il maintient le chef de redressement n°5 et condamne la société LVMH Moët Hennessy et C D à payer à l’Urssaf d’Ile-de-France la somme de 263 287 euros au titre des majorations de retard, l’arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;»
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation, a retenu que :
— la cour d’appel, qui avait validé le chef de redressement n°5, relatif aux rémunérations perçues par MM. Z et Y au titre de leur fonctions exercées au sein de la société de droit américain LVMH Inc., sans répondre aux conclusions de la société LVMH qui soutenait qu’elle ne pouvait être débitrice de cotisations afférentes aux rémunérations versées aux Etats-Unis par cette filiale , en contrepartie de l’activité qu’il exerçaient pour celle-ci, n’avait pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
L’Urssaf a le 2 août 2016 saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’Urssaf demande à la cour de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2020, en conséquence confirmer le chef de redressement n°5,
— accueillir sa demande reconventionnelle en paiement et condamner la société LVMH à lui payer la somme de 268 806 euros de majorations de retard,
— condamner la société LVMH au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance à l’appui de ses demandes que :
— lors du contrôle, les inspecteurs avaient constaté que MM. Y et Z percevaient des rémunérations versées par la société LVMH Inc., société de droit américain, établie dans l’Etat du Delaware aux Etats-Unis et qu’ils avaient réintégré ses sommes dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dus par la société française LVMH.
— ces rémunérations litigieuses sont soumises aux cotisations et contributions sociales prévues par le droit français car la société LVMH emploie et rémunère les personnels dirigeants des sociétés holding et opérationnelle du groupe, les sommes ainsi versées par la société LVMH Inc., ne représentent pas de revenus de source étrangère, mais des revenus de source française incombant à la seule société holding, fixées par son conseil d’administration et 'opportunément’ versées par l’entremise de la société américaine
— que l’affiliation de MM. Y et Z à la législation de sécurité sociale française ne fait aucun
doute et que ce système repose sur un principe de territorialité, selon lequel, sauf convention internationale dérogatoire, la législation applicable est celle du territoire sur lequel s’exerce l’activité salariée ou non salariée,
— que l’accord de sécurité sociale conclu entre la France et les Etats-Unis le 2 mars 1987, entrée en vigueur le 1er juillet 1998, rappelle ce principe de territorialité, et retient qu’en cas d’exercice d’une activité professionnelle non salarié, le critère de rattachement est celui de l’Etat dans lequel l’intéressé exerce son activité principale,
— que la société LVMH est l’unique employeur de MM Y et Z, ce qui justifie la réintégration de la totalité des rémunérations qu’ils perçoivent dans l’assiette des cotisations et contributions sociales,
— que la société LVMH ne démontre pas qu’elle a acquitté auprès d’un système de protection américain des cotisations et contributions sociales pour les rémunérations que sa filiale LVMH Inc. a versé à MM. Y et Z.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société LVMH demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 7 juin 2011, en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 5 et les majorations de retard afférentes,
— à titre principal, au regard du caractère déterminant de cet élément, dans la mesure où LVMH n’est pas débiteur des charges sociales assises sur les rémunérations versées par LVMH inc. à Messieurs A et Y.
— en tout état de cause, dans la mesure où ce chef de redressement est contestable tant sur la forme (l’Urssaf était incompétente pour contrôler et recouvrer la CRDS assise sur les rémunérations de source étrangère) que sur le fond (lesdites rémunérations relevant exclusivement de la législation américaine).
— sur les majorations de retard, de renvoyer l’Urssaf à recalculer les majorations de retard après avoir déduit les majorations de retard forfaitaires et complémentaires afférentes au chef de redressement n° 5
— condamner l’Urssaf à payer la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
La société fait valoir en substance que l’Urssaf est incompétente pour contrôler et recouvrer la C.R.D.S. assise sur les rémunérations de source étrangère et que les rémunérations réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales relèvent exclusivement de la législation américaine.
Elle indique :
— qu’aux termes du paragraphe III de l’article L.136-6 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf n’est pas compétente pour recouvrer la C.R.D.S. sur les revenus d’activité de source étrangère et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
— que pour ce qui est du surplus des cotisations et contributions sociales :
— s’agissant de M. Y, il n’était pas détaché par la société LVMH auprès de la société LVMH Inc., mais lié à la société de droit américain par un contrat de travail distinct des conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions au sein de la société de droit français. Il résulte de cet état de fait
qu’en application de l’article 5 de l’accord franco-américain de sécurité sociale que les rémunérations versées à M. Y par la société LVMH Inc. ne sont pas soumises à la législation de sécurité sociale française.
— s’agissant de M. Z, les dispositions de l’article 7, 1° et 7, 2° de l’accord franco-américain prévoient le même type de mécanisme de rattachement à la législation d’un des deux Etats signataires en cas de fonction non salariée, telles que l’exercice d’un mandat social. Dès lors que M. Z exerçait un mandat social au sein de la société de droit américain pour une durée indéterminée, les rémunérations qu’il recevait dans ce cadre étaient soumises à la législation de l’Etat dans lequel il exerçait ces fonctions, soit l’Etat américain.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l’Etat de rattachement pour l’application de la législation de sécurité sociale
La situation des travailleurs dont le rattachement à une législation de protection sociale est susceptible d’entraîner des conflits de lois, peut être régie par des accords internationaux.
Au cas particulier, il n’est pas contesté devant la présente cour que la situation de MM. Y et Z telle qu’envisagée à l’occasion du redressement litigieux, est régie par les dispositions de l’accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique (l’Accord), l’existence d’un conflit de lois découlant du fait qu’ils exerçaient l’un et l’autre des fonctions sur le territoire de chacun des Etats signataires.
La situation des travailleurs, salariés ou non salariés d’un des deux Etats et exerçant ces fonctions dans l’autre Etat de façon concomitante est réglée par les articles 5, 6 et 7 de l’Accord, l’article 6 étant sans utilité au cas d’espèce puisqu’il règle la situation des salariés détachés, dont il n’est pas question ici.
Le paragraphe 1 de l’article 5 de ce texte dispose :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, une personne occupée sur le territoire de l’un des États contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet État contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l’autre État contractant ou si le siège de l’employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l’autre État contractant. »
Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 7 disposent :
« 1. Une personne exerçant une activité non salariée sur le territoire d’un État contractant est soumise uniquement à la législation de cet État contractant même si cette personne réside sur le territoire de l’autre État contractant.
2. Une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire d’un État contractant et exerçant temporairement une activité non salariée sur le territoire de l’autre État contractant est soumise uniquement à la législation du premier État contractant, à la condition que la durée prévisible de l’activité non salariée sur le territoire de l’autre État contractant n’excède pas vingt-quatre mois.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l’un et l’autre des États contractants est soumise uniquement à la législation de l’État contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale.
4.Une personne qui exerce une activité agricole non salariée sur le territoire de l’un des États contractants et qui exerce par ailleurs une activité salariée ou non salariée sur le territoire de l’autre
État contractant est soumise pour ce qui concerne l’activité agricole non salariée à la seule législation de l’État contractant sur le territoire duquel cette activité est exercée. »
1.1 Sur la situation de M. Y
La société affirme devant la présente cour que l’intéressé était titulaire d’un contrat de travail conclu avec la société américaine et qu’en application de l’article 5 de l’Accord, un travailleurs soumis à des situations contractuelles distinctes dans chacun des Etats est soumis de façon concomitante à la législation de chacun des Etats dans lequel s’exerce l’une et l’autre des activités professionnelles. L’organisme de sécurité sociale conteste la réalité du contrat de travail au bénéfice de la société américaine, en faisant valoir que la nature salariale de la relation n’est nullement établie.
Il ressort de la lettre de saisine de la commission de recours amiable par la société LVMH du 30 janvier 2009 qu’elle indiquait que M. Y exerçait pour le compte de la société LVMH Inc., à la fois des fonctions salarié et des fonctions de mandataire social en qualité de Vice-Président de la société (pièce 5 pages 12 et 13 de l’appelante). Si l’appelante verse aux débats diverses pièces pour justifier l’existence d’un contrat de travail conclu avec la société américaine : l’extrait du livre de paie de la société LVMH Inc. pour les périodes du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 (pièce 12), le formulaire W2 pour les années 2005 et 2006 qui correspond dans la législation américaine au formulaire remis au travailleur par son employeur pour l’informer des impôts et taxes prélevées à la source sur les rémunérations qui lui ont été versées (pièce 16), la demande déposée par la société LVMH pour le compte de M. Y pour obtenir un visa E-2 auprès de l’ambassade des Etats-Unis à Paris, un visa de ce type étant un visa de travail (pièce 17)), aucune de ces pièces ne permet d’établir que ces sommes ont effectivement été versées dans le cadre du contrat de travail plutôt qu’en rémunération du mandat social dont était également titulaire M. Y.
L’attestation du 17 février 2009 rédigée par M. E F qui indique : « être actuellement et depuis 10 ans le conseil juridique et l’avocat de la société LVMH Inc., société de l’Etat du Delaware (USA) dont le siège est situé à New York » et avoir rencontré à de multiples reprises dans les locaux de LVMH Inc. à New York personnellement M. G Y et avoir étudier avec lui différentes questions juridiques et transactions concernant LVMH Inc. et ses différentes filiales établit uniquement l’existence de responsabilités professionnelles de M. Y au sein de la société LVMH Inc. sans démontrer leur nature salariale plutôt qu’au titre des responsabilités exercées dans le cadre du mandat social dont il était titulaire.
Si ces pièces établissent que M. Y a exercé des fonctions professionnelles pour le compte de la société LVMH Inc., et a perçu des rémunérations de celle-ci, elles n’établissent pas] la preuve de la relation de nature salariale qu’elle allègue.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. Y était titulaire au sein de la société LVMH du mandat social de Président. L’intéressé exerçait donc un mandat social sur le territoire de l’un et l’autre des Etats contractants et contrairement à ce que soutient l’appelante, cette situation ne relève pas de l’article 5 de l’Accord, mais du paragraphe 3 de son article 7.
Ce texte indique comme critère de rattachement à la législation d’un des deux Etats contractants d’une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l’un et l’autre des États, l’activité principale exercée par l’intéressé.
M. Y en qualité de Président de la société LVMH, maison-mère de la société LVMH Inc. exerçait son activité non salariée principale sur le territoire de l’Etat français. En application du paragraphe 3 de l’article 7 de l’Accord, il devait donc être soumis uniquement à la législation française de sécurité sociale et c’est à bon droit que l’Urssaf a réintégré la rémunération qui lui était versée par la société LVMH Inc. dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
1.2. Sur la situation de M. B
L’appelante indique que M. B exerçait un mandat social pour le compte de la société LVMH Inc. et elle affirme qu’il y a lieu de faire application du paragraphe 1 de l’article 7 de l’Accord qui prévoit qu’une personne exerçant une activité non salariée sur le territoire d’un État contractant est soumise uniquement à la législation de cet État contractant même si cette personne réside sur le territoire de l’autre État contractant.
Mais cette affirmation fait abstraction du fait que M. B exerçait au moment du redressement également le mandat social de Directeur Général délégué au sein de la société LVMH.
Il se trouvait donc dans la situation prévue au paragraphe 3 de l’article 7 de l’Accord qui organise le rattachement à l’une des deux législations de sécurité sociale en cas d’exercice d’une activité non salariée dans chacun des Etats signataires, le critère de rattachement étant l’activité principale exercée par l’intéressé.
Il n’est pas contesté que M. B en qualité de Directeur Général délégué de la société LVMH, maison-mère de la société LVMH Inc. exerçait son activité non salariée principale sur le territoire de l’Etat français. En application du paragraphe 3 de l’article 7 de l’Accord, il devait donc être soumis uniquement à la législation française de sécurité sociale et c’est à bon droit que l’Urssaf a réintégré la rémunération qui lui était versée par la société LVMH Inc. dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
2. Sur le recouvrement de la C.R.D.S. par l’URSSAF
L’article 15 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable au moment du redressement, dispose :
« I. – Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées au I de l’article 14 de la présente ordonnance.
Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3° et 4° du II de l’article 16 autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l’année précédente.
Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première anné d’imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l’année 1995.
Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l’exception du troisième alinéa.
Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés au I de l’article 125-0 A et aux 2° et 5° du 3 ainsi qu’au 4 bis de l’article 158 du code général des impôts.
II. – La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n’est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
III. – Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II ci-dessus :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février
1996 et soumis en France à l’impôt sur le revenu. Pour l’application de ces dispositions, le 3° de l’article 83 et le a du 5 de l’article 158 du code général des impôts ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts mentionne distinctement les revenus concernés ;
2° Les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I ;
3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I, dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n’ont pas supporté la contribution prévue à l’article 14 ;
4° Les plus-values exonérées d’impôt sur le revenu en application du 7 du III de l’article 150-0 A du code général des impôts au titre des années visées au I. »
Par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter le premier juge, a retenu que le texte susvisé a institué la contribution pour le remboursement de la dette sociale (C.R.D.S) qui est assise sur les revenus d’activité et remplacement mentionné aux articles L.136-2 à L.136-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des revenus de source étrangère visés au 1° du III de l’article 15 de ladite ordonnance, c’est à dire perçus à compter du 1er février 1996 et soumis en France à l’impôt sur le revenu, que pour l’application de ces dispositions, le 3° de l’article 83 et le a) du 5 de l’article 158 du code général des impôts ne sont pas applicables, que la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts mentionne distinctement les revenus concernés, que cette réserve spécifique pour les revenus de source étrangère a pour conséquence que la C.R.D.S au titre de ces revenus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanction que l’impôt sur le revenu, et qu’en conséquence, seule l’administration fiscale est compétente pour contrôler et recouvrer la C.R.D.S prélevée sur les revenus de source étrangère.
Il ressort de la lettre d’observations du 30 octobre 2008 que la C.R.D.S. redressée au titre du chef de redressement n° 5 s’élève à la somme de 176 795 euros pour l’année 2005 et à la somme de 171 769 pour l’année 2006, sur un total de cotisations redressées de 1 470 585 euros.
Dès lors, le chef de redressement n°5 de la lettre d’observations du 30 octobre 2008 sera validé à hauteur de la somme de 1 122 021 euros.
La décision du premier juge sera partiellement infirmée.
3. Sur la demande reconventionnelle de l’Urssaf en paiement de la somme de 268 806 euros à titre de majorations de retard.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’Urssaf en paiement de la somme de 268 806 euros correspondant aux majorations de retard calculés à la date de la mise en demeure, dès lors qu’il lui sera ordonné au dispositif de la présente décision de calculer les majorations de retard en tenant compte du montant retenu au titre du point de redressement n°5 par la présente décision.
Il sera rappelé que la cour n’a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a
exposés.
La société LVMH Moët Hennessy C D succombant, elle sera condamnée aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’ arrêt du 31 mars 2016 de la Cour de cassation
Dans la limite de la cassation
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 7 juin 2011 en ce qu’il a :
— annulé le chef de redressement n° 5 relatif aux rémunérations non soumises à cotisations et contributions sociales perçues par Messieurs Y et Z à hauteur de la somme de 1 470 585 euros, ainsi que les majorations de retard y afférent,
— renvoyé l’Urssaf à recalculer les majorations de retard en cause après avoir déduit le montant du 5e chef de redressement de l’assiette du redressement.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés:
— VALIDE le chef de redressement n°5 de la lettre d’observations du 30 octobre 2008 notifiée à la société LVMH Moët Hennessy C D à hauteur de la somme de 1 122 021 euros ;
— ENJOINT à l’Urssaf Ile de France de recalculer les majorations de retard afférentes au redressement notifié par la lettre d’observations du 30 octobre 2008 compte tenu du montant retenu au titre du point de redressement n°5 par la présente décision,
— CONDAMNE la société LVMH Moët Hennessy C D à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 1 122 021 euros, ainsi que les majorations de retard afférentes à ce chef de redressement,
— DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNE la société LVMH Moët Hennessy C D au paiement des dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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