Infirmation partielle 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 févr. 2021, n° 19/16064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16064 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2019, N° 17/15090 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SELARL AXYME, SA MMA IARD, SARL ARTEFACT DESIGN, Syndicat des copropriétaires 21 RUE VISCONTI 75006 PARIS 75006 PARIS, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16064 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/15090
APPELANTE
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[…]
[…]
Représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMES
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me B CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869
Madame D X
née le […] à […]
représentée par son tuteur Monsieur B F
demeurant :
[…]
[…]
Monsieur B F en qualité de tuteur de Madame D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
ayant pour avocat plaidant : Me Christophe DELPLA de la SCP DELPLA – LAPALU, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 131
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic la société CABINET ST GERMAIN, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 539 388 876
C/O la société CABINET SAINT GERMAIN
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202
SELARL AXYME, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 830 793 972 prise en la personne de Maître G Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HOLDING FINANCIERE RG, SA immatriculée au RCS de Paris sous le N° 405 363 045 (siège social […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
ayant pour avocat plaidant : Me Mireille MARCHI, SAINT LOUIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque :K.79
Société MMA IARD, S.A.
immatriculée au RCS du Mans sous le […]
[…]
[…]
N° SIRET : 440 048 882
Société MMA IARD Assurances Mutuelles
immatriculée au RCS du Mans sous le […]
[…]
[…]
Représentées par Me B CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869
Société ARTEFACT DESIGN
SARL immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 494 098 296
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Muriel PAGE, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
Mme D X est propriétaire des lots […], 21, 28, 29 et 44 de l’immeuble situé […], soumis au régime de la copropriété.
M. B F, fils de Mme D X, est son tuteur depuis le […], mesure
renouvelée en 2013.
Par acte sous seing privé du l l novembre 2005, Mme D X, représentée par son tuteur, M. B F, a mandaté la SA Holding Financière de gérer les lots 21 et 44 pour une durée de 10 ans.
Par acte sous seing privé rédigé par Maître B Z en sa qualité d’avocat, Mme D X représentée par sa mandataire de gestion immobilière, la Holding Financière, a conclu un bail avec la SARL Artefact Design sur les lots 21 et 44 affectés à un usage commercial.
Par jugement du 2 novembre 2017, la SA Holding Financière a été placée en liquidation judiciaire et Maître G Y a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
La SA AXA France IARD est l’assureur dela SA Holding Financière.
Les sociétés MMA IARD assurances et MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS sont les assureurs de responsabilité civile professionnelle de Maître B Z.
Par actes d’huissier de justice des 24, 26 et 30 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires du […] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la SARL Artefact Design, Mme D X, M. B F son tuteur, et la SA Holding Financière aux fins, à titre principal :
— de condamner in solidum Mme X et la SARL Artefact Design à cesser ou faire cesser toute activité commerciale interdite par le règlement de copropriété,
— de prononcer la résiliation du bail consenti à la SARL Artefact Design et ordonner son expulsion de l’immeuble.
Par actes d’huissier de justice du 16 mars 2018, Mme X a fait assigner en intervention forcée et en garantie Maître G Y ès qualités de représentant légal de la SA Holding Financière, la MMA IARD, la MMA IARD assurances mutuelles, la SA AXA France IARD, et Maître B Z aux fins de voir condamner solidairement la SA AXA France IARD, Maître B Z, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles
venant toutes deux aux droits de la société COVEA RISKS, à la garantir de toute condamnation a intervenir à son encontre et fixer sa créance chirographaire au passif de la SA Holding Financière à la somme de 400.0000 €.
La SA Holding Financière et Maître G Y, régulièrement assignés par remise de l’acte à tiers présents, n’ont pas constitué avocat.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 6e,
— prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme D X et la SARL Artefact Design,
— ordonné, en tant que de besoin, l’expulsion de la SARL Artefact Design et de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe dans l’immeuble et le séquestre des biens immobiliers, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts,
— débouté Mme X de son appel en garantie à l’encontre de Maître B Z et de ses assureurs, les sociétés MMA lard Assurances Mutuelles et MMA lard SA, assureurs responsabilité civile de Maitre B Z,
— déclaré la SA Holding Financière responsable du préjudice subi par Mme D X,
— condamné la SA Holding Financière représentée par Maître Y en sa qualité de liquidateur à garantir Mme D X de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la SA AXA France IARD, assureur de la SA Holding Financière représentée par Maître Y en sa qualité de liquidateur, à garantir Mme D X des
condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie d’éviction de la SARL Artefact Design dans les limites de garantie stipulées à la police souscrite par la SA Holding Financière, à savoir un plafond de garantie limité à 763.000 € avec une franchise de 10 % avec un minimum de 1.000 € et maximum de 2.000 €,
— débouté Mme D X de sa demande en dommages et intérêts complémentaire,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit sur la demande d’indemnité d’éviction sollicitée par la SARL Artefact Design et désigné en qualité d’expert : M. J A, […] à Paris 6e,
— sursis au préjudice de la SARL Artefact Design et à l’ensemble des demandes formées titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société AXA France IARD a relevé appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe le 31 juillet 2019.
Mme D X, et M. B F, pris en sa qualité de tuteur de Mme D X, ont relevé appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe le 19 août 2019.
Les deux affaires ont été jointes le 4 mars 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 16 novembre 2020 par lesquelles la société AXA France IARD, appelant, demande à la cour, au visa de la police d’assurance et des articles 1240 du code civil et 1231-1 du code civil, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable
et bien fondé en son action oblique, prononcé la résiliation du bail et par voie de conséquence,
l’expulsion d’Artefact Design statuant à nouveau,
— dire et juger que les limites de garantie stipulées à la police souscrite par la société Holding Financière RG sont opposables aux tiers,
— dire et juger que sa police, visant à couvrir les conséquences pécuniaires d’éventuels manquements commis par la société Holding Financière RG s’applique dans la limite de 763.000€ après déduction d’une franchise de 10% avec un minimum de 1.000€ et un maximum de 2.000€
— dire et juger que sont hors garantie : l’exécution d’une obligation de faire sous astreinte,
la restitution d’un indu
— dire et juger que l’activité exercée par la société Artefact Design est conforme aux stipulations du règlement de copropriété
— dire et juger qu’il n’est démontré aucun trouble de voisinage qui sera imputable à la
société Artefact Design
— dire et juger que la résiliation du bail n’est pas fondée
— dire et juger que la société Holding Financière RG n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité
— dire et juger qu’il n’est pas justifié d’un préjudice indemnisable
subsidiairement,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel en garantie formé à l’encontre de Me Z et la MMA ;
— condamner in solidum Me Z et la MMA à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle
— débouter Mme D X, représentée par M. B F, son tuteur, de l’intégralité de ses demandes
— débouter la société Artefact Design de l’intégralité de ses demandes
— débouter toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires
— condamner Mme D X, représentée par M. B F, son tuteur, ou toutes parties succombantes, à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme D X, représentée par M. B F, son tuteur, ou toutes parties succombantes, aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Cordelier & Associés, Avocats à la Cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 23 novembre 2020, par lesquelles, Mme D X, représentée par son tuteur M. B F, appelante, invite la cour, à :
— juger mal fondés l’appel principal formé par la SA AXA France IARD et les appels incidents
formés par l’ensemble des autres parties à l’instance, autre que le sien,
en conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 6e , la SA AXA France IARD, Maître B Z, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la SARL Artefact Design et la SELARL Axyme, prise en la personne Maître G Y, liquidateur de la SA Holding Financière RG de toutes leurs demandes à son égard,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré la SA Holding Financière RG responsable de son préjudice,
— condamné la SA Holding Financière RG, représentée par Maître Y, en sa qualité de liquidateur, à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la SA AXA France IARD, assureur de la SA Holding Financière, représentée par Maître Y, en sa qualité de liquidateur, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie d’éviction de la SARL Artefact Design, dans les limites de garantie stipulée à la police souscrite par la SA Holding Financière RG, à savoir un plafond de garantie limité à 736.000 € avec une franchise de 10 % avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 2.000 €,
— juger recevable et bien fondé son appel incident,
en conséquence,
— réformer partiellement le jugement rendu,
et statuant à nouveau,
— juger que le bail consenti en date du 1er avril 2015 est conforme au règlement de copropriété de l’immeuble sis […],
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 6e, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, irrecevables ou mal fondées,
dans l’hypothèse où, par extraordinaire, il était fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 6e à son encontre, au visa des articles 544, 1103, 1104, 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil et suivants et 1231-1 et suivants du code civil ou, subsidiairement, à défaut de contrat, les articles 1240 et suivants
du code civil,
— juger qu’est engagée la responsabilité civile professionnelle et contractuelle ou, subsidiairement, la responsabilité extracontractuelle, de la SA Holding Financière RG et de Maître B Z, à son égard,
en conséquence,
— condamner solidairement la SA AXA France IARD, assureur de la SA Holding Financière, représentée par Maître Y, en sa qualité de liquidateur, Maître B Z et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie d’éviction de la SARL Artefact Design, en principal, intérêts, indemnités, frais et dépens,
— fixer, en l’état, sa créance chirographaire au passif de la SA Holding Financière RG à la somme de 4.000.000 €
— condamner solidairement la SA AXA France IARD, Maître B Z et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à lui payer les sommes de :
' 93.998,24 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et ce compris les loyers ou indemnités d’occupation impayés des locaux occupés, terme du 4e trimestre 2020 inclus à hauteur de 83.998,24 €, en complément de la seule obligation d’indemniser la SARL Artefact Design,
' 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
au visa des articles 544, 1103, 1104, 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil et suivants et 1231-1 et suivants du code civil ou, subsidiairement, à défaut de contrat, suit à la résiliation du bail, des articles 544 et 1240 et suivants du code civil, 566 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Artefact Design à lui payer les sommes de :
' 83.998,24 € au titre les loyers ou indemnités d’occupation impayés des locaux occupés, sis […], terme du 4e trimestre 2020 inclus à hauteur de 83.998,24 €, en réparation du préjudice subi,
' 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer les dispositions du jugement dont appel relatives au rejet de la demande de restitution des loyers de la SARL Artefact Design et à l’expertise judiciaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 6e, la SA AXA France IARD, Maître B Z, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la SARL Artefact Design et la SELARL Axyme, prise en la personne Maître G Y, liquidateur de la SA Holding Financière RG de toutes leurs demandes à son égard,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 6e, la SA AXA France IARD, Maître B Z, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la SARL Artefact Design et la SELARL Axyme, prise en la personne Maître G Y, liquidateur de la SA Holding Financière RG aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 20 janvier 2020, par lesquelles, la SELARL Axime, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître G Y, agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire, de la SA Holding Financière RG, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l’article L 622-21 du code de commerce, de :
— déclarer recevable son appel incident
— infirmer le jugement rendu le 28 mai 2019 et statuant à nouveau
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 6e de sa demande de résiliation de bail conclu entre Mme D X et la société Artefact Design
— le débouter également de sa demande d’expulsion de la société Artefact Design et de tous autres occupants de son chef des locaux qu’elle occupe dans l’immeuble,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société Holding Financière RG, cette demière n’ayant commis aucune faute en consentant en qualité de mandataire de Mme D X, sous l’administration de son fils, le bail querellé à la société Artefact Design,
— débouter purement et simplement Mme D X de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Holding Financière RG à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre
subsidiairement
Au cas où il y aurait lieu de fixer une créance au passif de la société Holding Financière :
— dire que cette demière ne serait être supérieure à la somme de 150.000 €, montant de la potentielle indemnité d’éviction fixé par l’expert A,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 6e au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner également à tous les dépens dont distraction au profit de Saint Louis Avocats ;
Vu les conclusions en date du 28 octobre 2020, par lesquelles, la société Artefact Design, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1190 du code civil 1341-1, 1719 du code civil, L. 145-28 du code de commerce, du bail du 1er avril 2015, du règlement de copropriété du […], des jurisprudences citées, du rapport d’expertise du 27 août 2020, de :
à titre principal,
— déclarer recevable son appel incident ;
— infirmer le jugement rendu le 28 mai 2019 en ce qu’il a déclaré recevable l’action instituée par le syndicat des copropriétaires et statuant à nouveau :
— dire et juger irrecevable l’action du syndicat de copropriétaires du fait de l’absence de validité du mandat pour ester en justice, de sorte que ledit syndicat est dépourvu de qualité pour agir ;
— dire et juger irrecevable l’action oblique engagée par le syndicat des copropriétaires à son encontre faute de démonstration d’une carence du titulaire de l’action ;
à titre subsidiaire :
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de sa demande de résiliation de bail conclu entre elle et Mme D X, étant produit désormais
suffisamment d’éléments permettant de justifier qu’elle recevait exclusivement sa
clientèle sur rendez-vous ;
— le débouter également de sa demande d’expulsion et de celle de tous autres occupants de son chef des locaux qu’elle occupe dans l’immeuble ;
— confirmer le jugement du 28 mai 2019 en ce qu’il a retenu que le modificatif du 21 juillet 1987 n’a pas fait l’objet d’une publication et ne lui est pas opposable à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que Mme D X, sous l’administration légale de son fils, M. B F est intégralement responsable du préjudice subi du fait de la nullité du bail consenti ;
— dire et juger qu’elle est fondée à obtenir le règlement d’une indemnité d’éviction égale à la somme estimée par l’Expert désigné par le Tribunal dans son rapport d’expertise de 147.000 €
— condamner solidairement Mme D X sous l’administration légale de son fils, M. B F et la société AXA France IARD à lui verser une indemnité d’éviction qui ne saurait être inférieure à la somme de 147.000 €,
en tout état de cause,
— débouter le syndicat de copropriétaires du […] de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de démonstration de troubles ;
— condamner solidairement Mme D X sous l’administration légale de son fils, M. B F et la société AXA France IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […], Mme X sous l’administration légale de son fils, M. B F et la société AXA à lui payer une somme de 5.000 € chacun au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions en date du 25 mars 2020, par lesquelles, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 6e, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1341-1 anciennement 1166 du code civil,
32-1 du code de procédure civile, de :
Sur l’appel de la société AXA, de Mme X et les appels incidents de la société Artefact et de la société Axyme
— dire ces appels irrecevables et mal fondés ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme D X et la société Artefact Design ;
— ordonné l’expulsion de la société Artefact Design ;
— retenu la responsabilité de la SA Holding Financière ;
Sur son appel incident :
Dans l’hypothèse où par extraordinaire la Cour infirmerait le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la société Artefact Design :
— condamner in solidum Mme D X et la société Artefact Design à cesser ou faire cesser toute activité commerciale interdite par le règlement de copropriété comportant notamment vente et réception de clients, à limiter l’utilisation des lieux à l’usage de « bureaux administratifs, dépôt ou
resserre » ainsi qu’à cesser ou faire cesser toute occupation de la cour commune sous astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— très subsidiairement, préciser que cette interdiction s’appliquera au lot 44 (bâtiment C) puisque l’usage de dépôt et resserre est expressément stipulé dans le règlement de copropriété (page 5 désignation du bâtiment C) ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts du syndicat et de condamner in solidum Mme D X et la société Artefact Design à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à la fois en raison du trouble collectif causé et en raison de la résistance abusive de celles-ci ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société AXA France IARD, Mme D X et la société Artefact Design ou tout succombant à lui payer une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum en tous les dépens ;
— rejeter toutes demandes à son encontre ;
Vu les conclusions en date du 25 novembre 2020, par lesquelles, Maître B Z, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et 564 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande formée par la société AXA France contre Maître B Z pour avoir été formée pour la première fois en appel ;
— débouter la société AXA France, assureur de la société Holding Financière représentée par son liquidateur Maître Y, de son appel en garantie à leur encontre
— débouter Mme X de son appel en garantie à leur encontre
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que Maître Z n’avait commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité
à titre reconventionnel :
— condamner Me G Y, en sa qualité de liquidateur de la société Holding Financière RG et la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de cette dernière, à relever et garantir Maître Z de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
— condamner Me G Y, en sa qualité de liquidateur de la société Holding Financière RG, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de cette dernière et Mme X, ou tout succombant, à payer à Maître B Z la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de cette
dernière et Mme X, ou tout succombant, aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
' Sur l’habilitation du syndic
Par application des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la du 10 juillet 1965 seul un copropriétaire a qualité pour contester la validité d’une décision d’assemblée générale ;
Or, comme l’a relevé le tribunal, tel n’est pas le cas de la société Artefact Design, qui est locataire et ne peut donc contester la régularité de l’autorisation donnée par l’assernb1ée générale au syndic d’agir en justice ;
En conséquence, le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son exception d’irrecevabilité tirée de l’irrégularité de 1'habilitation du syndic, sera confirmé ;
' Sur la recevabilité de l’action oblique
Aux termes de l’article 1341-l du code civil : 'lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement
rattachés à sa personne’ ;
Devant la cour, la société Artefact Design et la société AXA France IARD maintiennent que l’action oblique du syndicat des copropriétaires est irrecevable au motif que ses conditions spécifiques ne sont pas réunies et notamment la carence du bailleur, qui est une condition préalable à l’exercice de l’action oblique ;
Sur ce point, le tribunal a exactement répondu que cette question de la carence de la bailleresse à faire respecter les dispositions du règlement de copropriété par sa locataire soulevée par le syndicat des copropriétaires relève d’une appréciation au fond des conditions d’application de ce texte et non d’une fin de non recevoir et donc d’une irrecevabilité de1'action oblique ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
' sur la validation par le syndic du bail litigieux
Devant la cour, Mme D X maintient que la demande du syndicat des copropriétaires est irrecevable au motif qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, le bail litigieux ayant été consenti par la société Holding Financière RG son syndic, qui a validé en cette qualité l’autorisation de l’activité commerciale de la société Artefact Design ;
Sur ce point également, le tribunal a exactement répondu que la société Holding Financière RG lorsqu’elle consent le bail à la société Artefact Design n’agit pas en tant que syndic, mandataire du syndicat des copropriétaires, mais exclusivement dans le cadre du mandat de gestion des lots 21 et 44 qui lui a été confié pour une durée de 10 ans par Mme D X par acte sous seing privé du 11 novembre 2005 ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
' Sur la prescription
Devant la cour, Mme D X maintient que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite, en application de l’article L 145-60 du code de commerce relatif au bail commercial ou de l’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription de droit commun, plus de deux ans ou 5 ans s’étant écoulés entre le modificatif du règlement de copropriété du 21 juillet 1987 ou la conclusion du bail du 1er avril 2015 et l’assignation du 26 octobre 2017 ;
L’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à l’espèce, dispose que sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans ;
En l’espèce, le point de départ de l’action du syndicat des copropriétaires n’est pas la date du modificatif du règlement de copropriété du 21 juillet 1987 mais bien l’usage contraire au règlement de copropriété allégué par le syndicat des copropriétaires, lequel usage remonte à la date d’effet du bail litigieux, soit le 1er avril 2015 ;
Comme la société Artefact Design en première instance, Mme D X apparaît donc mal fondée à arguer d’une prescription décennale tirée d’un usage commercial des lots litigieux depuis 1987 d’autant que les lots étaient utilisés à usage d’entrepôt la société d’édition Hazan conformément au réglement de copropriété et que le bail consenti aux Editions du Désastre portait sur des bureaux administratifs, sans réception du public ;
Dès lors, l’assignation étant en date du 26 octobre 2017, la prescription n’est pas acquise sur le fondement de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Egalement, Mme D X ne peut se prévaloir de la prescription biennale édictée par l’article L 145-60 du code de commerce qui ne concerne que les relations relevant du statut des baux commerciaux et non celles fondées sur le respect du règlement de copropriété lesquelles relèvent de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que l’avait justement retenu le tribunal ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription ;
L’action du syndicat des copropriétaires est bien recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de garantie de la société AXA France IARD contre Maître B Z et la MMA
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
En l’espèce, il résulte des conclusions de première instance de la société AXA France IARD que celle-ci n’a pas sollicité devant le tribunal la garantie de Maître Z et de la MMA ;
Sa demande de garantie sollicitée pour la première fois devant cette cour est donc irrecevable ;
Sur la violation des stipulations du règlement de copropriété
L’article 15 de la du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice tant en demandant qu’en défendant même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ;
Par application dudit article, le syndicat des copropriétaires doit veiller au respect par les copropriétaires de l’immeuble des stipulations du règlement de copropriété ;
En application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble, le copropriétaire bailleur est de plein droit responsable des infractions au règlement de copropriété commises par son locataire ;
Le règlement de copropriété de l’immeuble du […] à Paris 6e, précise en sa page 28 que tout copropriétaire devra imposer le respect des prescriptions du chapitre relatif aux droits et obligations des copropriétaires concernant l’usage des choses et parties communes et celui des parties privées, aux locataires ou occupants quelconques de ses locaux (sans que pour autant, soit dégagée sa propre responsabilité) ;
S’agissant de l’usage des parties privées, ledit règlement de copropriété stipule en son article 7 § 3 que les locaux ne pourront être occupés que bourgeoisement, par des personnes de bonne vie et m’urs, à l’exclusion de toute utilisation industrielle, commerciale ou artisanale (sauf en ce qui concerne les lots numéros 20, 21 et 44) et notamment de tout commerce de location meublée ;
Aux termes d’un modificatif du 21 juillet 1987 approuvé lors de l’assemblée générale du 1er avril 1987, l’article 7 § 3 du règlement de copropriété, il a été inséré page 30 article 7 paragraphe 3 entre le premier et le deuxième alinéa du texte primitif :
'Les lots 21 et 44 cités à l’alinéa précédent, et décrits respectivement pages 17 et 23 du présent règlement comme étant à 'usage de dépôt et de resserre', pourront, en plus, être utilisés limitativement à usage de bureaux administratifs, par une entreprise locataire ou
propriétaire, et ce à l’exclusion de tout usage ou destination occasionnant la réception du public, (exclusion notamment de tout usage commercial quel qu’il soit, tel que vente, exposition,. . .et aussi bien de toute réunion pour motifs politique, culturel, artistique, ou
tous autres motifs), et de toute activité industrielle, artisanale, ou autre de ce genre, quel qu’en soit le motif ;
Les lots 21 et 44, propriété de Mme D X, sont ainsi décrits audit règlement de copropriété en pages 17 et 23 :
Lot n°21 : 'au rez-de-chaussée du bâtiment A aile droite sur cour avec entrée exclusivement
par le lot n°44 ci-dessous dont il est une dépendance, grand local à usage de dépôt et resserre'
Lot n°44 : 'au fond de la deuxième cour de l’immeuble et en face, formant la totalité du bâtiment C, appuyé sur l’aile droite du bâtiment A, vaste local à usage de dépôt et resserre éclairé par verrière, formant une partie de la couverture, prolongé par une dépendance formant le numéro 21 ci-dessus dépendant du bâtiment A’ ;
En page 5 de ce même règlement de copropriété, le bâtiment C est décrit comme un rez-de-chaussée à usage d’atelier et dépôt ;
Aux termes de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de leur publication au fichier immobilier ;
Le règlement de copropriété est ainsi opposable aux locataires qui sont tenus de le respecter et dans leurs rapports avec le syndicat des copropriétaires et, ou d’autres copropriétaires ;
Contrairement aux affirmations de la société Artefact Design, il apparaît que le modificatif au règlement de copropriété précité a bien été publié à la date du 30 septembre 1987 ;
En tout état de cause, si l’activité commerciale est permise s’agissant des lots 21 et 44, point sur lequel s’accorde les parties, elle ne peut s’exercer que dans le cadre de locaux à usage de dépôt et de resserre, puisque ces deux lots sont expressément décrits comme tels au règlement de copropriété ;
La modification apportée par l’assemblée générale du 1er avril 1987 ne fait qu’élargir de manière limitée cet usage, aux bureaux administratifs mais sans réception du public ;
Il s’en déduit que dès le règlement de copropriété initial, conforté par le modificatif de 1987, la réception du public n’était pas autorisée dans l’immeuble et ce alors même que l’usage commercial est permis ;
Le contrat de bail à effet au 1er avril 2015, signé le 31 mars 2015, par la société Holding Financière RG qui avait la charge de l’administration des biens de Mme D X et la société Artefact Design, porte mention au titre de l’affectation des lieux loués, d’un usage commercial et pour le commerce d’achat, vente, dépôt vente, location de mobilier et d’objets d’occasion et neufs en magasin et à titre ambulant, antiquité ;
Il apparaît donc que l’activité autorisée au bail est contraire aux dispositions du règlement de copropriété ;
Si l’expert, M. A, décrit les lieux comme un 'show-room’ qui ne présente pas d’horaires d’ouverture fixes, n’est pas librement accessible depuis la rue (porte d’entée de la copropriété verrouillée en journée) et ne dispose pas de visibilité sur rue (pas de plaque ni d’affiche annonçant sa présence au sein de l’immeuble), il apparaît néanmoins que l’activité exercée implique la réception du public puisque la pièce principale du local est affectée à l’exposition du mobilier offert à la vente ;
Il sera observé que la société Artefact Design n’établit pas davantage qu’en première instance, recevoir sa clientèle uniquement sur rendez-vous ;
Il n’est pas contesté que la soirée de vernissage du 23 février 2017 a réuni un grand nombre d’invités nécessitant d’affecter à l’entrée de l’immeuble un agent de sécurité, ainsi qu’il ressort de l’invitation rédigée par la société Artefact Design à l’intention des copropriétaires résidents ;
Comme l’a exactement énoncé le tribunal, au vu de ces éléments, l’objet du contrat de bail consenti par Mme D X à la société Artefact Design qui prévoit une destination commerciale des lots avec vente et réception de clients apparait donc contraire aux stipulations du règlement de copropriété qui exclut expressément tout usage ou destination occasionnant la réception du public, tout usage commercial quel qu’il soit, tel que vente, ou exposition et toute réunion pour motifs (…) culturel ou artistique, l’intention des copropriétaires étant clairement d’interdire expressément la réception du public de manière à préserver la tranquillité des occupants dans la cour de l’immeuble ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier , celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ;
En cas de carence du bailleur, le syndicat des copropriétaires peut exercer en ses lieu et place par voie d’action oblique les actions dont il dispose à l’encontre de son locataire ;
Devant la cour, la société AXA France IARD et la société Artefact Design maintiennent que le syndicat des copropriétaires est irrecevable et mal-fondé en son action oblique tendant à obtenir la résiliation du bail ;
Elles font valoir que l’action oblique suppose que son titulaire ait la qualité de créancier, que la carence du bailleur est une condition préalable à l’exercice de l’action oblique, que la résiliation d’un bail suppose un manquement grave ou une violation du contrat et des stipulations du règlement de copropriété ;
En l’espèce, comme l’a exactement relevé le tribunal, l’activité déclarée au bail commercial est contraire aux stipulations du règlement de copropriété, tant dans sa formulation initiale que celle résultant de l’assemblée générale du 1er avril 1987 ;
La carence du bailleur à poursuivre la résiliation du bail est établie dès lors que Mme D X a elle-même consenti à la société Artefact Design un bail contraire à la destination de l’immeuble ;
Comme le souligne le syndicat des copropriétaires, Mme D X ne peut engager aucune action à son encontre afin de faire respecter son obligation de délivrance et il est lui même créancier à son égard de l’obligation de faire respecter le règlement de copropriété par son locataire ;
L’action oblique du syndicat des copropriétaires est recevable et bien fondée ;
Le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme D X et la société Artefact Design et a ordonné, en tant que de besoin, l’expulsion de la société Artefact Design et de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe dans l’immeuble et le séquestre des biens immobiliers, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sera confirmé ;
Sur le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Comme devant les premiers juges, le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation du préjudice qu’il subit en raison de l’exploitation d’une activité commerciale dans la cour de l’immeuble ;
Il fait état des allées et venues, des bruits de voies dans la cour, d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble et de l’impossibilité actuelle de vendre les lots en prix du marché ;
Néanmoins, il convient de constater que comme en première instance, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justifiant de son préjudice ;
Le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef sera confirmé ;
Sur l’appel en garantie de Mme D X
Devant la cour, le jugement déféré n’est pas contesté en ce que l’exception d’irrecevabilité des assignations délivrées à Maître B Z et aux sociétés MMA IARD pour violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, a été rejetée ;
L’article 1240 du code civil prévoit que le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne a l’origine des désordres indemnisé celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices ;
Devant la cour, la société AXA France IARD soutient que la société Holding Financière RG chargée de la gestion des locaux n’était en aucun cas en charge de la rédaction du bail confié à un avocat ;
Mme D X conteste quant à elle, le jugement déféré en ce qu’il a écarté la responsabilité de Maître B Z ;
En 1'espèce, comme l’a constaté le tribunal, les éléments du dossier démontrent que Maître B Z n’est intervenu dans la conclusion du contrat de bail que sur demande de la société Holding Financière RG en charge de la gestion des biens de Mme D X en plus de sa qualité de syndic de l’immeuble et que son intervention s’est limitée à établir une 'trame de bail commercial’ et non un acte définitif tel qu’il est établi par courriel en réponse du 1er décembre 2014 de Maître B Z à la société Holding Financière RG, que Maître B Z n’a adressé le 15 avril 2015 la facture de sa prestation qu’à la société Holding Financière RG ;
Le tribunal a en a exactement déduit que la responsabilité professionnelle de Maître B Z ne peut être engagée vis à vis de Mme D X que sur le terrain délictuel en application de l’article 1240 du code civil ;
S’agissant de ses diligences, les premiers juges ont relevé à juste titre, que Maître B Z avait interrogé la société Holding Financière RG sur la destination de l’immeuble avant de rédiger le projet de contrat de bail litigieux et qu’il lui a été répondu sans réserves, que 'l’immeuble prévoit la possibilité d’une utilisation industrielle, commerciale et artisanale’ ;
Au vu de cette réponse qui émanait de la société Holding Financière RG, non seulement gestionnaire de bien de Mme D X mais également syndic de l’immeuble, il ne peut valablement être reproché à Maître B Z de ne pas avoir sollicité la copie du règlement de copropriété ;
Comme l’ont rappelé les premiers juges, si Maître B Z est un professionnel du droit immobilier ainsi qu’il ressort de la consultation de son site internet qui mentionne sa spécialité en droit locatif (bail d’habitation, professionnel et commercial), droit de la copropriété…, la société Holding Financière RG est elle aussi une professionnelle du droit immobilier, son extrait Kbis et le fichier des professionnels de l’immobilier la désignant comme : administrateur de biens-transactions immobilières-prises et gestion de patrimoine ;
En outre, comme l’a relevé le tribunal, il est également prouvé que Maître B Z a limité ses diligences à1'envoi d’une trame de bail commercial à compléter par la société Holding Financière RG, ne rencontrant pas les parties au contrat de bail et ne participant nullement aux négociations gérées par la seule société Holding Financière RG, ni au rendez-vous de signature dont il n’a pas été avisé ;
Le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de Maître B Z sur le fondement délictuel et en ce qu’il a débouté Mme D X de son appel en garantie dirigé
contre lui et ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard Société Anonyme, assureurs responsabilité civile de Maître B Z, sera confirmé ;
La demande de garantie formulée à titre reconventionnel par Maître B Z est donc sans objet ;
S’agissant de la responsabilité de la société Holding Financière RG, celle-ci avait bien pour mission, conformément au mandat général de gestion des lots 21 et 44, lui ayant été confié par acte sous seing privé en date du 11 novembre 2005 conclu avec Mme D X, de trouver un locataire pour les locaux litigieux et de conclure avec celui-ci un bail conforme à la destination de l’immeuble ;
Or, il est avéré qu’elle a conclu un contrat de bail dont l’objet est contraire aux stipulations du règlement de copropriété en ce qu’il prévoit une exploitation commerciale des lots avec vente et réception de clients, ayant justifié pour le prononcé de sa résiliation ;
Comme l’ont retenu les premiers juges, l’exécution fautive de son mandat par la société Holding Financière RG est établie, et ce d’autant qu’elle est également syndic de gestion de l’immeuble, et du fait de cette exécution fautive, le bail de la société Artefact Design, locataire de Mme D X, est résilié, celle-ci devant quitter les locaux qu’elle occupe dans l’immeuble ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société Holding Financière RG responsable du préjudice subi par Mme D X en l’état des condamnations prononcées à l’encontre de sa locataire et des préjudices financiers subis de ce fait par celle-ci, qui sont la conséquence directe des fautes qu’elle a commises ;
Devant la cour, la SELARL Axime, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître G Y, agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire, de la SA Holding Financière RG, fait valoir que le tribunal ne pouvait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Holding Financière RG ;
Elle expose que la société Holding Financière RG a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 2 novembre 2017 et que le principe de la suspension des poursuites individuelles en matière de faillite est d’ordre public ;
Aux termes de l’article L 622-21 du Code de Commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-1 7 et tendant :
1 ° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Holding Financière RG à garantir Mme D X de 1'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et honoraires ;
Seul son assureur, la société AXA France IARD, qui ne conteste pas devoir sa garantie, en vertu de L 124-3 du code des assurances, sera condamnée à garantir Mme D X ;
La société AXA France IARD est tenue dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD, assureur de la SA Holding Financière représentée par Maître Y en sa qualité de liquidateur, à garantir
Mme D X des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de garantie stipulées à la police souscrite par la SA Holding Financière, à savoir un plafond de garantie limité à 763.000 € avec une franchise de 10 % avec un minimum de 1.000 € et maximum de 2.000 € et en ce qu’il a dit que sera hors garantie l’exécution d’une obligation de faire sous astreinte relative à la cessation de toute activité commerciale dont seule peut être tenue le débiteur, en l’espèce la locataire des lieux la société Artefact Design ;
Sur la fixation de la créance de Mme D X
En l’espèce, Mme D X a déclaré une créance de 4.000.000 € au passif de la société Holding Financière RG ;
Elle sollicite que sa créance chirographaire soit fixée à ce montant tout en indiquant dans ses écritures, qu’il conviendra de fixer le montant de sa créance lorsque sera connue l’éventuelle indemnisation due à la société Artefact Design et ce définitivement ;
Il n’y a donc pas lieu de fixer la créance de Mme D X dès lors que le montant définitif de l’indemnisation due à la société Artefact Design n’est pas connu ;
Sur la demande en dommages et intérêts formée par Mme D X
Devant la cour, Mme D X maintient outre son appel en garantie, sa demande d’indemnisation à hauteur de 10.000 €, à laquelle elle ajoute une demande à hauteur de 83.998,24 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés ;
S’agissant de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 €, elle maintient subir un préjudice distinct de celui lié à la seule obligation d’indemniser la société Artefact Design ;
Néanmoins, ce préjudice n’est pas davantage établi en appel qu’en première instance, qu’il s’agisse du souci moral évoqué ou du préjudice lié à la nécéssité de trouver un autre locataire ;
S’agissant des impayés de loyers et indemnités d’occupation par la société Artefact Design, seule cette locataire est tenue de les régler en contrepartie de l’occupation des locaux ;
Il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable auquel serait tenue la société AXA France IARD ainsi qu’elle le souligne dans ses écritures ;
Le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme D X de sa demande en dommages et intérêts complémentaire, sera confirmé ;
Sur la demande en paiement des loyers et indemnités d’occupation
Devant la cour, Mme D X sollicite le paiement d’une somme de 83.998,24 € au titre des loyers ou indemnités d’occupation des 3e et 4e trimestre 2019 ( 28.233,28 €) et ceux du 1er au 4e trimestre 2020 (13.941,24 € x 4) ;
Elle verse aux débats un compte rendu de gérance, arrêté au 30 novembre 2019, laissant apparaître un solde débiteur à cette date (loyer du 4e trimestre 2019 inclus) de 28.233,28 €, ainsi qu’une somme trimestrielle due de 13.941,24 € ( loyer : 10.964,65 €, provisions sur charges : 783,66 €, TVA sur loyer : 2.192,93 €) ;
Néanmoins, il est constant que l’expert avait notamment pour mission d’estimer le montant de l’indemnité d’occupation ;
Il résulte du rapport d’expertise que l’indemnité d’occupation a été fixée selon l’expert à 31.500 € par an, après abattement de précarité de 30 % sur la valeur locative, en considération des contraintes d’exploitation pesant sur le preneur suite au jugement intervenu (interdiction de recevoir du public) de la résiliation judiciaire et de l’expulsion prononcées assorties de l’exécution provisoire, rendant l’occupation des locaux particulièrement précaire ;
Le tribunal n’a pas encore statué sur ce point, de sorte que la cour ne peut statuer sur la demande de Mme D X, sans méconnaître le double degré de juridiction lequel s’impose compte-tenu des enjeux financiers ;
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande en paiement présentée par Mme D X ;
Sur l’indemnisation de la société Artefact Design
L’article L 145-14 du code de commerce dispose que l’indemnité d’éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages de la profession augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation
ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur sauf dans le cas où le bailleur fait la preuve que le préjudice est inférieur ;
Aux termes de l’article L 145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue ;
Devant la cour, la société Artefact Design sollicite le règlement d’une indemnité d’éviction égale à la somme estimée par l’expert, soit 147.000 € ;
Néanmoins, comme le soulignent à juste titre la société AXA France IARD et Mme D X, le tribunal n’a pas encore statué sur le rapport d’expertise de sorte que la cour ne peut statuer sur cette demande sans méconnaître le double degré de juridiction lequel s’impose là encore compte-tenu des enjeux financiers ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit sur la demande d’indemnité d’éviction sollicitée par la SARL Artefact Design et sursis au préjudice de la SARL Artefact Design de ce chef ;
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Artefact Design au titre de la restitution des loyers, remboursement des frais de prise à bail et des frais d’aménagement et d’entretien des locaux, demandes non maintenues en appel ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a sursis à l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens ;
La société AXA France IARD et Mme D X, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 6e , la société Artefact Design et Maître B Z, la somme de 3.000 € chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la société AXA France IARD, Mme D X et la SELARL Axime, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître G Y, agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire, de la SA Holding Financière RG ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de garantie sollicitée pour la première fois devant cette cour par la société AXA France IARD contre Maître B Z et la MMA ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Holding Financière RG à garantir Mme D X de 1'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et honoraires ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes en paiement des loyers ou indemnités d’occupation, fixation de la créance de Mme D X au passif de la société Holding Financière RG et en paiement de l’indemnité d’éviction ;
Condamne la société AXA France IARD et Mme D X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 6e , la société Artefact Design et Maître B Z, la somme de 3.000 € chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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