Infirmation partielle 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 25 févr. 2022, n° 20/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00138 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 5 décembre 2019, N° F18/00051 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
25/02/2022
ARRÊT N° 2022/86
N° RG 20/00138 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NMZJ
FCC-AR
Décision déférée du 05 Décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 18/00051)
LABASTUGUE H
Entreprise F Z / F G (JDG ASSURANCES)
C/
B X
CONFIMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 25 2 22
à Me Eric DARDENNE Me Laurent MASCARAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Entreprise F Z / F G (JDG ASSURANCES) prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège sis […]
Représentée par Me Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Camille POINAT de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE Madame B X
4 impasse Jean-I Manau 82000 MONTAUBAN
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. L-M, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. I-J, conseillere
F. L-M, conseillere
Greffier, lors des débats : K. SOUIFA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme B X a été embauchée par M. D E, agent d’assurance AXA, en qualité de collaboratrice d’agence suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 5 janvier 2009. A compter du 1er juillet 2017, la relation de travail s’est poursuivie avec l’entreprise JDG Assurances (F Z – F G) qui avait racheté le portefeuille.
Par LRAR du 31 juillet 2017, l’entreprise JDG Assurances (F Z – F G) a notifié à Mme X un avertissement pour retards et tenue vestimentaire inappropriée.
Par LRAR du 8 septembre 2017, l’entreprise JDG Assurances (F Z – F G) a notifié à Mme X un nouvel avertissement pour non-respect de la procédure de prise de congés et des dates de congés et défaut de remise de rapport de production, avertissement que la salariée a contesté par courrier du 14 septembre 2017.
Par LRAR du 26 septembre 2017, l’entreprise JDG Assurances (F Z – F G) a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2017, puis elle l’a licenciée par LRAR du 13 octobre 2017 pour cause réelle et sérieuse. Elle a été dispensée de l’exécution de son préavis de 2 mois, qui lui a été payé. L’employeur lui a versé une indemnité de licenciement de 4.599,58 €. La relation de travail a pris fin au 14 décembre 2017.
Mme X a saisi le 21 février 2018 le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment d’annulation des deux avertissements et de paiement de dommages et intérêts pour ces avertissements et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
- jugé que les avertissements des 31 juillet et 8 septembre 2017 n’étaient pas fondés,
- annulé ces deux avertissements,
- jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l’entreprise JDG Assurances (F Z – F G) à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 50 € de dommages et intérêts pour l’avertissement du 8 septembre 2017,
* 10.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme X de ses autres demandes,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné l’entreprise JDG Assurances (F Z – F G) aux dépens.
L’entreprise JDG Assurances (F Z – F G) a relevé appel de ce jugement le 13 janvier 2020, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 juillet 2020, auxquelles il est expressément fait référence, l’entreprise JDG Assurances (F Z – F G) demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- dire et juger que les avertissements des 31 juillet et 8 septembre 2017 sont justifiés,
- dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
- débouter Mme X de sa demande d’annulation des avertissements,
- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner Mme X à payer à l’entreprise JDG Assurances (F Z – F G) la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
- débouter l’entreprise JDG Assurances (F Z – F G) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- les dire mal fondées,
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement par ailleurs,
- annuler les deux avertissements comme ne reposant pas sur des motifs sérieux et objectifs,
- condamner l’entreprise JDG Assurances (F Z – F G) à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour la notification des deux avertissements,
* 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’entreprise JDG Assurances (F Z – F G) au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – Sur les avertissements :
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l’article L 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur l’avertissement du 31 juillet 2017 :
Cet avertissement était ainsi motivé :
'… les 3, 5, 27 et 28 juillet 2017 vous êtes arrivée en retard au travail. Bien que ces retards n’excèdent pas 15 minutes, la fréquence nuit à l’organisation de l’entreprise.
Par le passé, vos anciens employeurs vous ont déjà fait remarquer ces manquements.
De surcroît, il vous été fait une remarque quant à votre tenue (jean avec de multiples trous) inappropriée pour une agence d’assurance, amenée à recevoir de la clientèle de manière quotidienne.
Ces agissements constituent un manquement à vos obligations contractuelles. De plus, un tel comportement est préjudiciable au bon fonctionnement du service auquel vous êtes affectée…'
Dans ses conclusions, l’employeur évoque des retards de 15 minutes, tandis que la salariée évoque un seul retard de 5 minutes qui a été rattrapé le soir. L’employeur ne produit aucune pièce quant au nombre et à la durée des retards.
Par ailleurs, l’employeur évoque une tenue vestimentaire de la salariée négligée et inadaptée dans une agence d’assurance sérieuse, ce à quoi la salariée répond que porter un jean avec quelques trous est courant et relève de sa liberté individuelle. L’employeur ne produit aucune pièce (attestations de clients choqués par la tenue, photographies…) permettant à la cour d’apprécier le caractère approprié ou non du jean.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont annulé l’avertissement.
Sur l’avertissement du 8 septembre 2017 :
Cet avertissement était ainsi motivé :
'Conformément à notre mode de fonctionnement, nous vous demandons de poser vos congés par écrit. Cela n’a pas été fait, cependant nous vous avions accordé quand même vos congés.
Je joins d’ailleurs à ce courrier le mail en attestant : la demande a été formulée pour l’ensemble des salariés le 01/08/2017.
Vous deviez être en congé du lundi 31/07/2017 au mardi 15/08/2017 inclus.
Or et à ma grande surprise, vous étiez à l’agence le lundi 14/08, et absente alors que vous deviez être présente le jeudi 17/08/2017 et le vendredi 18/08/2017.
Le planning ne se fait pas à la carte, il y a des règles et vous devez les respecter.
De plus, vous vous êtes marié le samedi 19/08/2017 (nous attendons à ce jour le certificat) et nous vous avons informé puis accordé une semaine de congés du 21/08 au 25/08, conformément à la convention collective en vigueur.
Aussi, conformément au mail du 21/07/2017, en pièce jointe de ce courrier, je vous ai établi une liste de tâches à effectuer afin de vous aider le plus possible à être productives.
Or plusieurs manquements sont à ce jour constaté :
Je suis toujours en attente de votre rapport de production pour les semaines 33, 34 et 36.
Je suis toujours en attente du rapport sur les mono détenteurs, bien que demandé verbalement et également par écrit.
Aussi, j’ai établi un planning concernant la répartition du temps à l’agence et les tâches demandés, à ce jour ce planning n’est pas respecté, malgré mais demandes répétées.
Ces agissements constituent un manquement à vos obligations contractuelles.
De plus, un tel comportement est préjudiciable au bon fonctionnement du service auquel vous êtes affectée…' Mme X a contesté cet avertissement par courrier du 14 septembre 2017, en soutenant que :
- elle avait posé et obtenu des congés du 31 juillet au 11 août 2017 inclus de sorte qu’il était normal qu’elle travaille le 14 août ;
- son beau-père étant en fin de vie, elle avait dû se marier en urgence le 19 août 2017 et avait obtenu d’être en congés les 17 et 18 août.
Par ailleurs, elle produit :
- des récapitulatifs des démarches effectuées auprès des clients pendant les semaines 33, 34 et 36 ;
- de nombreuses attestations de clients louant ses qualités professionnelles, son sérieux et sa disponibilité.
De son côté, l’employeur ne produit pas les mails qu’il évoque dans son avertissement, ni aucune autre pièce pour démontrer Mme X n’a pas respecté la procédure pour poser les congés, que les congés de Mme X étaient prévus jusqu’au 15 août 2017, et que l’employeur a réclamé les rapports litigieux.
Cet avertissement sera donc également annulé, par confirmation du jugement.
Les deux avertissements ont été délivrés de manière très rapprochée, peu de temps après que l’entreprise JDG Assurances (F Z – F G) a repris le contrat de travail de Mme X. La lettre de Mme X du 14 septembre 2017 montre qu’elle en a été affectée. La cour allouera ainsi à la salariée des dommages et intérêts de 500 € réparant le préjudice né de ces deux avertissements injustifiés, le jugement ayant alloué des dommages et intérêts de 50 € étant infirmé.
2 – Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
« Vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien préalable pour lequel nous vous avions dûment convoqué par lettre recommandé AR et devait se tenir le 9 octobre 2017 à 9h.
Alors que vous aviez pourtant reçu nos précédents courriers recommandés vous avez préféré ne pas retirer ce courrier de convocation.
Vous vous êtes présentée à l’agence à 14h et avait effectué votre travail comme si de rien n’était.
Ceci est une illustration supplémentaire de votre attitude nonchalante qui n’est pas acceptable dans une entreprise.
Nous vous avons notifié un 1er avertissement le 31 juillet 2017 en raison de vos retards répétés qui désorganisent l’entreprise ainsi que votre tenue vestimentaire (jean avec multiples trous) inappropriée dans une agence d’assurance.
Nous espérions que vous prendriez la mesure de cette sanction en modifiant votre comportement malheureusement nous n’avons constaté aucun changement.
Ainsi au mois d’août 2017 vous n’avez pas respecté la procédure imposée à nos salariés pour prendre vos congés et de surcroît vous avez cru pouvoir unilatéralement modifier les dates de vos congés, ce qui a une fois de plus considérablement désorganisé l’entreprise.
Par ailleurs, nous n’avez pas effectué les tâches qui vous avaient été attribuées sans aucun motif valable.
En conséquence nous avons été contraints de vous notifier un second avertissement.
Le 14 septembre 2017 vous nous avez répondu par un courrier recommandé, au terme duquel vous expliquiez notamment que :
- Concernant votre tenue vestimentaire : votre jean n’a qu’un seul trou et vos tenues sont donc adaptées à une agence devant recevoir du public
- Concernant vos retards : ils sont selon vous inférieurs à 5 min et rattrapés
- Concernant les congés : vous avez dû vous marier « en urgence ».
Nous ne partageons pas votre analyse de la situation et nous sommes au regret de constater que vous persistez à ne pas vouloir modifier votre comportement que vous considérez comme adapté.
Par ailleurs, vous n’hésitez pas à prétendre que nous aurions voulu vous contraindre à conclure une rupture conventionnelle, ce que nous contestons vivement.
Si cela a pu être évoqué c’est uniquement à votre demande et en raison de votre manque de motivation dans l’exécution de votre travail.
A ce jour nous sommes au regret de constater que votre comportement n’a pas évolué malgré nos multiples mises en garde et les deux avertissements.
En effet, les 2 et 4 octobre vous vous êtes à nouveau présenté en retard sur votre lieu de travail ce que nous ne pouvons plus tolérer car cela a des répercussions sur l’ensemble des salariés de l’agence.
De même nous constatons que vous ne tenez pas compte de nos directives et que vous n’effectuez pas des tâches simples relevant pourtant de vos fonctions.
A plusieurs reprises nous vous avons demandé de traiter les CERYX ce qui n’a pas été fait ou de manière sporadique, avec du retard, et sans aucun motif légitime.
Les retards de traitement des sinistres nous ont poussé à retirer cette tâche de votre champ d’action. Malgré cela votre développement commercial ne s’est pas amélioré.
Vos rapports de production sont plus que faméliques avec 3 ou 4 contacts par jour sur une période de 7h de travail et au maximum 3 mails envoyés, là où vos collègues sont facilement au triple'
Puis lors de notre entretien le 2 octobre avec Madame Y, cette dernière a demandé où en était l’avancement de son sinistre jardin. A notre grande surprise alors que vous gériez les sinistres durant la Société de Gestion Transmission (SGTA) ce sinistre n’avait même pas été ouvert, ce qui nous a lors conforté dans notre décision précédente de vous retirer cette prérogative. Enfin le 11 octobre, le seul mail que vous avez envoyé de la journée consiste à nous indiquer que vous n’avez pas pu retirer votre courrier d’entretien préalable car la poste était en travaux.
Votre attitude n’est pas professionnelle alors que notre secteur d’activité nécessite une grande rigueur. Nous avons fait preuve de patience et de bienveillance à votre égard mais aujourd’hui nous ne pouvons plus tolérer vos manquements… »
La cour relève en premier lieu que le licenciement a été engagé 2 mois et demi seulement après la reprise du contrat de travail par l’entreprise JDG Assurances (F Z – F G), après deux avertissements que la cour vient d’annuler, et alors que la salariée avait 8 ans d’ancienneté, sans que le nouvel employeur n’allègue de passé disciplinaire avec l’ancien employeur.
Ainsi que le souligne la salariée, en application du principe non bis in idem, l’employeur ne pouvait la licencier que pour des faits dont il avait connaissance postérieurement au second avertissement du 8 septembre 2017.
S’agissant des retards des 2 et 4 octobre 2017, la salariée les conteste et l’employeur ne produit aucune pièce, de sorte que ce grief ne peut pas être retenu.
S’agissant du retard de traitement des demandes de devis, que la salariée conteste, l’employeur produit un relevé CERYX mentionnant des retards de devis ou de compte bancaire dans 7 dossiers en juillet 2017, ces retards s’échelonnant entre 1h31 et 17h46. Ce relevé ne mentionne toutefois même pas le nom de Mme X. Ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant du retard de traitement des sinistres, la salariée conteste en être à l’origine en expliquant qu’elle devait seulement enregistrer le sinistre, recevoir les informations et transmettre le tout à la plate-forme située à Rabat qui effectuait le traitement. L’employeur ne produit aucune pièce au sujet de ce grief, ni pour le dossier Y, ni pour aucun autre dossier. Ce grief n’est donc pas prouvé.
S’agissant de la productivité de Mme X, l’employeur produit uniquement un mail de M. Z adressé à Mme A (AXA) le 27 janvier 2017 – soit 8 mois avant le licenciement et à une époque où il n’était pas l’employeur de Mme X – se plaignant du rythme 'famélique’ de Mme X, et un comparatif sur 3 mois des affaires réalisées par Mme X et des affaires réalisées par Mme Turillon, la salariée qui l’a remplacée et avait selon l’employeur un rythme plus élevé. Néanmoins, le comparatif effectué sur des périodes différentes entre les deux salariées n’est pas probant. De plus, les affirmations de l’employeur ne comportent que très peu de précisions et elles ne sont étayées par aucune pièce.
Dans ses conclusions, l’employeur évoque enfin des erreurs de gestion de dossiers imputables à Mme X qui ressortiraient d’un audit effectué sur la période du 1er juillet au 1er septembre 2017, des avis à tiers détenteur à répétition non régularisés et le fait qu’en juillet 2017, l’employeur aurait constaté que la salariée circulait dans un véhicule non assuré. Néanmoins, ces éléments ne figurant pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour n’a même pas à les examiner.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment du licenciement notifié le 13 octobre 2017, Mme X avait 8 ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés, de sorte qu’en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, elle pouvait prétendre à des dommages et intérêts compris entre 2 mois et 8 mois de salaire brut.
Née le […], elle était âgée de 31 ans.
Elle ne fournit aucune pièce sur sa situation après son licenciement.
Les parties ne produisent ni les bulletins de paie ni l’attestation Pôle Emploi.
Dans ses conclusions, Mme X allègue un salaire brut mensuel 'de l’ordre de 1.800 €', montant que l’entreprise JDG Assurances (F Z – F G) ne conteste pas, et que la cour retiendra donc.
Mme X réclame des dommages et intérêts de 20.000 € ce qui correspond à plus de 11 mois de salaire et excède le barème d’indemnisation.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 12.000 €, par infirmation du jugement qui a alloué des dommages et intérêts de 10.000 €.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance, ses frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée soit 1.000 € en première instance et 2.000 € en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour avertissements infondés et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant au jugement,
Condamne l’entreprise JDG Assurances (F Z – F G) à payer à Mme B X les sommes suivantes :
- 500 € de dommages et intérêts pour avertissements nuls,
- 12.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne l’entreprise JDG Assurances (F Z – F G) aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.Décisions similaires
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