Confirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 mai 2022, n° 20/05305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 19 novembre 2020, N° 17/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 5 mai 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05305 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3LG
Madame [O] [F]
c/
RSI NORD PAS DE CALAIS
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2020 (R.G. n°17/00340) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2020
APPELANTE :
Madame [O] [F]
née le 06 Novembre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Vendeuse, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine LAROCHE de la SELARL SELARL EXAJURIS, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉES :
RSI NORD PAS DE CALAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
L’ URSSAF du LANGUEDOC ROUSSILLON (dont RSI Pas de Calais) prise en la personne de son Directeur en exercice Pôle juridique/contentieux – [Localité 1]
représentées par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente, placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 4 juillet 2017, le régime social des indépendants Nord-Pas-de-Calais (le RSI) a établi à l’encontre de Mme [F] une contrainte qui lui a été signifiée le 13 juillet 2017, pour un montant de 7 773 euros concernant des régulations sur l’année 2011.
Le 4 septembre 2017, Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a:
— déclaré irrecevable l’opposition présentée par Mme [O],
— constaté que la contrainte portant sur un montant de 7 773 euros en date du 4 juillet 2017 régulièrement signifiée le 13 juillet 2017 avait acquis tous les effets d’un jugement,
— laissé les frais de signification à la charge de Mme [F],
— débouté Mme [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 23 décembre 2020, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 février 2022, Mme [F] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
*in limine litis,
— prononce d’office le défaut d’intérêt de l’Urssaf Languedoc Roussillon dans les poursuites à son encontre,
— juge que son opposition est recevable,
— prononce la nullité de la signification de la contrainte,
— juge prescrite la créance 2011 fondant les poursuites à son encontre,
— annule la contrainte litigieuse,
— déboute l’Urssaf Languedoc Roussillon de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
*au subsidiaire au fond,
— juge sans fondement la contrainte litigieuse,
— déboute l’Urssaf de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
*en tout état de cause,
— condamne l’Urssaf Languedoc Roussillon au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [F] soutient’que:
— la contrainte du 4 juillet 2017 est nulle en ce qu’elle a été établie non pas en sa qualité de travailleur indépendant mais à titre personnel, alors même qu’elle n’aurait jamais été nommée co-gérante de la société pour laquelle ces sommes sont réclamées,
— la forclusion de son opposition à ladite contrainte ne peut être retenue, la contrainte ne lui ayant pas été signifiée à personne,
— la contrainte du 4 juillet 2017 est nulle dans la mesure où elle n’a jamais été destinataire de la mise en demeure du 21 décembre 2015,
— la somme réclamée est prescrite, s’agissant d’une dette au titre de la régularisation de l’année 2011,
— la contrainte ne permet pas de déterminer la nature, la cause et l’étendue de son obligation,
— l’identité du poursuivant n’est pas déterminée puisqu’il est fait mention tantôt du RSI, tantôt de l’Urssaf.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 21 février 2022, l’Urssaf du Languedoc-Roussillon, venant aux droits du RSI Pas-de-Calais, demande à la cour de :
— rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [F],
— confirmer le jugement dont il est fait appel,
— valider la contrainte du 4 juillet 2017 à concurrence de la somme restant due de 3 849 euros, suite à la transmission des revenus définitif 2011 en mars 2021, sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu’au complet règlement de la créance,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
L’Urssaf soulève l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte, le délai imparti de quinze jours ayant été dépassé.
Elle ajoute que la contrainte a été régulièrement signifiée, que celle-ci comportait toutes les mentions nécessaires et elle indique que l’Urssaf est venue aux droits du RSI en vertu de l’article 16 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 portant réforme du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnes obligatoires des artisans et commerçants à compter du 1er janvier 2017.
L’Urssaf fait également valoir que Mme [F] était bien co-gérante de la société et était donc redevable de cotisations sociales, à ce titre.
S’agissant de la prescription, la caisse rappelle que les cotisations sociales sont exigibles à N+1, soit en 2012 pour la régularisation de 2011 et qu’une mise en demeure a bien été établie en 2015, soit dans le délai imparti de trois ans, suivie d’une contrainte signifiée, elle aussi, dans le délai légal.
Enfin, l’Urssaf fournit le détail du calcul des sommes réclamées et précise que la mise en demeure de 2015 a été adressée à la dernière adresse renseignée par l’appelante.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret n°2017-864 du 9 mai 2017 applicable au présent litige, dispose que 'si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire''.
Conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions''.
L’article 658 du même code énonce que 'dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe''.
En l’espèce, le RSI et l’Urssaf ont conjointement établi le 4 juillet 2017 une contrainte à l’encontre de Mme [F], en vertu de l’article 16 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale confiant le recouvrement des cotisations et contributions sociale due au régime social des indépendants aux caisses régionales de sécurité sociale.
Le 13 juillet 2017, Mme [R], huissier de justice mandaté par les deux caisses a ainsi procédé à la signification de ladite contrainte en se transportant au [Adresse 5].
Mme [F] ne s’y trouvait pas mais l’agent assermenté a été accueilli par la mère de l’assurée qui a confirmé qu’elle vivait bien à cette adresse et qui a accepté de recevoir la copie de la contrainte sous pli fermé, ainsi qu’un avis de passage daté du jour-même mentionnant la nature de l’acte, l’identité du requérant ainsi que le nom de la personne ayant reçu ladite copie.
Une lettre contenant copie de l’acte de signification a également été adressée le jour-même par voie postale à Mme [F].
En s’assurant que l’assurée résidait bien à l’adresse figurant sur la contrainte et en délivrant les documents prévus par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, l’étude dépêchée a agi conformément aux dispositions légales.
Il ne saurait donc être reproché à Mme [R] de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires dans la mesure où l’adresse figurant sur la contrainte a été confirmée par une parente présente au domicile et qu’elle figurait également sur le jugement du 19 novembre 2020.
De plus, s’il est établi que la mère de Mme [F] a bien été hospitalisée à compter du 25 juillet 2017 suite à une hémorragie méningée par rupture d’un anévrisme péricalleux gauche, l’assurée ne démontre pas qu’elle présentait, au jour de la signification de la contrainte, soit le 13 juillet 2017, une quelconque défaillance neurologique ou psychologique la rendant incapable de discernement.
En outre, l’Urssaf verse aux débats un courriel adressé à Mme [R] le 19 juillet de la signification de la contrainte dans lequel elle joint sa déclaration de revenu en précisant que cet envoi fait suite à un échange téléphonique avec l’huissier de justice ayant eu lieu dans la journée et qu’elle a co-géré un commerce dans le Gard avec son ex -mari du 1er janvier au 3 mai 2011.
Il s’ensuit que la contrainte établie le 4 juillet 2017 ayant été signifiée de manière régulière, Mme [F] avait donc jusqu’au 28 juillet 2017 pour y former opposition. Or dans la mesure où elle n’a saisi le tribunal que le 4 septembre 2017, c’est à juste titre que son recours a été jugé irrecevable.
En conséquence, le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux est donc confirmé. Le montant de la contrainte sera, toutefois, ramené à la somme de 3 849 euros conformément à la demande de l’Urssaf.
Par application de l’article 696 du code de procédure, Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Elle sera également condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour
Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
Y ajoutant,
Valide la contrainte du 4 juillet 2017 pour la somme restant due de 3 849 euros sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu’au complet règlement de la créance,
Déboute Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] à verser à l’Urssaf Languedoc-Roussillon la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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