Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 10 févr. 2022, n° 19/03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03064 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. SONEN c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE, S.A.R.L. BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.R.L. BATI COFFRAGE, S.A. SOCOTEC FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 19/03064 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNYV
ORIGINE : DECISION en date du 11 Septembre
2019 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2017006767
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2022
APPELANTE :
SA SONEN
N° SIRET : 310 818 000
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thierry YGOUF, substitué par Me LE GALLAIS, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES :
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
N° SIRET : 834 157 513
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 016 654
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me MOSQUET-LEVENEUR, avocats au barreau de
CAEN assistées de Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES,
S.A.R.L. BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES anciennement dénommée SCPA BIENVENU
N° SIRET : 320 626 781
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
assistée de Me Valérie BELLANCOURT-DE-SAINT-JORES, avocat au barreau de CAEN,
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE
N° SIRET : 775 699 846
ZA du Plateau Campus Effiscience – 4 rue Joliot-Curie
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. B C
N° SIRET : 453 027 112
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2021 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 10 février 2022 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au
03 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Les maîtres d’ouvrages, la SCCV Villa Vauban, pour le bâtiment A et la SCCV Résidence du Canal pour les bâtiments B, C, D, E, ont fait construire à Hérouville Saint-Clair 5 bâtiments à usage d’habitation, comprenant
136 logements en lots séparés.
Dans le cadre de l’opération de construction, les maîtres d’ouvrages ont conclu les conventions suivantes :
- un contrat de maîtrise d’oeuvre avec mission complète avec la SCP Bienvenu,
- un contrat de contrôle technique avec la société Socotec,
- un contrat d’entreprise, pour le lot gros-oeuvre et fondations spéciales, avec la SAS Eiffage construction
Basse Normandie,
- un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz.
Le projet architectural initial prévoyait d’agrémenter les façades des bâtiments avec des bandeaux en béton, placés au milieu du plancher haut du rez-de-chaussée et du plancher du troisième niveau.
En cours de chantier, la SAS Eiffage a proposé le remplacement des bandeaux en béton par des bandeaux en polystyrène, sa proposition étant acceptée par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre.
Pour la réalisation de ces travaux, la société Eiffage a fait l’acquisition des bandeaux en polystyrène et de la colle auprès de la SAS Sonen.
La société Sonen s’est elle-même approvisionnée auprès de la société Sika pour la colle et auprès de la SARL
B C pour les bandeaux-corniches en polystyrène.
La pose des bandeaux-corniches a été réalisée par la société Eiffage. Les travaux ont fait l’objet de réserves à la réception, au motif notamment de l’existence de coulures au niveau des bandeaux-corniches et des joints.
Ces réserves ont donné lieu à des retenues de garantie, à hauteur de 2.040,38 euros par la SCCV Villa Vauban et de 31.060,38 euros, par la SCCV Résidence du Canal.
Au vu de cette situation, par assignation en date du 21 août 2013, la société Eiffage a sollicité une mesure
d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Sonen et B C afin de déterminer la cause des coulures constatées au niveau des joints des bandeaux en polystyrène. Par ordonnance de référé du 28 novembre 2013 et ordonnance de remplacement d’expert du 24 décembre 2013, M. X a été désigné en qualité d’expert.
Durant l’expertise judiciaire, un sinistre est intervenu par la chute de plusieurs bandeaux-corniches en polystyrène, la mission de l’expert judiciaire étant étendue à cet événement.
M. X a déposé son rapport le 7 juin 2016.
Parallèlement à l’expertise judiciaire déjà en cours, les maîtres d’ouvrage ont procédé à une déclaration de sinistre occasionné par la chute des bandeaux en polystyrène auprès de l’assurance dommages-ouvrage
Allianz, qui a diligenté Saratec en tant qu’expert amiable.
Sur la base du rapport d’expertise Saretec, l’assureur Allianz a procédé à l’indemnisation de chaque maître
d’ouvrage (du Syndicat des copropriétaires pour le bâtiment A et la société Calvados habitat pour les autres bâtiments) et s’est retourné vers les assurances des responsables du sinistre, dont la société SMABTP, assureur de la société Eiffage. La franchise de la société Eiffage étant supérieure au montant du recours, la SMABTP a demandé à la société Eiffage le remboursement des montants avancés, soit une somme de 105.248 euros au titre des bâtiments B, C, D, E et une somme de 35.020 euros pour le bâtiment A.
Par actes d’huissier des 18 août 2017 et 24 août 2017, la SAS Eiffage construction a fait assigner les sociétés
Sonen et B C devant le tribunal de Commerce de Caen, aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation in solidum, au visa de l’article 1147 du code civil, à lui payer la somme de 140 268€ au titre des sinistres outre celle de 10 000€ à titre de dommages et intérêts.
La SARL B C a appelé en garantie la société Socotec France et la SCPA Bienvenu.
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Caen a :
- donné acte à la société Socotec construction de son intervention volontaire à la procédure aux lieu et place de la société Socotec France ;
- dit que la SAS Eiffage construction Basse Normandie est bien fondée à agir contre la SA Sonen et la SARL
B C ;
- mis hors de cause les sociétés Socotec Construction et la SCPA Bienvenu ;
- condamné in solidum les sociétés Sonen et B C à payer à la SAS Eiffage
construction Basse Normandie la somme de 109.512 euros ; ladite somme devant être répartie à parts égales entre les sociétés Sonen et B C, soit 54.758 euros chacune ;
- débouté l’ensemble des parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
- dit que les frais de l’expertise judiciaire seront supportés à parts égales par les sociétés Eiffage construction
Basse Normandie, Sonen et B C ;
- fait masse des entiers dépens et dit qu’ils seront supportés à parts égales entre les sociétés Sonen et B
C, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 158,21 euros.
Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2019, la SAS Sonen a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 11 septembre 2019.
Par dernières conclusions déposées le 25 août 2021, la SAS Sonen demande à la cour de :
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Caen en toutes ses dispositions A titre principal,
- Ordonner sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- Dire que la société Eiffage construction Basse Normandie, la société B C, la société Bienvenu et la société Socotec Construction ont commis des fautes engageant leur responsabilité,
- Limiter sa part de responsabilité éventuelle à hauteur de 10%,
- Condamner les parties succombantes in solidum à la garantir de toutes les demandes qui sont formulées à son encontre,
En toute hypothèse,
- Débouter la société Eiffage Construction Basse Normandie, la société B C, la société Bienvenu et la société Socotec de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- Condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 22 octobre 2021, la SAS Eiffage construction Basse Normandie demande à la cour de :
- Confirmer le jugement, en ce qu’il a admis la qualité, l’intérêt à agir et recevabilité de ses demandes effectuées à l’encontre des sociétés Sonen et B C,
- Débouter les sociétés Sonen et B C de leur fin de non-recevoir,
Statuant sur son appel incident :
- Condamner in solidum les sociétés Sonen et B C au paiement de la somme de 178.702,19 euros se décomposant comme suit :
- 105.248 euros pour le sinistre des bâtiments B, C, D, E,
- 35.020 euros pour les sinistre du bâtiment A,
- 34.386,86 euros pour le nettoyage des façades A, B, C, D, E.
- Condamner in solidum les sociétés Sonen et B C au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Condamner in solidum les sociétés Sonen et B C au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
- Condamner in solidum les sociétés Sonen et B C aux entiers dépens comprenant les frais
d’expertise.
- Rejeter l’appel de la société Sonen ainsi que son subsidiaire.
- Rejeter l’appel de la société B C ainsi que son subsidiaire.
- Ce faisant, les Débouter intégralement de l’ensemble de leurs conclusions,
À titre subsidiaire,
- Déclarer inopposable et non fondée la limitation de responsabilité opposée par la société B C
- En cas de responsabilité de la société Eiffage Construction Basse Normandie, la limiter à un pourcentage de principe.
- Débouter la SARL Bienvenu Architectes associés et la société Socotec de l’ensemble de leurs prétentions,
- En tout état de cause, Condamner in solidum les sociétés B C et Sonen au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 25 octobre 2021 la SARL B C demande à la cour de :
- Reformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen du 11 septembre 2019
A titre principal,
- Débouter la société Eiffage construction Basse Normandie de ses entières demandes, fins et conclusions, dirigées contre elle, celles-ci étant irrecevables et au surplus mal fondées,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Eiffage construction Basse Normandie ne saurait être inférieure à 85%,
- Débouter les société Sonen, Eiffage construction Basse Normandie, Socotec construction et la société
Bienvenu de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum la société Sonen, la société Socotec construction venant aux droits de la société
Socotec France et la société Bienvenu à la garantir intégralement des entières condamnations susceptibles
d’être prononcées à son encontre à quel que titre que ce soit, notamment en principal, indemnités, frais irrépétibles, dépens, intérêts et autres.
En toute hypothèse
- Condamner in solidum les parties succombantes à lui payer une indemnité de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
- Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d’appel
Par dernières conclusions déposées le 15 juillet 2020, la SARL Bienvenu Architectes Associés, anciennement dénommée SCPA Bienvenu, demande à la cour de:
- Déclarer la société Sonen mal fondée en son appel principal et les sociétés B C et Eiffage construction Basse Normandie mal fondées en leur appel incident;
- Confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Caen dans toutes ses dispositions ;
- Rejeter toutes les prétentions de la société B C ou de toute autre partie au procès dirigées contre elle
;
- Condamner in solidum les sociétés Sonen et B C à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 21 janvier 2021, la société Socotec France et la société Socotec
Construction, venant aux droits de la société France, demandent à la cour de :
- Déclarer l’appel de la société Sonen irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la société Socotec France,
- Confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a débouté la société B C et la société Sonen de leurs demandes dirigées contre Socotec Construction venant
aux droits de Socotec France et mis Socotec construction hors de cause.
- Réformer le jugement entrepris en tant qu’il a refusé de faire doit à la demande de la société Socotec
Construction de voir condamner la société B C à prendre en charge ses frais irrépétibles.
- Statuant de nouveau de ce chef, Condamner la société B C à régler à la société Socotec
Construction la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
- En toute hypothèse, Condamner la société B C et la société Sonen, in solidum, à régler à la société
Socotec Construction une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2021.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’action
La SAS Eiffage justifie avoir levé les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception au titre des coulures provenant des corniches.
Elle justifie également par la production de l’attestation de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, du
1er septembre 2021 (pièce n°9) et l’attestation de son assureur décennal, la SMABTP, du 2 septembre 2021
(pièce n°10) qu’elle a remboursé à la SMABTP, au titre de la franchise, les sommes de 35 020€ et 105 248€, payées par cette dernière à Allianz au titre de son recours en qualité d’assureur dommages-ouvrage concernant le sinistre de chute des corniches.
Il résulte de ces éléments que la SAS Eiffage a subi les conséquences des sinistres et qu’elle dispose ainsi d’un intérêt et de la qualité à agir contre les sociétés Sonen et B C, fournisseurs des matériaux, aux fins
d’indemnisation de ses préjudices.
Partant, ses demandes sont recevables.
II. Sur le sinistre lié à la chute des bandeaux-corniches
1. Sur la demande d’indemnisation de la société Eiffage contre les sociétés Sonen et B C
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, en particulier du résultat des analyses effectuées, que les corniches en polystyrène ont été collées avec du mastic colle SIKAFLEX PRO 11 FC et que leur chute a pour cause une incompatibilité entre les deux matériaux, le SIKAFLEX n’ayant qu’une adhérence partielle sur le polystyrène.
La société Eiffage, qui a effectué la pose des bandeaux-corniches avec le produit litigieux et dédommagé le maître de l’ouvrage, dispose d’une action contractuelle contre son fournisseur direct mais aussi contre le vendeur initial des matériaux incriminés même en
l’absence de lien contractuel entre eux.
Il est de droit constant que tout vendeur professionnel est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de
l’acheteur professionnel dans la mesure où la compétence de cet acheteur ne lui donne pas les moyens
d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.
En l’espèce, malgré sa qualité de professionnelle de la construction et sa renommée nationale, il n’est pas démontré que la SAS Eiffage disposait de la compétence technique nécessaire pour apprécier le choix d’un mode de collage adapté concernant les bandeaux polystyrènes, et la compatibilité entre les produits utilisés, le
SIKAFLEX étant un produit spécifique.
A cet égard, la société Eiffage qui est à l’origine du changement de type de corniches, a pris le soin, préalablement à leur mise en oeuvre, de solliciter l’avis des fournisseurs, spécialistes des produits vendus, ce qui confirme son insuffisance technique dans ce domaine.
En outre, il ressort du rapport d’expertise que les notices techniques fabricant/fournisseur transmises à la société Eiffage étaient insuffisantes à l’informer de l’existence d’une contre-indication quant à l’emploi du
SIKAFLEX pour les travaux envisagés.
- Sur la responsabilité de la SAS Sonen
La SAS Sonen a vendu les bandeaux-corniches polystyrènes et la colle SIKAFLEX à la SAS Eiffage.
Au vu de ce qui a été exposé précédemment, elle était tenue envers son acheteur, même professionnel, d’un devoir d’information et de conseil quant à l’adéquation de la colle proposée aux matériaux vendus, ce d’autant plus que, dûment informée des besoins de la SAS Eiffage, elle a organisé dans ses locaux une réunion en présence de cette dernière et de la société B C afin de rechercher une solution sur le processus de pose.
Elle a donc été associée au choix du mode de collage.
Le fait que le SIKAFLEX a été préconisé par la SARL B C n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité à l’égard de sa cliente dès lors qu’elle n’a pas invalidé ce procédé inadapté et a ainsi participé à la délivrance d’un mauvais conseil.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
- Sur la responsabilité de la SARL B C
La SARL B C a vendu les bandeaux polystyrènes BATIPROFILS à la SAS Sonen après les avoir achetés auprès du fabricant, la société ARPOL.
Il résulte des conclusions d’expertise judiciaire et des pièces produites, à savoir:
- un échange de mails entre la SARL B C et la SAS Eiffage du 29 novembre 2011
- un courrier de B C à Eiffage du 7 mars 2012
- deux attestations émanant respectivement de Mme Y (salariée chez Sonen) et M. Z (salarié
d’Eiffage),
que la SARL B C a participé à une réunion organisée dans les bureaux de la SAS Sonen avant le début des travaux, au cours de laquelle elle a expressément proposé l’utilisation de la colle SIKAFLEX pour la pose des bandeaux.
La SARL B C ne prouve pas qu’elle a rédigé le courrier du 7 mars 2012 sous la pression de la SAS
Eiffage. Cet écrit, certes établi après la mise en place des corniches, confirme toutefois la préconisation faite antérieurement par cette société.
Il ressort de ce ce qui précède que la SARL B C, spécialiste de la vente des bandeaux
BATIPROFILS, et spécifiquement sollicitée par Eiffage pour la détermination d’un mode opératoire, a donné sur ce point un conseil erroné.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée en tant que professionnelle pour une préconisation inadaptée quant à la compatibilité des matériaux, ayant provoqué la chute des bandeaux.
La SARL B C n’est pas fondée à opposer la clause limitative de responsabilité figurant dans ses conditions générales de vente, celle-ci concernant seulement les produits défectueux ou non conformes, ce qui
n’est pas le cas des bandeaux livrés en l’espèce.
Elle ne peut pas non plus valablement opposer la clause d’exclusion de responsabilité pour pose non conforme
à ses prescriptions ou aux règles de l’art dans la mesure où c’est elle qui a préconisé la mise en oeuvre avec un produit de collage incompatible.
- Sur la responsabilité de la SAS Eiffage
La décision de la SAS Eiffage de réaliser des bandeaux polystyrène et non pas béton n’est pas en soit répréhensible. Elle a reçu l’aval du maître d’oeuvre.
En outre, les défauts d’exécution imputables à la SAS Eiffage (absence de fonds de joint, largeur de joints insuffisante) sont sans lien de causalité avec le décollement des corniches qui a pour seule origine
l’inadéquation du produit de collage choisi.
Ces éléments ne peuvent donc pas être retenus contre cette dernière.
En revanche, la SAS Eiffage, qui a bien informé la SCP BIENVENU du changement de prestation, s’est néanmoins abstenue de consulter le controleur technique sur ce point, malgré les instructions précises données par l’architecte à chaque réunion de chantier. Il est en effet mentionné dans les comptes rendus de chantier au chapitre II 'organisation administrative' que 'chaque entreprise devra faire parvenir les fiches techniques des produits mis en oeuvre et plans d’exécution à M. A (SOCOTEC) pour approbation'.
Si l’entreprise avait prélablement interrogé le controleur technique, ce dernier aurait pu la mettre en garde et déconseiller l’utilisation du SIKAFLEX pour coller les bandeaux polystyrènes.
Ainsi, en ne se conformant pas aux directives du maître d’oeuvre, elle a commis une faute qui a entraîné une perte de chance de ne pas recourir au produit SIKAFLEX et donc d’éviter le sinistre.
La part de responsabité de la SAS EIFFAGE dans le dommage reste cependant minime par rapport à celle des fournisseurs. Il convient de la fixer à 10%.
- Sur l’indemnisation des préjudices
Sur la base des justificatifs produits, notamment des devis établis par la SAS Eiffage, du rapport de l’expert dommage ouvrage et du rapport de vérification de l’économiste du 14 septembre 2015, M. X a retenu l’estimation de 117 081,86€ pour les travaux de reprise des corniches des bâtiments B,C, D, E et de 39
067,33€ pour le bâtiment A.
Au titre de ce sinistre, le préjudice de la SAS Eiffage correspond aux franchises qu’elle a conservées à sa charge, soit 105 248€ pour les bâtiments B,C,D,E et 35 020€ pour le bâtiment A, soit au total 140 268€.
Par suite, la SAS Sonen et la SARL B C sont condamnées in solidum à payer à la SAS Eiffage la somme de 140 268€ x 90% = 126 241,2€ en réparation de son préjudice.
2. Sur les recours en garantie formés par les sociétés Sonen et B C
- contre l’architecte
Il ressort des déclarations de la SARL Bienvenu devant l’expert (rapport d’expertise page 31), de ses écritures et de sa pièce n°15 (courrier adressé à Eiffage le 25 février 2011) qu’elle a bien été avisée par la SAS Eiffage du changement de prestation proposé par cette dernière concernant les corniches.
Mais contrairement à son affirmation, elle n’a émis aucune réserve sur le mode de pose des bandeaux polystyrènes, ni sollicité sur ce point l’avis du controleur technique.
Elle ne prouve pas davantage avoir à un quelconque moment réclamé à la SAS Eiffage les fiches techniques des produits et prescriptions de pose.
Les pièces produites montrent qu’en réalité, les seules vérification et réserve faites par l’architecte ont porté sur le traitement/peinture des bandeaux, sur lequel la Socotec à suspendu son avis. Il n’a été fait aucune allusion au système de collage. (Cf pièces n° 13,15,16, 17 de la SARL Bienvenu).
La SARL Bienvenu, investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et dûment informée du changement de nature des matériaux, a failli à sa mission en s’abstenant de vérifier, sur la base de la documentation technique qu’elle aurait dû réclamer et au regard des règles de l’art, le bien fondé du mode opératoire à mettre en oeuvre.
Elle a ainsi commis un manquement contractuel à l’égard du maître de l’ouvrage qui constitue à l’égard des sociétés Sonen et B C, tiers au contrat, une faute délictuelle en lien avec leur préjudice généré par la chute des bandeaux.
La responsabilité délictuelle du maître d’oeuvre est donc engagée.
- contre le controleur technique
Le maître de l’ouvrage a confié à la société Socotec une mission de contrôle technique relative notamment à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables.
C’est par une analyse pertinente que la cour approuve que les premiers juges ont écarté la responsabilité du controleur technique dans les conséquences du sinistre.
Il convient en effet de rappeler qu’à aucun moment la documentation technique relative au mode de pose des bandeaux modifiés et aux produits utilisés n’a été communiquée à la société Socotec que soit par le maître de
l’ouvrage, l’architecte ou la SAS Eiffage; que son avis n’a jamais été sollicité sur ces points et s’est limité à la compatibilité de la peinture sur les corniches; qu’il appartient au maître de l’ouvrage de remettre ou faire remettre au contrôleur technique l’ensemble des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission et non pas à ce dernier d’aller rechercher les documents.
Au vu de ces observations, il ne peut être reproché à la société Socotec de ne pas avoir contrôlé le système de collage ni formulé d’avis à cet égard.
Sa responsabilité est donc écartée, et partant, tout recours en garantie formé à son encontre rejeté.
- Sur le partage de responsabilités
Au regard des fautes respectives commises telles que caractérisées ci-dessus, la responsabilité principale incombant à la SARL B C qui est l’auteur de la préconisation erronée, celle de la SAS Sonen étant plus secondaire et celle du maître d’oeuvre résiduelle, il convient de fixer le partage de responsabilités entre ces derniers comme suit :
- SARL B C : 60%
- SAS Sonen : 30%
- SARL Bienvenu : 10%
En conséquence, il convient de condamner :
- la SAS Sonen et la SARL Bienvenu in solidum à garantir la SARL B C à hauteur de 40%
(30%+10%) de la condamnation prononcée contre elle en principal (126 241,2€ ) et intérêts au profit de la
SAS Eiffage au titre de la chute des corniches ;
- la SARL B C et la SARL Bienvenu in solidum à garantir la SAS Sonen à hauteur de 70%
(60%+10%) de la condamnation prononcée contre elle en principal (126 241,2€) et intérêts au profit de la
SAS Eiffage au titre de la chute des corniches.
III. Sur le sinistre lié aux coulures
1. Sur la demande d’indemnisation de la société Eiffage contre les sociétés Sonen et B C
L’expert a constaté :
- des coulures au niveau des joints qui résultent uniquement du non respect de la notice SIKAFLEX par la
SAS Eiffage qui n’a pas mis en place le fond de joint ;
- des coulures en partie courante de la corniche du fait du collage au SIKAFLEX qui n’aurait pas dû être conseillé et dont la responsabilité incombe, au vu des motifs exposés plus haut, principalement aux sociétés
Sonen et B C et résiduellement à la SAS Eiffage.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer la part de responsabilité de la SAS Eiffage dans l’ensemble des salissures à hauteur de 50%.
La SAS Eiffage a procédé aux travaux de nettoyage des façades dans le cadre de la levée des réserves de réception ainsi qu’il ressort du procès-verbal de levée signé le 23 novembre 2015 par elle et le maître de
l’ouvrage.
Elle a établi des devis de nettoyage qui représentent pour les cinq bâtiments la somme totale de 34 386,86€
TTC.
Les parties adverses ne produisent pas d’élément technique de nature à démontrer que ce montant, qui a été retenu par l’expert judiciaire, a été surévalué.
Par suite, les sociétés Sonen et B C sont condamnées in solidum à payer à la SAS Eiffage la somme de 34 386,86€ x 50% = 17 193,43€ en réparation de son préjudice.
2. Sur les recours en garantie formés par les sociétés Sonen et B C
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment concernant la chute des bandeaux, la responsabilité de la société Socotec au titre des coulures doit être écartée. En revanche, celle de la SARL Bienvenu est retenue à l’égard des sociétés Sonen et B C, sur le fondement délictuel.
Au regard des fautes respectives commises par ces sociétés telles que caractérisées plus haut, il convient de fixer le partage de responsabilités entre elles comme suit:
- SARL B C : 60%
- SAS Sonen : 30%
- SARL Bienvenu : 10%
En conséquence, il convient de condamner :
- la SAS Sonen et la SARL Bienvenu in solidum à garantir la SARL B C à hauteur de 40%
(30%+10%) de la condamnation prononcée contre elle en principal
(17 193,43€ ) et intérêts au profit de la SAS Eiffage au titre des coulures ;
- la SARL B C et la SARL Bienvenu in solidum à garantir la SAS Sonen à hauteur de 70%
(60%+10%) de la condamnation prononcée contre elle en principal
(17 193,43€ ) et intérêts au profit de la SAS Eiffage au titre des coulures.
IV. Sur la demande indemnitaire de la SAS Eiffage à hauteur de 10 000€
La SAS Eiffage ne justifie pas d’un préjudice financier du fait des retenues de paiement ni un préjudice complémentaire distinct de celui qui sera réparé par une indemnité au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 10 000€.
V. Sur les autres demandes
Les sociétés Sonen et B C succombant, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, et à payer à la SAS Eiffage construction Basse
Normandie la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL B C est condamnée à payer à la SAS Socotec Construction, venant aux droits de la SA
Socotec France, qu’elle a inutilement mise en cause, la somme de 3000€ sur le même fondement juridique.
Toute autre demande formée à ce titre est rejetée.
Il convient de condamner :
- la SAS Sonen et la SARL Bienvenu in solidum à garantir la SARL B C à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles alloués à la SAS Eiffage.
- la SARL B C et la SARL Bienvenu in solidum à garantir la SAS Sonen à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la SAS Eiffage construction Basse Normandie est bien fondée à agir contre la SA Sonen et la SARL B C et mis hors de cause la société Socotec
Construction ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par les sociétés Sonen et B C tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SAS Eiffage construction Basse Normandie ;
CONDAMNE in solidum la SAS Sonen et la SARL B C à payer à la SAS Eiffage construction
Basse Normandie la somme de 126 241,2€ en réparation de son préjudice au titre du sinistre de chute des corniches ;
CONDAMNE in solidum la SAS Sonen et la SARL Bienvenu Architectes Associés à garantir la SARL B
C à hauteur de 40% de la condamnation prononcée contre elle en principal (126 241,2€ ) et intérêts au profit de la SAS Eiffage au titre de la chute des corniches;
CONDAMNE in solidum la SARL B C et la SARL Bienvenu Architectes Associés à garantir la
SAS Sonen à hauteur de 70% de la condamnation prononcée contre elle en principal (126 241,2€) et intérêts au profit de la SAS Eiffage au titre de la chute des corniches ;
CONDAMNE in solidum la SAS Sonen et la SARL B C à payer à la SAS Eiffage construction
Basse Normandie la somme de 17 193,43€ en réparation de son préjudice au titre du sinistre de coulures ;
CONDAMNE in solidum la SAS Sonen et la SARL Bienvenu Architectes Associés à garantir la SARL B
C à hauteur de 40% de la condamnation prononcée contre elle en principal (17 193,43€) et intérêts au profit de la SAS Eiffage au titre des coulures ;
CONDAMNE in solidum la SARL B C et la SARL Bienvenu Architectes Associés à garantir la
SAS Sonen à hauteur de 70% de la condamnation prononcée contre elle en principal (17 193,43€) et intérêts au profit de la SAS Eiffage au titre des coulures ;
DEBOUTE la SAS Eiffage construction Basse Normandie de sa demande indemnitaire formée à hauteur de
10 000€ ;
CONDAMNE in solidum la SAS Sonen et la SARL B C à payer à la SAS Eiffage construction
Basse Normandie la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL B C à payer à la SAS Socotec Construction, venant aux droits de la SA
Socotec France, la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS Sonen et la SARL B C aux dépens de première instance et d’appel,
y compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SAS Sonen et la SARL Bienvenu Architectes Associés à garantir la SARL B
C à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles alloués à la SAS Eiffage ;
CONDAMNE in solidum la SARL B C et la SARL Bienvenu Architectes Associés à garantir la
SAS Sonen à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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