Infirmation partielle 27 avril 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 avr. 2020, n° 18/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01555 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente, 5 mars 2018, N° 2017014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 27 AVRIL 2020
(Rédacteur : Monsieur Nicolas Duchatel, vice-président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/01555 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKXH
CARSAT DU CENTRE OUEST
c/
Monsieur Z X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007637 du 17/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2018 (R.G. n°2017014) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d’appel du 15 mars 2018,
APPELANTE :
CARSAT DU CENTRE OUEST agissant en la personne de son direcetur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me PARRENO substituant Me BARDET de la SELARL BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur Z X
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Coralie Y, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2020, en audience publique, devant Monsieur Nicolas Duchatel,vice-président placé auprès de la première présidente, chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Monsieur Nicolas Duchatel, vice-président placé
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé enraison de l’état d’urgence sanitaire.
Exposé du litige :
Le 31 octobre 2014, Monsieur Z X a déposé une demande de retraite personnelle ainsi qu’une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (l’Aspa) auprès de la Carsat du Centre Ouest.
Par courrier du 10 avril 2015, la Carsat a informé M. X de l’attribution de l’Aspa à compter du 1er février 2015.
Le 12 octobre 2015, la Carsat lui a notifié une décision de suspension de l’Aspa à compter du 1er octobre 2015 au motif que M. X n’avait pas renvoyé le questionnaire de contrôle relatif à ses ressources qui lui avait été adressé le 12 juillet 2015.
Le 13 janvier 2016, l’assistante sociale en charge du dossier de M. X a procédé à l’envoi du questionnaire dûment complété, en précisant que la réponse tardive de M. X s’expliquait par son absence du territoire français pour des motifs familiaux.
Le 15 février 2016, le dossier de M. X a été signalé par les services administratifs de la Carsat à la cellule de prévention et de lutte contre la fraude, aux fins de vérification de la condition de résidence pour l’année 2015.
Par courrier du 29 septembre 2016, la Carsat a notifié à M. X un indu de 4.168,86 euros au titre de la période du 1er février 2015 au 30 septembre 2015.
Par décision du 4 octobre 2016, la Carsat l’a informé de la suppression de l’Aspa pour non-respect de la condition de résidence.
Le 7 novembre 2016, M. X a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision, laquelle a rejeté son recours le 9 décembre 2016.
Le 12 janvier 2017, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente d’un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 5 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente a :
• rejeté la demande de nullité des décisions du 29 septembre et 4 octobre 2016 ;
• renvoyé M. X devant la Carsat Centre Ouest pour la liquidation de ses droits à l’Aspa à compter du 1er février 2015 et dit que l’indu de 4 186,86 euros pour la période du 1er février au 30 septembre 2015 est infondé ;
• rejeté les demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rappelé que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais, et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens.
Par déclaration du 15 mars 2018, la Carsat du Centre Ouest a relevé appel de ce jugement.
Développant oralement ses dernières conclusions, la Carsat du Centre Ouest sollicite de la cour qu’elle :
• réforme le jugement entrepris,
• confirme la décision de la commission de recours amiable du 8 décembre 2016,
• condamne M. X à lui rembourser la somme de 3.747,75 euros.
La caisse s’appuyant sur les dispositions des articles L 815-1 et R 111-2 du code de la sécurité sociale fait valoir que l’Aspa est soumise à une condition de résidence, que M. X a séjourné à l’étranger du 12 juin 2015 au 11 janvier 2016, qu’il a donc été absent de France plus de six mois en 2015, qu’il a manqué à son obligation déclarative en ne lui déclarant pas la modification de sa situation, qu’un tel manquement est constitutif d’une fraude et que sa décision de suppression de l’Aspa du 4 octobre 2016 était donc fondée. Elle expose que si la cour devait retenir que la fraude n’était pas constitué, M. X resterait tenu au remboursement des sommes indûment perçues en application de l’article L 355-3 du code de la sécurité sociale. La caisse précise que M. X est de nouveau bénéficiaire de l’allocation depuis le 1er décembre 2016.
Développant oralement ses dernières conclusions, M. X demande à la cour de :
• déclarer la Carsat Centre Ouest recevable mais mal fondée en son appel ;
• confirmer le jugement déféré ;
• condamner la Carsat à lui verser 3.000 euros pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• condamner la Carsat Centre Ouest à verser à Me Y la somme de 2.000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10
juillet 1991, sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
M. X explique qu’il se déduit des dispositions de l’article R 111-2 du code de la sécurité sociale éclairées par la circulaire n°2008-245 du 22 juillet 2008 que la condition de résidence en France se trouve satisfaite s’il est prouvé par tout moyen que l’allocataire a sur le territoire français soit son foyer soit son lieu de séjour principal et qu’il s’agit de critèrers alternatifs permettant d’apprécier la condition de résidence. Il fait valoir qu’il justifie avoir sa résidence habituelle et permanente sur le territoire métropolitain au travers du fait qu’il est établi en France depuis les années 70, qu’il a la nationalité française depuis 2012, qu’il relève de l’administration fiscale depuis de nombreuses années, qu’il est suivi par le centre clinical de Soyaux, qu’il réside sur Angoulême depuis 1979 et s’acquitte de tous les loyers, qu’il a des attaches familiales en France à savoir son épouse et son frère, et que son passeport français est vierge de toute mention. Il précise en outre qu’il s’est absenté à titre tout à fait exceptionnel du territoire français pour se rendre au chevet de son père malade.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
1) Sur la condition de résidence
L’article L 815-11 du code de sécurité sociale dispose que l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
L’article L 815-12 du même code précise que le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l’article L 751-1.
L’article R 816-3 ajoute que la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l’article R 115-6.
Cet article R115-6 prévoit que pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l’article L 111-1 et des articles L 380-1, L 512-1, L 815-1, L 815-24 et L 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l’article L 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.
Il se déduit de ces textes que la notion de foyer est définie par référence à la condition de résidence habituelle et permanente. Justifier d’un foyer en France n’est donc pas suffisant s’il n’est pas établi qu’il a été réellement occupé.
En l’espèce, M. X reconnaît avoir séjourné à l’étranger du 12 juin 2015 au 11 janvier 2016 de sorte que la condition de résidence habituelle en France n’était pas satisfaite sur l’année 2015.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer aux organismes qui assurent le service d’une prestation tout changement dans son lieu de résidence.
En conséquence, en quittant le territoire français en 2015 pour se rendre en Tunisie pendant plus de six mois sans prévenir la caisse, M. X ne respectait pas les conditions prescrites par les articles R 115-6 et R 115-7 précités et ne justifiait plus de la condition de résidence requise pour l’année 2015, date à laquelle il a commencé à percevoir l’ASPA, nonobstant le caractère exceptionnel allégué de son absence, aucune dérogation à l’obligation de résidence n’étant prévue par les textes susvisés pour des circonstances exceptionnelles ou des événements familiaux.
La caisse a donc légitimement suspendu le versement de la prestation à compter du 1er février 2015 jusqu’au 30 septembre 2015. La décision déférée sera donc infirmée en ce sens.
Il n’est pas discuté que la caisse a réclamé le remboursement de l’indû de prestations dans les délais de l’article L 355-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des dites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
M. X doit donc être condamné à rembourser à la caisse la somme de 3.747,75 euros indûment perçue au titre de l’Aspa pour la période du 1er février 2015 au 30 septembre 2015, selon décompte produit par la caisse, étant relevé que l’intimé n’a élevé aucune contestation quant aux modalités de calcul des sommes réclamées.
2) Sur les demandes annexes
C’est à juste titre que la caisse a réclamé le trop-perçu d’allocation, et M. X doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En cause d’appel, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
M. X qui succombe doit supporter les dépens d’appel. Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement rendu par le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Charente du 5 mars 2018 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des décisions du 29 septembre et 4 octobre 2016 et rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
Statutant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la décision de la Carsat du Centre Ouest de suspendre le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er février 2015 jusqu’au 30 septembre 2015 était bien fondée ;
Condamne Monsieur Z X à payer à la Carsat du Centre Ouest la somme de 3.747,75 euros au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées indûment perçue sur la période du 1er février 2015 au 30 septembre 2015 ;
Déboute Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’exécution provisoire ;
Déboute Monsieur Z X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z X aux dépens d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Location financière ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Clause ·
- Résiliation
- Expert ·
- Clause ·
- Assureur ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Client ·
- Apport ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Commission ·
- Agent immobilier ·
- Transaction ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Prix ·
- Vente ·
- Référence ·
- Comparaison
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Locataire ·
- Hébergement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Pelleterie ·
- Loyer
- Abus de majorité ·
- Rémunération ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Bénéfice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Qualités ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Liquidateur ·
- Directeur général
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Appel ·
- Aéronautique ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Intervention forcee ·
- Sauvegarde
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Contestation sérieuse ·
- Exécution provisoire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immeuble ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de la concession – procédure d'arrêt des travaux (art ·
- Exploitation des mines ·
- Concession de mine ·
- Mines et carrières ·
- Régime juridique ·
- Concession ·
- Mine ·
- Exploitation ·
- Lignite ·
- Erreur de droit ·
- Terme ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Gisement ·
- Conseil d'etat
- Avertissement ·
- Assurances ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Retard ·
- Congé ·
- Dommages et intérêts ·
- Agence
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Acte ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.