Infirmation partielle 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 11 mai 2017, n° 15/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00112 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 24 novembre 2015, N° 13/76-13/247 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute :
39
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 Mai 2017
Chambre sociale
Numéro R.G. : 15/00112
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2015 par le Tribunal du travail de NOUMÉA (RG n° :13/76-13/247)
Saisine de la cour : 17 Décembre 2015
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ LE NICKEL dite SLN, SA prise en la personne de son représentant légal
Siège social : XXX
Représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉS
M. C X
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
LA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE LA NOUVELLE CALÉDONIE, dite CAFAT, représentée par son Directeur en exercice
Siège : XXX
Représentée à l’audience par Mme E F du service IRE de la branche santé munie d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. G H, Président de chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. Eric FOURNIE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. G H.
Greffier lors des débats: Mme I J
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. G H, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon contrat de travail en date du 26 juillet 2011, M. X a été engagé par la société Le Nickel en qualité de chef du département gestion des ressources humaines, à compter du 14 novembre 2011 au plus tard et pour une durée indéterminée. Il a été prévu que M. X était affecté à Nouméa et que le contrat de travail était établi « dans le cadre des conventions collectives applicables et des dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie ».
Dans la journée du 21 janvier 2013, M. X a quitté le lieu de travail et a consulté un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 février 2013 pour un « stress post-traumatique ». Cet arrêt de travail a été successivement prorogé jusqu’au 22 août 2013.
Une déclaration d’accident du travail a été souscrite le 22 janvier 2013.
Par lettre du 4 mars 2013, la Cafat a fait savoir qu’elle acceptait de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont M. X avait été victime le 21 mars 2013.
Selon requête en date du 13 mars 2013, la société Le Nickel a contesté la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle devant le tribunal du travail de Nouméa.
Par lettre remise le 20 août 2013, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants :
« Non respect des obligations de sécurité et manquement à l’obligation de loyauté. L’ensemble des agissements à répétition qui ont été dirigés par Monsieur Y contre moi visant à me faire partir, les atteintes à ma dignité et les incertitudes devant lesquelles j’ai été placé ont porté atteinte à ma santé (cf. courrier de la Cafat du 03/04/2013 et courrier de l’Inspection du Travail du 30/05/2013)
Modification unilatérale de mes conditions de travail par Monsieur Y. La rupture conventionnelle du contrat de travail ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et doit être négociée librement, ce qui n’a pas été le cas (cf. courrier de l’inspection du Travail du 30/05/2013)
Non paiement depuis mon accident de travail des accessoires de salaire (prime contractuelle d’utilisation de mon véhicule)
Suppression de mes droits à congés payés depuis mon accident de travail
Défaut de fixation de mes objectifs annuels pour l’année 2013 par Monsieur Y ».
Selon requête du 30 septembre 2013, il a saisi le tribunal du travail de Nouméa de demandes au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 avril 2014, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 16 avril 2015, le tribunal du travail a ordonné la jonction des deux instances et reconnu que M. X avait été victime le 21 janvier 2013 d’un accident du travail.
Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal du travail de Nouméa a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produirait les effets d’un licenciement nul,
— condamné la société Le Nickel à payer à M. X les sommes suivantes, à savoir :
'39.539.500 FCFP à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de garantie d’emploi,
'800.000 FCFP au titre de son salaire du mois d’août,
'6.162.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement entaché de nullité,
'800.000 FCFP pour préjudice moral distinct,
'342.333 FCFP au titre d’indemnité de licenciement,
'3.081.000 FCFP à titre d’indemnités de préavis,
'308.100 FCFP au titre des congés payés sur préavis,
'821.600 FCFP à titre de rappel de congés payés depuis le 21 janvier 2013,
'89.554 FCFP à titre de rappel de congés payés sur l’année 2012,
'1.340.603 FCFP en paiement du forfait billet d’avion Nouméa-Paris en classe affaire,
'333.200 FCFP au titre de remboursement des frais de déménagement,
'785.000 FCFP à titre d’indemnités d’installation,
— dit que I’accident de travail dont M. X avait été victime le 21 janvier 2013 était la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur,
— dit que la majoration de la rente devait être fixée au maximum,
— constaté que la Cafat ne proposait pas les éléments de calcul pour fixer le capital représentatif de la majoration de la rente servie au requérant,
— invité les parties à procéder, conformément aux dispositions de l’article 34 du décret n° 57-243 du 24 février 1957,
— réservé les droits du requérant et de la Cafat à l’égard de la société Le Nickel,
— fixé à la somme de 1.027.000 FCFP la moyenne des trois derniers salaires,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit dans les conditions prévues par l’article 886-2 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 20 % des sommes octroyées à titre de dommages-intérêts,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Le Nickel à payer à M. X la somme de 150.000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— que l’employeur avait manqué à son obligation de loyauté ainsi qu’à son obligation de sécurité en proposant une rupture conventionnelle à des conditions financières peu avantageuses, en recadrant le salarié et en faisant pression sur lui alors que celui-ci avait été recruté pour cinq ans ;
— que les faits étaient suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— que la rupture devait produire les effets d’un licenciement nul, compte tenu de la période de suspension ;
— que la société Le Nickel avait commis une faute inexcusable dès lors qu’elle aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait le salarié puisqu’elle l’avait déjà déstabilisé en lui annonçant brutalement son départ ;
— que le salaire de référence de M. X s’établissait à 1.027.000 FCFP ;
— que la stipulation d’une clause de garantie de l’emploi pour une durée de cinq ans autorisait M. X à réclamer le solde de ses salaires jusqu’au terme de la période de garantie, soit sur 38,5 mois ;
— que M. X pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement nul égale à 6 mois de salaire ;
— que l’indemnité de véhicule ne constituait pas un accessoire du salaire ;
— que le salarié avait subi un préjudice moral distinct de celui causé par la rupture.
Selon requête déposée le 7 décembre 2015, la société Le Nickel a interjeté appel de cette décision en intimant M. X et la Cafat. M. X a formé un appel incident.
Aux termes des ses conclusions récapitulatives déposées le 30 juin 2016, la société Le Nickel demande à la cour de :
— débouter le salarié de sa demande en requalification de la prise d’acte pour faute de l’employeur ;
— dire la rupture non imputable à l’employeur ;
— réformer le jugement dans ses dispositions relatives aux dommages et intérêts accordés pour violation de la garantie d’emploi, pour nullité du licenciement, pour préjudice moral, à titre d’indemnité de licenciement après 20 mois d’activité, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, à titre d’indemnités compensatrice de congés payés sur préavis ;
— réformer le jugement en ses dispositions relatives à la faute inexcusable et à la majoration de rente et de cotisation ;
— dire non caractérisée une faute inexcusable de l’employeur ;
— débouter entièrement M. X du chef des réclamations qui précèdent ;
très subsidiairement,
— constater le caractère exorbitant des condamnations ;
— en prononcer la réduction ;
sur les demandes formées par la société appelante,
— condamner M. X à payer à la société Le Nickel la somme de 2.400.000 FCFP au titre de l’indemnité contractuelle de préavis ;
— condamner M. X à restituer à la société Le Nickel la somme de 13.122.097 FCFP avec intérêts représentant le trop-perçu au titre de l’exécution provisoire après déduction de la somme de 3.258.803 F représentant les chefs non querellés du jugement (salaire de maladie d’août 2013, frais de voyage retour frais de déménagements et indemnité d’installation) ;
— assortir ces deux condamnations des intérêts de droit à compter de la demande;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 600.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :
— que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail, qui garantit un accès à la gestion des ressources humaines du groupe, n’est pas une clause de garantie d’emploi ;
— que M. X n’a pas été victime d’un harcèlement, ni d’une modification unilatérale de son contrat de travail ;
— qu’aucune faute inexcusable n’est à l’origine de l’accident du travail ;
— que la prise d’acte de la rupture du contrat s’analyse en une démission.
Selon conclusions déposées le 29 juillet 2016, M. X rétorque :
— qu’il bénéficiait d’une pérennité d’installation et d’exercice professionnel sur le territoire pour une période de cinq ans ;
— qu’il a été victime d’une entreprise de déstabilisation de la part de son supérieur hiérarchique, dont l’objectif était de lui imposer un accord de résiliation conventionnelle, qui est à l’origine d’un stress post-traumatique et de l’accident du travail du 21 janvier 2013 ;
— que sa rémunération moyenne était de 1.419.829 FCFP.
En conséquence, il prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produirait les effets d’un licenciement nul, condamné la société Le Nickel à lui payer la somme de 800.000 FCFP au titre de son salaire du mois d’août, dit que l’accident de travail du 21 janvier 2013 était la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, dit que la majoration de la rente devait être fixée au maximum, réservé les droits du requérant et de la Cafat à l’égard de la société Le Nickel ;
— recevoir M. X en son appel incident ;
— condamner la société Le Nickel à lui payer :
'180.000 FCFP au titre de l’indemnité de véhicule,
'8.518.974 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement entaché de nullité,
'4.259.487 FCFP à titre d’indemnité de préavis,
'416.343 FCFP au titre des congés payés sur préavis,
'1.135.856 FCFP à titre de rappel de congés payés depuis le 21 janvier 2013,
'1.300.000 FCFP à titre de rappel de conges payés sur l’année 2012,
'1.731.762 FCFP en paiement du forfait billet d’avion Nouméa-Paris en classe affaire,
'333.200 FCFP au titre de remboursement des frais de déménagement,
'1.419.329 FCFP à titre d’indemnités d’installation ;
— condamner la société Le Nickel à payer à M. X la somme de 51.113.844 FCFP à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de garantie d’emploi;
— condamner la société Le Nickel à payer à M. X la somme de 3.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
— condamner la société Le Nickel à lui payer la somme de 4.259.487 FCFP à titre d’indemnité de licenciement ;
— condamner la société Le Nickel à lui payer la somme de 600.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 avril 2016, auxquelles se réfèrent ses ultimes conclusions du 21 juillet 2016, la Cafat sollicite la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que l’origine professionnelle des troubles psychologiques, qui ont justifié l’arrêt de travail du 21 janvier 2013 et pour lesquels tant le docteur K L, médecin généraliste rédacteur du certificat initial, que le docteur M N, psychiatre rédacteur des certificats de prolongation, ont porté le diagnostic de « stress post-traumatique », est désormais définitivement acquise ;
Attendu que dans sa lettre de prise d’acte de rupture, M. X expose que :
— le 12 octobre 2012, son supérieur hiérarchique direct, M. Y, lui a fait part de son souhait de le voir quitter ses fonctions de chef du département gestion des ressources humaines ;
— à la demande de la DRH de la branche Nickel, M. Y a accepté le lancement d’une procédure de reclassement au sein du groupe ;
— en décembre, il a passé quatre entretiens avec le direction du centre de recherches de Trappes ;
— le 17 janvier 2013, lors de l’entretien annuel d’appréciation, M. Y lui a donné comme objectifs de « gérer les affaires courantes jusqu’à (son) départ de l’entreprise »;
— le 18 janvier 2013, le direction du développement des cadres du groupe Eramet lui a indiqué par téléphone qu’il n’était pas donné de suite favorable à son reclassement sur le poste de Trappes, ni sur aucun autre poste au sein du groupe ;
— il a été affecté par cette décision car il avait placé « beaucoup d’espoir dans ce reclassement puisque tout laissait à penser à une issue favorable » ;
— le 21 janvier 2013, en début de matinée, M. Y lui a indiqué « de façon informelle, brutale et dédaigneuse » qu’il avait l’intention de lui proposer une rupture conventionnelle « a minima », compte tenu de sa faible ancienneté ;
— à la suite de cet échange, il a été destinataire d’un émail de M. Y lui reprochant son manque d’engagement ;
— il a quitté son poste à midi « dans un état de stress violent » ;
— dans l’après-midi du 21 janvier, M. Y lui a adressé une proposition de rupture conventionnelle ;
Attendu que le choc émotionnel survenu dans la matinée du 21 janvier 2013, pour lequel la qualification d’accident du travail a été retenue, est venu clore un processus de dégradation des relations professionnelles qui avait débuté au mois d’octobre précédent;
Attendu que cette dégradation a eu pour origine de prétendues « difficultés (de M. X) à l’accomplissement de ses tâches au sein de GRH », selon les termes des conclusions de l’employeur, que M. Y a décrites lors de l’enquête menée par le Service de prévention de la Cafat à la suite de la déclaration d’accident du travail comme un « manque de technicité et d’implication (…) dans certains dossiers » ; qu’aucun élément du dossier ne démontre que le salarié, conscient de ses insuffisances et désireux de trouver une issue favorable, aurait été à l’initiative du processus de recherches d’un nouvel emploi au sein du groupe Eramet alors qu’il venait de s’installer avec sa famille en Nouvelle-Calédonie depuis un an ; que le groupe Eramet avait, en revanche, tout intérêt à tenter de reclasser M. X en son sein ; que l’émail du 16 octobre 2012, dans lequel M. O A écrivait à M. X : « On souhaite, avec Z, pouvoir te parler en visio ou par Skype », accrédite l’idée que le processus de reclassement a été engagé à la demande de l’employeur ;
Attendu que dans un premier temps, il a été laissé entendre à M. X que sa mutation sur un poste au centre de recherches de Trappes était imminente (émail de Mme Z P, Q R resources du groupe Eramet, du 15 décembre 2012 félicitant M. X pour avoir franchi « un grand pas (et le + difficile) », émail de M. A du 3 janvier félicitant M. X pour son « joli rebond »), M. X sollicitant dans un émail du 18 décembre 2012 un report de sa prise de fonction afin de lui permettre de « solder » quelques investissements faits sur le territoire ; qu’en donnant, lors de l’entretien d’évaluation du 17 janvier 2013, à M. X pour objectif de « gérer les affaires courantes jusqu’à son départ », M. Y s’inscrivait dans la perspective de l’imminence de cette mutation qui avait été présentée pour acquise ;
Attendu que l’échec de ce projet, notifié le 18 janvier 2013 par téléphone (en ce sens : émail de Mme B, directeur développement des talents du groupe, en date du 17 janvier), a été d’autant plus difficilement ressenti et vécu par M. X que cette issue était inattendue et constituait une volte-face du groupe Eramet;
Attendu que lors de l’enquête du Service de prévention de la Cafat précédemment évoquée, M. Y a admis avoir, dans la matinée du 21 janvier 2013, « recadré » son adjoint à propos d’un dossier urgent et lui avoir également fait une proposition de départ négocié « au cours d’un échange » qui a été formalisée par écrit dans l’après-midi, confirmant la version des faits fournie par M. X ;
Attendu qu’en proposant à M. X une rupture conventionnelle dont le contenu peu attrayant a été souligné par les premiers juges, alors que celui-ci venait d’apprendre l’échec du projet de reclassement, la société Le Nickel a entendu tirer profit du trouble et de la fragilité de la situation de son salarié pour obtenir son départ rapide, au moindre coût ; que la société Le Nickel ne pouvait pas ignorer que ce type de management peu loyal, qui s’inscrivait dans un cadre de tensions entre M. X et son supérieur hiérarchique direct, était susceptible d’avoir un impact sur la santé ou l’équilibre psychologique du salarié, même si celui-ci n’avait jusqu’alors manifesté « aucun signe révélateur d’un stress », ni jugé utile de s’adresser à la cellule de veille des risques psychosociaux de l’entreprise ; qu’elle a délibérément manqué à son obligation de sécurité ;
Attendu, dès lors, que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Le Nickel, qui avait ou aurait dû avoir conscience du stress et donc du danger auquel elle exposait M. X en lui soumettant une rupture conventionnelle, s’était rendue responsable d’une faute inexcusable au sens du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente au maximum ;
Attendu que la violation par la société Le Nickel de son obligation de sécurité, précédemment sanctionnée comme faute inexcusable au sens de la législation sur les accidents du travail, constituait un manquement suffisamment grave pour caractériser une rupture imputable à l’employeur ;
Attendu que le docteur M N avait renouvelé l’arrêt de travail de M. X jusqu’au 22 août 2013 ; qu’ayant été notifiée le 20 août, soit durant la période de suspension du contrat de travail, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement nul ;
Attendu que la prime d’utilisation de véhicule, qui correspond à une indemnisation forfaitaire des frais engagés par M. X lors de l’utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles n’est pas un complément de salaire devant être pris en compte dans le calcul du salaire de référence ;
Attendu que ni la mise à disposition d’un logement et de son mobilier, ni la prise en charge annuelle des billets d’avion aller-retour prévues l’une et l’autre par l’article 7 du contrat de travail n’entrant dans l’assiette du salaire brut soumis à cotisations sociales, c’est à bon droit que les premiers juges ont évalué le salaire de référence de M. X à 1.027.000 FCFP sur la base des trois derniers mois dès lors que cette solution était la plus avantageuse pour le salarié ;
Attendu qu’en conséquence, l’évaluation des dommages-intérêts pour licenciement entaché de nullité, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés sur préavis retenue par les premiers juges sera confirmée ;
Attendu que pour les motifs précédemment retenus, M. X ne peut pas prétendre au paiement de la prime d’utilisation de véhicule pour la période où il a été en arrêt de maladie ;
Attendu que les montants alloués par les premiers juges au titre du salaire d’août 2013 (800.000 FCFP), du remboursement des frais de déménagement (333.200 FCFP) ne sont contestés ni par M. X, ni par la société Le Nickel ; que ces dispositions du jugement déféré seront confirmées ;
Attendu que M. X qui a réglé une somme de 1.340.603 FCFP (annexe n° 27) pour les billets d’avion de retour en métropole, n’est pas fondé à obtenir un montant supérieur ; que cette disposition du jugement entrepris sera confirmée ;
Attendu qu’il résulte des bulletins de paie que le salaire de référence de M. X était de 800.000 FCFP au moment de sa sortie de l’entreprise ; qu’en conséquence, l’indemnité d’installation doit être fixée à 800.000 FCFP, le jugement étant réformé sur ce point ;
Attendu que si le rappel de congés payés sur l’année 2012 est fixé à 89.554 FCFP dans le dispositif du jugement, il ressort des motifs que les premiers juges avaient entendu allouer une somme de 895.543 FCFP ; que le salarié ayant un solde de 26,16 jours au titre de l’année 2012, l’indemnité compensatrice s’établit bien à 1.027.000 x 26,16/30 = 895.543 FCFP ; qu’il y a lieu de rectifier le jugement sur ce point ;
Attendu que les premiers juges ont exactement évalué l’indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2013 à 821.600 FCFP ;
Attendu que les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice occasionné par les circonstances particulières de la rupture ont été exactement évalués à 800.000 FCFP ;
Attendu que l’article 7 du contrat de travail est ainsi rédigé :
« C X est affecté à Nouméa.
C X s’engage à accepter selon les besoins de la Société Le Nickel-SLN des fonctions successives dans les différents établissements, services ou usines de la Société existant actuellement ou qui pourraient être créés ultérieurement en Nouvelle-Calédonie, en métropole ou dans le monde.
Il est précisé qu’à ce jour, les lieux d’implantation de la Société en Nouvelle Calédonie se situent à Nouméa, Thio, Kouaoua, Népoui et Tiébaghi.
C X sera tenu d’accepter les nouvelles affectations qui lui seront proposées dans le cadre du présent contrat.
En outre, C X acceptera, dans les mêmes conditions, toute mutation qui lui sera proposée en France métropolitaine ou à l’étranger dans les entreprises ou organismes avec lesquels la Société entretient des liens de participation ou de coopération. Dans ce cas, le présent contrat sera résilié et remplacé par un nouveau contrat qui devra comporter les mêmes garanties en matière de classification et d’ancienneté, ainsi qu’une rémunération compatible avec vos précédentes fonctions et en harmonie avec les rémunérations pratiquées dans l’entreprise ou l’organisme considéré.
En contrepartie de cette obligation de mobilité, la Société Le Nickel-SLN assure à C X, pour une période de cinq années, prorogeable au maximum de trois années sur décision écrite de la Direction Générale, et à compter de la date d’effet du présent contrat, les compensations suivantes qui sont dérogatoires au statut des cadres:
— la mise à disposition d’un logement à Nouméa ainsi que du mobilier et de l’équipement de base fournis par la Société. Les consommations d’eau et d’électricité, les frais d’entretien courants du logement, les frais d’entretien et de réparation du mobilier et de l’équipement ménager seront supportés par l’usager (si la première affectation est sur centre minier, cette mise à disposition d’un logement se fera lors de la mutation à Nouméa et pour la durée restant à courir dans le cadre de la période définie ci-dessus).
— la prise en charge annuelle (*) par la Société des billets d’avion aller et retour pour C X, ainsi que, le cas échéant, son conjoint et de ses enfants à charge de moins de 18 ans depuis Nouméa jusqu’à la métropole en classe affaire. (*) 1er droit après 12 mois de contrat.
Il est précisé que lesdites compensations et, plus généralement, tous les avantages individuels et collectifs dont bénéficie C X dans le cadre du présent contrat ne se cumuleraient pas avec ceux dont pourrait bénéficier son éventuel conjoint également salarié de la SLN, que dans la mesure où ils ne feraient pas double emploi. Par exemple : si C X et son conjoint sont salariés de la SLN, ils ne pourront bénéficier que d’un logement et d’un droit à billet annuel prévus au paragraphe précédent. En cas de droits différents entre C X et son conjoint, le plus avantageux sera retenu.
A l’expiration d’une période continue de cinq années d’emploi en Nouvelle-Calédonie (prorogeable par décision de direction jusqu’à un maximum de 8 années), si C X poursuit sa carrière au sein de la Société Le Nickel-SLN, cette prolongation se fera en application des dispositions du statut des cadres locaux concernant le logement et les voyages de congés.
Si C X est affecté à Nouméa, il pourra bénéficier du prêt d’accession à la propriété prévu dans le statut de droit commun. Pour le temps où il conserverait le logement mis à sa disposition par l’entreprise, il acquitterait une redevance d’occupation sur la base de 25% du prix du marché locatif pendant six mois, puis 50% pendant les six mois suivants et 75% pendant six autres mois.
Au cours de la période de cinq (ou huit années) définie ci-dessus, et après un séjour de deux années en Nouvelle-Calédonie, C X pourra prendre l’initiative de demander par écrit à la Direction Générale à être muté dans un emploi hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Si la Société Le Nickel-SLN n’était pas en mesure de lui proposer un tel emploi dans un délai raisonnable, il pourra, s’il le souhaite, demander que son contrat de travail soit résilié du fait de l’employeur. »
Attendu que cette clause définit les avantages matériels temporairement procurés par la société Le Nickel au salarié recruté en métropole et qui, comme M. X, consent à occuper un emploi en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs modalités d’attribution; qu’à aucun moment, l’employeur ne s’est interdit de licencier M. X durant une durée de cinq ans ; que la stipulation litigieuse qui ne spécifie pas une durée minimale d’emploi au sein de la société Le Nickel n’est pas une clause de garantie d’emploi; que dès lors, M. X ne peut pas prétendre au paiement d’une indemnisation correspondant aux salaires qu’il aurait pu percevoir pendant cinq ans ; que le jugement déféré doit être infirmé ;
Attendu que la société Le Nickel ayant eu partiellement gain de cause, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Le Nickel à payer à M. X la somme de 39.539.500 FCFP à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de garantie d’emploi et celle de 89.554 FCFP à titre de rappel de congés payés sur l’année 2012 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. X de sa demande d’indemnisation pour violation d’une clause de garantie d’emploi ;
Condamne la société Le Nickel à payer M. X une somme de 895.543 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés 2012 ;
Rappelle que l’arrêt vaut titre de restitution des sommes payées en exécution de la condamnation partiellement infirmée qui porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.
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