Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 déc. 2020, n° 18/18023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18023 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 juin 2018, N° 2017057119 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18023 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2017057119
APPELANTES
SARL VOLTA PARTICIPATIONS
prise en la personne de ses représentant légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 519 854 350
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
SAS NATMAT
prise en la personne de ses représentant légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 797 981 990
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame Y N’X
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
SARL METHIS ENVIRONMENTAL
prise en la personne de ses représentant légaux
[…]
1020 Bruxelles
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Y-Ange SENTUCQ, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
La sarl VOLTA PARTICIPATIONS (société VOLTA) et la SAS NATMAT, déclarant avoir chacune pour activité la prestation de services dans le financement de projets, indiquent qu’en mars 2015, Madame Y N’X, gérante de la société belge dénommée METHIS ENVIRONNEMENTAL (société METHIS), leur a confié la recherche d’investisseurs pour des projets de centrales photovoltaïques au Vietnam moyennant une rémunération d’un montant de 10 % des sommes investies, outre 10 % des revenus publicitaires (tout en précisant que ces derniers ne sont plus actuellement revendiqués). Affirmant que Madame N’X :
— en octobre 2016, est entrée par leur intermédiaire en négociation exclusive avec la société ENTORIA,
— par courriel du 20 février 2017, a mis un terme à leur accord tout en précisant que la rémunération de 10 % ne pouvait porter que sur les sommes levées pour les trois projets initiaux, soit la somme de 347.850 US dollars (ou, selon la conversion opérée par les demanderesses devenues appelantes, 316.225 euros), ce que les sociétés VOLTA et NATMAT indiquent avoir accepté mais ne pas avoir été payées.
Les 11 août et 7 septembre 2017, les sociétés VOLTA et NATMAT ont attrait Madame N’X et la société METHIS devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les faire condamner 'in solidum’ (sur le fondement des articles 1217 et suivants et 1240 du code civil) à leur payer les
sommes de :
— 316.225 euros au titre de leur rémunération,
— 783.775 euros de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice résultant tant de l’inexécution du contrat, que de la perte de chance consécutive au temps consacré au projet METHIS les ayant empêchés de suivre d’autres affaires,
— 25.000 euros de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice d’image résultant de la brutale et abusive rupture du contrat (en invoquant l’article 1221 du code civil),
outre l’indemnisation des frais irrépétibles.
Assignées :
— Madame N’X, selon acte délivré le 11 août 2017 sur procès-verbal de recherches infructueuses au […],
— la société METHIS selon acte délivré le 7 septembre 2017 dans les conditions prévues à l’article 10 du Règlement européen n° 1393/2007, à l’adresse […], 1020 Bruxelles, Madame N’X et la société METHIS n’ont pas comparu en première instance.
Ayant rappelé que s’appliquaient encore à la cause les anciens textes du code civil avant intervention de l’ordonnance du 10 février 2016 et estimant essentiellement que les sociétés VOLTA et NATMAT n’apportent pas la preuve :
— que l’investissement a été réalisé par la société ENTORIA, ni n’établissent réellement une perte de chance, dès lors qu’elles ont reconnu avoir accepté de porter le risque de la réussite du projet avant de percevoir leur rémunération,
— de l’existence d’une relation commerciale établie au sens de l’article L 442-6, I, 5° [ancien] du code de commerce,
le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2018 a intégralement débouté les sociétés VOLTA et NATMAT de leurs demandes.
Les sociétés VOLTA et NATMAT ont interjeté appel le 18 juillet 2018 en intimant Madame N’X et la société METHIS.
La déclaration d’appel a été signifiée avec assignation à comparaître devant la 11e chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris (en précisant que l’affaire est immatriculée sous le RG n° 18/18023) :
— à la société METHIS, à son siège social situé […], 1020 Bruxelles, selon acte du 5 octobre 2018, l’huissier de justice instrumentaire attestant avoir accompli les formalités prévues par le Règlement CE n° 1393/2007 du Parlement et du Conseil européens, relatives à la signification et à la notification entre états membres des actes judiciaires et extra-judiciaires,
— à Madame N’X, […], selon acte délivré sur procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 5 octobre 2018.
Intimées, Madame N’X et la société METHIS n’ont pas constitué avocat devant la cour.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de leurs conclusions d’appel télé-transmises le 17 octobre 2018, les sociétés VOLTA et NATMAT réclament la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivent l’infirmation du jugement en renouvelant leurs demandes initialement formulées en première instance, en continuant à viser les nouveaux articles du code civil sur les obligations, soit la condamnation 'in solidum’ de Madame N’X et de la société METHIS (sur le fondement des articles 1217 et suivants et 1240 du code civil) à leur payer les sommes de :
— 316.225 euros au titre de leur rémunération,
— 783.775 euros de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice résultant tant de l’inexécution du contrat, que de la perte de chance consécutive au temps consacré au projet METHIS les ayant empêchés de suivre d’autres affaires,
— 25.000 euros de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice d’image résultant de la brutale et abusive rupture du contrat (en invoquant l’article 1221 du code civil).
Cependant, les appelantes ne justifient pas avoir signifié aux intimées défaillantes leur conclusions télé-transmises le 17 octobre 2018 à la cour de sorte qu’elles ne justifient pas du caractère contradictoire (ou réputé tel) des moyens soutenus par ces conclusions devant la cour, ni des pièces annexées à leurs écritures.
En l’état de la procédure et en absence des appelantes lors de l’audience du 18 novembre 2020 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, aucun dossier de pièces justificatives n’ayant été déposé, force est de constater que les sociétés VOLTA et NATMAT n’ont pas davantage apporté la preuve devant la cour que l’investissement a été réalisé par la société ENTORIA, ni n’ont réellement établi une perte de chance, dès lors qu’elles n’ont pas contesté l’observation relevée par les premiers juges selon laquelle elles avaient reconnu avoir accepté de porter le risque de la réussite du projet avant de percevoir leur rémunération, ni la preuvede l’existence d’une relation commerciale établie au sens de l’article L 442-6, I, 5° [ancien] du code de commerce, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette la demande des sarl VOLTA PARTICIPATIONS et SAS NATMAT d’indemnisation de leur frais irrépétibles d’appel,
Les condamne solidairement aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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