Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 28 oct. 2021, n° 19/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00370 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 23 août 2019, N° 108;2018/000273 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
373
SE
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Toudji,
le 08.11.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me Usang,
le 08.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 28 octobre 2021
RG 19/00370 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 108, rg n° 2018/000273 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 23 août 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 septembre 2019 ;
Appelante :
La Société par actions simplifiées Sas (Sip), société d’investissement de Polynésie, Rcs n° 8737 B dont le siège social est sis […], […], agissant par son représentant légal Président ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Techno Froid, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 4162 B et […], dont le siège social est sis à Faa’a […], […], prise en la personne de son représentant légal, M. Y Z ;
Représenté par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 juin 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 août 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Par acte sous seing privé dit «acte d’engagement», en date du 20 février 2008, la SARL TECHNO FROID s’est engagée auprès de la SAS SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE POLYNESIE pour la réalisation notamment du LOT 16 ' GTC Gestion Technique Centralisée des bâtiments BAP/SPA/BAT/A&B/ADM/FST/ARP/FS04/FSE1 de l’Hôtel FOUR SEANSONS Bora-Bora au prix de 25 960 000 FCP TTC, s’engageant afin que la GTC soit mise en service au plus tard le 15 mai 2008.
La SAS SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE POLYNESIE qui s’est plainte de malfaçons et désordres, et en particulier de la défaillance du système GTC, a agi en référé par requête reçue le 3 novembre 2014, demandé et obtenu par ordonnance du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 2 février 2015 la réalisation d’une expertise laquelle, après des péripéties judiciaires, et notamment la demande de récusation de l’expert rejetée par le juge des référés décision confirmée par la cour d’appel par arrêt du 17 mai 2018, a conduit au dépôt par l’expert d’un rapport d’expertise partiel, portant pour la partie 4/5 du 26 mai 2017 sur la question de la défaillance GTC Lot 16.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 7 mars 2018, la SAS SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE POLYNESIE, ci-après dénommée «la SAS SIP» a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete pour demander la condamnation de la SARL TECHNO FROID à lui payer la somme de 13 589 985 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 350 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement n° RG 2018/000273 en date du 23 août 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— Jugé irrecevable en son action la SAS SIP,
— Débouté la SARL TECHNO FROID de sa demande reconventionnelle,
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 407 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le tribunal a jugé que l’article 1792-3 du code civil qui instituait un délai de deux ans pour engager la responsabilité du constructeur pour le bon fonctionnement de ses installations s’appliquait en Polynésie française et que la gestion technique centralisée réalisée par la SARL TECHNO FROID constituait un équipement autonome de l’ouvrage principal, lequel a été livré plus de deux ans avant l’introduction de son action par la SAS SIP.
Il a jugé par ailleurs que la SAS SIP rapporte la preuve de la défaillance de la SARL TECHNO FROID dans la pose et la maintenance des équipements de gestion technique centralisée, confirmée par cette SARL qui prend prétexte du non règlement de ses prestations pour ne pas réparer les malfaçons constatées, l’absence de tout entretien et de suivi étant incontestable, le tout doit conduire au rejet de ses demandes.
La SAS SIP a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 26 septembre 2019 sous le n° RG 19/00370.
La SARL TECHNO FROID a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 17 octobre 2019 sous le n° RG 19/00399.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Papeete a ordonné la jonction des instances n° RG 19/00370 et 19/00399 sous le n° RG 19/00370.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 26 août 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 28 octobre 2021 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La SAS SIP, appelante et intimée, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 11 septembre 2020, de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 23 août 2019 ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer l’action de la société SIP recevable et non prescrite ;
— Dire et juger la SARL TECHNO FROID responsable des dommages subis par la société SIP et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la SARL TECHNO FROID à payer à la société SIP la somme de 13 589 985 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— Condamner la SARL TECHNO FROID à payer à la société SIP la somme de 950 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner la SARL TECHNO FROID aux dépens.
La SARL TECHNO FROID, intimée et appelante, par dernières conclusions régulièrement déposées le 7 mai 2021 demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal Mixte de Commerce du 23 août 2019 en ce qu’il a jugé irrecevable l’action de la SAS SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE POL YNESIE (SAS SIP) comme prescrite,
— Infirmer pour le surplus et statuant à nouveau
— Dire et Juger nul et de nul effet le rapport d’expertise de Monsieur X en date du 26 mai 2017,
— Constater que la preuve d’une défaillance du système GTC réalisé par la société TECHNO FROID et imputable à cette dernière n’est nullement rapportée,
En tout état de cause,
— Condamner la SAS SIP à payer à la SARL TECHNO FROID une somme d’un montant de 13.016.216 FCP au titre des situations impayées assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2008,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— La condamner au paiement d’une somme de 500.000 FCP au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Motifs de la décision :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
1. Sur l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de la SAS SIP :
Sur la prescription, la SAS SIP fait reproche au premier juge d’avoir appliqué la prescription biennale de l’article 1792-3 du code civil alors que la gestion technique centralisée ne constitue pas un équipement autonome de l’ouvrage principal et que si l’élément est dissociable et que le désordre qui l’affecte rend l’ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale est engagée. Or, la SAS SIP expose que les désordres affectent toute la partie liée à la climatisation de l’hôtel élément indissociable de son exploitation et le rendent impropre à sa destination. Selon elle le rapport d’expertise du 26 mai 2017 démontre que l’ouvrage de climatisation de TECHNO FROID est constitué d’un réseau intégré et de robinet de puisage dans le génie civil assimilé à des constructions, ce qui constitue des éléments indissociables.
Elle considère que l’action n’est pas prescrite puisque l’article L.110-4 du code de commerce prévoit
une prescription décennale sauf prescriptions spéciales, la seule existant étant celle à écarter de l’article 1792 du code civil. Elle considère que l’ordonnance de référé du 2 février 2015 a interrompu le délai de prescription de 10 ans.
La SARL TECHNO FROID affirme que contrairement à ce que soutient la SAS SIP le système de climatisation n’est pas en cause mais le système de Gestion Technique Centralisée, la SARL TECHNO ayant assuré la réalisation du lot n°17 pour la climatisation, puis du lot n°16 pour la GTC. L’avenant n° 4 n’a aucun lien avec les installations de GTC. Ces dernières sont des installations purement techniques constituées de câbles et d’automates parfaitement autonomes de la structure des ouvrages de gros 'uvre, et ne constituent des éléments indissociables de l’ouvrage, leur dysfonctionnement étant insusceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Elles relèvent donc de la garantie biennale, laquelle a d’ailleurs été contractualisée dans l’article 10.8 du cahier des clauses administratives particulières.
Sur ce :
Il résulte de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
Il résulte des articles 1792 à 1792-3 du code civil dans leur version applicable en Polynésie française que :
— Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
— Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
— La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
— Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
L’article 1792-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction a été entendu en Polynésie française par la loi n°96-609 du 5 juillet 1996.
Si la SARL TECHNO FROID a été chargée de plusieurs lots, dont le lot n° 17 se rapportant à la climatisation, c’est en raison de défaillance dans la Gestion Technique Centralisée dont la SARL était chargée en vertu du lot n° 16 (pièce n° 11 de l’intimée) que la SAS SIP entend fonder ses demandes
indemnitaires.
Or s’il a pu être jugé par les jurisprudences, au demeurant très spécifiques et factuelles, versées aux débats qu’une installation de climatisation sur un existant était un ouvrage relevant de la responsabilité décennale, ces considérations ne correspondent pas à la situation du présent litige.
Le système de Gestion Technique Centralisée est bien décrit comme un système autonome, ce qui ressort tant des situations de travaux (pièce n°11 de l’intimée) que des documents associés, et aucun des éléments, au demeurant très réduits, fournis par la SAS SIP, ne permet de considérer que ce système forme corps avec un des ouvrages ou que l’intervention sur celui ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière, pas plus que le désordre qui affecterait la GTC rend l’hôtel impropre à sa destination.
Au contraire les éléments présentés par l’intimée permet de démontrer son caractère dissociable et autonome et c’est de manière justifiée que le tribunal a considéré que c’est la prescription biennale qui devait s’appliquer.
Or l’ouvrage a été réceptionné le 16 octobre 2008, la prescription était donc acquise le 17 octobre 2010, et la procédure en référé ayant été engagée le 3 novembre 2014, soit postérieurement au délai de 2 ans, n’a pu valablement l’interrompre, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal, dont la décision sera confirmée sur ce point, a déclaré irrecevable la SAS SIP en ses demandes.
2. Sur les demandes de la SARL TECHNO FROID :
La SARL TECHNO FROID sollicite la condamnation de la SAS SIP à lui régler une somme de 13 016 216 F CFP correspondant au paiement des sommes restant dues au titre des marchés dont elle a assuré la réalisation.
a. Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise :
La SARL TECHNO FROID considère que le tribunal a omis de statuer sur sa demande d’annulation du rapport d’expertise, alors même que les décisions du juge des référés et de la cour d’appel de Papeete, au demeurant l’objet d’un pourvoi, n’ont pas autorité de la chose jugée s’agissant de procédures en référés. Elle considère que si elle a été déclarée irrecevable en sa demande de récusation de l’expert comme tardive, le défaut d’impartialité de l’expert X, par ailleurs directeur du LTPP, partie à la procédure, aurait dû le conduire à se déporter, de sorte que son rapport doit être annulé.
Sur ce :
Dans les motifs de l’ordonnance n°16/00391 en date du 20 février 2017, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a indiqué : «Que par courrier du 15 février 2017 l’expert M. A X a présenté ses observations, il expose notamment n’avoir pas signé le rapport géotechnique numéro 24/937 du 29 juillet 2004 du LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS DE POLYNESIE étant partit en congé à cette date soit du 23 juillet 2004 aux 20 août 2004, le rapport étant signée d’un ingénieur géotechnique et aux termes de la qualification ISO 9001 contresigné par un autre ingénieur dont la signature n’était pas la sienne comme il en justifiait dans ce courrier. Il ajoute n’avoir pas participé à cette étude, n’avoir pas effectué la relecture ni signé ce rapport. Il précise qu’il n’était pas en contrat direct avec le LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS DE POLYNESIE pour y être détaché comme en atteste un document du 27 décembre 2001 soulignant qu’il ne faisait pas partie du conseil d’administration de la société d’économie mixte LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS DE POLYNESIE et que depuis son départ en retraite depuis plusieurs années il n’avait conservé aucun lien avec cette société.
Qu’il convient de considérer que M. A X expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Papeete avec une inscription initiale en 1986 et une réinscription en 2013 ne l’a été qu’après prestation de serment. Qu’à ce titre M. A X réaffirme avec force son indépendance et son objectivité, que la mise en cause de l’impartialité d’un expert ne se présume pas mais se démontre qu’une telle mise en cause est une affaire sérieuse qui doit être motivée par des considérations précises qui seraient de nature à remettre en cause le serment judiciaire expert.
Qu’en l’espèce M. A X n’a jamais fait mystère de ses fonctions exercées au sein LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS DE POL YNESIE que c’est en toute transparence qu’il a fait référence aux rapport géotechnique numéro 24/937 du 29 juillet 2004 du LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS DE POLYNESIE qui était soumis jusqu’à présent à la discussion des parties sans qu’aucune des parties appelées à expertise jusque-là n’y trouve à redire qu’il s’agit par ailleurs de questions techniques complexes qui nécessitent que l’expert puisse se rapporter à l’ensemble des éléments à sa disposition. »
Par conséquent, il est un fait constant que M. A X a eu un lien professionnel impliquant une rémunération avec le laboratoire des travaux publics de Polynésie, laboratoire non seulement partie à l’ordonnance de référés susvisée, mais surtout ayant eu une relation d’affaire avec le maître d’ouvrage concernée au premier chef par le litige, et intéressée aux opérations d’expertise.
Dès lors, peu importe que l’expert n’ait pas participé lui-même aux travaux du LTPP dans la construction de l’hôtel Four Seasons de Bora-Bora, ni qu’il «réaffirme avec force son indépendance et son objectivité», dès lors qu’en raison des liens avec ce laboratoire, son impartialité pouvait être suspectée, ce qui aurait dû le conduire à se déporter, et entache les opérations d’expertise d’un doute sérieux sur leur objectivité devant conduire à la nullité du rapport d’expertise.
Par conséquent, la décision du tribunal mixte de commerce qui est fondée pour une large partie sur ce rapport d’expertise pour rejeter les demandes de la SARL TECHNO FROID sera infirmée et la cour se doit d’examiner à nouveau les éléments fournis par les parties en dehors de ce rapport exclusivement.
b. Sur la demande de la SARL TECHNO FROID de condamnation de la SAS SIP :
La SARL TECHNO FROID expose que la SAS SIP reste lui devoir 6 477 955 FCP au titre du lot 17, climatisation, 842 271 FCP au titre du lot fare du personnel, 2 702 370 FCP au titre du lot GTC et 2 993 620 FCP au titre de la facture 002/01.
Elle conteste toute défaillance dans la pose et la maintenance des équipements de gestion technique centralisée, aucune des réserves non levées du PV du 22 septembre 2009 n’étant de nature à affecter le fonctionnement du système, s’agissant de réserves mineures.
Elle conteste la pertinence des conséquences tirées d’un PV de constat effectué en 2014, 5 ans après la réception de l’ouvrage, alors même que le système n’a fait l’objet d’aucune maintenance.
Enfin elle reproche au tribunal d’avoir tiré pour conséquences des défaillances de la SARL TECHNO FROID l’évaluation d’un préjudice de la SAS SIP équivalent aux sommes dues, sans chiffrer les manquements de la SARL.
Sur ce :
Il résulte des articles 1134 et 1315 du code civil que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’exécution de son obligation.
Par ailleurs l’article 1147 dudit code prévoir que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution d’une obligation.
En préambule, la cour considère que les décomptes extraits de tableaux réalisés par la seule SARL TECHNO FROID, sans contre-signature du cocontractant, ne sont pas des preuves permettant valablement de déduire le montant de la créance qu’elle aurait sur la SAS SIP.
Par ailleurs et ainsi que décrit ci-dessous, il est regrettable que la SAS SIP n’ait pas pris la peine de détailler l’organisation des preuves fournies et leur correspondance avec chacune de ses prétentions, communiquant une pièce n°11 fourre-tout comportant des sous pochettes non ordonnées, contenant des copies pour certaines peu lisibles, sans autres explications des liens des documents entre eux, sans reprendre les références pertinentes, laissant donc à la cour le soin de faire des fastidieuses recherches dans un dossier particulièrement brouillon nuisant à la lisibilité des demandes.
Sur les sommes dues au titre du lot fare du personnel, la SARL TECHNO FROID ne fournit qu’un devis, qui semble porter sur des appareils de climatisation, pour une partie seulement du fare du personnel, qui est en grande partie raturé, ne comporte pas le tampon et la signature de la SAS SIP et auquel ne correspondent pas les PV de levée de réserves fournis qui paraissent porter sur d’autres éléments de construction. La preuve de l’engagement est donc insuffisante pour prouver l’existence de la créance dont la SAS SIP devrait s’acquitter, la SARL TECHNO FROID sera déboutée à ce titre.
Sur les sommes dues au titre de la facture 002/01, la SARL TECHNO FROID ne fournit pas même la facture en question, mais uniquement le devis n°1806bis/4/08, dont il n’est pas possible de déterminer s’il correspond à un lot pour lequel elle est engagée avec la SAS SIP pour l’hôtel Four Seasons de Bora-Bora, ni même si elle a contracté avec celle-ci puisque contrairement aux actes d’engagements fournis par ailleurs, ne figure pas le tampon de la SAS SIP et la signature de son représentant. En tout état de cause cet élément est insuffisant à démontrer l’existence d’une obligation contractuelle de la SAS SIP à l’égard de la SARL TECHNO FROID qui sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les sommes dues au titre du lot GTC, la SARL TECHNO FROID fournit l’acte d’engagement avec la SAS SIP pour la somme de 25 960 000 FCP, puis plusieurs situations de travaux, les situations n°5 et 6 dont elle se prévaut particulièrement étant illisibles et raturées. La cour note par ailleurs qu’un certain nombre de réserves ont persisté après la livraison, lesquelles pourraient justement correspondre aux derniers travaux effectués, quand bien même la SARL TECHNO FROID qui le reconnaît les jugeraient mineures. Surtout les documents ne permettent pas de déterminer les sommes effectivement acquittées par la SAS SIP et celles restant dues. Pour l’ensemble de ces imprécisions, la preuve de l’existence de sommes restant dues et de leur montant n’est pas suffisamment rapportée par la SARL TECHNO FROID qui sera déboutée de ce chef.
Sur les sommes dues au titre du lot 17 climatisation, la SARL TECHNO FROID fournit bien l’acte d’engagement du 18 décembre 2006 pour le prix de 429 803 930 FCP, les avenants 1 à 4, et le procès-verbal de réception des travaux du 1er septembre 2008, avec des réserves mineures. Elle justifie ainsi de sa créance et la SAS SIP comme le tribunal, qui ont concentré leurs moyens sur lot GTP, n’ont pas fait la démonstration que la SAS SIP s’était acquittée des sommes dues, elle sera pas conséquent condamnée à payer la somme de 6 477 955 FCP à titre de dommages et intérêts pour l’inexécution de son obligation de paiement.
3. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL TECHNO FROID les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d’infirmer le jugement à ce titre et de condamner la SAS SIP à lui verser la somme de 50 000 FCP, la SAS SIP étant déboutée de sa
demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SAS SIP qui succombe pour l’essentiel conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement n° RG 2018/000273 en date du 23 août 2019 du tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu’il a jugé irrecevable en son action la SAS SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE POLYNESIE ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau,
ANNULE le rapport d’expertise de Monsieur A X en date du 26 mai 2017 ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE POLYNESIE à payer à la SARL TECHNO FROID la somme de 6 477 955 FCP (six millions quatre cent soixante-dix-sept neuf cent cinquante-cinq francs pacifique) à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL TECHNO FROID du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE POLYNESIE à payer à la SARL TECHNO FROID la somme de 50 000 FCP (cinquante mille francs pacifique) au titre des frais non compris dans les dépens conformément à l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DEBOUTE la SARL TECHNO FROID du surplus de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DEBOUTE la SAS SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE POLYNESIE de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE SAS SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE POLYNESIE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996
- Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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