Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 28 octobre 2021, n° 19/00370
TCOM Papeete 23 août 2019
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CA Papeete
Infirmation partielle 28 octobre 2021
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CA Papeete 24 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité pour cause de prescription

    La cour a confirmé que le système de GTC est autonome et dissociable de l'ouvrage principal, rendant ainsi la prescription biennale applicable.

  • Rejeté
    Responsabilité de la SARL Techno Froid

    La cour a jugé que la SAS SIP n'a pas prouvé la responsabilité de la SARL Techno Froid pour les désordres constatés.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SAS SIP a succombé dans ses demandes.

  • Accepté
    Sommes dues au titre des marchés

    La cour a jugé que la SAS SIP devait payer à la SARL Techno Froid une somme pour l'inexécution de son obligation de paiement.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la SARL Techno Froid supporter ces frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, cab. c, 28 oct. 2021, n° 19/00370
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 19/00370
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 23 août 2019, N° 108;2018/000273
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996
  2. Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978
  3. Code de commerce
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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