Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 17 mars 2022, n° 21/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 9 avril 2021, N° 17/04155 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 17 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01638 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZRR
Décision déférée à la Cour :
jugement de tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 17/04155, en date du 9 avril 2021,
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Christine BERLEMONT de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9525 du 27/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉES :
Madame B Y
née le […] à […], demeurant […]
régulièrement saisi par exploit d’huissier et n’ayant pas constitué avocat
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, ayant son siège […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079
Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport, Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame B ABAD, grefffier .
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Mars 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Exposé du litige :
Suivant l’offre préalable acceptée le 19 septembre 2013, la Caisse d’épargne Lorraine Champagne Ardenne a accordé à M. Z X et Mme B Y un prêt immobilier d’un montant de 155 850 euros en capital remboursable en 300 mensualités de 924,75 euros incluant des intérêts au taux contractuel nominal de 4,35% l’an.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un logement à Aingeray et a bénéficié du cautionnement de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (société CEGC).
Les mensualités ont cessé d’être remboursées à compter de mars 2017 et la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme le 17 juillet 2017.
Le 7 novembre 2017, La société CEGC a versé en sa qualité de caution la somme de 61 628,05 euros à la Caisse d’épargne.
Dès le 8 novembre 2017, la société CEGC a mis en demeure M. X et Mme Y de lui rembourser cette somme, mais en vain.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 novembre 2017, la société CEGC a fait assigner M. X et Mme Y devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de 66 008,11 euros en principal, avec intérêts capitalisables, et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a opposé à la société CEGC l’irrecevabilité de son action à son encontre au motif qu’elle bénéficiait d’un plan de surendettement incluant la créance de la Caisse d’épargne.
M. X n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement rendu le 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré irrecevable l’action de la société CEGC contre Mme Y pour défaut d’intérêt à agir,
- condamné M. X à payer à la société CEGC la somme de 61 628,05 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année, produiront intérêt à compter du 24 novembre 2017,
- condamné M. X aux dépens,
- dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux dépens et autorisé Me Dulucq à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 30 juin 2021, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2021, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à la société CEGC la somme de 61 628,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017 et, statuant à nouveau, de dire que les modalités de règlement de l’éventuelle créance de la société CEGC à son égard seront définies par la commission de surendettement ; de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société CEGC de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle et de l’application du taux d’intérêt conventionnel ; de dire n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’appui de son appel, M. X expose :
- que suite à des difficultés personnelles et financières, Mme Y et lui n’ont pu honorer le remboursement régulier de ce prêt à compter de mars 2017, de sorte que le prêteur a prononcé la déchéance du terme,
- que l’immeuble acquis grâce au prêt a été vendu, mais le prix de vente n’a pas permis de rembourser l’intégralité de leur dette à l’égard de la Caisse d’épargne,
- qu’il est actuellement sans emploi et sans domicile fixe, n’ayant comme ressource que le RSA,
- qu’il a contacté une assistante sociale en vue de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France,
- que les modalités du remboursement du prêt devront se faire conformément au plan de surendettement.
Par conclusions déposées le 1er octobre 2021, la société CEGC demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société CEGC fait valoir :
- qu’elle exerce son recours contre M. X après avoir acquitté la somme de 61 628,05 euros entre les mains de la Caisse d’épargne de qui elle a obtenu quittance le 7 novembre 2017,
- que son recours est justifié par la quittance subrogative qu’elle produit,
- que M. X ne justifie pas avoir saisi la commission de surendettement,
- que si un plan de surendettement est arrêté par la suite, il s’imposera à elle sans que la cour ait besoin de l’énoncer, de sorte que l’appel de M. X est incompréhensible.
Mme Y a été régulièrement assignée devant la cour d’appel par acte d’huissier (procès-verbal de recherches infructueuses du 10 août 2021), mais elle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
M. X ne conteste pas que le remboursement du prêt a été interrompu par Mme Y et par lui-même à compter de mars 2017 et que la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme le 17 juillet 2017.
M. X ne produit pas le moindre élément permettant de contester la somme de 61 628,05 euros que la société CEGC a acquittée auprès du prêteur en sa qualité de caution. Elle produit d’ailleurs la quittance subrogative que la Caisse d’épargne lui a établie le 7 novembre 2017 pour ce montant
Il argue d’une saisine de la commission de surendettement, mais sans préciser clairement s’il a déjà saisi cette commission ou s’il envisage seulement de le faire. Quoi su’il en soit, il ne justifie pas de la saisine de cet organisme. Au surplus, même si cet organisme était saisi et élaborait un plan d’apurement du surendettement de M. X, la société CEGC resterait recevable à obtenir un titre par jugement et les modalités d’apurement arrêtées par cette commission s’imposeraient au créancier, sans que le présent arrêt ait besoin de le rappeler.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société CEGC la somme de 61 628,05 euros en principal, sans qu’il soit nécessaire de faire des réserves sur les modalités de règlement en cas de saisine de la commission de surendettement.
M. X et la société CEGC sollicitent l’un et l’autre la confirmation du jugement sur le cours des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017 et sur le rejet de la demande d’indemnité de 7%. La cour ne pourra donc que confirmer le jugement sur ces différents points également.
Compte-tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société CEGC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens et autorise Me Dulucq, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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