Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 17 mars 2022, n° 21/01638
TGI Nancy 9 avril 2021
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CA Nancy
Confirmation 17 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Saisine de la commission de surendettement

    La cour a estimé que Monsieur Z X ne justifie pas de la saisine de la commission de surendettement et que même si un plan était établi, cela ne remet pas en cause la recevabilité de la créance de la société CEGC.

  • Accepté
    Quittance subrogative

    La cour a confirmé que la société CEGC a produit la quittance subrogative et que la créance est justifiée.

  • Accepté
    Dépens à la charge de l'appelant

    La cour a statué que Monsieur Z X doit supporter les dépens, conformément à la décision initiale.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 17 mars 2022, n° 21/01638
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/01638
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 9 avril 2021, N° 17/04155
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 17 mars 2022, n° 21/01638