Infirmation partielle 17 mars 2022
Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 17 mars 2022, n° 19/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00321 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 13 mai 2019, N° F18/00323 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00321 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQPN.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 13 Mai 2019, enregistrée sous le n° F18/00323
ARRÊT DU 17 Mars 2022
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007624 du 23/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
La Société COMPASS GROUP FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me RUBINEL, avocat substituant Maître Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître PELISSIER, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame C D
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
prononcé le 17 Mars 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame D, conseiller faisant fonction de président, et par Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Compass Group France a pour activité la restauration rapide et collective. Elle emploie plusieurs milliers de salariés à travers différents établissements en France et applique la convention collective nationale de la restauration collective.
Mme Y X, née le […] à […], a été embauchée par la SAS Compass Group France dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 16 juin au 4 juillet 2014 en qualité de second de cuisine. Elle a ensuite été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014 en qualité de responsable de point de restauration à la cantine scolaire de l’école maternelle et primaire Saint Martin à Beaupreau-en-Mauges (49).
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 1659,50 euros.
Le 28 avril 2016, Mme X a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 27 juin 2017 de la Maison Départementale de l’Autonomie, Mme X a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 13 janvier 2017 au 12 janvier 2019.
Lors de la visite de reprise du 8 janvier 2018, Mme X a été déclarée inapte au poste de cantinière mais apte à un poste de gestion par le médecin du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2018, la SAS Compass Group France a transmis à Mme X un formulaire d’aide au reclassement à compléter.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2018, la SAS Compass Group France a proposé à Mme X trois offres de reclassement. Par courrier avec avis de réception du 6 février 2018, Mme X a refusé les trois postes de reclassement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2018, la SAS Compass Group France a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 février 2018 auquel elle a refusé de se rendre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2018, la SAS Compass Group France a convoqué Mme X à un nouvel entretien fixé le 12 mars 2018 auquel elle ne s’est pas rendu.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2018, la SAS Compass Group France a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête déposée au greffe le 19 juin 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers d’une demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités subséquentes. Elle sollicitait également que soit reconnue l’origine professionnelle de son inaptitude.
Par jugement en date du 13 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
- constaté que la SAS Compass Group France n’a pas consulté les délégués du personnel ou le comité social et économique ;
- fixé le salaire moyen brut de Mme X à la somme de 1417,03 euros ;
- condamné la SAS Compass Group France à verser à Mme X les sommes suivantes :
- 1000 euros à titre des dommages et intérêts pour avoir manqué à son obligation de prévention des risques à l’égard de Mme X ;
- 1245,98 euros au titre du préjudice subi du fait de la délivrance d’une attestation Pôle Emploi erronée ;
- 508,77 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement ;
- 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- ordonné à la SAS Compass Group France la délivrance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et à compter du 30ème jour de la notification du jugement, à Mme X, de l’attestation Pôle Emploi rectifiée et du reçu pour solde de tout compte ;
- dit qu’il se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
- débouté Mme X de ses autres demandes ;
- débouté la SAS Compass Group France de ses autres demandes ;
- condamné la SAS Compass Group France aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud’hommes a notamment considéré qu’il était incompétent pour se prononcer sur l’origine professionnelle de l’accident qui serait survenu le 28 avril 2016.
Il a par ailleurs estimé que la SAS Compass Group France a respecté son obligation de reclassement en proposant à Mme X des postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail. Il a également jugé que la SAS Compass Group France s’est contentée de transmettre l’avis d’inaptitude aux délégués du personnel sans les consulter sur ce point.
Enfin, les premiers juges ont considéré que les conditions de travail de Mme X n’étaient pas respectueuses de sa santé et de sa sécurité puisqu’elle transportait des charges lourdes sans disposer du matériel adéquat.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 11 juin 2019.
La SAS Compass Group France a constitué avocat le 20 juin 2019.
Par une ordonnance du 20 mai 2021, la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers a déclaré irrecevables les conclusions n°2 du 29 septembre 2020 de Mme X, ses pièces n° 54 et 55 ainsi que ses conclusions ultérieures.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2021.
Le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 9 décembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme X, dans ses conclusions, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, reçues au greffe le 9 septembre 2019, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel et y faire droit ;
- en conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 13 mai 2019 en ce qu’il :
- a refusé de juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et dit qu’il n’entrait pas dans la compétence d’attribution du conseil de prud’hommes de se prononcer sur l’origine professionnelle de l’accident du 28 avril 2016 ;
- a refusé de juger que la SAS Compass Group France n’avait pas respecté son obligation de reclassement à son égard ;
- a refusé de juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse;
- l’a déboutée de ses demandes tendant à voir fixer son salaire brut moyen à 1417,03 euros et à voir condamner la SAS Compass Group France à lui verser les sommes de :
- 1239,90 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
- 2479,80 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 247,98 euros au titre des congés payés afférents ;
-1700,43 euros brut au titre des congés payés sur l’année 2017 ;
- 1417,03 euros brut au titre de la prime de 13ème mois de l’année 2017 ;
- 7439,40 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4959,60 euros net, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 500 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive du solde de tout compte ;
- 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que son inaptitude est d’origine professionnelle ;
- dire et juger que la SAS Compass Group France n’a pas respecté son obligation de reclassement à son égard ;
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 13 mai 2019 en ce qu’il a constaté que la SAS Compass Group France n’avait pas consulté les délégués du personnel ;
- condamner la SAS Compass Group France à lui verser les sommes suivantes :
- 1748,67 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
- 2479,80 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 247,98 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1700,43 euros brut au titre des congés payés sur l’année 2017 ;
- 1417,03 euros brut au titre de la prime de 13 ème mois de l’année 2017 ;
- 7439,40 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et défaut de consultation des délégués du personnel ;
- 500 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive du solde de tout compte ;
- 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 13 mai 2019 en ce qu’il a dit que la SAS Compass Group France avait manqué à son obligation de prévention des risques à son égard, sauf à porter le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre de 1 000 euros à 5 000 euros ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 13 mai 2019 en ce qu’il a condamné la SAS Compass Group France à lui verser la somme de 1245,98 euros au titre de la délivrance d’une attestation Pôle Emploi erronée ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 13 mai 2019 en ce qu’il a ordonné à la SAS Compass Group France la délivrance sous astreinte de 30 euros par jour de retard de l’attestation Pôle Emploi rectifiée et du reçu pour solde de tout compte ;
En tout état de cause,
- condamner la SAS Compass Group France aux entiers dépens de l’instance ;
- condamner la SAS Compass Group France à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme X rappelle qu’elle a effectué elle-même les démarches de déclaration de son accident de travail auprès de la CPAM de Maine-et-Loire qui a reconnu l’origine professionnelle de son inaptitude.
Mme X soutient ensuite que la SAS Compass Group France n’a pas consulté les délégués du personnel avant de lui proposer les offres de reclassement et qu’une simple transmission d’avis d’inaptitude ne constitue pas une telle consultation.
Elle affirme par ailleurs que les offres de reclassement n’étaient ni sérieuses ni loyales et qu’elle n’avait pas encore répondu au formulaire d’aide au reclassement à la réception de ces offres. Elle prétend que la SAS Compass Group France cherchait à la dissuader d’accepter ces offres dans le but de procéder à son licenciement. Mme X ajoute que les postes proposés étaient éloignés de sa formation et de ses compétences et auraient modifié significativement son contrat de travail alors que d’autres postes compatibles avec les restrictions médicales et ses compétences étaient disponibles. Mme X conclut sur ce point en affirmant qu’elle a perdu la santé puis son emploi à cause du travail et que son licenciement lui a causé un préjudice moral et matériel.
Mme X affirme par ailleurs que la SAS Compass Group France n’a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques à son égard et verse aux débats le rapport du CHSCT du 2 septembre 2015 selon lequel ses conditions de travail étaient dangereuses.
Mme X estime également qu’elle est fondée à solliciter le paiement de ses congés payés et sa prime de 13ème mois de l’année 2017 dans la mesure où son contrat de travail a été suspendu durant toute cette année en raison d’un accident du travail et d’une inaptitude d’origine professionnelle.
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La SAS Compass Group France, dans ses conclusions d’appel incident n°2, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, reçues au greffe le 17 novembre 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer Mme X mal fondée en son appel et ses demandes et l’en débouter ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a :
- jugé que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- débouté Mme X de ses demandes relatives à la prétendue origine professionnelle de son inaptitude ;
- débouté Mme X de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement ;
- débouté Mme X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
- débouté Mme X de sa demande de congés payés afférents ;
- débouté Mme X de sa demande de congés payés au titre de l’année 2017 ;
- débouté Mme X de sa demande au titre du 13ème mois de l’année 2017 ;
- débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme X de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive du solde de tout compte ;
- déclarer son appel incident fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il :
- a constaté qu’elle n’a pas consulté les délégués du personnel ou le comité social et économique ;
- l’a condamnée à verser à Mme X les sommes suivantes :
- 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour avoir manqué à son obligation de prévention des risques à l’égard de sa salariée ;
- 1245,98 euros au titre du préjudice subi du fait de la délivrance d’une attestation Pôle Emploi erronée ;
- 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
- dire et juger que la consultation des délégués du personnel est parfaitement valable et régulière ;
- débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques ;
- débouter Mme X de sa demande au titre du préjudice subi du fait de la délivrance d’une attestation Pôle emploi erronée ;
- débouter Mme X de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme X à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutient de ses intérêts, la SAS Compass Group France fait valoir que l’inaptitude de Mme X est d’origine non professionnelle et que ses arrêts de travail n’ont pas pour origine un accident du travail. Elle ajoute que Mme X a attendu vingt mois après la réalisation du prétendu accident du travail pour lui demander de le déclarer comme tel auprès de la CPAM, ce qu’elle a fait dès février 2018 lorsqu’elle en a eu connaissance.
La SAS Compass Group France soutient par ailleurs qu’aucun lien n’a été établi par le médecin du travail entre l’inaptitude de Mme X et son activité professionnelle et rappelle que la CPAM a refusé de prendre en charge l’accident du 28 avril 2016 au titre de la législation professionnelle. En tout état de cause, elle affirme que la reconnaissance de l’existence d’un accident du travail ressort de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, désormais pôle social du tribunal judiciaire et non de celle du conseil de prud’hommes.
S’agissant du bien fondé du licenciement de Mme X, la SAS Compass Group France indique qu’elle a consulté les délégués du personnel avant de proposer les postes de reclassement à Mme X et l’engagement de la procédure de licenciement. Elle ajoute que les délégués du personnel estimaient pertinentes les offres de reclassement proposées à Mme X.
Elle soutient ensuite qu’elle a recherché des postes de reclassement disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail au sein de la société mais également au sein du groupe. Elle indique que les trois offres de reclassement disponibles ont été refusées par Mme X alors que ces propositions étaient sérieuses et précises et qu’aucun autre poste n’était disponible.
S’agissant des demandes de Mme X, la SAS Compass Group France affirme qu’au regard de son ancienneté, la salariée ne peut solliciter l’octroi de 6 mois de salaire sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail. Elle ajoute que Mme X ne justifie pas du quantum du préjudice prétendument subi et qu’elle ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de son inaptitude.
La SAS Compass Group France prétend par ailleurs que Mme X est défaillante à prouver un préjudice en lien avec un manquement à l’obligation de sécurité de résultat et rappelle que sa salariée ne peut se constituer de preuve à elle-même. Elle ajoute que Mme X ne démontre pas avoir alerté la société sur une surcharge de travail et l’absence de matériel adéquat au port de charges lourdes. La SAS Compass Group France considère que la production d’un compte rendu de visite du CHSCT du mois de septembre 2015 est insuffisant pour démontrer une prétendue violation de l’obligation de sécurité de résultat.
Elle conclut qu’elle n’a pas à verser à Mme X un rappel sur congés payés et une prime de 13ème mois sur l’année 2017 puisque l’inaptitude de Mme X n’est pas d’origine professionnelle et que la période de maladie non professionnelle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.
MOTIVATION
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Sur le fondement des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie (Cass. Soc. 5 mai 2021, n°20-13.551).
De plus, l’employeur doit avoir connaissance de cette origine professionnelle à la date de notification du licenciement (Cass. soc. 17 mai 2016, n°14-22.074).
L’application des dispositions protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. Il appartient aux juges du fond de procéder eux-mêmes à la recherche de ce lien de causalité.( Cass. soc. 23 mai 1996 n°93-41.940).
En l’espèce, Mme X évoque l’existence d’un accident survenu le 28 avril 2016 en sortant les poubelles de la cantine, pour considérer que son inaptitude est d’origine professionnelle. Elle justifie avoir été en arrêt de travail du 29 avril au 21 mai 2016, puis du 26 mai 2016 au 22 décembre 2017 (sa pièce 5). De même, elle verse aux débats le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire du 28 février 2018 qui l’informe qu’un délai complémentaire d’instruction de son accident du travail du 28 avril 2016 est nécessaire (sa pièce 31). En revanche, il n’est produit aucun justificatif de prise en charge de cet accident par la caisse au titre de la législation professionnelle. Le courrier de la caisse du 12 juin 2019 évoque la prise en charge d’une maladie professionnelle, une tendinite de l’épaule gauche, qui a fait l’objet d’une déclaration auprès de la caisse le 20 février 2017 (sa pièce 36). Ce courrier n’est donc pas à mettre en relation avec l’accident du 28 avril 2016 à la seule exception que le siège des lésions est identique. Mme X a subi une arthroscopie de l’épaule gauche le 23 juin 2016.
À la lecture de ces différents documents, il apparaît qu’à compter du 29 avril 2016, Mme X a été placée en arrêt de travail. Elle a bénéficié de soins et d’une opération chirurgicale au niveau de l’épaule gauche. La déclaration d’accident du travail est intervenue très tardivement, au début de l’année 2018. En revanche, Mme X a procédé, alors qu’elle n’avait pas repris son activité professionnelle, à une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite de l’épaule gauche. À l’évidence, à la lecture de sa pièce 36, la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle est elle aussi intervenue très tardivement, au premier semestre 2019.
Ainsi, à la date de son licenciement, en mars 2018, aucune décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident ou de la maladie n’est intervenue. L’employeur est bien informé de 2 déclarations faites auprès de la caisse, l’une pour accident du travail et l’autre pour maladie professionnelle, mais aucune décision formelle ne lui a été notifiée. À ce stade de la procédure, il n’est même nullement justifié d’une décision de prise en charge de la caisse au titre de l’accident du travail (courrier de refus de prise en charge notifié à l’employeur le 19 avril 2018 -pièce 8). Le lien entre l’accident et le travail repose uniquement sur les déclarations de Mme X, ainsi que sur un courrier qu’elle a adressé à son employeur en janvier 2018 (sa pièce 23). La cour ne dispose par ailleurs d’aucune information sur la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle. Enfin, le médecin du travail dans son avis en date du 8 janvier 2018, ne fait aucun lien entre l’activité professionnelle et l’inaptitude au poste de cantinière.
Par conséquent, il ne peut être reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme X. Les demandes présentées par la salariée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents doivent donc être rejetées.
Le conseil de prud’hommes a néanmoins procédé à un nouveau calcul d’indemnité légale de licenciement, sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 du code du travail, en tenant compte d’une ancienneté de la salariée dans l’entreprise de 3 ans et 6 mois. Il a condamné l’employeur à verser à Mme X un reliquat d’indemnité légale de licenciement de 508,77 euros. La société indique dans ses écritures qu’elle a procédé à l’exécution provisoire de cette condamnation qu’elle ne conteste pas.
Le jugement est confirmé de ce seul chef.
Sur le licenciement pour inaptitude
Aux termes des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2018 :
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Sur la consultation des délégués du personnel•
L’employeur n’a pas à recueillir collectivement, au cours d’une réunion, l’avis des délégués du personnel, lesquels peuvent être consultés dans le cadre d’une conférence téléphonique. L’employeur doit fournir aux délégués toutes les informations nécessaires. La procédure de consultation est régulière, peu important que certains des délégués consultés aient estimé ne pas devoir s’exprimer.
L’avis des délégués doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’une maladie professionnelle ne soit engagée, y compris lorsqu’aucun poste de reclassement ne peut être proposé. Cet avis doit être recueilli après la déclaration d’inaptitude et avant toute proposition d’un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié.
Le sens de l’avis des délégués du personnel est sans conséquence sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 30 septembre 2020, n°19-11.974).
En l’espèce, la société Compass Group France produit aux débats le message électronique adressé aux représentants du personnel le 19 janvier 2018 pour recueillir «lors de la prochaine réunion
[votre] point de vue sur les solutions de reclassement susceptibles de [lui] être proposées» (pièces 13/16 employeur), ainsi que le compte rendu de la réunion du 30 janvier 2018 avec les délégués du personnel agent de maîtrise, au cours de laquelle la situation de Mme X a été évoquée avec 3 propositions de reclassement (pièce 17). Ce compte rendu a été adressé aux délégués du personnel concernés par message électronique en date du 2 février 2018 et il y est précisé que les délégués personnels présents ont estimé pertinent de proposer ces solutions de reclassement à la salariée.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les délégués du personnel ont bien été consultés sur les propositions de reclassement adressées par la suite à Mme X.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’obligation de reclassement•
L’emploi proposé peut être un poste de catégorie inférieure et même pour une durée limitée. Il peut impliquer un déménagement du salarié.
L’employeur n’est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d’un autre métier.
Le reclassement doit être cherché parmi les emplois disponibles et l’employeur n’est pas tenu de libérer un poste pour le proposer au salarié inapte.
Les propositions de reclassement n’ont pas à être faites par écrit.
L’employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié pour limiter le périmètre de ses recherches de reclassement.
Lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail, il appartient à l’employeur de tirer les conséquences du refus du salarié, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l’intéressé au motif de l’impossibilité de reclassement.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement.
En l’espèce, Mme X reproche à son employeur de lui avoir proposé 3 postes de reclassement sans avoir recueilli au préalable ses souhaits. Elle considère que ces postes sont éloignés de sa formation et de ses capacités professionnelles, alors que dans le même temps, son employeur proposait sur son site internet des postes de gérant, d’adjoint au gérant, de chef gérant, de responsable restauration ou de vendeur. Elle explique qu’elle bénéficie d’une formation équivalente à bac+2 et qu’elle a suivi une formation de gestionnaire restauration.
Dans son avis en date du 2 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte au poste de cantinière mais apte à un poste de gestion, lui reconnaissant des capacités professionnelles en termes de gestion, d’outils informatiques, d’écritures, et de manutention limitée de la main gauche et des 2 mains, ainsi que la possibilité de conduire un véhicule adapté avec une boîte automatique. En revanche, il lui a été reconnu l’incapacité d’assurer un poste de cuisinière.
Dans son courrier en date du 15 janvier 2018 qu’elle a adressé à son employeur (pièce 23), Mme X reconnaît que son poste de travail de responsable de point de restauration comportait 2 aspects, une partie gestion et une partie restauration, en qualité de cantinière.
Pour connaître ses souhaits de reclassement, son employeur lui a adressé par courrier du 23 janvier 2018 un questionnaire. Dans l’attente de la réception de ce formulaire rempli par la salariée, rien n’empêchait l’employeur de proposer d’ores et déjà des postes de reclassement.
Mme X a fait part de ses souhaits par courrier en date du 1er février 2018 (pièce 25). Elle indiquait vouloir continuer à travailler à temps partiel, mais ni le mercredi, ni les jours fériés, ni les vacances scolaires. Elle précisait vouloir travailler en milieu scolaire comme précédemment, y compris au-delà de 50 km de son domicile avec un véhicule muni d’une boîte automatique fourni par l’employeur. Elle sollicitait un poste de gérant, de gérant adjoint, et de chef gérant. Elle refusait également de travailler le soir, le week-end et en coupure.
Elle évoque dans ses écritures plusieurs postes publiés sur le site internet de la société. Elle produit aux débats plusieurs listes de ces postes, sans copie de la fiche de poste correspondante (pièces 39 à 48), de sorte que la cour n’est pas en mesure d’identifier dans ces différentes listes, les postes pouvant intéresser la salariée et de vérifier si ces postes étaient bien conformes aux souhaits qu’elle a mentionnés dans le questionnaire. Il apparaît d’ailleurs que la plupart de ces offres sont situées en dehors de la région Pays de la Loire, qu’elles concernent des emplois à temps plein et nécessitent une expérience confirmée pour un poste de vendeur (pièce 44), de chef gérant (pièces 45 et 46) ou pour un poste de responsable de restaurant (pièce 47). Il n’est pas d’ailleurs démontré que ces offres seraient en lien avec le milieu scolaire, conformément aux souhaits de Mme X.
Or, Mme X ne disposait pas de l’expérience requise pour exercer les fonctions de chef gérant, de gérant adjoint ou de responsable de restaurant. Il convient de rappeler qu’elle a été recrutée en premier lieu par contrat de travail à durée déterminée en qualité de second de cuisine, puis à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014, en qualité de responsable de point de restauration tout en continuant à assurer la production des repas. Elle exerçait des fonctions depuis moins de 2 ans lorsqu’elle a été placée en arrêt de travail. Même si à l’évidence Mme X a fait preuve de qualités professionnelles lui permettant d’accéder très rapidement à des fonctions de responsabilité sur un point de restauration scolaire, il n’est nullement démontré qu’elle avait bien les capacités professionnelles pour exercer des fonctions de gérant ou de gérant adjoint d’un niveau manifestement supérieur à celles qu’elle exerçait jusqu’à présent, emplois à responsabilité au demeurant incompatibles avec un temps partiel.
Par conséquent, il convient de considérer que l’employeur a bien respecté son obligation de reclassement en proposant des postes conformes à l’avis du médecin du travail. Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
Les demandes présentées par Mme X à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et défaut de consultation des délégués du personnel, sont donc rejetées.
Sur l’obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017, dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.».
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a donc l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L. 4121-2, du même code dans sa version vigueur du 8 août 2012 au 10 août 2016, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
« 1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La violation de l’obligation de sécurité relève bien de la compétence du juge prud’homal.
En l’espèce, pour justifier du manquement de son employeur à l’obligation de sécurité, Mme X invoque le rapport de contrôle du CHSCT du 2 septembre 2015 (sa pièce 49), ainsi que le compte rendu de la réunion du 2 novembre 2015 (pièce 50) et un message électronique qu’elle a adressé à son responsable hiérarchique le 24 septembre 2015 réclamant du matériel supplémentaire (pièce 51).
Cependant, si le CHSCT fait bien état de conditions de travail « déplorables », les anomalies constatées n’apparaissent pas relever de la responsabilité de la société Compass Group France. Il est en effet question de livraisons à 30 mètres des cuisines dont le livreur est seul responsable, de locaux inadaptés et vétustes accessibles par le franchissement de marches rendant impossible l’usage d’un chariot pour faciliter la livraison des produits, d’une cuisine mal équipée avec des installations parfois dangereuses et non conformes aux règles d’hygiène élémentaires, un manque de vaisselle, l’absence d’outils informatiques sur le site.
A l’exception de l’absence d’outils informatiques sur le site qui ne présente au demeurant aucun caractère dangereux, ces dysfonctionnements relèvent en réalité de la responsabilité de l’organisme de gestion de l’école privée, l’OGEC et non du prestataire du service de la restauration. Le compte rendu de la réunion du 2 novembre 2015 révèle bien la complexité à apporter des solutions d’un commun accord avec le
propriétaire/gestionnaire des locaux. En tout état de cause, il apparaît à la lecture des pièces 50 et 51 que l’employeur a apporté les solutions qu’il pouvait mettre en oeuvre immédiatement.
Il n’est donc pas démontré que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. La demande présentée par Mme X à titre de dommages-intérêts de ce chef, doit être rejetée.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les congés payés et la prime de 13e mois sur l’année 2017
Il convient de rejeter ces demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 3141 ' 5 du code du travail en l’absence de reconnaissance de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident qui serait survenu le 28 avril 2016 et de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Sur la délivrance tardive du solde de tout compte
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 1234-20 du code du travail, Mme X sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 500 euros pour remise tardive du solde de tout compte. Elle prétend qu’il a fallu attendre la condamnation du conseil de prud’hommes du 13 mai 2019 pour que son ancien employeur accepte de délivrer un solde de tout compte en bonne et due forme.
Il est ainsi versé aux débats le courrier adressé par Mme X à son employeur le 10 avril 2018 se plaignant de ne pas avoir reçu les documents de fin de contrat (pièce 3 employeur). Il lui a été répondu par message électronique le 12 avril 2018 que le service de la paye avait adressé les documents sociaux par lettre simple fin mars et que ces documents lui seraient à nouveau adressés en lettre recommandée avec accusé de réception (pièce 4 employeur). Il est alors versé aux débats le recommandé avec avis de réception du courrier qui a été posté le 12 avril 2018 par l’employeur (pièce 5). Les documents de fin de contrat ont été également adressés par le conseil de l’employeur le 8 août 2018 (pièce 6).
Cependant, le solde de tout compte ne figure pas en tant que tel dans les documents transmis, puisqu’il a été intégré de l’aveu même du conseil de l’employeur dans le bulletin de paye du mois de mars 2018. Or, le solde de tout compte est un document à part entière dont le salarié donne reçu. Il fait l’inventaire des sommes perçues lors de la rupture du contrat de travail. Le fait d’intégrer ces sommes dans un bulletin de paye est de nature à rendre totalement illisibles les sommes qui y sont indiquées. Cette pratique est contraire à l’article L. 1234-20 précité.
Le préjudice de Mme X à ce sujet est parfaitement établi. Le bulletin de salaire du mois de mars 2018 est illisible.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par Mme X à hauteur de 500 euros.
Sur l’attestation Pôle Emploi erronée
Mme X prétend qu’en raison d’une attestation Pôle Emploi présentant le versement de certaines primes jamais perçues, l’organisme d’assurance chômage lui a réclamé un remboursement d’un montant de 1245,98 euros. Elle produit un courrier adressé par Pôle Emploi le 31 août 2018 acceptant un échéancier de remboursement à hauteur de 50 euros par mois jusqu’à l’extinction de la dette (pièce 53).
Toutefois, Mme X ne justifie pas de ses allégations. L’origine de la demande de remboursement est inconnue, tout comme les primes qui auraient été mentionnées à tort dans l’attestation Pôle Emploi. Il n’est d’ailleurs même pas produit devant la cour l’attestation Pôle Emploi, mais seulement sa notice (pièce 7 employeur).
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par Mme X.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
La SAS Compass Group France est condamnée à délivrer à Mme X une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure.
Mme X est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 13 mai 2019 sauf en ce qu’il a condamné la SAS Compass Group France à payer à Mme Y X la somme de 508,77 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement, ainsi que sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par Mme Y X au titre de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude ;
Rejette les demandes présentées par Mme Y X au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
Dit que la SAS Compass Group France a respecté son obligation de consultation des délégués du personnel ;
Dit que la SAS Compass Group France a respecté son obligation de reclassement ;
Dit que le licenciement de Mme Y X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Rejette les demandes présentées par Mme Y X à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et défaut de consultation des délégués du personnel ;
Dit que la SAS Compass Group France n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
Rejette la demande présentée par Mme Y X à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Rejette les demandes présentées par Mme Y X au titre du rappel de congés payés et de la prime de 13e mois sur l’année 2017 ;
Condamne la SAS Compass Group France à payer à Mme Y X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte ;
Rejette la demande présentée par Mme Y X à titre de dommages et intérêts pour remise d’une attestation Pôle Emploi erronée ;
Condamne la SAS Compass Group France à délivrer à Mme Y X une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, sans astreinte;
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y X au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B C D
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