Confirmation 22 février 2022
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 22 févr. 2022, n° 21/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00332 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fort-de-France, 27 avril 2021, N° 19/00909 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00332
N°ortalis DBWA-V-B7F-CHRJ
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE
C/
M. X Y Z
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 FEVRIER 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d’Instance de Fort de France, en date du 27 Avril 2021, enregistré sous le n° 19/00909.
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur X Y Z
[…]
97227 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 22 Février 2022
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 8 août 2019, déposée au greffe du tribunal le 15 octobre suivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a demandé la convocation de Monsieur X Y Z à l’audience de conciliation des saisies des rémunérations afin d’obtenir le paiement de la somme totale de 224.978,22 euros entre les mains de la société ANTILLES OPTIK TP en vertu d’un acte notarié reçu le 26 janvier 2012 par Maître A B C D, notaire à Fort-de-France.
Par jugement contradictoire rendu le 27 avril 2021, le juge de l’exécution de Fort-de-France a rejeté la requête en saisie des rémunérations déposées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à l’encontre de Monsieur X Y Z et a condamné la banque aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 7 juin 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a interjeté appel de cette décision dans la totalité des chefs susvisés.
Monsieur X Y Z s’est constitué intimée le 5 juillet 2021.
L’affaire a été orientée et fixée à bref délai.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE demande à la cour sur le fondement des articles R. 3252-6 et suivants du code du travail, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré la créance de la banque non fondée et statuant
à nouveau, d’ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur X Y Z entre les mains de la société SUDTEL ( dont le numéro au RCS de Fort-de-France est 840 865 752 000 25 et dont le siège social est situé […]) et enfin, de condamner Monsieur X Y Z à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE considère que les conditions posées par l’article R.3252-1 du code du travail sont remplies. Elle rappelle qu’en cours de procédure, Monsieur X Y Z a reconnu exercer les fonctions de responsable de projet, en tant que salarié de la société SUDTEL, et justifier ainsi percevoir un salaire net avant impôt d’un montant de 2349,55 euros.
Elle soutient qu’elle bénéficie d’une créance certaine, liquide et exigible. Elle fait observer que l’argument inhérent à une prétendue prescription de sa créance n’a pas été soumis au débat contradictoire par le premier juge. S’agissant de cette prescription, elle rappelle qu’en application de l’article 2240 du code civil qui prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, la créance dont elle dispose n’est pas prescrite puisque par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur X Y Z a fait une proposition de règlement par courrier en date du 4 avril 2017, ce qui équivaut à la reconnaissance visée à l’article précité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juillet 2021, Monsieur X Y Z demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- y ajoutant, déclarer prescrite l’action en recouvrement de sa créance engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE,
- à titre subsidiaire, dire et juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ne justifie pas du montant des sommes réclamées,
- déclarer irrecevables les demandes de la banque et l’en débouter,
- donner acte à l’intimé de ce qu’il a introduit une demande de surendettement qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la Martinique et au besoin, juger que par voie de conséquence, les modalités de remboursement de sa dette seront fixées dans le cadre du plan d’apurement qui sera élaboré par la commission et éventuellement homologué par le juge de l’exécution,
- en tout état de cause, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du timbre fiscal.
Monsieur X Y Z rappelle qu’au moment où le juge de l’exécution a été saisi, la société ANTILLES OPTIK TP n’était plus son employeur de sorte que c’est à bon droit que ce magistrat a considéré que les conditions prévues à l’article R. 3252-1 du code du travail n’étaient pas réunies. L’intimé précise qu’il a accepté en cours de procédure de communiquer l’identité de son nouvel employeur, la société SUDTEL.
Il soutient que le montant de la créance qui lui est réclamée n’est pas précisément justifié et que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ne disposait pas d’une créance certaine, liquide et exigible. Par ailleurs, il fait valoir que les demandes de la banque sont prescrites en application des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation puisque la déchéance du terme est intervenue le 4 novembre 2014 et que la banque n’a saisi le juge de l’exécution que par citation en date du 20 novembre 2020.
Il expose enfin qu’il a été contraint de saisir la Commission de surendettement des particuliers de la Martinique au regard de sa situation financière et qu’une décision de recevabilité a été rendue le 27 mai 2021.
La procédure a été clôturée le 21 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément référé au jugement déféré et aux dernières conclusions notifiées.
MOTIFS
L’article R.3252-1 du code du travail prévoit que le créancier, muni d’un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues au titre des rémunérations par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, dans le cadre de la saisie des rémunérations qu’elle a initiée à l’encontre de Monsieur X Y Z par citation en conciliation du 20 novembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE poursuit le recouvrement de sa créance sur le fondement d’un acte notarié reçu le 26 janvier 2012 par Me A B C D, notaire à Fort-de-France.
La cour observe que l’acte de prêt notarié n’est pas fourni au débat. Toutefois, il n’est pas contesté que par cet acte, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a consenti à Monsieur X Y Z deux prêts immobiliers, l’un d’un montant de 324.948 euros au taux de 4,84% l’an hors assurance et l’autre à taux zéro d’un montant de 26.000 euros. Dans ses écritures, à la fin de ses développements, le débiteur admet que la déchéance du terme a pu être prononcée le 4 novembre 2014.
Le premier juge a rejeté la requête en saisie des rémunérations après avoir constaté dans un premier temps, qu’au jour de la citation en conciliation aux fins de saisie des rémunérations délivrée le 20 novembre 2020 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à Monsieur X Y Z, celui-ci n’avait ni domicile ni travail connu et que l’employeur présumé, la SARL ANTILLES OPTIK TP, n’avait ni adresse, ni localisation avérée.
En cours de procédure, Monsieur X Y Z a communiqué les coordonnées de son nouvel employeur, la société SUDTEL, dont le siège social est situé […], de sorte que la situation se trouve régularisée en ce qui concerne l’identification et l’adresse de l’employeur.
Le premier juge a relevé dans un second temps, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ne justifiait pas de la validité de la déchéance du terme.
Or, en appel, la banque produit le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur X Y Z le 10 octobre 2014 en lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 octobre 2014, ce courrier indiquant expressément qu’à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de 10 jours à compter de sa réception, la déchéance du terme serait appliquée.
Par conséquent, la déchéance du terme prononcée le 4 novembre 2014 est régulière.
Le premier juge a enfin soulevé d’office, mais dans des conditions qui n’ont pas permis d’assurer le respect du principe du contradictoire, la question de la prescription de la créance de la banque, au regard des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation.
En appel, les parties ont été en mesure de faire valoir leurs observations sur ce point.
Il convient de rappeler qu’en application de l’ancien article L.137-2 du code de la consommation, applicable au présent litige, devenu L.218-2 du même code, l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. L’action en paiement d’un crédit immobilier, consenti par un professionnel à un consommateur, est soumise à cette prescription biennale.
Il convient de rechercher si au jour de l’assignation en conciliation aux fins de saisie des rémunérations le 20 novembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE bénéficiait d’une créance toujours exigible, c’est-à-dire non prescrite, à l’égard de Monsieur X Y Z, en vertu des prêts immobiliers exposés plus haut.
Il est de jurisprudence établie qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune des fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d’échéance successive, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Il ressort du courrier de mise en demeure adressé le 10 octobre 2014 en lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 octobre 2014, que le premier incident de paiement concernant le prêt d’un montant de 324.948 euros est survenu le 30 décembre 2013 et celui concernant le prêt d’un montant de 26.000 euros est survenu le 15 décembre 2013.
Ainsi, la prescription de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE au titre des échéances impayées a commencé à courir pour chacun des prêts, à la date de la première échéance impayée ( 15 décembre 2013 et 30 décembre 2013 ) et celle de la créance au titre du capital restant dû a commencé à courir à compter de la date de la déchéance du terme, qui a été prononcée le 4 novembre 2014.
Or, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans le délai de deux ans à compter de ces dates.
Le seul acte interruptif dont se prévaut la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE serait, en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui consisterait en une proposition de règlement effectuée par Monsieur X Y Z le 4 novembre 2017. En tout état de cause, à cette date, la prescription était déjà acquise.
En conséquence, il convient de constater qu’au jour de la citation en conciliation aux fins de saisie de rémunération le 20 novembre 2020, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE était prescrite.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, et partant, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de la condamner à verser à Monsieur X Y Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Le précisant,
DIT que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à l’égard de Monsieur X Y Z est prescrite à la date de la citation en conciliation aux fins de saisie des rémunérations le 20 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Monsieur X Y Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marjorie LACASSAGNE, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, conformément à l’article 456 alinéa 1 du code de procédure civile et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
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