Confirmation 9 juin 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 9 juin 2017, n° 13/24234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24234 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 novembre 2013, N° 09/10227 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT, SAS TOHIER, SARL 3AM, SA BETHAC, Etablissement Public VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 09 JUIN 2017
(n°94, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24234
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2013 – Tribunal de grande instance de CRETEIL – 3e chambre civile – RG n°09/10227
APPELANT
M. Y X
Né le XXX à XXX
De nationalité française
Exerçant la profession d’architecte
XXX
XXX XXX
Représenté par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque E 2135
INTIMES
Etablissement Public J K OFFICE PUBLIC DE L’K DU VAL-DE-MARNE, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Immatriculée au rcs de Créteil sous le XXX
G.I.E. EXPANSIEL, pris en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
21, avenue Saint-Maurice du Valais
94410 SAINT-MAURICE
Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 382 506 657 Représentés par Me Frédéric INGOLD de la T INGOLD – THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055
Assistés de Me Guillaume GHAYE plaidant pour la T LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque J 67
S.A.S. TOHIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
S.A. BETHAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Représentées par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K 090
Assistées de Me Marie PETREMENT plaidant pour le Cabinet JACQUES MIQUEL et substituant Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque C 290
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle INTIMEE
S.A.S. EIFFACE CONSTRUCTION K – venant aux droits de la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE K, prise en la personne de sa présidente, la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social – ayant son siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 408 063 436
Représentée par Me Cécile KORN, avocat au barreau de PARIS, toque E 691
INTERVENANTE FORCEE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle INTIMEE
S.E.L.A.R.L. U, anciennement dénommée V – W, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. 3AM
XXX
94107 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Représentée par Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B 653
Assistée de Me Denis PARINI plaidant pour la T PARINI – TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque G 706 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme D E, Présidente, en présence de Mme F G, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes D E et F G ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme D E, Présidente
Mme F G, Conseillère
Mme H I, Conseillère, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme D E, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y X est titulaire d’un diplôme d’architecte depuis juin 1996. Il a travaillé sous contrat d’intérim en date du 16 juillet 2008 pour le compte de la société d’architectes 3AM, titulaire d’un marché de maîtrise d''uvre avec l’OPAC du Val-de-Marne (devenu J K), maître d’ouvrage, et dont les représentants sont Expansiel et Arpej. Sa mission a pris fin le 23 octobre 2008.
Ce marché avait été obtenu par la société 3AM suite à un concours gagné par elle concernant la construction d’un bâtiment HQE (Haute Qualité Environnementale) de 50 logements sociaux ' plus’ et de 100 logements étudiants, ainsi qu’un niveau de parking en sous-sol sur la commune de Saint-Mandé (94). Il a été résilié en décembre 2009 par J K et un marché de conception – réalisation a été accordé à un groupement dont la société Eiffage Construcion IDF Paris (la société Eiffage) est le mandataire.
Estimant qu’il est l’auteur des plans annexés au dossier de permis de construire initial déposé par l’OPAC du Val-de-Marne le 22 décembre 2008, au permis de construire du 26 mars 2009, au DCE du marché de travaux du 26 juin 2009 et au permis de construire du 6 avril 2011, monsieur Y X a, selon actes d’huissier des 23 octobre 2009, 27 et 28 septembre 2010, fait assigner la société 3AM, J K, Expansiel, le Groupement conjoint titulaire du marché de conception-réalisation du 3 juin 2010, la société Eiffage Construction IDF Paris, la société Tohier et la société Bethac, respectivement bureau d’études et économiste, en contrefaçon et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a : – débouté monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné monsieur X à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 3.000 euros à la société 3AM, 3.000 euros à J K, 3.000 euros au GIE Expansiel, 3.000 euros à la société Eiffage Construction IDF K venant aux droits de la société Eiffage Construction IDF Paris, 1.500 euros à la société Tohier et 1.500 euros à la société Bethac,
— condamné monsieur X, en outre, aux dépens.
Monsieur Y X a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 18 décembre 2013.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes des intimés tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel et enjoint à monsieur L X de communiquer son adresse actuelle.
Initialement attribuée au pôle 5 chambre 4 de la cour, l’affaire a fait l’objet d’une redistribution au pôle 5 chambre 2 le 1er juillet 2015.
Monsieur Y X a, selon acte d’huissier en date du 2 février 2016 assigné en intervention forcée la T V-W es-qualités de liquidateur judiciaire de la société 3AM.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, monsieur X demande à la cour, au visa des articles L.111-1, L.112-1, L.113-1, L.122-1, L.123-1 et L.331-1-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1240 et 1382 du code civil, et de la loi n°77-1 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et le code des devoirs des architectes, de :
— réformer en tous point le jugement entrepris,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— dire que les plans et façades de l’opération de construction de Saint-Mandé sont une 'uvre individuelle, originale et protégée par des droits d’auteur lui appartenant,
— dire que les plans et façades sont identiques à ceux annexés au dossier de permis de construire initial, au permis de construire n° PC00940670800024 du 26 mars 2009 et au DCE du marché de travaux du 26 juin 2009,
— dire que les plans et façades ont été contrefaits par le groupement conjoint Eiffage Construction IDF Paris dans le permis de construire n°PC0940671000007 du 6 avril 2011,
— déclarer la société 3AM et J K et Eiffage Construction IDF Paris coupables d’actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre,
En conséquence :
— condamner in solidum 3AM, J K et le groupement conjoint Eiffage Construction IDF Paris à lui verser 1.100 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la violation de ses droits d’auteur,
— condamner in solidum la société 3AM, J K et la société Eiffage Construction IDF Paris à lui payer 200.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, A titre complémentaire :
— ordonner à J K de faire inscrire son nom sur les plans d’architecture du projet et sur l’édifice en sa qualité d’architecte et, subsidiairement en tant qu’auteur,
— faire interdiction à la société 3AM, J Habita et au groupement conjoint Eiffage Construction IDF Paris de reproduire, faire reproduire, utiliser et ou communiquer les plans et façades litigieux sans son autorisation expresse ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à J K de procéder à ses frais à la publication du dispositif de la décision à intervenir, accompagnée d’une reproduction des façades de la construction prévue sous laquelle sera mentionnée son nom en tant qu’auteur et architecte du projet, dans son journal 'Votre résidence’ et sur la page d’accueil de son site internet (http://www.groupevalophis.fr), pendant un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— ordonner la publication de la décision à intervenir par extrait, accompagnée d’une reproduction des façades de la construction prévue sous laquelle sera mentionné son nom en tant qu’auteur et architecte du projet, dans les journaux Le Moniteur et Le Parisien, aux frais de 3AM, J K et du groupement conjoint Eiffage Construction IDF Paris, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 13. 000 euros,
En toute hypothèse,
— débouter la société 3AM, J K et le groupement conjoint Eiffage Construction IDF Paris de leurs demandes de fixation d’une amende civile,
— condamner la société 3AM, J K et le groupement conjoint Eiffage Construction IDF Paris à LUI payer in solidum 40. 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société 3AM et J K à supporter in solidum les entiers dépens de l’instance 09/10227, y compris ce qui concerne tous les frais d’huissiers et les frais du constat informatique exécuté à la suite des ordonnances du 29 juin (09/00653/1re ch. et 09/00654/1re ch.) et du 10 juillet 2009 (09/00727/1re ch. et 09/00728/1re ch.) du tribunal de grande instance de Créteil, dont distraction au profit de Maître Frédéric Forgues, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
— condamner le groupement conjoint Eiffage Construction IDF Paris aux dépens de l’instance 11/01015, dont distraction au profit de Maître Frédéric Forgues, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions de procédure signifiées par voie électronique le 22 mars 2017, auxquelles il est également expressément renvoyé la société U anciennement dénommée la T V-W, es-qualitès de liquidateur judiciaire de la société 3AM demande à la cour de :
— prendre acte de sa nouvelle dénomination,
In limite litis :
— déclarer irrecevables les demandes de monsieur X, celles-ci n’ayant pas été soumises au préalable au Conseil Régional de l’Ordre des architectes compétent aux fins de conciliation conformément à l’article 25 du Code des devoirs professionnels applicable aux architectes. – juger irrecevables les demandes de condamnations pécuniaires formées à l’encontre de la Sarl 3AM en liquidation judiciaire,
à titre principal :
— reconnaître le caractère d''uvre collective du projet architectural réalisé par la société 3AM et en conséquence,
— dire qu’elle est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle afférents à cette 'uvre collective, et en conséquence,
— débouter monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
— constater la résiliation du marché de maîtrise d''uvre dont elle était titulaire et en conséquence l’absence de préjudice subi par monsieur X,
dans tous les cas :
— condamner monsieur X à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-
intérêts pour appel abusif et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2016 et le 6 mars 2017 à la T U, auxquelles il est expressément renvoyé, l’Etablissement Public J K-Office Public K du Val-de-Marne et le GIE Expansiel demandent à la cour de :
— dire et juger Monsieur AA Y X déchu de l’appel formé en ce qu’il concerne le GIE Expansiel (sic),
— les déclarer recevables et fondés en leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner monsieur Y X à l’amende civile qu’il plaira à la cour de fixer,
— débouter monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner monsieur Y X à verser à J K OPH du Val-de-Marne d’une part et au GIE Expansiel d’autre part une somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur Y X aux entiers dépens,
— enjoindre à monsieur Y X de communiquer aux intimés son adresse actuelle.
Par dernières conclusions signifiées le 12 avril 2015, le 10 janvier 2017 à monsieur X et le 6 mars 2017 à la T U, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés Tohier et Bethac demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et fondées en leurs demandes,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal:
— dire que monsieur X n’a aucun droit sur les plans prétendument contrefaisants,
En conséquence :
— débouter monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire qu’elles ne pouvaient avoir connaissance de la provenance litigieuse des plans
En conséquence :
— débouter monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner monsieur Y X à leur payer la somme de 2.500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant l’article 700 du Code de procédure civile,
— déclarer irrecevable et mal fondé, Monsieur X en sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner monsieur Y X aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 20 octobre 2016, les conclusions de la société Eiffage Construction signifiées le 20 février 2015 ont été déclarées irrecevables comme tardives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de J K et du GIE Expansiel tendant à la déchéance de l’appel formé par monsieur X en ce qui concerne GIE Expansiel
Considérant que J K et le GIE Expansiel sollicitent, aux termes du dispositif de leurs dernières écritures sur lequel doit statuer la cour en application de l’article 954 du Code de procédure civile, la déchéance de l’appel formé par monsieur X en ce qui concerne le GIE Expansiel contre lequel l’appel n’est pas soutenu ; que force est cependant de constater qu’une telle sanction n’est pas prévue par le code de procédure civile ; que dès lors la demande ne peut prospérer, la cour constatant par ailleurs qu’elle n’est pas saisie d’une quelconque demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant ; que la demande de J K et du GIE Expansiel tendant à enjoindre à monsieur X de communiquer son adresse actuelle doit donc être rejetée ;
Sur la recevabilité des demandes de monsieur X
Considérant que la société U conclut à l’irrecevabilité des demandes de monsieur X qui n’ont pas été soumises au préalable au Conseil Régional de l’Ordre des architectes compétent aux fins de conciliation ;
Considérant que selon l’article 25 du Code des devoirs professionnels applicable aux architectes, 'tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au Conseil Régional de l’Ordre des architectes aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente’ ;
Considérant, toutefois, outre le fait qu’il n’est pas démontré en quoi le présent litige serait un litige entre architectes concernant l’exercice de la profession, que c’est à juste titre que le tribunal a dit qu’il ne résultait nullement des dispositions susvisées que l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des architectes aux fins de conciliation devait être sanctionnée par l’irrecevabilité des demandes formées devant la juridiction compétente ;
Que la fin de non recevoir doit en conséquence être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;
Sur la qualité d’auteur de Monsieur X
Considérant que monsieur X poursuit l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa revendication de droits d’auteur sur les plans et façades de l’opération de construction de Saint-Mandé, étant précisé néanmoins que ses explications ne portent que sur les plans de ladite construction du mois d’octobre 2008 ;
Qu’il explique en substance qu’un faisceau d’indices démontre qu’il est l’auteur de ces plans, à savoir, d’une part son autonomie dans le processus créatif, d’autre part son intervention dans la conception architecturale de l’opération ; qu’il précise qu’il a porté et conduit le projet en étroite relation avec le client et assuré seul les réunions, que lui seul disposait de compétences en matière de HQE et que le travail réalisé reflète son savoir-faire et sa personnalité, sa situation professionnelle étant indifférente ; enfin qu’il a déposé le 25 novembre 2008 auprès de l’INPI une enveloppe Soleau contenant les plans réalisés par lui et que, même s’il s’agit d’une oeuvre collective, sa contribution a été particulièrement importante ;
Considérant que la T U es-qualités de liquidateur judiciaire de la société 3 AM soutient quant à elle que monsieur X n’est pas l’auteur du projet ; qu’il était intérimaire au sein de la société 3AM et que l''uvre réalisée est une oeuvre collective, le travail de monsieur X consistant à dessiner sous la direction du maître d’ouvrage, enfin et surtout que les plans ont été divulgués sous son nom ;
Que l’établissement public J K et le GIE Expansiel, qui indiquent que Expansiel est un groupement d’intérêt économique interne au groupe J de mise en commun de moyens, font valoir que les prérogatives que monsieur X s’arroge relèvent du monopole réservé aux architectes inscrits à l’Ordre alors que ce dernier n’a pas rapporté la preuve de son inscription à l’Ordre ni national ni régional d’Ile-de-France à la date de sa collaboration avec l’agence 3AM en qualité d’intérimaire ; qu’ils invoquent par ailleurs l’absence de faute de J K ajoutant que les plans argués de contrefaçon n’ont jamais été mis en oeuvre et ont été divulgués sous le nom de la société 3AM, maître d’oeuvre du premier marché résilié, enfin que J n’est nullement en concurrence avec monsieur X ; Que les sociétés Tohier et Bethac soutiennent que monsieur X n’était pas architecte en 2008, lorsqu’il travaillait en tant qu’intérimaire et ne peut donc pas revendiquer des droits d’auteur sur des plans dessinés avant son inscription à l’Ordre des architectes, que ces plans ont, en tout état de cause, été divulgués sous le nom de la société 3AM et qu’il s’agit d’une 'uvre collective dont les plans ont été remis à la société J le 24 octobre 2008 ;
Considérant ceci étant exposé, qu’aux termes de l’article L.113-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ;
Que l’article L.113-5 du même code ajoute que l’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, cette personne étant investie des droits d’auteur ;
Qu’en l’espèce, monsieur Y X indique lui-même dans ses dernières écritures que les plans sur lesquels il revendique des droits d’auteur ont été présentés lors d’une réunion du 24 octobre 2008 ave l’OPAC ; que ces plans qu’il produit en pièce n° 12 sont datés du 23 novembre 2008 et mentionnent la société 3AM Architecture en qualité de maître d’oeuvre, étant précisé à l’instar du tribunal que tout architecte est maître d’oeuvre et que la différence instaurée ici par l’appelant est purement artificielle ;
Considérant qu’il incombe dès lors à monsieur X de combattre la présomption ci-dessus énoncée et de rapporter la preuve qu’il est l’auteur des plans litigieux étant rappelé que ses explications ne portent que sur ces plans ;
Considérant que la société Archibat Assistance, société d’intérim spécialisée dans le placement de salariés auprès de bureaux d’études et d’agences d’architecture, a confié le 17 juillet 2008 à monsieur Y X une mission d’un mois renouvelable limitée à la DCE (dossier de consultation des entreprises) de logement sur le logiciel Allplan pour l’agence d’Architecture 3AM A située à XXX ;
Que monsieur AB-AC B, chef d’agence, indique dans son attestation du 27 juillet 2009 , 'qu’après avoir coordonné l’équipe de 3AM dans le cadre du concours, il a dirigé monsieur Y X à partir de la mi-juillet 2008 afin qu’il puisse mener à bien la mission pour laquelle il avait été embauché, à savoir participer à la partie graphique du dossier de permis de construire de l’opération. Cette partie graphique concernait le changement d’échelle (du 1/200ème au 1/100ème) des documents du concours, ainsi que les mises au point liées à ce changement d’échelle, (y) compris le rajout de quelques balcons demandés par les opérateurs, sans altérer les façades. Le permis de construire sera finalement déposé en décembre 2008, les mises au point graphiques définitives ainsi que les notices et différents calculs ayant été réalisés après le départ de monsieur X par l’équipe de 3AM’ ;
Que monsieur M N, salarié de l’agence 3AM, certifie dans son attestation du 24 juillet 2009, 'avoir travaillé sur les phases PC et DCE pour l’opération de logements étudiants du site IGN de septembre 2008 à juillet 2009, sous la direction de monsieur AB-AC B, chef d’agence, et de monsieur O A, et avoir établi avec monsieur P Q toutes les vues 3D, notamment les perspectives d’insertion et de présentation’ ;
Que monsieur P Q, architecte Z, salarié de l’agence 3AM, certifie dans son attestation du 26 août 2009, 'avoir travaillé en phase PC sur l’opération de logements sociaux et étudiants du terrain de l’IGN de septembre 2008 à décembre 2008, et avoir travaillé sous la direction de monsieur AB-AC B chef d’agence et de monsieur O A, en collaboration avec monsieur M N, à la fabrication de la maquette 3D et des perspectives d’insertion et de présentation.' ;
Qu’enfin, madame R S, architecte d’intérieur, salariée de l’agence 3AM, certifie dans son attestation du 25 septembre 2009, 'avoir travaillé sur les phases PC et DCE pour l’opération des logements sociaux du site de l’ IGN de septembre 2008 à fin juillet 2009, et avoir travaillé sous la direction de monsieur AB-AC B chef d’agence et de monsieur O A, en collaboration avec monsieur M N, à l’établissement du dossier de plans complet, du permis de construire et de consultation des entreprises’ ;
Considérant que l’enveloppe Soleau que monsieur X a déposée à l’INPI le 25 novembre 2008 est postérieure à la remise des plans litigieux à l’OPAC, et à supposer que les copies annexées au reçu de redevances produit en pièce n° 15 en constituent le contenu, les plans y figurant créditent de la même façon la société 3AM Architecture en qualité de maître d’oeuvre, le tribunal ayant à juste titre relevé à cet égard qu’en tant que collaborateur de la société 3AM, monsieur X pouvait en disposer librement ;
Considérant que le fait que l’appelant a participé à des réunions de travail, dont le nombre varie selon les parties, ou qu’il a échangé par mail avec le maître d’ouvrage dans le cadre du déroulement normal du projet, ne suffit pas à établir la qualité d’auteur de monsieur Y X, pas plus que les factures d’honoraires émises par lui ou encore le planning de l’agence pour l’été 2008, ces éléments, ainsi que le tribunal l’a relevé, traduisant tout au plus l’assiduité de l’appelant à ses fonctions d’intérimaire ;
Qu’enfin, les compétences spécifiques de monsieur X ne permettent pas de conclure qu’il est le seul auteur des plans litigieux ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que le travail de monsieur X s’est inscrit dans un cadre contraignant résultant, d’une part, de son emploi en tant qu’intérimaire et, d’autre part, des instructions qu’il recevait de monsieur A et de monsieur B, chef de l’agence 3AM dans le cadre de l’établissement des plans du projet de construction confié à cette dernière ;
Qu’il en résulte que la société 3AM avait le pouvoir d’initiative sur la création de l’ensemble des plans en cause et en contrôlait le processus jusqu’au produit finalisé en fournissant à l’équipe créatrice, dont monsieur Y X faisait partie sans démontrer de surcroît un quelconque rôle prépondérant, des directives et des instructions ;
Que l’appelant ne justifie donc pas, pour l’ensemble des plans dont il revendique la paternité, qu’il disposait d’une réelle autonomie créatrice ainsi que d’une liberté de choix lui permettant de conclure qu’ il est le seul titulaire de droits d’auteur sur ces oeuvres, lesquelles refléteraient l’empreinte de sa seule personnalité ;
Qu’il s’agit par conséquent d’une oeuvre collective et la société 3AM était donc titulaire à titre originaire des droits patrimoniaux sur les plans litigieux ;
Que jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes formées au titre du droit d’auteur ;
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Considérant que pour réclamer paiement de la somme de 200.000 euros à ce titre, l’appelant soutient que la société 3AM a bénéficié de ses connaissances particulières afin de satisfaire aux conditions et exigences du marché en matière de HQE, qu’en raison du bénéfice perçu par le décompte de liquidation du marché de maîtrise d’oeuvre la société 3AM a prospéré et a été pleinement rémunérée grâce à son propre travail dans le cadre du marché ; Qu’il reproche par ailleurs àValophis K d’avoir fait du projet en cause un projet phare lui permettant d’en tirer une grande notoriété et d’avoir profité de ses compétences particulières, incriminant en outre la mise en place, dans un avis de 2009, d’un lien hypertexte permettant de télécharger notamment les plans réalisés par lui ;
Qu’enfin, monsieur X reproche à la société Eiffage Construction d’avoir utilisé les plans dont il est l’auteur dans le cadre de l’attribution définitive du marché et ainsi d’avoir réalisé une économie de prestations en détournant sa propre clientèle ;
Considérant, toutefois, outre le fait qu’il a été dit que monsieur Y X n’était pas l’auteur des plans litigieux, que les compétences de ce dernier notamment en matière HQE ont justifié son embauche par la société 3AM, actuellement en liquidation judiciaire, dans le cadre d’une mission d’intérim ;
Que, par ailleurs, l’établissement public J K, maître d’ouvrage, n’est nullement en concurrence avec monsieur X, architecte ; qu’un encart de quelques centimètres dans le journal de Saint -Mandé ne saurait suffire à établir la notoriété de la construction réalisée et encore moins la faute du maître d’ouvrage, Office Public de l’K du Val-de-Marne, qui construit environ 1.000 logements par an, et/ou le profit qui en aurait tiré au préjudice de l’appelant ;
Qu’enfin, le grief formé à l’encontre de la société Eiffage Construction qui repose sur l’utilisation de plans dont monsieur X serait l’auteur, ne peut pas plus prospérer ;
Considérant, en définitive, que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par monsieur Y X au titre de la concurrence déloyale et/ou du parasitisme ;
Sur les autres demandes
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Que faute pour la T U, es-qualitès de liquidateur judiciaire de la société 3AM, J K et le GIE Expansiel de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part de monsieur X, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, les demandes tendant à voir condamner ce dernier au paiement tant d’une amende civile que de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées ;
Considérant en revanche que monsieur Y X qui succombe sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande ;
Considérant enfin, que la société U anciennement dénommée la T V-W, es-qualitès de liquidateur judiciaire de la société 3AM, l’Etablissement Public J K – Office Public K du Val-de-Marne et le GIE Expansiel, ainsi que les sociétés Tohier et Bethac ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la T V-W de ce qu’elle est désormais dénommée T U.
Déclare monsieur Y X recevable à agir. Pour le surplus, confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Créteil le 18 novembre 2013.
Y ajoutant,
Condamne monsieur Y X à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de :
— 5.000 euros à T U, es-qualitès de liquidateur judiciaire de la société 3AM,
— 5.000 euros à l’établissement J K – Office Public de l’K du Val-de-Marne et au GIE Expansiel, ensemble,
— 2.500 euros à la société Tohier et à la société Bethac, ensemble.
Rejette le surplus dans demandes.
Condamne monsieur Y X aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Service ·
- Exception de nullité ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Astreinte ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance
- Sociétés ·
- Graisse ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Vanne ·
- Canalisation ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Cellule ·
- Assurances
- Agence ·
- Compétence territoriale ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Conseil ·
- Aide ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Information ·
- Echographie ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Rapport d'expertise ·
- Santé ·
- In solidum ·
- Examen
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Innovation ·
- Travail dissimulé ·
- Stage ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Développement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Rupture
- Avenant ·
- Abondement ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Prévoyance ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité sociale ·
- Épargne ·
- Assurance chômage ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Acquéreur ·
- Fumée ·
- Bois ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Tube
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Pandémie ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Cotisations ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chef d'entreprise
- Cabinet ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndic de copropriété ·
- Immeuble ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Vélo ·
- Fiche ·
- Contrôle ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- République ·
- Identité ·
- Suspensif
- Franchise ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Bail ·
- Chaudière ·
- Photographie ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Logement ·
- Sinistre
- Travail ·
- Hôtel ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos hebdomadaire ·
- Ags ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.