Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 9 juin 2017, n° 13/24234
TGI Créteil 18 novembre 2013
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CA Paris
Confirmation 9 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité d'auteur des plans

    La cour a estimé que les plans constituaient une œuvre collective et que la société 3AM, en tant que maître d'œuvre, était titulaire des droits d'auteur.

  • Rejeté
    Démonstration de l'autonomie créatrice

    La cour a jugé que Monsieur Y X n'a pas prouvé qu'il avait une réelle autonomie créatrice, son travail étant encadré par des directives de la société 3AM.

  • Rejeté
    Utilisation non autorisée des plans

    La cour a constaté que Monsieur Y X n'était pas l'auteur des plans litigieux, rendant sa demande de dommages-intérêts infondée.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé de preuve d'intention de nuire de la part de Monsieur Y X.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, déboutant Monsieur Y X de l'ensemble de ses demandes. Monsieur X revendiquait des droits d'auteur sur les plans et façades d'une opération de construction à Saint-Mandé. La cour a considéré que ces plans étaient une œuvre collective dont la société 3AM était titulaire des droits d'auteur. La cour a également rejeté les demandes de Monsieur X au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme. Enfin, la cour a condamné Monsieur X à payer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société 3AM, à l'établissement J K - Office Public de l'K du Val-de-Marne et au GIE Expansiel, ainsi qu'à la société Tohier et à la société Bethac.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 9 juin 2017, n° 13/24234
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/24234
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 18 novembre 2013, N° 09/10227
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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