Infirmation 13 juillet 2021
Confirmation 13 juillet 2021
Désistement 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 5 avr. 2022, n° 21/03792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03792 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 13 juillet 2021, N° 18/3620 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. SDC LES VERGERS DES CLEYMES, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, E.A.R.L. LE MENUISIER c/ S.A.S.U. APAVE SUD EUROPE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. APAVE INTERNATIONAL (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CETE AP AVE SUDEUROPE), S.A.R.L. DUNELEC, S.A.R.L. ATELIER SCALA, S.A.S. APAVE SUDEUROPE (ANCIENNEMENT CETE APAVE SUDEUROPE ), S.A.R.L. MIP, S.A.R.L. FIAT, S.A.S. SOGRECA, S.A.R.L. LE MENUISIER, E.U.R.L. BERNARD JACQUET PEINTURE DU PRIEURE, S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.S. ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, Mutuelle MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, S.A.R.L. TECHNICIENS DE LA DEMOLITION ET DE LA MACONNERIE I SEROIRE - TDMI, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, S.A.S. APAVE INTERNATIONAL, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ACGP CACI, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. STEPHANE FLUXA, E.U.R.L. STEPHANE FLUXA, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ENTREPRISE FIAT, S.A.S. APAVE INTERNATIONAL (ANCIENNEMENT CETE APAVE SUD E UROPE), S.A.S. SPIE BATIGNOLLES SUD EST, S.A.R.L. TDMI, E.U.R.L. BERNARD JACQUET - PEINTURE DU PRIEURE, Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE LES VERGERS DES CLEYMES, SON SYNDIC EN EXERCICE JACOB BOYER TORROLLION, Société DE L'IMMEUBLE LES VERGERS DES CLEYMES, S.A.R.L. BERNARD JACQUET - PEINTURE DU PRIEURE, E.A.R.L. LE MENUISIER, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS '"MAF", Compagnie d'assurance MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Mutuelle MAF, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES VERGERS DES CLEYM ES, E.U.R.L. LE MENUISIER, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.S. MTM INFRA |
Texte intégral
N° RG 21/03792 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LASJ
N° Minute :
ALP
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
SELARL CABINET I FAVET
SCP CONSOM’ACTES
SCP VBA AVOCATS
SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
SELARL BSV
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SCP MBC AVOCATS
la SCP BENICHOU PARA TRIQUET-DUMOULIN LORIN BARON – AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET BALESTAS
SELARL ROBICHON & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE/OMISSION DE STATUER/INTERPRETATION
DU MARDI 05 AVRIL 2022
Par requêtes en omission de statuer et interprétation du 31 août 2021 et 25 octobre 2021 et requêtes en rectification d’erreur matérielle des 26 octobre 2021 et 2 novembre 2021
d’un arrêt rendu le 13 juillet 2021 (18/3620) par la Cour d’Appel de Grenoble
DEMANDEURS aux requêtes :
E.A.R.L. LE MENUISIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par de Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chaban
[…]
représentée par Me I FAVET de la SELARL CABINET I FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE venant aux droits de la société CETEN APAVE SUDEUROPE
8 rue Jean-Jacques VERNAZZA – ZAC SAUMATY SEON
[…]
représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
S.A.S. APAVE INTERNATIONAL (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CETE AP AVE SUDEUROPE), prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
SDC LES VERGERS DES CLEYMES Représenté par son syndic en exercice J K L prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Yamina M’BAREK de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de
GRENOBLE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yamina M’BAREK de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS aux requêtes :
Me X Y Es qualité de liquidateur de la SARL PRIDEC […] à […]
[…]
[…]
Défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société SOGRECA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
14, boulevard Marie et B C
[…]
Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
E.U.R.L. STEPHANE FLUXA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. DUNELEC
[…]
[…]
Représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ACGP E TOITURES ET TERRASSES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la société ATELIER SCALA.
[…]
[…]
Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ENTREPRISE FIAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me I FAVET de la SELARL CABINET I FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. MTM INFRA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOGRECA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. TECHNICIENS DE LA DEMOLITION ET DE LA MACONNERIE I SEROIRE – TDMI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – b é n é d i c t e P A R A d e l a S C P M I C H E L B E N I C H O U MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
E.U.R.L. Z A – PEINTURE DU PRIEURE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…] et B C
[…]
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES SUD EST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
Défaillante
S.A.R.L. MIP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – b é n é d i c t e P A R A d e l a S C P M I C H E L B E N I C H O U MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. TDMI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – b é n é d i c t e P A R A d e l a S C P M I C H E L B E N I C H O U MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ATELIER SCALA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
I Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 février 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 13 juillet 2021, la cour d’appel de Grenoble a:
-dit que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas opposable ès qualités aux parties non attraites à l’instance de référé, à savoir la SARL ACGP E, la société Apave Sudeurope SAS, la société Fluxa, la société MIP, la société MTM Infra, la société Dunelec, la société Fiat,
-dit que l’action intentée par le syndicat des copropriétaires n’est pas forclose,
-mis hors de cause la société Apave International et la compagnie MMA IARD,
-donné acte à l’EARL L.E. Menuisier venant aux droits et obligations de M. H I de son intervention volontaire,
-dit que la demande de réception judiciaire n’est pas une demande nouvelle,
-dit qu’une réception tacite est intervenue le 22 février 2008,
-condamné in solidum la société Axa,la société Atelier Scala et son assureur la MAF, la société Apave Sudeurope, la MAAF ès qualité d’assureur de la société Pridec, à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 1 530 euros TTC au titre de l’absence de faux plafond,
-condamné in solidum la société Axa, la société Atelier Scala et son assureur la MAF, la société Apave Sudeurope, à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 1 991, 25 euros TTC au titre des cages d’escalier,
-condamné in solidum la société Axa, la société Atelier Scala et son assureur la MAF, l’entreprise Le menuisier et son assureur Groupama, à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 15 120 euros TTC au titre de l’absence d’isolement acoustique des portes palières,
-condamné in solidum la société Axa, la société Atelier Scala et son assureur la MAF, et la société ACGP E à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 6 000 euros TTC au titre du dispositif de désenfumage,
-condamné la société Fiat à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 299, 60 euros au titre des ornières sur le chemin d’accès,
-condamné in solidum la société Atelier Scala et son assureur et la société TDMI à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 1 680 euros au titre de l’extracteur VMC,
-condamné in solidum la société Atelier Scala et son assureur la MAF et la société MTM Infra à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 1800 euros au titre de la stagnation d’eau devant le logement n°5,
-condamné in solidum les entreprises TDMI, Fiat, D E, MIP et la société Atelier Scala et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 1 404 euros au titre de l’absence de finitions des jointements,
-condamné l’entreprise Z A peinture du prieuré à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 928 euros au titre des peintures intérieures et finitions,
-condamné la société ACGP E à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 240 euros au titre du garde-corps non fixé,
-condamné la société ACGP E à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 108 euros au titre des portes des halls d’entrée,
-condamné la société ACGP E à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 480 euros au titre des dessertes des étages des montées n°1 et 2,
-condamné in solidum la société Atelier Scala et son assureur la MAF la société MTM Infra, la société 84 T.D.M. I, la société H I ' L.E. menuisier et son assureur la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Z A – Peinture du prieuré, la société MIP, la Société ACGP E, la compagnie MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Pridec, la société SCREG et la SE DE l’entreprise Fiat et la société Apave Sudeurope à verser au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 2 500 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre pour la réalisation des travaux de reprise,
-condamné in solidum la société Atelier Scala et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 17 000 euros au titre de son manquement à son devoir de conseil,
-condamné la société MAAF ès qualités d’assureur de la société Pridec, à hauteur de 10%, et la société Apave, à hauteur de 25%, à relever et garantir l’atelier Scala et son assureur au titre de l’absence de faux plafond à tous les étages, des frais irrépétibles et des dépens,
-condamné la société Atelier Scala et son assureur la MAF à relever et garantir l’Apave à hauteur de 25% au titre de l’absence de faux plafond à tous les étages, des frais irrépétibles et des dépens,
-condamné la société Apave à relever et garantir l’atelier Scala et son assureur au titre de l’acoustique de la cage d’escaliers, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 30%,
-condamné la société Atelier Scala et son assureur la MAF à relever et garantir l’Apave à hauteur de 50% au titre des désordres acoustiques des cages d’escaliers, des frais irrépétibles et des dépens,
-condamné la société Atelier Scala et son assureur la MAF à hauteur de 60%, l’entreprise L.E. Menuisier et son assureur Groupama à hauteur de 10% à relever et garantir l’Apave à hauteur de 50% au titre des désordres acoustiques des portes palières, des frais irrépétibles et des dépens,
-condamné l’entreprise L.E. menuisier et son assureur Groupama à relever et garantir la société Atelier Scala et son assureur la MAF au titre de l’acoustique des portes palières à hauteur de 10%, des frais irrépétibles et des dépens,
-condamné la société Atelier Scala et son assureur à relever et garantir la compagnie Groupama à hauteur de 60% pour le défaut d’isolation acoustique des portes palières, des frais irrépétibles et des dépens,
-condamné la société l’atelier Scala à relever et garantir la société ACGP CCI pour l’absence de trappes de désenfumage à hauteur de 30%, des frais irrépétibles et des dépens,
-condamné la société ACGP E à relever et garantir la société Atelier Scala et son assureur au titre des trappes de désenfumage, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 70%,
-condamné la société TDMI à hauteur de 10%, la société Fiat à hauteur de 10%, la société MIP à hauteur de 10%, la société Atelier Scala et son assureur la MAF à hauteur de 60% à relever et garantir la société ACGP E au titre des parties commune intérieures dans les montées 1,2,3,4,5 et 7, des frais irrépétibles et des dépens,
-condamné la société Atelier Scala et son assureur la MAF, à relever et garantir la compagnie Axa au titre des dommages de nature décennale, des frais irrépétibles et des dépens,
-condamné la société Atelier Scala et son assureur la MAF, l’entreprise Le Menuisier et son assureur Groupama à relever et garantir la compagnie Axa au titre des dommages acoustiques, des frais irrépétibles et des dépens,
-condamné la société Atelier Scala et son assureur la MAF à relever et garantir l’entreprise L.E. Menuisier pour le désordre relatif à l’absence d’isolation acoustique des portes palières, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 60%,
-condamné la société Atelier Scala et son assureur à relever et garantir la société MIP au titre des défauts de finition de crépi et peinture, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 60%,
-condamné la société Atelier Scala et son assureur la MAF à relever et garantir la société Fiat à hauteur de 60% au titre des défauts de finition du crépi et des peintures, des frais irrépétibles et des dépens,
-condamné in solidum la société Atelier Scala et son assureur la MAF – Mutuelle des architectes français, la société MTM Infra, la société T.D.M. I., la société H I -L.E. menuisier et son assureur la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la compagnie Axa France IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI des Cleymes, la société Z A ' Peinture du prieuré, la société MIP, la société ACGP E, la compagnie MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Pridec, la SE DE l’entreprise Fiat et la société Apave Sudeurope à verser au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-condamné in solidum la société Atelier Scala et son assureur la MAF – Mutuelle des architectes français, la société MTM Infra, la société T.D.M. I., la société H I -L.E. menuisier et son assureur la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la compagnie Axa France IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI des Cleymes, la société Z A Peinture du prieuré, la société MIP, la société ACGP E, la compagnie MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Pridec, la SE DE l’entreprise Fiat et la société Apave Sudeurope à verser au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-fixé au passif de la société Pridec la créance du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné in solidum la société Atelier Scala et son assureur la MAF – Mutuelle des architectes français, la société MTM Infra, la société T.D.M. I., la société H I -L.E. menuisier et son assureur la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la compagnie Axa France IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI des Cleymes, la société Z A Peinture du prieuré, la société MIP, la société ACGP E, la compagnie MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Pridec, la SE DE l’entreprise Fiat et la société Apave Sudeurope aux dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
Par requête du 31 août 2021, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne a fait état d’une omission de statuer s’agissant de la condamnation de l’Apave au titre de l’absence d’isolation acoustique des portes palières et a énoncé qu’il n’était pas possible de déterminer la charge finale de la dette ni sa ventilation entre les coresponsables.
Par requête du 25 octobre 2021, la société MAAF Assurances a fait état d’une omission de statuer s’agissant du recours de la compagnie MAAF, ès qualités d’assureur de la société Pridec, à l’encontre de la société Scala et de son assureur la MAF.
Elle demande que soit précisée la détermination de la charge finale de la dette et sa ventilation entre les coresponsables.
Par requête du 26 octobre 2021, la société Le Menuisier a demandé de rectifier les erreurs matérielles sur son identité, en remplaçant l’entreprise H I ou l’entreprise H I- Le Menuisier par 'la société Le Menuisier'.
Par requête non datée, la société Apave Sudeurope SAS demande que soit précisée la détermination de la charge finale de la dette et sa ventilation entre les coresponsables pour tous les désordres la concernant, à savoir:
-l’absence de faux plafond
-les désordres acoustiques des cages d’escaliers
-l’isdolation acoustique des portes palières
La société TDMI a indiqué s’en rapporter quant à la décision à intervenir.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
1 / La société Le Menuisier justifie de son identité exacte par la production d’un extrait Kbis, il sera fait droit à sa demande.
2 / Sur la demande de condamnation de l’Apave.
Il résulte de la motivation de l’arrêt (page 47) que la responsabilité de l’Apave a été retenue à hauteur de 20% dans le défaut d’isolation acoustique des portes et la cour omis de la mentionner dans la condamnation in solidum.
Il convient donc de remplacer le paragraphe
'Condamne in solidum la société Axa, la société Atelier Scala et son assureur la MAF, l’entreprise Le menuisier et son assureur Groupama, à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 15 120 euros TTC au titre de l’absence d’isolement acoustique des portes palières.'
par le paragraphe suivant,
'Condamne in solidum la société Axa, l’APAVE, la société Atelier Scala et son assureur la MAF, la société Le menuisier et son assureur Groupama, à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 15 120 euros TTC au titre de l’absence d’isolation acoustique des portes palières.'
3 / Sur la répartition de la dette entre co-obligés
En application de l’ancien article 1213 du code civil, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Selon l’ancien article 1214, le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.
Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
En l’espèce, il est constant que la société Eseb, dont la responsabilité avait été retenue par l’expert, n’a pas été attraite à la procédure.
En conséquence, il convient de faire application des articles précités et de statuer, s’agissant de la répartition de la dette entre les coobligés de la manière suivante:
1 / l’absence de faux plafond
Dès lors que la responsabilité de la société Eseb était fixée à 15%, la responsabilité de l’entreprise Scala correspondait à 50/100-15=85, celle d’Apave à 25/85 et celle de l’entreprise Pridec à 10/85. La répartition par contribution conduit à retenir la répartition suivante :
-entreprise Scala: 58,83%
-Apave: 29,41%
-entreprise Pridec: 11,76% 2 / les désordres acoustiques des cages d’escaliers
En reprenant les mêmes modalités de calcul, avec une responsabilité de la société Eseb de 20%, la répartition est la suivante :
-entreprise Scala: 62,5%
-Apave:37,5%
3 / l’isolation acoustique des portes palières
En reprenant les mêmes modalités de calcul, avec une responsabilité de la société Eseb de 10%, la répartition est la suivante :
-entreprise Scala: 66,67%
-Apave: 22,22%
-entreprise Le menuisier: 11,11%.
4 / Sur le recours de la compagnie MAAF Assurancesà l’encontre de la société Scala et de son assureur la MAF
Dès lors que pour les faux plafonds, la responsabilité de l’entreprise Scala a été retenue à hauteur de 50%, il est légitime de condamner celle-ci ainsi que son assureur à relever et garantir la MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Pridec, mais à hauteur de 58,83% au vu de ce qui précède. Il n’y a pas lieu de retenir cette garantie pour les frais de maîtrise d’oeuvre, l’ensemble des entreprises responsables ayant conconru au dommage.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit qu’il convient de remplacer l’entreprise H I ou l’entreprise H I- Le Menuisier par 'la société Le Menuisier’ ;
Dit qu’il convient de remplacer le paragraphe:
'Condamne in solidum la société Axa, la société Atelier Scala et son assureur la MAF, l’entreprise Le menuisier et son assureur Groupama, à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 15 120 euros TTC au titre de l’absence d’isolement acoustique des portes palières'
par le paragraphe suivant :
'Condamne in solidum la société Axa, l’APAVE, la société Atelier Scala et son assureur la MAF, la société Le menuisier et son assureur Groupama, à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 15 120 euros TTC au titre de l’absence d’isolation acoustique des portes palières';
Dit que la contribution à la dette des co-obligés s’effectuera de la manière suivante:
1 / l’absence de faux plafond
-entreprise Scala: 58,83%
-Apave: 29,41%
-entreprise Pridec: 11,76%
2 / les désordres acoustiques des cages d’escaliers
-entreprise Scala: 62,5%
-Apave:37,5%
3 / l’isolation acoustique des portes palières
-entreprise Scala: 66,67%
-Apave: 22,22%
-entreprise Le menuisier: 11,11% ;
Condamne la société Scala et son assureur la MAF à relever et garantir à hauteur de 58,83% la compagnie MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Pridec, au titre de l’absence de faux plafond à tous les étages, des frais irrépétibles et des dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. N O P Q
[…]
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