Infirmation partielle 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 12 oct. 2021, n° 18/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 11 décembre 2017, N° 10/01595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société AIG EUROPE LIMITED, Société AXA BELGIUM, Société AMLIN INSURANCE PLC c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ZURICH INSURANCE PLC, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01156 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GB36
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 11 Décembre 2017 – RG n° 10/01595
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2021
APPELANTES :
La société AXA H
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
La société AMLIN J K
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Toutes représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Toutes assistées de Me Albert CASTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
N° SIRET : 440 048 882
[…] et A B
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me F G, avocat au barreau de CAEN
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 65 2 1 26
[…] et A B
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me F G, avocat au barreau de CAEN
La société I J K anciennement I INTERNATIONAL BELGIQUE,
Établissement en France- […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS : A l’audience publique du 22 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme L
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. N, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 12 Octobre 2021 par prorogation du délibéré initialement fixé au 28 Septembre 2021 et signé par M. N, président, et Mme L, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 1990, l’Union Laitière Normande devenue la Compagnie des Fromages assurée auprès de la société Groupama a fait procéder à la construction et à la réfection de quatre bâtiments dans son usine située à Vire (14).
S’agissant plus particulièrement du lot isolation, la Compagnie des Fromages a passé commande auprès de la société Villain assurée en responsabilité décennale auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances devenue Mma Iard Assurances Mutuelles.
La société Villain s’est fournie en panneaux auprès de la société Plasteurop Panneaux Isothermes devenue la Société Financière et Industrielle du Pelloux (Sfip) assurée auprès de :
— la Smabtp, assureur décennal,
— la compagnie I Assurances prise en son nom personnel et en qualité de société co-apéritrice des compagnies Axa Royale Belge, Compagnie Belge d’Assurances Générales, Fortis Corporate Solutions Assurances, Aig,
— la compagnie Axa Corporate Solutions Assurances anciennement Axa Global Risks anciennement UAP.
Des désordres sont apparus en 1990, 1991 et 1992 et ont donné lieu à la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à M. X, ingénieur-conseil, qui a déposé son rapport le 22 octobre 2002.
L’expert a notamment relevé que les travaux ont été réceptionnés de façon échelonnée en 1991 et 1992, que le lot isolation confié à la société Villain a été réalisé avec des panneaux 'Plasteurop’ pour les plafonds et les cloisons, que les premiers désordres apparus sur les panneaux en plafond et en cloison fin septembre 1991 dans le bâtiment n°1 se sont généralisés dans les six bâtiments et que l’origine du désordre de la dégradation des panneaux 'Plasteurop’ résiderait dans la formation d’un film ultra mince de nature monocellulaire à l’interface polyester/polyuréthanne empêchant l’adhérence des deux matériaux.
Par actes du 26 et 27 juin 2003 et du 2 juillet 2003, la Compagnie des Fromages a fait assigner en responsabilité et en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Caen, Me Z ès qualités de liquidateur ad hoc et de commissaire à l’exécution du plan de la société Villain SA, Villain Technique d’Isolation venant aux droits de la société Villain VII, les MMA en leur qualité d’assureur de la société Villain VII, la SFIP et son assureur décennal la Smabtp.
Par actes en date des 31 juillet 2003 et des 21 et 22 octobre 2003, les Mutuelles du Mans Assurances Iard (Mma) ont appelé en garantie les sociétés suivantes :
— Axa Corporate Solutions Assurances, avec comme nouvelle dénomination de la société Axa Global Risks, Axa H (anciennement Compagnie Royale Belge), Fortis AG, (anciennement Compagnie Belge d’Assurance AG), AIG Europe (anciennement Ace European Group Limited anciennement Ace J anciennement Cigna), […] et Plasteurop, la SMABTP, et la I International France venant aux droits de I France Assurances.
Par acte du 3 décembre 2003, la Compagnie des Fromages a fait assigner en intervention forcée Me Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société SFIP.
Par acte du 4 décembre 2003, la société Mutuelles du Mans Assurances a fait assigner en intervention forcée Me Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société SFIP.
Par ordonnance du 22 novembre 2006, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées contre les compagnies Axa H, Aig Europe, I Assurances en Belgique, Fortis, Coporate Solutions Assurances et a
renvoyé les sociétés MMA et Smabtp à se pourvoir devant le tribunal de première instance de Bruxelles.
Par jugement du 3 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Caen a :
— donné acte à Me C D de son intervention volontaire aux lieu et place du partnership international Clyde and Co, lui-même venant aux lieu et place de la Scp Hpmbc Rostain en sa qualité de conseil de la compagnie Gerling Konzern Belgique;
— dit que l’ordonnance de juge de la mise en état en date du 22 novembre 2006, ayant déclaré ce tribunal incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre des sociétés d’assurances Axa H, I Assurances en Belgique, Aig Europe, SA Fortis Corporate Solutions Assurances et Gerling Konzern Belgique a l’autorité de la chose jugée ;
— contaté qu’il est en conséquence dessaisi de ces demandes et a déclaré irrecevables les interventions de ces sociétés d’assurances ;
— dit que la société SFIP est solidairement responsable avec la société Villain, locateur d’ouvrage, des désordres des panneaux d’isolation fabriqués et fournis par la société Plasteurop pour l’Union Laitière Normande, aujourd’hui dénommée Compagnie des Fromages, lors des travaux de réfection et d’extension de ses bâtiments industriels à Vire ;
— fixé ainsi qu’il suit les indemnités devant réparer les préjudices immatériels subis par la société La Compagnie des Fromages :
* préjudice industriel : 58 771,39 euros ;
* perte d’exploitation : 69 642,37 euros ;
* demande complémentaire : 67 178,18 euros ;
* préjudice commercial : 337 819,39 euros ;
— condamné in solidum les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et SA Mma Iard et Smabtp à payer à la société la Compagnie des Fromages la somme de 533 411,33 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l’assignation du 27 juin 2003, de laquelle seront déduits le montant de la franchise contractuelle la plus élevée soit la somme de 11236, 16 euros et dans la limite uniquement pour les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et SA Mma Iard du plafond de garantie de 243 918 euros;
— fixé la créance des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et SA Mma Iard au passif de la société SFIP à hauteur du montant mis à sa charge, outre intérêts et capitalisation ;
— condamné la Smabtp à garantir les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et SA Mma Iard de toutes les sommes mises à leur charge, sur justification de quittances subrogatives, à l’exception des dépens qui seront partagés entre elles;
— dit qu’en cas de concours entre les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et SA Mma Iard et la Compagnie des Fromages vis-à-vis de la Smabtp, le paiement des sommes dues à la Compagnie des Fromages est prioritaire ;
— mis hors de cause les sociétés I Ireland J Limited et Axa Corporate Solutions Assurances
— condamné in solidum les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et SA Mma Iard, prises ensemble, et la Smabtp à payer à la Compagnie des Fromages la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et SA Mma Iard et la Smabtp à payer à chacune des sociétés I Ireland J Limited et Axa Corporate Solutions Assurances, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Smabtp à payer aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et SA Mma Iard, prises ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et SA Mma Iard et la Smabtp in solidum aux dépens et a accordé un droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provioire de la décision.
Par jugement du 14 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Caen a ordonné la rectification de l’omission matérielle contenue dans le jugement du 3 septembre 2008 et dit qu’en page 2, il convenait d’ajouter comme intervenants volontaires les sociétés Axa H SA, I Assurances en Belgique, SA Aig Europe, direction en Belgique, Fortis Corporate Solutions Assurances nouvelle dénomination de la Compagnie Belge d’Assurances AG 1824.
Par arrêt du 30 juin 2009, sur appel de l’ordonnance par la société Mutuelles du Mans Assurances Iard reçu le 7 décembre 2006, la cour d’appel de Caen a déclaré ne pas être saisi à l’égard de Me Z ès qualités pour la société Villain, a infirmé l’ordonnance rendue et débouté les sociétés Axa H, Aig Europe à Bruxelles, I International Belgique et Fortis Corporate J de leurs conclusions tendant à l’incompétence et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Caen.
Par arrêt du 27 avril 2010 rendu sur le contredit de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard (Mma Iard) formé le 6 décembre 2006, la cour d’appel de Caen a constaté le désistement du contredit formé par la société Mma Iard et l’extinction de l’instance, débouté les sociétés Axa H, Aig Europe, I Assurances en Belgique et Fortis Corporate Solution de leurs demandes tendant à la réformation de l’ordonnance refusant de leur allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 janvier 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen a donné acte à la SA Mma Iard de son intervention volontaire et a ordonné un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Caen statuant sur l’appel formé contre le jugement du 3 septembre 2008.
Par arrêt du 19 juillet 2011, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Caen sous les réserves suivantes, il a :
— débouté les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et SA Mma Iard de leurs conclusions tendant à la limitation de garantie tant en plafond qu’en franchise;
— fixé comme suit les préjudices :
* préjudice industriel : 26 341,46 euros ;
* pertes d’exploitation : 69 642,37 euros ;
* demande complémentaire : 67 178,18 euros ;
* préjudice commercial : 569 817 euros ;
— et dit que les condamnations et fixation de créance étaient prononcées en principal pour le total de ces sommes
— a réouvert les débats sur les demandes formulées à l’encontre de la Smabtp et invité celle-ci à verser au dossier les conditions générales de son assurance pour la société Plasteurop, ainsi que tous autres documents intéressants l’interprétation de l’unité de sinistre et renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 17 janvier 2012 à 13h45 ;
— réservé les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la Smabtp sauf l’évaluation des préjudices jugée à sa contradiction ;
— condamné les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et SA Mma Iard à payer à la Compagnie des Fromages la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnées aux dépens de l’instance correspondants à leurs rapports avec la Compagnie des Fromages avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 février 2012, la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement du 3 septembre 2008 en ce qu’il a :
— condamné in solidum la Smabtp avec les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et SA Mma Iard à payer à la SAS Compagnie des Fromages le montant de ses dommages immatériels ;
— condamné la Smabtp à garantir les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et SA Mma Iard de toutes les sommes mises à leur charge ;
— condamné la Smabtp au titre des frais irrépétibles et in solidum aux dépens ;
statuant à nouveau :
— dit que la Smabtp est bien fondée à opposer le plafond de garantie prévu au contrat pour les dommages immatériels ;
— constaté que le plafond de garantie de 914 694,10 euros a été épuisé par les versements intervenus précédemment ;
— dit en conséquence que la Smabtp n’est pas tenue au paiement des indemnités pour dommages immatériels ;
— en tant que de besoin :
— condamné la Compagnie des Fromages à restituer à la Smabtp l’intégralité des sommes qui lui ont été versées à ce titre en exécution du jugement déféré ;
— débouté la Smabtp de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la Smabtp conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 19 juin 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen a :
— constaté le désistement d’instance et d’action de la Compagnie des Fromages;
— constaté que les sociétés Axa H venant aux droits de la Compagnie Royale Belge, Amlin Europe nouvelle dénomination de Chartis Europe anciennement Aig Europe et Fortis Corporate J nouvelle dénomination de Ag 1824 se désistaient de l’incident de péremption d’instance introduit et que ce désistement était parfait ;
— dit que le sort des frais irrépétibles et des dépens liés à l’incident serait tranché en même temps que l’instance au fond ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2015 pour les conclusions des sociétés Axa H venant aux droits de la Compagnie Royale Belge, Amlin Europe nouvelle dénomination de Chartis Europe anciennement Aig Europe et Fortis Corporate J nouvelle dénomination de Ag 1824 avec injonction.
Par jugement du 11 décembre 2017 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :
— constaté qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société Smabtp ;
— condamné les sociétés Axa H (venant aux droits de la Compagnie Royale Belge), I International Belgique (anciennement I Assurances en Belgique), Fortis Coporate J (nouvelle dénomination de la société AG 1824), Amlin Europe (anciennement Aig Europe plus anciennement Ace et encore plus anciennement Cigna) à payer la somme de 501 889, 58 euros aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard avec intérêts au taux légal à compter du 12 juiller 2013 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil applicable à l’espèce dans les proportions suivantes :
*40 % pour la société Axa H (venant aux droits de la Compagnie Royale Belge) ;
*25 % pour la société I International Belgique (anciennement I Assurance en Belgique) ;
*15 % pour la société Fortis Corporate J (nouvelle dénomination de la société Ag 1824) ;
*10 % pour la société Amlin Europe (anciennemenet Aig Europe plus anciennement Ace et encore plus anciennement Cigna) ;
— condamné dans les mêmes proportions les sociétés Axa H (venant aux droits de la Compagnie Royale Belge), I International Belgique, (anciennement I Assurance en Belgique), Fortis Corporate J (nouvelle dénomination de la société Ag 1824), Amlin Europe (anciennemenet Aig Europe plus anciennement Ace et encore plus anciennement Cigna) à payer les dépens de la procédure incluant les frais des expertises Sorec et de messieurs E et X avec distraction au profit de Maître F G
— condamné dans les mêmes proportions les sociétés Axa H (venant aux droits de la Compagnie Royale Belge), I International Belgique (anciennement I Assurance en Belgique), Fortis Corporate J (nouvelle dénomination de la société Ag 1824), Amlin Europe (anciennemenet Aig Europe plus anciennement Ace et encore plus anciennement Cigna) à payer les sommes de 10 000 euros aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard et 3 000 euros à la société Smabtp au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 avril 2018, les sociétés Axa H, Amlin J K et […] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 décembre 2018, les sociétés Axa H, Amlin J K et […] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit constaté et jugé que :
* les panneaux Plasteurop objet de ce litige sont bien des Epers,
* les dommages, conséquences de leur défaillance relèvent bien de la responsabilité décennale du fabricant, visée par l’article 1792-4 du code civil,
* les polices belges ne viennent qu’en suppléance des contrats de même nature souscrits localement en France,
* sont bien exclus les dommages immatériels consécutifs à des dommages exclus,
* 1992 doit être retenue comme la date d’ouverture du sinistre sériel,
* la loi Belge du 11 juin 1874 est bien applicable dans la présente instance et l’infirmant pour le surplus :
— constater que les polices de second et troisième rang délivrées par elles ne couvrent pas la garantie décennale du fabricant d’Epers ;
— dire et juger que les dommages immatériels résultant de la défaillance des panneaux Plasteurop ne sont pas garantis dès lors qu’ils ne sont pas consécutifs à des dommages matériels garantis par la police d’assurance puisqu’ils relèvent de la responsabilité décennale ;
— subsidiairement
— constater que Plasteurop, assuré, a commis une faute au sens de la loi belge du 11 juin 1874, excluant de fait les garanties souscrites, exclusions visées à l’article 12 C des conditions particulières de la police d’assurances ; – en tout état de cause et en conséquence
— dire et juger qu’elles étaient fondées à opposer un refus de garantie de leur police RC aux dommages de nature décennale générés par la défaillance des panneaux Plasteurop, tant au titre de l’application des polices d’assurances en objet, que de la loi belge applicable au cas d’espèce ;
— condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à restituer la somme de 380 911,38 euros versée par elles en exécution du jugement du 11 décembre 2017 dont appel ;
— dire et juger que ce remboursement sera assorti de l’intérêt légal à compter du règlement de ces sommes, soit les 24 avril (pour 322 309,63 euros) et 4 mai 2018 (pour 58 601,75 euros) ;
— dire et juger que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront capitalisés, année après année, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil (devenu 1343-2) jusqu’à parfait paiement des sommes dues ;
— condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 15 000 euros, soit 5 000 euros à chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à les garantir de la condamnation à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le jugement du 11 décembre 2017 dont appel, au profit de la Smabtp ;
— condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Gaël Balavoine, avocat postulant à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 décembre 2018, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles anciennement dénommées Mutuelles du Mans Assurances Iard et la société Mma Iard demandent à la cour de :
— réformer le jugement qui a dit que la loi belge était applicable aux contrats d’assurance souscrit par Recticel et dire que c’est la loi française qui doit s’appliquer aux rapports entre les assureurs belges et la société Plasteurop
— dans l’hypothèse où il serait jugé que la loi belge est applicable, réformer le jugement qui a dit que la loi belge applicable était la loi du 11 juin 1874, et dire que la loi belge applicable est la loi du 25 juin 1992 entrée en vigueur le 1er janvier 1993 ;
— dire que les clauses d’exclusion de l’article 12 C a et b de la police CA 16. 033, CA 16. 034, CA 16. 035 n’est ni formelle ni limitée et qu’elle est donc non décrite, et ne peut recevoir application,
— en toute hypothèse, confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a :
* condamné les sociétés Axa H, Amlin J K, […], I J K, à leur payer la somme de 501 889,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2013, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du
code civil et dans les proportions suivantes :
— 40 % pour Axa H
— 25 % pour I J K
— 15 % pour Amlin J K
— 10 % pour […]
* condamné dans les mêmes proportions les sociétés Axa H, Amlin J K, […], I J K, aux entiers dépens, incluant les frais des expertises Sorec, E et X avec distraction au profit de Me F G ;
* condamné dans les mêmes proportions Axa H, Amlin J K, […], I J K, à leur payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Axa H, Amlin J K, […], I J K, de l’intégralité de leurs demandes ;
— ajoutant aux condamnations prononcées en première instance :
— condamner in solidum Axa H, Amlin J K, […], I J K, à leur payer une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 novembre 2020, la société I J K anciennement I International Belgique demande à la cour de :
— l’accueillir en ses observations et en son appel incident ;
— la déclarer recevable et bien ;
— infirmer en conséquence le jugement déféré en ses dispositions contraires ;
— déclarer irrecevables et suffisamment mal fondées toutes demandes formées à son encontre ;
— subsidiairement :
— dire et juger que les garanties de la police Recticel ne sont mobilisables qu’en complément, c’est-à-dire après épuisement du plafond des garanties accordées par les autres assureurs de la société Plasteurop, aujourd’hui Sfip ;
— dire et juger opposables les limitations de garantie, soit les plafonds de garantie les franchises applicables de la police Recticel ;
— prendre acte de l’absence de solidarité entre les co-assureurs belges;
— prendre acte de sa participation à hauteur de 25 % ;
— dans tous les cas :
— condamner solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Aassurances Mutuelles à lui régler la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 25 novembre 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que le litige dont la cour se trouve saisie désormais porte sur la garantie des trois appelantes en 1er lieu soit des sociétés AXA H, Amlin J K aux lieu et place de Amlin Europe et […] ;
Que dans le cadre du sinistre dont s’agit, ces parties ne contestent pas les éléments suivants, soit que les panneaux Plasteurop objet du litige sont bien des Epers, que les dommages constatés relèvent de la responsabilité décennale, que les polices belges viennent en suppléance des contrats de même nature souscrits localement en France, que sont exclus les dommages immatériels consécutifs à des dommages exclus, que l’année 1992 doit être retenue comme celle d’ouverture du sinistre qui a la nature de sériel et que la loi belge du 11 juin 1874 doit s’appliquer ;
Qu’au regard de ces constantes, les trois sociétés appelantes soulèvent en 1er lieu ce que suit :
— que les polices qu’elles ont délivrées ne couvraient pas et ne pouvaient pas couvrir la responsabilité décennale ;
- Sur les polices délivrées comme couvrant la responsabilité décennale :
Considérant que les sociétés appelantes expliquent que les polices 'belges’ applicables ne garantissent pas les conséquences de la responsabilité décennale du fabricant d’EPERS, mais uniquement de celle civile du vice caché du produit et plus précisément les conséquences dommageables causés par le vice caché et non le produit en lui même ;
Considérant que la compagnie d’assurances I J K explique que sa garantie n’est pas mobilisable, car celle-ci ne couvre pas les conséquences de la responsabilité de fabricant d’Epers, qu’en effet la responsabilité décennale de la société Plasteurop n’est pas garantie par elle ;
Que selon la société I J elle est un assureur en l’espèce responsabilité civile et non pas un assureur décennal ;
Considérant que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA IARD répondent qu’à aucun moment, il n’est stipulé dans la police obligeant les appelantes que si le vice entraîne des dommages qualifiés en France de désordres de nature décennale, l’application de ladite police serait exclue et que cette argumentation vaut pour les garanties de 1er, 2e et 3e rangs en cause ;
Que la garantie des dommages non couverts par les polices locales a vocation à s’appliquer puisqu’à aucun moment le contrat n’exclut la couverture de dommages qui seraient la conséquence de désordres de nature décennale ;
SUR CE
Considérant que la société Plasteurop fabricant les panneaux en litige, devenue la société SFIP, était assurée comme suit, ce qui n’est absolument pas débattu et doit être retenu comme constant :
— par la SMABTP au titre d’une police responsabilité décennale des fabricants pour la période du 1er janvier 1990 au 4 novembre 1993 ;
— auprès de la I International France au titre de la responsabilité civile d’exploitation et couvrant la responsabilité civile 'produits après livraison', police qui était donc uniquement en responsabilité civile et cela sur la période de 1989 à 1992 ;
— à compter du 1er janvier 1993 auprès de l’UAP devenue Axa Corporate Solutions succédant à I International France toujours pour la RC 'biens livrés’ ;
— en complément des garanties RC des biens livrés, la société Recticel société mère de la société Plasteurop a souscrit le 1er janvier 1988, 3 polices d’assurances de 1er 2e et 3e rang couvrant la responsabilité civile d’origine portant les N° CA 16.033, CA 16.034 et CA 16.035 auprès de co-assureurs 'belges’ ;
Qu’il est également constant que le bénéfice de cette garantie a été étendu à la société Plasteurop ;
Que par ailleurs il est acquis aux débats et non contesté, que dans le cadre du sinistre en cause, les panneaux fournis par la société Plasteurop ont été qualifiés d’EPERS, et que la responsabilité engagée du fait des désordres constatés l’a été sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, soit de la garantie décennale ;
Considérant que la police de l’assureur la compagnie Royale Belge avec ses co-assureurs, qui est invoquée, a pour objet de garantir la responsabilité civile : exploitation ainsi que celle :- après livraison-, en y incluant les dommages corporels, matériels et immatériels ;
Que l’objet de la responsabilité civile après livraison tel que celui-ci est défini par la police applicable, est le suivant :
-' l’assurance a également pour objet de garantir à concurrence des montants fixés au 3.C ci-avant, la responsabilité légale contractuelle ou extra-contractuelle qui pourrait incomber au Souscripteur du fait de dommages de toute nature causés à des tiers (y compris les clients) par une fourniture après sa livraison ou par un travail après sa réception, dans le cadre de l’activité décrite….. ;
- la garantie est acquise en cas de dommages provenant notamment de vices ou défauts des fournitures ou travaux ainsi que d’erreurs, fautes ou négligences de conception, de fabrication, de transformation, de montage, de placement, de réparation, d’entretien, de mise au point, de conditionnement, d’emballage, d’étiquetage, d’instructions, de préconisation, de stockage, de livraison, d’expédition etc…
- sont notamment garantis les recours exercés contre le Souscripteur sur la base de l’article 1645 du code civil ou de toutes autres dispositions légales analogues en vigueur à l’étranger, en cas de dommages provenant de vices ou défauts cachés dont le souscripteur ou ses préposés seraient présumés avoir eu connaissance, seuls les cas de dol ou de fraude établie du souscripteur lui même étant exclus’ ;
Considérant que la cour de ce chef ne retiendra pas l’analyse des 1ers juges qui ont estimé que les mentions utilisées pour déterminer l’objet et l’étendue de la garantie accordée, ne permettaient pas d’exclure la couverture de la responsabilité décennale au sens de la loi française et qu’aucune des exclusions prévues ne permettait également de retenir un refus de prise en charge d’une responsabilité de nature décennale au regard du droit français ;
Qu’en effet, la cour ne suivra pas cette appréciation des 1ers juges en ce que :
— la garantie décennale ne constitue pas par sa nature une garantie analogue à celle des vices cachés, prévue aux articles 1641 et suivants du code civil français, analogue à ce seul titre à la responsabilité après livraison prévue à l’article 1645 du code civil belge ;
— les polices de 1er, 2e et 3e rangs en litige se sont incrites dans le cadre de l’assurance Responsabilité Civile de l’UAP qui prévoit expressément l’exclusion des dommages matériels engageant la responsabilité de l’assuré sur la base des articles 1792 à 1792.6 et 2270 du code civil, la garantie décennale ayant été aménagée par la police souscrite auprès de la SMABTP et spécifiquement de ce chef par son exclusivité auprès de cet assureur ;
— les polices des assureurs 'belges’ dûment qualifiées de responsabilité civile apportaient des garanties complémentaires aux polices locales en responsabilité civile concluent localement par la société Plasteurop ;
— la garantie décennale est exclusive de la mise en oeuvre de tout autre régime juridique ;
— l’objet de la police en litige est bien la responsabilité légale contractuelle ou extracontractuelle, et non pas la responsabilité, légale ou contractuelle ou extracontractuelle, ce qui écarte de fait la garantie légale de nature décennale qui est exclusive de la garantie légale contractuelle qui repose sur la théorie de la faute ;
— enfin comme police de responsabilité civile classique et habituelle, les assureurs 'belges’ se sont obligés pour les dommages causés par les produits défectueux, mais non pas pour la réparation ou le remplacement des produits défectueux, comme cela est mentionné à l’article 12 c) des conditions particulières applicables ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’il peut être affirmé que la police d’assurance applicable ne concernait qu’une garantie de responsabilité civile de droit commun après livraison et ne prévoyait pas de garantie décennale ;
Qu’il s’ensuit que les assureurs en cause, soit les sociétés AXA H, Amlin J K, […] et I J K, ne pouvaient pas être condamnés à indemniser les dommages immatériels résultant de dommages relevant de la garantie décennale, celle-ci n’étant pas prise en charge par eux, leurs garanties n’étant pas mobilisables à ce titre ;
Que cette solution doit être retenue, sans que le débat portant sur la nécessité d’une exclusion expresse de la garantie de nature décennale dans les conditions particulières applicables ne soit à envisager, celui-ci étant inopérant ;
Que dans ces conditions, sans avoir à examiner d’autres moyens, tirés de l’impossibilité pour les polices 'belges’ de mentionner les clauses impératives édictées par la législation française en matière de garantie décennale, ou de comparaison et d’application entre les lois belge et/ou française, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il porte sur la condamnation prononcée au profit de la SMABTP, cette partie n’ayant pas été attraite à la procédure d’appel, et de débouter les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes dirigées contre les parties suivantes : AXA H, Amlin J K, […] et I J K ;
- Sur les autres demandes :
Que la cour en conséquence, n’a pas à ordonner la restitution des sommes versées outre intérêts et capitalisation en exécution du jugement entrepris et infirmé, en ce que cette restitution résulte du seul
fait de l’infirmation du jugement entrepris et qu’elle ne pourrait s’inscrire que dans les conditions d’exécution du présent arrêt, dont la cour n’est pas saisie ;
Que la cour ne pourra pas également condamner les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir les sociétés AXA H, […] et Amlin J K de leur condamnation prononcée en 1re instance au profit de la SMABTP du chef de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et cela en l’absence de cet assureur à la procédure d’appel, et la condamnation prononcée au profit de la SMABTP pour ses frais irrépétibles n’ayant pas été mise dans la saisine de la cour par la déclaration d’appel ;
Considérant sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité permet d’allouer aux sociétés AXA H, Amlin J K, et […], unies d’intérêts, la seule somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 5000 euros au profit de la société I J K, les réclamations formées à ce titre par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles étant rejetées qui parties perdantes supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés AXA H, I International Belgique, Fortis Corporate J et Amlin Europe à payer à la SMABTP la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation n’ayant pas été mise dans la saisine de la cour ;
— Déboute la société MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes en ce compris de celles formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société MMA IARD avec La MMA IARD Assurances Mutuelles à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— au profit des sociétés AXA H, Amlin J K et […], unies d’intérêts la seule somme de 15 000 euros ;
— à la société I J K la somme de 5000 euros ;
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Condamne in solidum la société MMA IARD avec la MMA IARD Assurances Mutuelles en tous les dépens de 1re instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. L G. N
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