Infirmation partielle 17 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 17 déc. 2020, n° 18/04910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04910 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 octobre 2018, N° 16/01390 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 18/04910 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SZS3
AFFAIRE :
ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE DE BOURG LA REINE
C/
AC X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 16/01390
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
la AARPI AARPI CCVH
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE DE BOURG LA REINE
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me Marielle SOLIVEAU de la SELEURL SOLIVEAU AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître FOULD Emmanuelle, avocate au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
Madame AC X
née le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre CHAUFOUR de l’AARPI AARPI CCVH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R109
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme AC X a été engagée le 1er juin 2005 en qualité d’infirmière par l’Association de Soins
à Domicile (ASAD) de Bourg la Reine, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel,
dont la durée a été prolongée jusqu’au 28 février 2006, puis jusqu’au 1er septembre 2008.
A compter du 1er septembre 2008, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée,
aux termes duquel Mme X exerçait les fonctions de responsable infirmier, pour une durée de
75,78 heures par mois, portée à 108,25 heures par mois à compter du 1er septembre 2010.
Le contrat de travail prévoyait que Mme X exercerait ses fonctions sous l’autorité et dans le
cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique, et lui confiait, notamment, les tâches
suivantes :
— assurer l’accueil physique et téléphonique des familles, patients et partenaires sociaux,
— établir et gérer le planning des personnels intervenants,
— évaluer et contrôler le travail du personnel soignant,
— évaluer, coordonner et assurer les soins des personnes prises en charge dans le service,
— assurer le suivi des prises en charge,
— assurer le contrôle des prestations ( infirmières libérales, pédicures…) et établir leurs factures,
— préparer les éléments de paye,
— établir et adresser les différents documents demandés par les organismes de tutelles.
L’Association de Soins à Domicile de Bourg la Reine ( l’association), régie par la loi du 1er juillet
1901, offre des services d’aide à la personne ( tels aides ménagères, soins infirmiers, téléalarme,
courses, préparation de repas, aide à la toilette, etc…). Elle met pour ce faire à la disposition des
bénéficiaires un service de soins à domicile dit 'service de soins infirmiers', ou SSIAD, dirigé par
Mme X, et un service d’aide à domicile dit 'service d’aide à domicile’ ou Z.
L’association occupe à titre habituel plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale
des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31
octobre 1951.
Le 1er septembre 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel
licenciement fixé au 11 septembre 2015, et mise à pied à titre conservatoire, et le 30 septembre 2015,
elle a été licenciée pour faute grave.
Le 11 juillet 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, auquel
elle a demandé de condamner l’association à lui payer les sommes suivantes : 5 704,18 euros bruts à
titre d’indemnité de préavis, 570,41 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, 5 846,78 euros à
titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 68 450,16 euros à titre de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 057,15 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile.
L’association s’est opposée aux demandes, et a réclamé le paiement d’une somme de 1 000 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux
dépens.
Par jugement du 23 octobre 2018, le conseil ( section activités diverses) a :
— dit et jugé que le licenciement de Madame AC X est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association de soins à domicile de Bourg la Reine à payer à Mme X les sommes
suivantes :
au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 5704,18 euros bruts
au titre des congés payés afférents : 570,41 euros bruts
au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 5846,78 euros
à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 16 400 euros nets
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 1000 euros
— débouté l’association de l’ensemble de ses demandes.
— condamné l’association aux dépens.
Le 28 novembre 2018, par voie électronique, l’association a relevé appel de ce jugement, à elle
notifié le 31 octobre 2018.
Par ordonnance rendue le 7 octobre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 novembre 2020.
Par conclusions en date du 30 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses
moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association
demande à la cour de :
Au principal :
— constater que Mme X a été engagée en qualité de « Responsable infirmier » exerçant « la
fonction d’infirmière coordinatrice »,
— dire que Mme X justifie de 10 ans et 4 mois d’ancienneté,
— dire que les griefs allégués sont précis, datés et parfaitement caractérisés,
— dire que le licenciement pour faute grave de Mme X est, par conséquent, parfaitement justifié,
— dire que Mme X ne fournit aucun élément de fait ou de droit justifiant sa demande de
dommages-intérêts,
— dire que Mme X ne fournit aucun élément de fait ou de droit justifiant la réalité et l’étendue de
sa demande de frais irrépétibles,
— débouter Mme X de toutes demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement du 23 octobre 2018,
Subsidiairement, si par extraordinaire, elle devait être condamnée, elle ne saurait être tenue au delà
de : 5 454,86 euros au titre de l’indemnité de préavis, 545,48 euros au titre des congés payés
afférents, 5 545,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— infirmer le jugement du 23 octobre 2018,
En toute hypothèse :
— débouter Mme X de toutes demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 21 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme
X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a : dit que son licenciement est dénué de cause réelle et
sérieuse, condamné l’ASAD à lui payer les sommes de : 5 704,18 euros au titre de l’indemnité
compensatrice de préavis, 570,41 euros au titre des congés payés afférents, 5 846,78 euros au titre de
l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné l’ASAD à lui payer les sommes de : 16 400 euros au
titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner l’association à lui payer les sommes de :
68 450,16 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 057,15 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (10%)
ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
Ces agissements concernent :
• Votre manque évident d’investissement dans l’exercice de vos fonctions.
• La gestion désastreuse des plannings des personnels intervenants.
• Votre absence de contrôle du personnel soignant et des prestataires,
• Plus généralement, votre insubordination.
• Et votre volonté caractérisée de nuire aux intérêts de notre Association.
I° SUR VOTRE MANQUE EVIDENT D’INVESTISSEMENT DANS L’EXERCICE DE VOS
FONCTIONS:
a A la lecture des transmissions ciblées ( cahier de transmission, dossier des patients, cahier d’appel
téléphonique, cahier de transmission IDE et IDEC) de mois de mai à Août 2015, nous avons appris
courant août qu’à maintes reprises, les Aides soignantes vous ont, interpellée dès la mi mai 2015 :
• Sur la dégradation de l’état de santé de Mme AE Y patiente diabétique,
• Et sur l’impérieuse nécessité de lui rendre visite, conformément à sa demande expresse.
Actuellement, elle demeure encore à l’hôpital.
Il est bien évident que si vous aviez fait preuve de réactivité en intervenant en promptement au
domicile de Mme Y, cette dernière aurait évité une hospitalisation d’urgence et l’amputation
d’une phalange.
Votre manque d’investissement est criant.
Il met en péril notre Association qui s’expose, de ce fait, à la mise en cause de sa responsabilité pour
négligence et /ou mise en danger de la vie d’autrui.
Au regard de vos fonctions et ancienneté, votre comportement est intolérable.
Il est même, d’une exceptionnelle gravité.
b Au titre de l’année 2015 (c’était également le cas en 2014), l’ARS (Agence régionale de santé) d’Ile
de France, a doté l’ASAD DE BOURG LA REINE d’un budget nous permettant d’accueillir 45
bénéficiaires (45 lits).
Or, pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2015, la capacité nominale de 45 lits n’a jamais
été atteinte.
Malgré nos recommandations. vous ne justifiez d’aucune diligence visant à atteindre ou vous
rapprocher des 45 lits.
Votre manque de motivation pour redresser cette situation est évident.
c Depuis plusieurs mois, vos collègues se plaignent du climat délétère que vous faites régner au sein
de notre Association.
Elles dénoncent également votre manque de collaboration avec le Z. étant précisé que le Z
(Service d’aide à domicile de notre Association) et le SSIAD (Service de soins infirmiers de notre
Association) disposent de patients communs.
Le 24 juillet 2015, par exemple, le médecin de M. A, patient, s’est téléphoniquement
rapproché du Z pour signaler le changement de médicament de M. A.
Ce signalement s’adressant exclusivement votre service (le SSIAD), le message vous a été transmis.
Or, nous apprenons le 27 juillet 2015, que vous avez ouvertement vilipendé Mme B
K, Responsable secteur du Z, en présence de l’ensemble du personnel de notre
Association, au lieu de trouver une solution idoine.
Votre manque coopération et de motivation dans l’exercice de vos fonctions est caractérisé.
II° SUR LA GESTION DÉSASTREUSE DES PLANNINGS DES PERSONNELS INTERVENANTS:
a. Sur l’absence d’optimisation des tournées des Aides soignantes :
Vous n’ignorez pas que les aides soignantes, notamment, se présentent chez divers patients, au cours
d’une même journée.
Pour assurer au mieux les missions qui leur sont conférées (toilette, habillement. garde malade.
ménage. courses etc. .) et par là même se consacrer pleinement aux patients, il convient de limiter
leurs déplacements votre réduire leur temps de parcours.
En qualité de responsable infirmier exerçant les fonctions d’infirmière coordinatrice, vous devez
établir et gérer le planning des personnels intervenants.
Or, diverses intervenantes se plaignent de multiplier les déplacements. sur une même journée.
Elles précisent que ces déplacements à répétition, de part et d’autre de la ville se ressentent sur le
temps consacrés aux patients et la qualité des services octroyés aux patients.
A lire les plannings établis par vos soins, aucune optimisation des tournées n’a été pensée,
organisée, mise en place.
Cela n’est pas acceptable…
b – Sur l’embauche d’une Aide soignante temps à complet durant vos congés estivaux 2015 :
Lors de vos congés estivaux qui se sont déroulés du 10 août au 2 septembre 2015, nous avons repris
la gestion de vos plannings.
A cette occasion, nous avons observé que vous avez embauché une Aide-soignante à temps complet,
Mme AF C.
Au vu de la faible activité annuelle de notre Association durant cette période, et l’embauche de Mme
C à temps complet du 13/06/15 au 31/08/15, notre Association :
• a dû annuler les aides soignantes vacataires initialement et ordinairement programmées pour couvrir cette période.
• s’est retrouvés dans l’incapacité de fournir un temps de travail suffisant à nos propres salariés
Etant donné que vous connaissiez parfaitement :
• les dates de congés des patients depuis juin 2015,
• et la charge de travail durant le mois le mois d’août 2015,
l’embauche à temps complet de Mme C, en qualité d’aide-soignante, était inappropriée..
Vous ne pouviez l’ignorer.
Cette embauche engendre des coûts considérables qui auraient pu être évités.
Elle est là encore préjudiciable à notre Association.
Elle dénote une incompétence dans la gestion des plannings voire une volonté de nuire à notre
Association, eu égard à votre ancienneté. c Sur le recours systématique à des infirmières libérales le WE :
Courant juin 2015 mais également en 2014 nous avons constaté que vous recouriez très
régulièrement à des infirmières libérales le week-end.
Or, 1'Association dispose d’une infirmière, Mme AG N. engagée à temps complet.
Selon le contrat ce travail de Mme AG N. cette derniere doit repondre aux
besoins du service du samedi au dimanche, avec une amplitude horaires de 7h à 20h.
Tel n’est pas le cas à la lecture de vos plannings.
En d’autres termes votre recours systématique à des infirmières libérales le week-end constitue un
coût considérable pour l’Association qui doit régler :
• Mme D engagée à temps plein qui n’exécute pas pleinement son contrat de travail (notamment le weekend)
• Et les infirmières libérales auxquelles vous recourez le weekend.
En qualité de Responsable coordinatrice, votre comportement n’est plus acceptable.
Il est préjudicie (sic) là encore, gravement notre Association.
III° SUR LE DÉFAUT DE CONTRÔLE DU PERSONNEL SOIGNANT ET DES PRESTATIARES:
a – Durant le mois d’août 2015 certains patients et/ou membres de leur famille (A,
F. KERLAKHIAN notamment) ont contacté notre Association. pour manifester leur
mécontentement, concernant le travail de certaines aides-soignantes.
Vous ne pouviez ignorer ce type de réclamations étant rappelé que le 9 juillet 2015, par exemple,
lors du remplacement de Mme AG N, infirmière, vous avez (vous même) constaté
que les ongles de Mme E, bénéficiaire, n’avaient pas été faits par les aides soignantes
depuis plusieurs semaines.
Face à ce dysfonctionnement, vous êtes restée sans réaction…
Plus clairement, vous n’avez pris aucune mesure, vous n’avez donné aucune instruction aux aides
soignantes ou personnel soignant libéral (podologue) visant a remédier à ce type d’incidents.
b De la même façon, le 28 Août 2015, le podologue a effectué une prestation au domicile de
Monsieur F AJ.
A cette occasion, le podologue n’a formulé aucune observation sur le cahier de soins, comme il doit
pourtant le faire systématiquement.
Par la suite, le fils de M. F nous a contacté téléphoniquement dans le cadre d’un suivi.
Nous avons été incapables de le tenir informé sur le suivi de la prise en charge de son père, sur
plusieurs semaines ou mois.
En d’autres termes, vous n’effectuez aucun controle de vos équipes d’Aides soignante et prestataires.
Ceci n’est pas tolérable.
IV° PLUS GÉNÉRALEMENT SUR LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS
a- sur l’absence de plan personnalisé :
Les 24 et 25 novembre 2014, notre Association a été auditée par l’ARS (Agence regionale de santé)
d’Ile de France dans le cadre d’une évaluation externe.
A l’occasion de cet audit, notre Association s’est fermement engagée, avec vous, à :
• dresser un plan personnalisé, pour chaque patient.
• et établir le suivi des protocoles de soins.
Les 16 et 17 juin 2015, lors de l’audit AFNOR, ce point a de nouveau été invoqué par l’Auditeur.
Le 18 juin 2015, AFNOR nous enjoint de relever et de produire les non conformités et
dysfonctionnements recensés au travers des plans personnalisés mis en place pour chaque patient en
vue du renouvellement de l’agrément qualité et le fonctionnement ARS.
A notre grande surprise, nous avons constaté qu’aucun plan personnalisé n’avait été dressé.
Plus de neuf mois se sont donc écoulés depuis novembre 2014 et vous n’avez toujours pas exécuté
cette action sollicitée par votre Direction.
Votre insubordination mais également votre absence de motivation sont caractérisées.
b Sur l’absence de suivi administratif des prises en charge :
1- Au début de l’année 2015, votre Direction vous a demandé d’insérer vos plannings dans le logiciel
APOWEB.
Cette demande a, à maintes fois, été réitérée.
Les bénéficiaires étaient bien enregistrés dans le logiciel.
Néanmoins, pour réaliser les plannings, il convient obligatoirement d’intégrer les prises en charges
des bénéficiaires ou patients.
Durant vos congés, lors de la reprises des dossiers administratifs, nous avons constaté que les prises
en charges n’avaient pas été intégrés.
Et pour cause, elles n’étaient pas à jour, depuis le mois d’avril 2015.
2 – De la même façon, dans le cadre du projet de télégestion, notre Association doit tenir à jour le
plan de soins de chaque patient afin de transmettre les informations y figurant aux Aides soignantes.
Cette mission relève, bien évidemment, de votre compétence
Lors de la réunion opérationnelle du 18 août 2015, votre Direction s’est entretenue avec les Aides
soignantes.
Certaines ont indiqué qu’elles ont du, elle même, mettre à jour les plans de soins de vos patients, ce
qui n’est pas tolérable.
3 Pour finir, la loi nous oblige à rembourser en partie les titres de transports de nos employés, ce
que vous n’ignorez pas.
Or, le 15 juillet 2015, que Mme AP AQ AR et Mme AK P
nous ont réclamé ce droit dont elles sont est (sic) privées :
• depuis le 25 novembre 2013 pour Mme AR AP AQ
• depuis le 27 octobre 2014, pour Mme P AK.
A titre rétroactif, nous avons dû les rembourser.
Pour rappel, en qualité de Responsable infirmière, il vous incombe de préparer les éléments de paie
et de traiter chaque salarié sur un même pied d’égalité
Là encore, le suivi administratif de vos dossiers n’est pas assuré.
[…]
ASSOCIATION
a – Lors de la réunion de coordination gérontologique du 25 aoút2015, nous avons clairement
indiqué que notre Association recherchait de nouveaux patients.
A notre grand étonnement, les membres présents à la réunion (dont Mme G (directrice de la
villa flamande), Mme H (Assistante Sociale CRAMIF) et M. I […]
social APA), nous ont indiqué que vous leur aviez précisé courant juillet 2015 être dans l’incapacité de prendre de nouveaux patients.
Or, vous savez pertinemment que vous n’atteignez pas la capacité maximale de 45 lits imposée par
l’ARS.
Vous connaissez, de surcroît, les difficultés économiques dont fait l’objet notre Association.
Votre comportement est scandaleux, irresponsable, inadmissible…
Il nuit gravement aux intérêts de notre Association.
b – Lors de l’audit de la certification AFNOR qui s’est tenu le 16 et 17 juin 2015, vous avez indiqué à
l’Auditeur qu’aucune prise en charge n’est assurée, lors de vos absences. Ce faisant, des
manquements, des dysfonctionnements surgissent, en votre absence.
Pour rappel, par contrat de travail du 5 septembre 2008, avez été engagée en qualité de
Responsable infirmier, pour exercer la fonction d’infirmière coordinatrice.
A ce titre, vous devez:
• Evaluer, coordonner et assurer les soins des personnes prises en charge dans le service,
• Assurer le suivi des prises en charges.
Vous ne pouvez l’ignorer…
En conséquence, la discontinuité du service durant vos absences est inadmissible.
Votre attitude nuit gravement aux intérêts de notre Association qui, de ce fait,
• contrevient aux 'engagements qualité’ qu’elle a pris à l’égard de ses bénéficiaires et leurs famille,
• s’expose à la perte de son agrément qualité,
• met en danger la vie d’autrui (en l’occurrence des bénéficiaires).
c – A la suite de la réunion avec la coordination gérontologique qui s’est déroulée le 25 Août 2015,
notre Association a obtenu une nouvelle prise en charge.
En votre absence nous avons rencontré de grandes difficultés à trouver les documents médicaux
(notamment) indispensables, permettant de mettre en place les prises en charge et d’en assurer le
suivi.
Et pour cause, lesdits documents n’étaient pas dans la base documentaire commune que nous avions
établie afin que l’ensemble des salariés de l’Association y accède.
Il est clair, là encore, que pour faire obstacle à la continuité du service vous avez supprimé ces
documents de la base documentaire commune.
Ce comportement n’est pas admissible.
Il nuit définitivement aux intérêts de notre Association.
d – Sur des heures supplémentaires injustifiées
A la lecture des éléments de paie dont la préparation relève de vos fonctions, nous avons relevé que
vous comptabilisez régulièrement. pour votre propre compte, des heures supplémentaires.
Or, vos plannings restent muets sur votre temps de travail effectué au sein de notre Association, et a
fortiori sur les heures supplémentaires que vous prétendez avoir réalisées.
Plus encore. les griefs sous-exposés attestent que les heures supplémentaires alléguées sont
injustifiées.
Pour rappel, par contrat de travail en date du 5 septembre 2005 et avenant du 28 mai 2010, vous
avez été engagée à temps partiel pour réaliser 17h50, puis 25 heures, par semaine.
Là encore. votre comportement nuit totalement aux intérêts de notre Association.
Il sert uniquement vos intérêts personnels.
Il est bien évident que votre conduite est inadmissible et met en cause la bonne marche de notre
Association.
Les explications par ailleurs recueillies auprès de vous, lors de notre entretien du 11 septembre
dernier, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons donc que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de notre
Association s’avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet dès présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni
indemnité de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied conservatoire. Eu égard à votre
ancienneté au sein de notre Association, la période allant du 1er septembre 2015 à la présentation
de la présente lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement sera rémunérée.
Ce paiement ne minimise pas pour autant la gravité des fautes qui vous sont reprochés'.
Selon l’association, les griefs opposés à la salariée, qui sont précis et parfaitement datés, sont
caractérisés, en sorte que son licenciement pour faute grave, de surcroît au regard des fonctions
qu’elle occupait et de son ancienneté, est parfaitement justifié.
En toute hypothèse, l’indemnité de préavis qui pourrait être versée à Mme X ne saurait dépasser
5 554,86 euros, dès lors que la moyenne de ses douze derniers mois de salaire s’élève à 2 727,43
euros, et l’indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait excéder 5 454,86 euros ( 1/5 X 2
727,43 X 10 ans), et par ailleurs, Mme X ne fournit aucun élément de fait et de droit à l’appui
de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée fait valoir que certains des faits qui lui sont reprochés sont prescrits, comme remontant à
plus de deux mois avant la notification de la mise à pied à titre conservatoire, à savoir ceux tenant à
la prise en charge de Mme Y, et ceux tenant au recours à des infirmières libérales le week-end,
en 2014 et en juin 2015. Elle estime que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n’est
pas suffisamment motivée, les griefs étant formulés de manière générale, sans revêtir la précision et
la motivation suffisantes pour caractériser un licenciement. Elle soutient qu’aucun des points
mentionnés dans la lettre du 30 septembre 2015 ne peut justifier un licenciement, et encore moins un
licenciement pour faute grave. Enfin, elle souligne qu’en plus de dix années de présence, elle n’a fait
l’objet d’aucun reproche ni aucun avertissement. Elle soutient qu’en réalité, le motif de son
licenciement est d’ordre économique, et souligne qu’elle n’a pas été remplacée dans son poste,
l’association ayant procédé, après son licenciement, à l’embauche d’un simple infirmier sans aucune
mission de coordination, et à la rémunération nécessairement moins importante. Elle sollicite la
confirmation du jugement déféré s’agissant des montants alloués au titre de l’indemnité
compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de
licenciement, mais demande, s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse, qu’ils soient portés à la somme de 68 450,16 euros, équivalent à 24 mois de salaire.
Il est rappelé qu’est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce des griefs
matériellement vérifiables.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 30 septembre 2015 sont en l’espèce
matériellement vérifiables, comme susceptibles d’être précisés et discutés devant le juge du fond, peu
important que certains ne soient pas datés. Au demeurant, la salariée, même si elle prétend ne pas
être en mesure, à la lecture de cette lettre, de comprendre les raisons de son licenciement, souligne
elle-même dans ses écritures qu’elle y a répondu par une lettre de 17 pages, 'reprenant chacun des
points', 'en les détaillant et en y apportant les réponses et justifications claires et précises de
l’absence de toute faute de sa part'. Le moyen tenant à l’absence de motivation de la lettre de
licenciement, sur lequel le conseil de prud’hommes a fondé sa décision, doit être écarté.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être
justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui
constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur
doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui
seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour
où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à
l’exercice de poursuites pénales'.
- Quant au manque d’investissement dans l’exercice des fonctions :
L’employeur, qui ne soutient pas ce grief dans ses écritures, ne verse aux débats aucune pièce
établissant la réalité d’un manquement fautif de la salariée s’agissant de la prise en charge de Mme
Y, la salariée excluant quant à elle tout manquement à ses obligations. Les 'transmissions
ciblées’ sur lesquelles l’employeur s’appuie ne sont pas produites. Ce grief est donc écarté, sans
même qu’il soit besoin de vérifier s’il est ou non prescrit.
S’agissant de l’absence d’atteinte du taux d’occupation de 45 lits, l’employeur justifie par la
production de tableaux trimestriels attestant du nombre de lits occupés, que l’effectif était de 30 au
1er janvier 2014, de 39 au 1er avril 2014, de 37 au 1er juillet 2014, de 34 au 1er octobre 2014, de 41
au 1er janvier 2015, de 42 au 1er avril 2015, de 36 au 1er juillet 2015. S’il ne justifie pas de l’objectif
fixé à la salariée de l’occupation des 45 lits financés par l’ARS, ce chiffre n’est pas contesté par Mme
X. Toutefois, étant rappelé que l’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause
réelle et sérieuse de licenciement, et l’employeur ayant fait le choix de se placer sur le terrain
disciplinaire, il lui appartient de démontrer que le fait pour la salariée de ne pas avoir atteint l’objectif
de 45 lits occupés résulte d’une faute qui lui est imputable, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, se bornant
à reprocher à Mme X de ne pas justifier des diligences accomplies pour se rapprocher de cet
objectif et à affirmer que son manque de motivation est 'évident'. Ce grief est donc écarté.
Sur le 'climat délétère’ imputable à la salariée, et son manque de collaboration avec le Z, aucun
élément n’est produit.
En ce qui concerne plus particulièrement les faits du 24 juillet 2015, il n’est en rien établi, en premier
lieu, que Mme X, qui le conteste, aurait 'ouvertement villipendé’ Mme K. Aucune
attestation de cette dernière, par exemple, ne vient le confirmer.
En second lieu, l’employeur reproche à Mme X de n’avoir pas pu être jointe durant la matinée,
mais n’apporte aucun élément venant contredire les explications de la salariée, qui fait valoir que
l’information relative au changement du traitement du patient concerné lui a été transmise par un
message sur son ordinateur, émanant de Mme K, à qui elle a ensuite expliqué qu’il aurait
convenu que cette information lui soit transmise de manière urgente sur son téléphone. Rien ne
confirme que, comme le prétend l’employeur, ' le 24 juillet 2015 (en fin de matinée), le Service (le
SSIAD) dirigé par Mme X était injoignable', que le Docteur L s’est vu contraint de
prendre attache avec l’autre service de l’association pour lui transmettre l’information relative à la
modification du dosage du traitement injectable de M. A, et que le service destinataire aurait
en vain tenté de joindre Mme X sur son téléphone. Mme N, infirmière, et Mme
W, aide-soignante, attestent, en sens contraire, que Mme X était toujours joignable sur son
téléphone professionnel et même sur son téléphone personnel, en cas de besoin.
Aucun grief n’est donc caractérisé à l’encontre de Mme X s’agissant de son manque de
collaboration avec le Z, de l’ambiance délétère qu’elle ferait régner au sein des services, ni
aucun manquement s’agissant de la prise en charge de M. A le 24 juillet 2015.
- Quant à la gestion 'désastreuse’ des plannings des personnels intervenants :
S’agissant de l’absence d’optimisation des tournées des aides-soignantes, l’employeur produit divers
plannings, sur plusieurs dates, ainsi que des plans de la ville de Bourg-la Reine sur lesquels il a
reporté les différents rendez vous figurant sur ces plannings. Il déduit des rapprochements ainsi
effectués que 'il est bien évident que Mme X n’a pas cherché à optimiser la tournée de Rose',
ou que 'il est bien évident que Mme X n’a pas manqué de favoriser Zélia' par rapport à O,
qu’elle aurait 'pu attribuer la prestation n°18 de AF à P qui se situait déjà sur cette zone, sur
le même créneau horaire', qu’il est ' bien évident que Mme X n’a pas manqué de favoriser
Fatima. De surcroît, elle n’a pas cherché à optimiser la tournée d’Q', ou encore que 'il est bien
évident que Mme X aurait pu attribuer la prestation n°20 de Q à O ou P qui se
situait déjà sur cette zone, sur le même créneau horaire. En contrepartie, Q aurait pu réaliser
la prestation n°3 de O'.
En premier lieu, ce constat purement technique ne permet en rien d’imputer à Mme X une
mauvaise organisation des tournées des aides-soignantes, dès lors que, comme le fait justement
observer la salariée, l’organisation des plannings ne repose pas uniquement sur les temps de
déplacement, mais est guidée par diverses considérations, telles les habitudes de vie et l’état de santé
physique et psychologique du patient, ses contraintes éventuelles, ses préférences horaires, la
nécessaire coordination avec d’autres professionnels, les incompatibilités entre certains soignants et
patients, la durée et les conditions des soins chez les uns et les autres, les éventuelles demandes de
modifications émanant des aides-soignantes… tous éléments dont témoigne Mme N, qui
atteste que ' de nombreuses contraintes sont à prendre en compte ( passage de kiné, RV à l’hôpital,
incompatibilité entre le patient et le soignant…)'.
En second lieu, l’association n’apporte aucune preuve des doléances qu’auraient émises les
aides-soignantes concernées quant à l’organisation de leur journée de travail, ou à un éventuel
favoritisme dont certaines d’entre elles auraient bénéficié au détriment des autres. Ni Rose, ni O,
ni AF ni Q, ni Fatima ni P ne témoignent en ce sens. Zélia W explique au
demeurant dans l’attestation qu’elle a établie que 'AC X s’est toujours efforcée de réduire
les trajets entre les patients et a toujours accepté les modifications de l’ordre des tournées ou les
échanges de patients entre aides-soignantes si aucune contrainte ( notamment horaire) ne s’y opposait.
L’employeur, à qui il revient de rapporter la preuve d’un manquement fautif à l’appui du
licenciement, ne peut se contenter de renvoyer à Mme X la charge de démontrer qu’elle a
effectivement optimisé ses tournées, et sur quels critères.
Le grief est donc écarté.
Au soutien du grief relatif à l’embauche de Mme C durant l’été 2015, l’association produit le
contrat de travail en date du 12 juin 2015 qu’elle a conclu avec cette dernière pour la période du 13
juin au 31 août 2015, pour 151,67 heures de travail par mois, ainsi que les bulletins de paie de Mme
C et ceux de plusieurs de ses salariées. En premier lieu, si elle impute à Mme X le
recrutement de Mme C, elle ne justifie pas que Mme X disposait d’un quelconque pouvoir
de recruter un salarié ; Mme X soutient pour sa part qu’elle s’est contentée de formuler une
proposition de remplacement à la direction, et produit en ce sens un courrier électronique qu’elle a
adressé à Mme S le 18 juin 2015, où elle indique : ' Mme C m’a indiqué qu’elle était
disponible du 1er juillet au 31 août à temps complet. Mme AL AM est disponible à temps
complet au mois de juillet. Merci de les informer de votre décision à cet égard'. Au demeurant, le
contrat de travail susvisé est signé de M. T, président de l’association, laquelle est en
conséquence mal fondé à prétendre qu’elle n’a découvert l’existence de ce contrat qu’au mois d’août
2015, durant les congés de Mme X. Par ailleurs, les bulletins de paie produits par l’association
ne permettent pas à eux seuls d’établir qu’elle n’a pas eu suffisamment de travail à fournir à ses
aides-soignantes durant l’été, du fait de la présence de Mme C, et l’association ne justifie pas non
plus qu’elle a dû ' annuler les aides-soignantes vacataires initialement et ordinairement
programmées pour couvrir cette période'. En toute hypothèse, à supposer que Mme X ait mal
évalué les besoins de son service, l’employeur ne rapporte pas la preuve que cette mauvaise
évaluation procède d’une faute disciplinaire. Le grief est donc également écarté.
S’agissant du recours systématique à des infirmières libérales le week-end, aux lieu et place de Mme
N, l’association produit le contrat de travail de Mme U épouse N, conclu le 17
février 2003, qui prévoit que celle-ci peut être amenée à travailler les dimanches et jours fériés,
moyennant rémunération conformément à la convention collective, ainsi que les bulletins de salaire
de Mme N, des mois de mai à septembre 2015 et du mois de novembre 2015, qui ne font
pas ressortir de travail le dimanche, ni les jours fériés, et des factures, attestant des interventions
d’infirmières libérales portant sur la période du 29 novembre 2014 au 28 juin 2015.
A titre liminaire, au vu des mentions manuscrites figurant sur ces factures, celles-ci ont été réglées le
1er juillet 2015, de sorte que l’employeur n’a pas eu une connaissance précise de l’étendue des faits
qu’il reproche à sa salariée plus de deux mois avant qu’il n’engage une procédure disciplinaire à son
encontre, ce dont il résulte que ces faits ne sont pas prescrits.
La cour relève, en premier lieu, que la possibilité du recours à des infirmières libérales est
expressément prévue par le contrat de travail de Mme X. Elle constate, en deuxième lieu, que
l’employeur n’apporte aucun élément contredisant les explications de celle-ci sur le fait que
l’organisation consistant à confier à l’infirmière du service les soins du lundi au vendredi et à des
infirmières libérales liées à l’association par une convention les soins qui doivent être maintenus
durant le week-end préexistait à son arrivée, ce qui est confirmé par Mme N, qui dit avoir
toujours travaillé du lundi au vendredi avec repos le samedi et le dimanche depuis son embauche le
18 février 2003, et sur le fait que cette organisation n’a jamais été remise en cause par la direction,
alors que c’est l’association qui règle depuis 2005 les factures des infirmières libérales. En troisième
lieu, elle observe que l’association ne justifie pas avoir fait une quelconque observation à la salariée
s’agissant du recours à des infirmières libérales avant le 18 juin 2015, au cours d’une réunion où ce
sujet a été abordé ainsi qu’il résulte des courriers électroniques produits par la salariée.
Rien ne permet, par ailleurs, d’établir que Mme N n’exécutait pas les heures de travail
correspondant à son contrat de travail, comme l’a prétendu l’employeur dans la lettre de licenciement,
étant relevé qu’en toute hypothèse, l’association n’aurait pas pu faire travailler cette salariée du lundi
au dimanche de 7 heures à 20 heures sans contrevenir aux prescriptions légales relatives aux durées
maximum de travail et aux durées minimales des repos.
L’employeur, qui reproche à Mme X de ne pas s’être interrogée sur l’organisation de son
service, et de ne pas avoir été 'une force de propositions, de solutions' et 'interpellé sa Direction sur
les points litigieux ( le cas échéant) relevant de sa mission', sans expliquer en quoi cela relèverait
d’un manquement de nature disciplinaire, échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une telle
faute. En conséquence, le grief est écarté.
Quant à l’absence de contrôle du personnel soignant et des prestataires :
L’association ne justifie en rien avoir reçu des plaintes d’usagers ou de leurs familles aux mois de
juillet et d’août 2015. Elle se borne à critiquer les explications et justificatifs produits par la salariée,
lui reprochant, en termes généraux, de n’avoir pas 'évalué, contrôlé puis mené les actions nécessaires
face aux dysfonctionnements entachant le travail du personnel soignant, en juillet, août et septembre
2015", sans pour autant rapporter la preuve de la réalité des dysfonctionnements invoqués, et sans
préciser en quoi ils consistent. La salariée produit quant à elle diverses pièces dont il ressort qu’elle a
systématiquement fait part à la direction des difficultés rencontrées.
Enfin, l’employeur, qui ne produit aucune pièce à cet égard, n’apporte pas la preuve d’un
manquement fautif de Mme X s’agissant des soins apportés aux ongles de Mme E. La
salariée n’est pas utilement contredite lorsqu’elle explique avoir interrogé les aides soignantes à ce
sujet, qui lui ont fait savoir que la patiente refusait ce soin, et qu’en conséquence, elle n’est pas restée
sans réaction.
Quant à l’insubordination et au non-respect des instructions de l’employeur :
S’agissant de l’absence de 'plan personnalisé’ imputée à Mme X, l’association ne justifie ni
d’instructions données à cette dernière, ni de prescriptions formulées par les auditeurs de l’Agence
régionale de santé d’Île de France, ni encore de l’injonction donnée par celle-ci, de relever et de
produire les non conformités et dysfonctionnements recensés. Elle critique les explications données
par la salariée, mais faute de justifier de la teneur des instructions données, ne rapporte pas la preuve
du manquement fautif de la salariée aux dites instructions.
S’agissant de l’absence de mise à jour des prises en charge dans le logiciel APOWEB, l’association ne
justifie en rien des instructions données à la salariée, ni du fait qu’elle les aurait réitérées à maintes
reprises. Elle ne prouve pas non plus avoir fourni à Mme X la formation nécessaire pour
l’utilisation de ce logiciel, alors même que la salariée invoque une insuffisance de formation,
notamment sur la manière d’intégrer les éléments de suivi des prises en charge, et produit des
échanges de mails relatifs aux difficultés posées par ce nouveau logiciel, auxquelles l’association ne
justifie pas avoir apporté une réponse.
Le grief est donc écarté.
S’agissant de la mise à jour des plans de soins, l’association reproche à Mme X d’une part
d’avoir confié ces mises à jour aux aides-soignantes, et d’autre part, de ne pas avoir opéré un contrôle
sur ces plans de soins, et, en conséquence, un défaut de suivi administratif des prises en charge.
Toutefois, elle ne démontre pas en quoi le fait que Mme X implique dans ces mises à jour les
aides-soignantes et l’infirmière constitue une faute de nature disciplinaire, et par ailleurs, elle ne
rapporte pas la preuve du défaut de mise à jour allégué.
En effet, elle ne s’appuie que sur les pièces produites par la salariée, soit à titre d’exemple, soit pour
justifier de la teneur des informations dont elle disposait sur l’état de santé de Mme Y, s’agissant
du premier grief évoqué dans la lettre de licenciement.
Mme W indique ainsi, dans son attestation que la mise à jour des plans de soins a toujours
relevé d’un travail d’équipe, qu’en tant qu’aide soignante travaillant sur le terrain, elle était à même de
savoir les modifications à apporter aux soins d’hygiène, et que AC X AS ces
modifications avant leur mise en oeuvre. Force est de constater que l’association ne rapporte pas la
preuve de la réalité d’un manquement de Mme X sur ce point.
S’agissant de la carence de la salariée dans le recensement des informations nécessaires à la
préparation des éléments de paie, et singulièrement des éléments concernant le remboursement des
titres de transport, l’association ne justifie en rien des manquements fautifs invoqués : ni les
réclamations mentionnées dans la lettre de licenciement, ni les remboursements qu’elle dit avoir dû
opérer, ni la mise à la disposition de la salariée de la 'fiche préparatoire de paie’ qu’elle verse aux
débats ne sont justifiées par la production de pièces idoines. L’association ne justifie pas non plus
que la préparation des façades de paie incombait bien à Mme X aux termes de son contrat de
travail, alors que cette dernière fait valoir qu’elle était simplement chargée, en réalité, de saisir sur un
fichier Excel un relevé des heures effectuées par le personnel soignant, et qu’elle ne s’est occupée de
la préparation des façades de paie qu’à défaut de décision de la nouvelle direction sur ce point, en
suite du départ de la précédente directrice qui s’en occupait elle-même, ce que confirme l’attestation
de Mme AN AO. Dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve que la tâche qu’elle reproche à
Mme X d’avoir mal exécuté incombait bien à cette dernière, l’association est mal fondée à lui
faire grief de n’avoir fait aucune recherche, de ne pas s’être interrogée sur le point de savoir comment
les aides-soignantes se rendaient sur leur lieu de travail, et si elles remplissaient les conditions pour
bénéficier du remboursement de leur titre de transport. En toute hypothèse, à supposer établi un
manquement de Mme X, l’association s’abstient de rapporter la preuve du caractère fautif du
manquement en cause.
Quant à la volonté caractérisée de nuire aux intérêts de l’association :
L’association ne rapporte pas la preuve de la teneur des propos qu’elle reproche à la salariée
concernant son incapacité de prendre en charge de nouveaux patients. Ni Mme G, ni Mme
H, ni M. AB, cités dans la lettre de licenciement, n’apportent leur témoignage sur ce
point. La salariée indique pour sa part qu''ayant été sollicitée au cours de sa tournée par Madame
G, directrice du foyer-logement de la Villa Flamande, elle lui a simplement fait part des
difficultés qu’elle aurait, durant le mois de juillet, à assurer de nouvelles prises en charge, compte
tenu de la charge de travail qui était la sienne à cette période.
En effet ( …) assurant à temps partiel le remplacement de Madame N, infirmière à temps
plein, il lui était matériellement impossible de faire de nouvelles prises en charge dans le temps de
travail imparti'. L’association n’établit pas en quoi de tels propos sont fautifs, surtout alors qu’il n’est
pas utilement contesté qu’au mois de juillet 2015, Mme X assurait effectivement le
remplacement de Mme N, infirmière, durant les congés de cette dernière.
De la même manière, l’association ne justifie pas de la teneur des propos qu’elle prête à la salariée
lors de l’audit de la certification AFNOR, les 16 et 17 juin 2015, alors que Mme X conteste les
affirmations de son employeur, et soutient qu’elle a seulement indiqué qu’aucune nouvelle prise en
charge n’était réalisée durant ses congés, conformément aux modalités de fonctionnement en cours
depuis 2010, et jamais remises en question par la direction.
La 'discontinuité du service’ pendant les absences de Mme X, évoquée par l’association, n’est
pas non plus établie, alors que la salariée fait valoir que les deux infirmières du service, en
l’occurrence Mme N et elle-même, ne prenaient jamais leurs congés au même moment, et
produit les justificatifs des transmissions d’informations lors du départ de l’une en congés, et du
retour de l’autre. L’association ne rapporte pas de preuve d’une difficulté effective dans la continuité
des prises en charge, et ne cite aucun exemple concret à cet égard, se bornant à reprocher à la salariée
des propos dont elle ne rapporte au demeurant pas la preuve qu’elle les a effectivement tenus.
Enfin, l’association est mal fondée à reprocher à Mme X d’avoir 'appliqué les modalités de
fonctionnement de l’ancienne direction', alors qu’elle ne justifie pas qu’elle lui aurait donné des
instructions différentes.
S’agissant de la suppression de la base documentaire commune des documents médicaux nécessaires
pour effectuer les nouvelles prises en charge, et en assurer le suivi, que l’association impute à Mme
X, qui aurait agi 'pour faire obstacle au bon fonctionnement de l’association', elle n’est en rien
démontrée, et au demeurant, l’association ne justifie pas non plus de l’existence de cette base
commune, dont la salariée indique n’avoir pas connaissance. Rien n’indique que les difficultés qu’a
rencontrées l’association pour trouver les documents en question soient imputables à Mme X.
En effet, cette dernière soutient que les documents nécessaires à la réalisation des nouvelles prises en
charge étaient disponibles dans l’un des deux ordinateurs du service, et également dans des dossiers
papiers, et ceci est confirmé par Mme N, qui a attesté qu’elle savait où se trouvaient les
documents pour les nouvelles prises en charge, mais que la direction ne lui avait jamais demandé de
les lui donner. En conséquence, aucun grief ne peut être retenu à l’encontre de Mme X.
S’agissant enfin des 'heures supplémentaires injustifiées’ dont elle fait reproche à la salariée dans la
lettre de licenciement, l’association ne produit aucun élément à l’appui de ce grief, dont elle ne
soutient ni a fortiori ne démontre la réalité devant la cour.
En définitive, l’association ne rapporte la preuve d’aucune faute disciplinaire imputable à Mme
X, justifiant la rupture de son contrat de travail pour faute grave. Les faits invoqués ne
constituent pas non plus une cause réelle et sérieuse de licenciement, laquelle doit nécessairement
être disciplinaire, dès lors que l’employeur a fait le choix d’une procédure disciplinaire.
La salariée ne produit pas d’élément objectif établissant que la réelle cause de son licenciement était
de nature économique. En toute hypothèse, ce point est sans incidence, dès lors que la salariée n’en
tire pas d’autre conséquence que l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, déjà retenue
par la cour.
En l’absence de faute grave justifiant son licenciement, la salariée est fondée à obtenir une indemnité
compensatrice de préavis, qui contrairement à ce qu’indique l’association n’est pas calculée en
fonction d’une moyenne de salaire, mais doit, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail,
correspondre à la rémunération brute que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé pendant la
période du délai-congé. Au vu des éléments dont dispose la cour, le montant dû au titre de
l’indemnité de préavis s’élève à la somme de 5 454,86 euros bruts, à laquelle s’ajoute la somme de
545,48 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La salariée est également en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité de licenciement calculée sur
la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement ou sur le tiers des trois
derniers mois avec proratisation des éléments de salaire non mensuels, ainsi qu’il résulte de l’article R
1234-4 du code du travail, auquel renvoie la convention collective. Compte tenu de sa rémunération
et de son ancienneté, qui, pour le calcul des droits, s’apprécie à la date d’expiration normale du délai
congé, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fixé à 5 846,78 euros le montant de
l’indemnité due à la salariée.
Enfin, la salariée, dont l’ancienneté est supérieure à deux années dans une entreprise employant plus
de dix salariés, est en droit d’obtenir, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa
rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité qui ne peut
être inférieure aux six derniers mois de salaire, au titre de son licenciement sans cause réelle et
sérieuse. Compte tenu de son ancienneté au sein de l’association, et de son âge, et en l’absence
d’éléments quant à sa situation professionnelle et personnelle dans les mois suivant son licenciement,
le montant de cette indemnité doit être arrêté à la somme de 25 000 euros.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le
remboursement par l’association aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des
indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à la salariée, à compter du jour de son
licenciement, jusqu’au jour du jugement prononcé, et ce à concurrence de six mois.
Le jugement est infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, l’association doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre condamnée à régler à la salariée une somme de 2 000 euros par application de
l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance, et sera
déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt ( section activités diverses), sauf en ce qu’il a condamné l’association de soins
à domicile de Bourg la Reine à payer à Mme X les sommes de 5 704,18 euros bruts à titre
d’indemnité compensatrice de préavis, de 570,41 euros bruts au titre des congés payés afférents et de
16 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne l’association de soins à domicile de Bourg la Reine à payer à Mme X les sommes
de :
— 5 454,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 545,48 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à l’association de soins à domicile de Bourg la Reine de rembourser aux organismes
concernés les indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme X, à compter du
jour de son licenciement, jusqu’au jour du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes, et ce à
concurrence de six mois,
Déboute l’association de soins à domicile de Bourg la Reine de sa demande au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
Condamne l’association de soins à domicile de Bourg la Reine aux dépens et à régler à Mme X
une somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Sécurité sociale ·
- Soins infirmiers ·
- Notification ·
- Facturation ·
- Agrément ·
- Nomenclature ·
- Contrôle ·
- Acte ·
- Recours ·
- Audition
- Valeur économique ·
- Habitation ·
- Immobilier ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Montant ·
- Contrats ·
- Indemnisation ·
- Conditions générales ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Drapeau ·
- Sinistre ·
- Vice caché ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Assureur ·
- Soudure ·
- Expert ·
- Fatigue
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Domicile ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Développement ·
- Indemnité
- Droit d'enregistrement ·
- Publicité foncière ·
- Imposition ·
- Exonérations ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Urbanisme ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Crédit agricole ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance ·
- Compte courant ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Pacte ·
- Non-concurrence ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Clause pénale ·
- Associé ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Examen ·
- Expertise ·
- Blessure ·
- Locataire ·
- Traitement ·
- Affection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Paye ·
- Intérêt
- Commune ·
- Compagnie d'assurances ·
- Bien fondé ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Compétence ·
- Arrêt de travail
- Propriété ·
- Protection ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Nuisance ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Trouble de voisinage ·
- Modification ·
- Arbre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.