Irrecevabilité 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 14 févr. 2019, n° 18/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 15 mars 2018 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHÂTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Commune VILLE DE FENAIN c/ SA AVIVA ASSURANCES, SA CNP ASSURANCES, Commune ANICHE |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 14/02/2019
N° de MINUTE :91/19
N° RG 18/02271 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RP4A
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Douai en date du 15 Mars 2018
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame B C X
née le […] à Douai
[…]
[…]
Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT
Commune de Y agissant poursuites et diligences de son maire en exercice
[…]
59179 Y
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de Douai constitué aux lieu et place de Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque,
Commune d’Aniche prise en la personne de Monsieur le Maire
[…]
[…]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
SA CNP Assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël Thery, avocat au barreau de Douai
SA Aviva Assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand Meignié, avocat au barreau de Douai substitué par Me Nowaczyk, avocat au barreau de Douai
MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT : C Château
GREFFIÈRE : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 16 janvier 2019
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 14/02/2019
Le 4 septembre 2003, Mme B-C X alors employée de la commune de Y était victime d’un accident de service, à savoir un circulation de circulation impliquant le véhicule de M. Z A tiers assuré auprès de la compagnie d’assurances Aviva.
Initialement placée en arrêt de travail, elle a repris son activité professionnelle le 6 octobre 2003 tout en continuant à bénéficier de soins jusqu’au 29 décembre 2006 date à laquelle son état était considéré comme consolidé. Pendant cette période, elle a successivement travaillé pour la commune de Y jusqu’au 1er janvier 2005, puis pour la commune de Sin le Noble à compter du 2 janvier 2005 et enfin pour celle d’Aniche à compter du 20 février 2006.
Le 9 octobre 2010, elle s’est vue prescrire un nouvel arrêt de travail, n’a pu reprendre son activité ; la commission de réforme de la fonction publique a considéré que l’état de santé de Mme X était consécutif à une rechute de l’accident de service du 4 septembre 2003.
Si la commune d’Aniche a pris un arrêté de rechute le 2 mai 2012, la commune de Y a pris quant à elle un arrêté de refus de rechute le 2 mai 2012.
Par actes d’huissier en date des 16 et 20 février 2015, et 10 novembre 2015, la commune de Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Douai Mme X, la CNP sa compagnie d’assurances, la société Aviva et la commune d’Aniche afin d’obtenir notamment : à titre principal, la condamnation de Mme X et de la commune d’Aniche à la répétition des salaires qu’elle a versés à tort à hauteur de
138 036,02 euros au bénéfice de Mme X entre le 9 octobre 2010 et février 2014 alors que les arrêts de travail de cette période sont sans lien avec l’accident du 4 septembre 2013.
— à titre subsidiaire, la condamnation des sociétés Aviva et CNP au paiement de cette somme
Par jugement en date du 15 mars 2018, auquel il est expressément fait référence pour un exposé exhaustif du litige et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Douai, saisi par la commune de Y a jugé que :
— le litige à titre principal relatif à la détermination d’une créance détenue par la commune de Y à l’encontre de Mme B-C X et de la commune d’Aniche relevait de la juridiction administrative,
— l’appréciation du bien fondé de la demande de garantie de la commune de Y contre les sociétés CNP et Aviva compagnie d’assurances dépend de l’appréciation du bien fondé du recours pécuniaire de la commune de Y,
et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 avril 2018, la commune de Y a formé appel des deux premières dispositions du dispositif de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2018, Mme X au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile, a saisi le magistrat de la mise en état aux fins de dire et juger irrecevable l’appel interjeté par la commune de Y, de dire et juger caduque la déclaration d’appel de la commune de Y, de condamner la commune de Y aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Dragon-Biernacki-Piret ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait valoir que dès lors que le jugement du 15 mars 2018 ne se prononçait que sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, l’appelante aurait du conformément aux dispositions des article 83 et suivants du code de procédure civile :
— motiver son appel dans la déclaration d’appel ou dans des conclusions jointes à celle-ci, ce qu’elle n’avait pas fait ce qui entraînait l’irrecevabilité de son appel.
— saisir le premier président d’une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, ce qu’elle n’avait pas fait et ce qui entraînait la caducité de sa déclaration d’appel.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 janvier 2019, la compagnie d’assurances Aviva a soulevé sur le fondement des articles 83 et suivants du code de procédure civile et sur la base des mêmes moyens que ceux soulevés par Mme X l’irrecevabilité de l’appel et/ou la caducité de la déclaration d’appel et a sollicité la condamnation de la commune de Y au paiement de 3000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2019 à 12h24, la commune de Y a demandé de débouter Mme X de toutes ses demandes, ainsi que toutes les autres parties et de la condamner aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir que le jugement du 15 mars 2018 ne s’est pas prononcé que sur la question de la compétence, mais a aussi indiqué dans son dispositif que l’appréciation du bien fondé de la demande de garantie de la commune de Y contre les sociétés CNP et Aviva compagnie d’assurances dépendait de l’appréciation du bien fondé du recours pécuniaire de la commune de Y et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors qu’il avait indiqué dans sa motivation que le juge judiciaire était compétent pour connaître de la demande en garantie formée par la commune de Y à l’encontre de la CNP et de la compagnie d’assurances Aviva et qu’il devait en conséquence prononcé le sursis à statuer.
En vidant ainsi sa saisine, le tribunal de grande instance avait nécessairement statué par un chef de fond au sens de l’article 90 du code de procédure civile et l’appel ne devait pas prendre en conséquence les formes prescrites par l’article 83 du code de procédure civile.
L’incident retenu à l’audience du 16 janvier 2019 a été mis en délibéré au 14 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Vu l’article 85 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux décisions rendues à compter du 1° septembre 2017,
Cette disposition prévoit que la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration d’appel elle-même, soit dans les conclusions jointes à la déclaration.
Le jugement du tribunal de grande instance de Douai du 15 mars 2018 a bien uniquement statué sur la question de la compétence de la juridiction pour connaître des demandes principales formées contre Mme X et la commune d’Aniche et des demandes subsidiaires formées par la commune de Y, à l’encontre de la CNP et d’Aviva
Or, en l’espèce, la déclaration d’appel formée contre les dispositions de ce jugement du tribunal de grande instance de Douai du 15 mars 2018 par lesquelles il a été jugé que :
— le litige à titre principal relatif à la détermination d’une créance détenue par la commune de Y à l’encontre de Mme B-C X et de la commune d’Aniche relevait de la juridiction administrative,
— l’appréciation du bien fondé de la demande de garantie de la commune de Y contre les sociétés CNP et Aviva compagnie d’assurances dépend de l’appréciation du bien fondé du recours pécuniaire de la commune de Y,
n’est nullement motivée et n’étaient pas jointes à cette déclaration des conclusions exposant les motifs de cet appel.
Mme X et la CNP sont en conséquence bien fondées à voir dire que cet appel est irrecevable.
Sur les dépens et indemnités d’article 700
La commune de Y sera condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile à Mme X et à la CNP.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par la commune de Y à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Douai du 15 mars 2018.
La condamne aux dépens,
Condamne la commune de Y à payer à Mme B-C X la somme de 1000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de Y à payer à la CNP la somme de 1000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Magistrate chargée de la mise en état
Harmony Poyteau C Château
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