Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 24 févr. 2022, n° 20/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00430 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 13 décembre 2019, N° 2019J00009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MB/IC
S.A.S.U. ENERGY CONCEPT
C/
S.A.S. EN’GO BOURGOGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
N° RG 20/00430 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOSR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 décembre 2019,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2019J00009
APPELANTE :
S.A.S.U. ENERGY CONCEPT venant aux droits suite à une TUP de la SAS SONNENKRAFT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
assisté de Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
S.A.S. EN’GO BOURGOGNE représentée par son Président en exercice domicilié es qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2022 pour être prorogée au 17 février 2022 puis au 24 Février 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Energy Concept venant aux droits de la société Sonnenkraft France est spécialisée dans la distribution de produits dans le domaine de l’énergie solaire.
La société En’Go Bourgogne a été chargée du lot plomberie/chauffage/VLC/photovoltaïque dans le cadre de la réhabilitation d’une maison individuelle située sur la commune de Bormes les Mimosas pour le compte de la SAS SFJB, présidée par Monsieur X, maître d’ouvrage, et a fait l’acquisition d’une partie du matériel auprès de la société Energy Concept.
C’est ainsi que cette dernière lui a livré au mois d’avril 2017 divers produits facturés pour un montant de 8 540,22 euros, TTC déduction étant faite d’un avoir de 838,68 euros TTC.
En dépit d’une relance adressée par lettre recommandée avec accusé réception du 28 août 2017 la société En’Go Bourgogne n’a pas réglé la somme réclamée, faisant valoir divers dysfonctionnements affectant le matériel livré.
Les tentatives de rapprochement entre les deux sociétés ayant échoué, la société Energy Concept, après une ultime mise en demeure délivrée par son conseil à la société En’Go Bourgogne, l’a fait citer par acte du 17 janvier 2019 devant le tribunal de commerce de Mâcon afin de l’entendre condamner à lui payer la somme de 8 540,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017, ainsi que 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société En’Go Bourgogne a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de la société Energy Concept, estimant être juridiquement bien fondée à lui opposer l’exception d’inexécution, et à titre reconventionnel a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 8 256,80 euros correspondant au coût des déplacements qu’elle a supportés pour remédier aux dysfonctionnements du matériel livré, et en tout état de cause au paiement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande en paiement, la société En’Go Bourgogne a fait valoir que le matériel livré comprenant une pompe à chaleur, des panneaux solaires et une batterie de stockage Froncis, a été mis en service le 10 avril 2017 ; que les premiers dysfonctionnements apparus dès le mois de juin 2017 ont été portés à la connaissance de la société Energy Concept qui s’est rendue sur site le 27 septembre 2017 ; que toutefois seule l’intervention directe de la société Kronoterm, fabricant des matériels, a permis de rendre opérationnelle l’installation.
La société Energy Concept soutient quant à elle que la société En’Go Bourgogne invoque à tort l ' e x c e p t i o n d ' i n e x é c u t i o n p o u r s ' o p p o s e r a u p a i e m e n t d e s f a c t u r e s a u m o t i f q u e l e s dysfonctionnements qu’elle invoque sont exclusivement liés à l’installation des matériels à laquelle elle a elle-même procédé chez son client.
Par un jugement rendu le 13 décembre 2019, le tribunal de Commerce de Mâcon a :
- débouté la société En’Go Bourgogne de sa requête d’exception d’inexécution,
- condamné la société En’Go Bourgogne à payer à la société Energy Concept la somme de 2 880,27 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté la société Energy Concept et la société En’Go Bourgogne de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Energy Concept de ses autres demandes
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné les sociétés Energy Concept et En’Go Bourgogne aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 mars 2020, la société Energy Concept a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2020, elle demande à la cour au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile, et 1103 et suivants du Code civil :
-de réformer le jugement prononcé par le tribunal de Commerce de Mâcon le 13 décembre 2019 en ce qu’il :
- a condamné la société En’go Bourgogne à lui payer la somme de 2 880,27 euros TTC,
- l’a déboutée du surplus de ses demandes,
- l’a condamnée à payer à la société En’Go Bourgogne une somme de 5 659,95 euros à titre d’indemnité avec compensation des créances respectives
- l’a condamnée ainsi que la société En’Go Bourgogne aux entiers dépens de l’instance à parts égales
Statuant à nouveau :
-de dire et juger que la société En’Go Bourgogne est recevable mais mal fondée en son appel incident,
-de débouter la société En’Go Bourgogne de toutes ses fins et conclusions sur appel principal et appel incident,
-de condamner la société En’Go Bourgogne à lui payer la somme de 8 540,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017 date de la 1re mise en demeure par lettre recommandée avec accusée réception,
-de condamner la société En’Go Bourgogne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens des procédures de 1re instance et d’appel y compris les frais de greffe du tribunal de Commerce de Mâcon.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 17 juillet 2020, la société En’Go Bourgogne demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1219 du code civil :
-de dire et juger que la société Energy Concept est recevable mais mal fondée en son appel,
en conséquence, de l’en débouter,
-de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence,
y faisant droit,
-d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Mâcon le 13 décembre 2019 en ce qu’il
- l’a déboutée de sa requête d’exception d’inexécution,
- l’a condamnée à payer à la Société Energy Concept la somme de 2 880,27 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’a condamnée avec la société Energy Concept aux entiers dépens de l’instance à parts égales dont les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros.
Et statuant à nouveau,
à titre principal,
-de dire et juger la société En’Go Bourgogne bien-fondée à opposer l’exception d’inexécution la société Energy Concept,
-de débouter la société Energy Concept de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
-de condamner à titre reconventionnel la société Energy Concept à la somme de 8 256,80 euros correspondant au coût de déplacement qu’elle a supportés à raison du dysfonctionnement du matériel livré.
à titre subsidiaire,
-de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société En’Go Bourgogne à payer à la société Energy Concept la seule somme de 2 880,27 euros TTC au titre des factures demeurées impayées,
en tout état de cause,
-de condamner la société Energy Concept à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel lesquels comprendront les frais de greffe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021
SUR CE
Vu les dernières conclusions échangées par les parties auxquelles la cour se réfère, vu les pièces.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’occurrence, pour s’opposer au paiement des factures émises par la société Energy Concept, dont elle ne conteste pas qu’elles correspondent toutes à des matériels qui ont été effectivement commandés et livrés par cette dernière le 10 avril 2017, la société En’Go Bourgogne soutient qu’ils sont affectés de dysfonctionnements qui n’ont pas été repris efficacement par la société Energy Concept et auxquels il n’a été remédié que grâce à l’intervention des techniciens de la société Kronoterm, fabricant de la pompe à chaleur et du module chauffage piscine, réalisée à sa demande en octobre 2018 chez le maître d’ouvrage.
Précisément, la société En’Go Bourgogne argue des défaillances suivantes :
1/ installation photovoltaïque :
Selon la société En’Go Bourgogne, l’installation mise en service le 10 avril 2017 n’a plus fonctionné à compter du 30 avril 2017, et à de nouveau été opérationnelle après l’intervention de la société Energy Concept le 29 septembre 2017, apparemment en raison d’un défaut de communication entre le Smartmeter et l’onduleur.
Elle expose :
-qu’elle ignore en quoi a consisté l’intervention de la société Energy Concept en septembre 2017,
-que, depuis cette intervention, les batteries oscillent entre 5 et 6 % et se sont vraisemblablement déchargées pendant les 4 mois d’inaction de la société Energy Concept, et qu’elle s’interroge sur la pérennité de l’installation,
-qu’elle a demandé à la société Energy Concept d’avoir un accès élargi à internet pour mieux appréhender les performances de l’installation, mais n’a obtenu aucune réponse, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de savoir si les batteries et les panneaux sont en nombre suffisants au regard de la consommation projetée.
2/ pompe à chaleur :
La société En’Go Bourgogne soutient que, contrairement à ce qu’avait annoncé le technicien de la société Energy Concept, les vannes sont fuyardes et ce en raison d’un manque de résistance du ressort de fermeture du 'servo-moteur’ qui a dû être remplacé pour un coût de 580 euros HT,
Elle ajoute qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de paramétrer correctement la pompe à chaleur dont le système de paramétrage était en anglais, et que la société Energy concept n’a pas répondu à la demande de communication d’une notice en français.
3/ Module de chauffage piscine :
La société En’Go Bourgogne prétend que la carte d’extension s’est avérée défaillante et que, malgré une réclamation, la société Energy Concept n’a pas procédé à son remplacement.
Elle reproche en outre à la société Energy Concept d’avoir créé un compte solar.Web permettant de surveiller les installations photovoltaïques au nom de Monsieur Y, président de la société SFJD et maître d’ouvrage, sans son accord, et par conséquent sans qu’il en accepte les conditions générales de service.
La société Energy Concept fait valoir de son côté qu’elle s’est contentée de vendre et de livrer les éléments commandés, mais qu’elle n’a pas procédé à l’installation, ni à la mise en service du matériel vendu.
Elle soutient par ailleurs que les dysfonctionnements allégués par la société En’Go Bourgogne proviennent uniquement de problèmes liés à l’installation et à la mise en oeuvre des matériels par cette dernière chez son client dont elle n’est aucunement responsable.
Elle observe qu’elle s’est néanmoins déplacée sur site le 27 septembre 2017, et que son intervention a permis de remédier au dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque, et constate que, selon le maître d’ouvrage, l’installation était dans tous ces éléments opérationnelle en octobre 2018.
Elle ajoute que la documentation en langue française a été fournie à la société En’Go Bourgogne lors de la livraison du matériel puis, postérieurement, pour les mises à jour parues après la livraison, et en veut pour preuve le fait qu’elle ne s’est jamais plainte d’un défaut de communication de cette documentation avant l’engagement de la présente procédure.
Enfin, elle prétend qu’elle n’a fait qu’accompagner la société En’Go Bourgogne dans sa démarche de création d’un compte solar Web, pour rattacher l’installation au compte qu’elle avait elle-même créé.
*****
Il n’est pas contesté par la société En’Go Bourgogne que la société Energy Concept a procédé uniquement à la fourniture et à la livraison des matériels qu’elle avait commandés.
La société En’Go Bourgogne, à qui incombe la charge de la preuve des dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur et le système photovoltaïque, produit au soutien de ses allégations une lettre datée du 30 octobre 2018 émanant de Monsieur Y, maître d’ouvrage, lequel évoque une réunion d’expertise organisée le 1er octobre 2018 à l’initiative de la compagnie l’Auxiliaire, non contradictoire à l’égard de la société Energy Concept, mais dont il ressortirait que l’expert a relevé les éléments manquants pour que l’installation fonctionne normalement, ainsi que les courriers qu’elle a échangés avec son fournisseur sur chacun des points en discussion, et une attestation émanant d’un de ses salariés, Monsieur Z, responsable du pôle électricité.
Le rapport d’expertise amiable qui pourtant était annoncé par Monsieur Y à la date du 30 octobre 2018 n’est pas versé aux débats, de même qu’il n’est produit aucun compte rendu émanant des techniciens de la société Kronoterm dont l’intervention s’est avérée décisive, selon la société En’Go Bourgogne, de sorte que, faute d’être corroborés par d’autres éléments de preuve, les documents dont se prévaut la société En’Go Bourgogne ne permettent pas de conclure à l’existence de dysfonctionnements ayant pour origine la défectuosité du matériel vendu par la société Energy Concept, dont l’intervention le 27 septembre 2017 ne peut être considérée comme un aveu de sa responsabilité.
En outre, aucune vérification technique ne peut être envisagée aujourd’hui quant à la nature, la cause et les conséquences dommageables des dysfonctionnements allégués qui ont été réparés en octobre 2018 à l’initiative de la société En’Go Bourgogne.
Celle-ci reproche par ailleurs à la société Energy Concept de lui avoir livré un système central de paramétrage de la pompe à chaleur en version anglaise, et de ne pas lui avoir fourni une notice d’utilisation en langue française, malgré sa demande.
Contrairement à ce que soutient la société Energy Concept, la société En’Go Bourgogne a clairement exprimé pour la première fois sa demande d’installation d’une version française dans un courrier daté du 25 octobre 2017, demande à laquelle elle n’a pas donné suite. La société Energy Concept verse aux débats une partie de la documentation en langue française, ce qui ne suffit pas à établir qu’elle l’a remise comme elle le prétend au moment de la vente à la société En’Go Bourgogne.
Il reste à déterminer quelle conséquence a eu l’absence de remise de cette notice au moment de la vente alors que la société En’Go Bourgogne ne prétend que la société Energy Concept a manqué à son obligation de délivrance en fournissant un système de paramétrage en langue anglaise.
L’absence de remise de documentation en langue française, n’a pas empêché la mise en service de la pompe à chaleur le 10 juillet 2017.
Par ailleurs, la société En’Go Bourgogne prétend que le remplacement du système de paramétrage en langue anglaise par une version française, lui aurait permis de déceler une erreur de câblage et de programmation du module de chauffage piscine, affirmation qui ne repose sur aucun avis technique objectif permettant de mettre en cause le matériel vendu par la société Energy Concept.
S’agissant du module chauffage piscine, la société Energy Concept émettait l’hypothèse d’un dysfonctionnement de la carte d’extension PAC dans son courriel du 29 septembre 2017, et indiquait que la prise en charge pourrait se faire 'sous présomption de garantie’ à la condition que la société En’Go Bourgogne transmette une fiche de réclamation et la pièce défectueuse (carte d’extension), afin que le fabricant l’examine.
La société En’Go Bourgogne ne peut reprocher à la société Energy Concept son inaction alors qu’elle n’a pas donné suite à cette proposition, et n’établit pas que le dysfonctionnement est de manière certaine, imputable au matériel vendu par la société Concept Energy.
Enfin, l’affirmation de la société En’Go Bourgogne selon laquelle la société Energy Concept aurait pris l’initiative de créer un compte solar Web sans l’accord du maître d’ouvrage n’est étayée par aucun élément et ne sera pas retenue.
Il ressort par conséquent de ces éléments analysés dans leur ensemble que le seul manquement imputable à la société Energy Concept au titre de ses obligations contractuelles consiste dans le fait de ne pas avoir fourni une notice en langue française, et n’est pas d’une gravité suffisante, permettant à la société En’Go Bourgogne d’invoquer l’exception d’inexécution pour échapper au paiement des factures émises par la société Energy Concept.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré, et de condamner la société En’Go Bourgogne, à payer à la société Energy Concept la somme de 8 540,22 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2017, ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter les parties du surplus de leurs demandes, et de condamner la société En’Go Bourgogne au dépens de la procédure de première instance et d’appel comprenant les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 13 décembre 2019 dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la société En’Go Bourgogne, à payer à la société Energy Concept la somme de 8 540,22 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2017, ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société En Go Bourgogne aux dépens de la procédure de première instance et d’appel comprenant les frais de greffe.
Le Greffier, Le Président,
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