Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 8 févr. 2022, n° 20/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00735 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 8 septembre 2020, N° 19/00079 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
08 FEVRIER 2022
PF CO**
-----------------------
N° RG 20/00735 -
N° Portalis DBVO-V-B7E-C2F5
-----------------------
A Z
C/
S.A.S. MAEC
-----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 11 /2022
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le huit février deux mille vingt deux par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre assisté de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
A Z
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me David DUBUISSON, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Amandine MARIN substituant à l’audience Me Pauline VAISSIERE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 08 septembre 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00079
d’une part,
ET :
La S.A.S. Manufacture d’Appareillage Electrique de Cahors (MAEC) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me C CAYROU, avocat inscrit au barreau du LOT
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 26 octobre 2021 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET et Nelly EMIN, conseillers rapporteurs, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés. Les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 14 décembre 2021, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée de 12 mois, A Z a été embauché le 4 avril 2013, par la société GROUPE CAHORS.
Selon avenant signé le 20 février 2014, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec une filiale de GROUPE CAHORS, la Société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS (MAEC).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, A Z occupait les fonctions de développeur informatique, position PII, coefficient 108, statut cadre, de la classification fixée par la convention collective nationale de la métallurgie, cadre et ingénieurs, avec un salaire brut mensuel de 2850 euros et une convention de forfait en jours.
Le 20 décembre 2016, A Z a été élu membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société MAEC.
Par message électronique du 29 novembre 2016 adressé à M. X, avec copie à différents salariés, A Z s’est plaint que les tâches qui lui sont confiées sont dénuées de toute autonomie, condition pourtant nécessaire pour justifier le forfait-jour, que depuis le départ de M. Merchez les fonctions et l’autonomie du personnel du service ont été fortement, pour ne pas dire complètement réduites, que le comportement de l’employeur est en contradiction avec son obligation de sécurité, que l’attitude de celui-ci est méprisante à l’égard de ses subordonnés, ce qui l’a conduit à consulter un médecin, que depuis la réorganisation du service informatique la situation n’a fait que se dégrader et que les conditions de travail sont devenues calamiteuses. Cette modification s’apparentant selon lui à une forme de harcèlement moral, A Z, a informé sa hiérarchie des difficultés qu’il rencontrait avec son supérieur, Monsieur C X.
Par courrier du 12 décembre 2016 C X a répondu à A Z qu’il exerçait les fonctions prévues par son contrat de travail, ne devant pas confondre perte d’autonomie et suivi de la charge de travail, qu’il ne respectait plus les demandes de son supérieur hiérarchique et critiquait ouvertement celui-ci ainsi que d’autres salariés de l’entreprise.
Le 23 janvier 2017, par courrier remis en main propre, A Z a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Après cet entretien, la société MAEC a consulté le comité d’entreprise dont les membres, lors d’une réunion qui s’est tenu le 10 février 2017, se sont abstenus lors du vote sur le projet de licenciement d’A Z, estimant ne pouvoir en tant qu’élu, exprimer un avis favorable quant au licenciement d’un salarié.
La société MAEC a ensuite saisi l’inspection du travail pour solliciter l’autorisation de licencier A Z.
Par décision du 20 mars 2017, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de licenciement, estimant que la procédure légale de licenciement n’avait pas été respectée. Sur le recours gracieux formé par l’employeur, l’inspecteur du travail a, le 23 mai 2017, retiré sa décision initiale et accordé à l’employeur l’autorisation de procéder au licenciement d’A Z.
A Z a été licencié par courrier du 29 mai 2017, pour motif disciplinaire, dans les termes suivants :
'(…)
En application des articles L.1232-2 et suivants du Code du Travail, nous vous avons convoqué par lettre remise en main propre contre décharge en date du 23 janvier 2017 à un entretien préalable, le mardi 31 janvier 2017 à 17h30 dans les locaux de la société MAEC – […], afin de vous informer des motifs de la mesure envisagée et de recueillir vos explications.
Vous vous êtes présenté à cet préalable assisté de monsieur D E (Délégué Syndical CFDT et secrétaire du Comité d’Entreprise). Nous vous avons informé des motifs de la mesure envisagée et nous avons recueilli vos explications.
Les motifs étaient les suivants :
- Insubordination ;
- Harcèlement moral.
L’article « Fonction et Attributions » de votre contrat de travail, signé avec Groupe Cahors le 04 avril 2013 et dont les termes ont été repris à l’identique dans l’avenant contractuel signé le 20 février 2014, mentionne notamment que :
- « Monsieur A Z est plus particulièrement chargé d’assurer le développement du nouveau logiciel JDE » ; - « cette fonction et ces responsabilités, ainsi que les attributions qui en découlent, ne sont pas limitatives et peuvent évoluer en fonction des besoins et des impératifs d’adaptation de la Société, notamment à son environnement économique ».
1- Sur le motif de l’insubordination :
Vous travaillez sous la responsabilité hiérarchique de Monsieur F C X, Responsable des Etudes Informatiques, depuis le 01 février 2016.
Suite à ce changement de supérieur hiérarchique légitimement décidé par l’employeur, vous n’avez alors eu de cesse de critiquer votre nouveau responsable hiérarchique en vous opposant aux propos et aux demandes émanant de celui-ci, alors même que chacune de ses demandes s’inscrivait pleinement dans le cadre de vos fonctions.
C’est ainsi que le 06/01/2017, vous avez refusé d’écrire une documentation en exposant :
- « J’ai autre chose à faire de mon temps »
- « je n’ai pas de temps à perdre à te rédiger une telle documentation (ni l’envie de perdre mon temps sur un tel document).»
- « j’ai des sujets plus importants et plus en rapport avec ma fonction à traiter »
De la même manière, le 10/01/2017, par exemple vous avez clairement répondu à M. X que vous ne lui fourniriez pas une documentation qui vous était demandée:
« … donc non. Je ne les fournis pas en copie. »
Ces deux taches, nécessaires à la bonne marche du service ont d’ailleurs dues être réalisées par un collègue, compte tenu de ce refus de les effectuer.
A la lecture de vos mails adressés à Mr X, chaque demande de celui-ci devait faire l’objet d’une explication détaillée de l’objectif visé afin que vous puissiez juger de son bien-fondé, et de décider de donner (ou pas) une suite favorable à ces demandes :
• « J’aimerai savoir en quoi la solution technique t’intéresse (tu n’es ni technicien, ni fonctionnel sur le sujet) »
- « Ce sera fastidieux, très long, très chiant et à mon sens très peu utile »
Ce comportement n’est pas conforme aux attendus de votre fonction et tend à déstabiliser le positionnement de Mr X et entraine des perturbations et des retards dans la réalisation des différentes tâches du service.
Ce faisant, dans un contexte conjoncturel compliqué pour le groupe Cahors, renforcé par le projet de modificadon de I’ERP (progiciel du Groupe Cahors) dont Mr X est chef de projet, et dans une période où les efforts de chacun et la synergie entre tous les salariés sont, par conséquence, d’autant plus nécessaires, vous vous êtes opposé aux décisions organisationnelles prises par la direction de la MAEC, mais également aux décisions de Mr G H I, Directeur Général du Groupe Cahors, en charge directe du service informatique fonctionnant pour l’ensemble des filiale’ du groupe et supérieur direct de Mr X.
Vous avez refusé d’accomplir certaines missions et de vous conformer à une organisation qui n’était pas conforme à votre vision des tâches à accomplir par un Développeur Informatique.
Pourtant, il ne nous semble pas que vous disposiez de la compétence et du positionnement dans l’entreprise vous permettant de porter un jugement sur les compétences de votre responsable et la manière dont celui-ci devait accomplir sa mission. Au-delà de l’insubordination exposée ci-dessus, vous n’avez eu de cesse de dénigrer Mr X, tant dans les mails que vous lui avez adressés que dans vos propos ou mails adressés à d’autres personnes.
C’est ainsi que, Mr X a été amené à subir de votre part des agissements répétés de harcèlement moral, avec pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de compromettre son avenir professionnel.
Nous rappelons en effet que, nommé au poste de Responsable des études informatiques depuis février 2016, pour travailler sur le projet majeur pour le groupe de changement d’ERP, sous la hiérarchie ditecte de Mr G H I, Directeur Général du Groupe Cahors, ces agissements sont susceptibles de compromettre le bon déroulé du projet et, subséquemment, le positionnement de Mr X dans l’entreprise.
Il est clair en effet que ce dernier s’est trouvé ainsi freiné dans son action, car contraint à consacrer une partie non négligeable de son temps à pallier vos refus d’accomplir certaines tâches ; à argumenter d’avantage (sic) auprès de son équipe sur la pertinence de son action et finalement, à sacrifier ainsi un temps et une énergic qui devaient être plus opportunément utilisés sur le projet de changement d’ERP.
Ce comportement a été de nature à fragiliser Mr X, à déstabiliser son positionnement, ce qui a généré chez lui une souffrance au travail qu’il a exprimé auprès de la Direction des Ressources Humaines de la société.
Sans revenir même sur l’ensemble des propos et mails constatés depuis moins de deux mois à compter de la convocation préalable, nous rappellerons simplement quelques exemples de vos écrits adressés à Mr X dont certains sont également adressés en copie à certains de vos collègues de travail :
- « ce qui évite de devoir perdre du temps en une longue explication pour un pseudo informaticien qui n’a pas les compétences pour » (mail du 06/01/2017);
- « C’est pourtant clair, tout informaticien comprendrait » (même mail) ;
- « Je ne suis pas là pour pallier tes carences ou effectuer tes recherches à ta place» (mail du 06/01/2017) ;
- « la charge devra être estimée par un chef de projet qui dispose des connaissances techniques et fonctionnelles et de la responsabilité pour déterminer celle-ci’ (mail du 05/01/2017. Sous-entendant, de ce fait, que M. X n’en a pas les compétences ;
- « Je conçois tout à fait que ta faible compétence technique ne te pernette pas d’en faire autant» (mail du 06/01/2017) ;
- « encore que comme un chef de projet informatique va prochainement arriver sur Audros (un vrai j’espère) » (mail du 06/01/2017)
- "je suis analyste développeur. Tu es chef de projet !'" (mail du 06/01/2017)
- « cela s’appelle avancer à taton (et pour perdre du temps c’est une excellente méthode)»
- 'quant à copier un répertoire je pense que tu sais faire une tache aussi basique’ (mail du 10/01/2017).
Ne pouvant tolérer plus longtemps ce type d’agissements ; en premier lieu parce qu’ils ne correspondent aucunement aux valeurs portées par le Groupe Cahors, mais également parce que la loi elle-même nous impose de prévenir tout acte de harcèlement moral et de protéger la santé physique et mentale des salariés ; de plus, ces faits étant constitutifs d’un manquement significatif à la discipline générale de l’entreprise, à l’obligation de loyauté à l’égard de l’entreprise, et à l’obligation d’exécuter de bonne foi son contrat de travail conformément à l’article L.1222-1 du code du Travail ; nous avons donc été amenés à envisager une mesure de licenciement à votte égard. Compte tenu de votre statut de salarié protégé en votre qualité de membre du CHSCT, en application des dispositions du Code du travail, nous avons consulté à ce titre le Comité d’Entreprise qui s’est réuni le 10 févticr 2017 pour procéder à votre audition. Au cours de cette réunion vous avez été entendu par le Comité d’Entreprise, à la suite de quoi il a émis l’avis suivant :
Avis favorable : 0
Avis non favorable : 0
Abstention : 6
Compte tenu de votre statut de salarié protégé, en application des dispositions du Code du travail, nous avons ensuite sollicité, l’autorisadon de procéder à votre licenciement auprès de l’Inspecteur du Travail, Ie 13 février 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 20 mars 2017, reçue par nos services le 22 mars 2017, la demande d’autorisation de procéder à votre licenciement a été refusée.
Nous avons alors formulé un recours gracieux auprès de l’Inspecteur du Travail par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 28 mars 2017.
En réponse à ce recours gracieux auprès de l’Inspecteur du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 23 mai 2017, reçue par nos services le 26 mai 2017, la demande d’autorisation de procéder à votre licenciement a été accordée.
En conséquence, au regard de cette décision et des motifs qui ont justifiés cette procédure, nous vous informons que nous vous licencions pour motif disciplinaire. Votre licenciement prendra effet à l’issue de votre préavis d’une durée de 3 mois dont le point de départ se situe dès la date d’envoi du présent courrier.
Nous vous informons que nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis qui vous sera toutefois rémunéré, tout comme la période de dispense de présence allant du 27 mai à la date de ce courrier.
(…)"
Sur le recours hiérarchique formé par A Z contre l’autorisation délivrée par l’inspecteur du travail, le ministre du travail a annulé cette autorisation de licenciement par décision du 16 novembre 2016 au motif que n’était pas rapportée la preuve de la convocation régulière de deux membres du comité d’entreprise abents lors de la réunion de celui-ci le 10 février 2017, la décision énonçant par ailleurs que cette nullité avait pour effet de faire revivre la décision du 20 mars 2017 refusant l’autorisation de licenciement , faisant ainsi obstacle à ce que la ministre du travail soit regardée comme de nouveau saisie de la demande d’autorisation de licenciement.
Par décision du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d’annulation de la décision du ministre du travail.
Le 20 août 2019 A Z a saisi le conseil des prud’hommes de Cahors afin de voir constater la violation de son statut de salarié protégé et d’obtenir des dommages-intérêts à hauteur de 14 250 euros, de faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 14 250 €, et enfin d’obtenir le paiement de sommes injustement retenues sur son salaire du mois de mars 2017 à hauteur de 939,44 euros.
Par jugement du 8 septembre 2020 le conseil des prud’hommes de Cahors a jugé que le licenciement d’A Z était intervenu en méconnaissance des règles protectrices relatives au licenciement des salariés protégés et a condamné la société MAEC à lui verser la somme de 8 550 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 1000 €, en déboutant A Z du surplus de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 2020, dont les conditions de forme et de délai ne sont pas critiquées, A Z a relevé appel des dispositions du jugement le déboutant de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en payement d’un rappel de salaire.
Après dépôt des conclusions des parties et communication des pièces la procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. MOYENS ET PRÉTENTIONS DE M. Z, APPELANT PRINCIPAL ET INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Selon écritures enregistrées au greffe de la cour le 7 mai 2021, expressément reprises pour plus ample exposé des moyens et prétentions d’A Z, celui-ci conclut :
1°) à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est intervenu en méconnaissance des règles protectrices relatives aux procédures de licenciement engagées à l’encontre des salariés protégés, sauf à porter sur son appel le montant des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur à la somme de 14 250 euros nets en faisant valoir :
- que la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement a été annulée sur le recours hiérarchique qu’il avait formé et que par suite le statut protecteur dont il bénéficiait a été violé par la société ;
- que n’ayant pas demandé sa réintégration il est fondé à obtenir indemnisation à compter de son licenciement irrégulier, ces dommages et intérêts correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir s’il n’avait pas été licencié, soit les salaires correspondant à la période postérieure au préavis et jusqu’à deux mois après la décision du ministère du travail ;
- que c’est donc à tort que le premier juge a limité son indemnité à 8550 euros et que c’est une somme de 14 250 euros que la société MAEC doit être condamnée à lui verser.
2°) à l’infirmation des dispositions du jugement retenant que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en demandant à la cour de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société MAEC à lui verser la somme de 14 250 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir:
- qu’à la fin de l’année 2014 l’équipe informatique du GROUPE CAHORS a été transférée au sein d’une filiale, la société Société MAEC ;
- qu’à la fin de l’année 2015 une nouvelle restructuration du service informatique est intervenue puisqu’il a été déplacé au centre-ville de Cahors sur le site de la société MAEC ;
- que dans ce cadre Monsieur X a été embauché comme chef de projet ERP alors que de sérieuses réserves avaient été émises sur ses compétences et son expérience ;
- qu’au cours de l’année 2016 un litige l’a opposé au service des relations humaines au sujet de son coefficient conventionnel qui n’a été réévalué qu’avec deux mois de retard ;
- que courant 2016 il a demandé à passer sur le projet PRM, ce qui a été accepté par l’employeur avec effet au moment où son remplaçant serait embauché et formé;
- qu’il a été affecté au projet PRM à compter du mois d’octobre 2016 et que la formation qu’il a sollicitée à l’occasion de ce transfert lui a été refusé ;
- qu’en raison du management malsain de Monsieur X plusieurs salariés ont quitté l’entreprise ;
- que dans ce contexte particulier Monsieur X s’est peu à peu comporté de fait comme chef de toutes les équipes informatiques de sorte que la situation est devenue très difficile à partir du 23 novembre 2016 ;
- que par courriel du 29 novembre 2016, il a informé son supérieur hiérarchique de son mal-être par rapport à Monsieur X, dont il jugeait le management problématique, faisant également état de la dégradation de ses conditions de travail;
- que c’est à la suite de ce courriel que Monsieur X lui a adressé au début du mois de décembre 2016 un courrier l’accusant d’infamies à son égard et de mensonges (sic) ;
- que ce courrier constitue la seule réponse officielle de l’entreprise à son mal-être, aucun supérieur n’étant intervenu pour régler la situation et aucune enquête n’ayant jamais été menée au sein de l’entreprise s’agissant des accusations de harcèlement qu’il formulait à l’encontre de Monsieur X ;
- que le soi-disant refus d’exécuter un ordre était en réalité une impossibilité liée à sa fonction de développeur et non de référents fonctionnels et à son arrivée récente sur le projet ;
- que l’absence de relance ou de retour démontre que les faits présentés comme de prétendues insubordinations résultent en réalité du fait que sa position avait été validée en réunion ;
- que les tâches qu’il a prétendument refusé d’exécuter sont totalement annexes à la fonction et aux tâches habituellement réalisées dans le cadre de ses fonctions qu’il remplissait avec un grand professionnalisme ;
- qu’il ressort des éléments produits que c’est à compter de l’arrivée de Monsieur X au sein de la société que les conditions de travail se sont dégradées ;
- que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement se sont déroulés sur quelques jours tout au plus, courant janvier 2017, alors qu’aucun reproche ne lui avait jamais été formulé auparavant et qu’il avait fait part dans les semaines précédentes de son mal-être au travail ;
- qu’ils ne peuvent en aucun cas constituer un motif réel et sérieux de licenciement et justifier la mise à pied conservatoire prononcée ;
- que cette situation particulièrement vexatoire a entraîné une dégradation de son état de santé, que cette mesure totalement injustifiée l’a privé de salaire sur une longue période et traduit l’attitude clairement déloyale de son employeur, qui en ignorant son mal-être et en le condamnant de façon violente, a laissé perdurer une forme de harcèlement à son encontre alors que son état de santé était déjà dégradé,
- qu’un autre salarié a d’ailleurs été contraint de démissionner en décembre 2018 en raison du comportement de Monsieur X ;
- que le principe de la séparation des pouvoirs évoqué par la société MAEC, qui interdit au juge judiciaire de remettre en cause la règle selon laquelle l’ annulation d’une décision administrative a un effet rétroactif, n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, le juge judiciaire retrouvant du fait de la décision d’annulation de l’autorisation de licenciement tous pouvoirs pour se prononcer sur le bien-fondé du licenciement et indemniser le salarié ;
- qu’il appartiendra la cour d’analyser les éléments de fait qui lui sont soumis par les parties et de constater que le licenciement est dépourvu de cause ;
- qu’à la suite de son licenciement il a été contraint d’accepter un poste en Haute-Garonne entraînant une charge financière importante et ayant eu un impact considérable sur sa vie personnelle, justifiant sa demande de dommages intérêts à hauteur de 14 250,95 euros soit 5 mois de salaire.
3°) à l’infirmation des dispositions du jugement entrepris le déboutant de sa demande de rappel de salaire et de condamner la société MAEC à lui payer la somme de 939,44 euros bruts en faisant valoir :
- que la retenue opérée sur la paie du mois de mars 2017 au titre des indemnités journalières de sécurité sociale est parfaitement injustifiée dès lors que la mise à pied conservatoire était injustifiée , peu important qu’il se soit trouvé en arrêt de travail ;
- que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il ne justifiait pas de cette retenue, alors qu’elle figure expressément sur son bulletin de paie du mois de mars 2017.
4°) à la confirmation du jugement condamnant l’employeur aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure en première instance et à la condamnation de celui-ci aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 euros pour les frais non-répétibles exposés à hauteur d’appel.
* * * * * *
II. MOYENS ET PRÉTENTIONS DE MAEC, INTIMÉE SUR APPEL PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDENTE
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 9 février 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS (MAEC), celle-ci conclut :
1°) à l’infirmation du jugement la condamnant à payer à A Z la somme de 8550 euros , à établir un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et de débouter A Z de ces prétentions en faisant valoir :
- que l’indemnisation du licenciement dont l’autorisation a été annulée obéit aux dispositions de l’article L.2422-4 du code du travail qui prévoit que le salarié concerné a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration si elle est demandée ou entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation s’il ne souhaite pas sa réintégration ;
- qu’il doit être tenu compte dans l’évaluation du préjudice subi par le salarié des sommes perçues par celui-ci durant cette période, indemnités de chômage, revenus professionnels, pensions de retraite ou d’invalidité ;
- que pas plus en cause d’appel qu’en première instance A Z ne justifie de sa situation sur la période considérée ;
- que ne s’agissant pas d’une réparation forfaitaire et au visa de l’absence de tout élément communiqué à cet effet par l’appelant, celui-ci ne peut qu’être débouté de sa demande en indemnisation sur le fondement de l’article L.1422-4 du code du travail ;
2°) à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par A Z en exposant :
- que le caractère non fondé ou abusif du licenciement ne peut résulter de la seule annulation de l’autorisation administrative de licenciement ;
- que les griefs visés dans la lettre de licenciement ont été analysés par l’inspecteur du travail qui au terme de son examen a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- que la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2009 a eu l’occasion de préciser que la décision du juge administratif se prononçant sur les faits invoqués par l’employeur et retenant que ces faits soit n’étaient pas établis, soit ne justifaient pas la mesure de licenciement, s’oppose à ce que le juge judiciaire appréciant les mêmes faits disent qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- qu’en l’espèce l’autorisation administrative a été annulée en raison d’une irrégularité formelle affectant la décision de l’inspection du travail, mais que l’analyse du bien-fondé de ce licenciement n’a nullement été critiquée ou remise en cause par le ministre du travail ;
- que dès lors la cour d’appel ne peut statuer sans méconnaître l’avis de l’inspecteur du travail considérant que les griefs visés dans la lettre de licenciement étaient matériellement établis et de nature à justifier la rupture du contrat de travail,
- que le comportement et les propos tenus par A Z à l’égard de son supérieur hiérarchique sont inadmissibles et relèvent d’une exécution déloyale du contrat de travail, qu’elles ont eu pour objet et pour effet de dégrader ses relations de travail et justifient un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
3°) à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté A Z de sa demande en rappel de salaire, sans fournir une quelconque explication ou une quelconque motivation à cet égard ;
4°) à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros et à la condamnation d’A Z aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 €.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I. SUR LA VIOLATION DU STATUT PROTECTEUR
L’article L.1422-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L.2422-1 (qui vise notamment le mandat de représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – CHSCT) a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi soit au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande, soit au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision s’il n’a pas demandé sa réintégration.
En l’espèce, M. Z était titulaire d’un mandat de représentant du personnel au CHSCT. Son contrat de travail a été rompu par le licenciement prononcé par l’employeur. L’annulation de la décision d’autorisation de son licenciement étant devenue définitive par l 'effet du jugement du tribunal administratif deToulouse du 18 avril 2019 rejetant le recours formé par MAEC contre la décision du Ministre du travail du 16 novembre 2017 qui avait annulé la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement et qui avait refusé d’autoriser ce licenciement , M. Z, qui n 'a pas réclamé sa réintégration, est en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L.1244-4 précité.
Le préjudice de M. Z est égal à la rémunération dont il a été privé pour la période comprise entre le licenciement (29 août 2017, à l’expiration du préavis de 3 mois) et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Toulouse, sous déduction des revenus de remplacement perçus durant la période considérée.
Selon les bulletins de paye versés aux débats, le salaire mensuel brut de M. Z s’établissait à 2850 euros dans le dernier état de la relation contractuelle, de sorte qu’il aurait du percevoir pour la période considérée une rémunération brute d’au moins 65 550 euros au 18 avril 2019.
Force est de constater cependant que M. Z ne justifie ni de la date de notification du jugement du tribunal administratif de Toulouse, ni des allocations de chômage éventuellement perçues, ni de sa situation professionnelle durant la période considérée, alors que ses explications et la production de factures d’Abitel à Toulouse permettent de penser qu’il a trouvé rapidement un nouvel emploi dont les revenus et les charges nouvelles doivent être prises en considération pour fixer le préjudice effectivement subi.
Dès lors il y a lieu de sursoir de ce chef et d’enjoindre à M. Z de produire des justificatifs dans les termes du dispositif du présent arrêt.
II. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Lorsque l’annulation d’une décision administrative de licenciement est définitive, le salarié peut prétendre non seulement à l’indemnité prévue par l’article L.2422-4 du code du travail, mais également aux indemnités de rupture s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et le cas échéant à l’indemnité prévue par l’article L.1235-3 du code du travail s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C’est vainement que MAEC soutient que la juridiction prud’homale ne pourrait statuer sans retenir l’analyse et l’avis de l 'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement aux motifs que les griefs visés dans la lettre de licenciement étaient pour l’inspecteur du travail matériellement établis et de nature à justifier la rupture du contrat de travail dès lors, d’une part, que du fait de son annulation par le ministre du travail et du rejet du recours administratif formé par MAEC contre cette décision, la décision de l’inspecteur du travail est réputée n’avoir jamais existé, d’autre part, qu’il appartient en application de l’article 1235-1 du code du travail, au juge prud’hommal d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour infirmer le jugement entrepris en ses dispositions énonçant que le licenciement de M. Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse il suffira de relever :
- que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
- qu’à de multiples reprises, M. Z a refusé d’exécuter les instructions de son supérieur hiérarchique M. X, la production des messages électroniques visés dans la lettre de licenciement permettant à la Cour de s’assurer de la réalité de l’ensemble des mentions portées dans celle-ci ;
- qu’à diverses instructions et demandes de celui-ci, M. Z a notamment répondu qu’il avait autre chose à faire de son temps, qu’il n’avait pas de temps à perdre à rédiger la documentation demandée, qu’il avait des sujets plus importants à traiter, qu’il ne lui fournirait pas la documentation que celui-ci lui demandait ;
- que si M. Z soutient que le comportement de son supérieur hiérarchique, M. X, s’apparentait à du harcèlement moral, force est de constater qu’il ne fait pas état d’ agissements précis et répétés de celui-ci de nature à avoir pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail, de porter à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, conditions fixées par l’article L.1152-1 du code du travail définissant le harcèlement moral ;
- que les demandes formées par un nouveau chef de service, dans les semaines et les mois suivant son embauche et sa prise en charge du service, étaient parfaitement légitimes ;
- que dès lors que ces demandes portaient sur des tâches et des documents concernant le service dont M. Z faisait partie et qu’il avait la compétence nécessaire pour les satisfaire, il ne lui appartenait pas de substituer de manière quasi systématique sa propre appréciation à celle de son supérieur hiérarchique sur l’opportunité et la priorité des tâches à effectuer ;
- que si dans divers courriers ou messages électroniques M. Z s’est plaint d’une diminution de ses responsabilités et de son autonomie, force est de constater qu’il n’indique pas de faits précis traduisant cette prétendue diminution, se bornant à se plaindre d’un contrôle étroit de son activité par son supérieur hiérarchique, au demeurant parfaitement normal et dont de surcroît aucun exemple précis et a fortiori aucune justification d’un abus dans l’exercice de ce contrôle n’est fournie ;
- que l’argumentation même de M. Z explique son comportement ;
- qu’après avoir expliqué que M. X avait été embauché par MAEC contre l’avis des personnes techniquement compétentes, il a insisté dans ses écritures sur l’inadaptation de M. X aux fonctions de chef de projet pour lesquelles il avait été embauché par MAEC, en raison tant de son incompétence technique que managériale ;
- que cette appréciation purement subjective est d’ailleurs confirmée par les termes employés dans divers messages électroniques, également rappelés dans la lettre de licenciement, mettant directement en cause sa nomination en qualité de chef de projet : « la charge devra être estimée par un chef de projet qui dispose des connaissances technique et fonctionnelle » – « encore que comme un chef de projet informatique va prochainement arriver sur Audros (un vrai j’espère) » ;
- qu’il apparaît ainsi que non seulement M. Z n’a pas bien accueilli l’embauche de M. X en qualité de chef de projet, et donc de supérieur hiérarchique, substituant sa propre appréciation à celle des dirigeants de la société MAEC, mais qu’il a fait preuve d’insubordination manifeste, en refusant d’exécuter les instructions ou de satisfaire aux demandes de celui-ci ;
- que ce comportement fautif, accompagné d’une remise en cause permanente des compétences du supérieur hiérarchique choisi par l’employeur, constitue une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement prononcé.
Le licenciement de M. Z étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il ne peut qu’être débouté de sa demande en dommages et intérêts formée pour absence d’une telle cause. Par suite le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions le déboutant de sa demande en payement de dommages et intérêts présentée à ce titre.
III . SUR LE RAPPEL DE SALAIRE
M. Z réclame payement – d’une somme de 939,44 euros – retenue sur son salaire du mois de mars 2017 au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et parfaitement injustifiée en soutenant qu’elle a été retenue de manière totalement injustifiée dès lors que la mise à pied conservatoire a été prononcée à tort peu important qu’il se soit trouvé en arrêt de travail.
Les premiers juges ont écarté cette demande au motif que M. Z ne fournissait aucun élément justifiant la retenue des indemnités journalières sur la paye du mois de mars, motivation qui ne peut qu’être écartée dès lors que la simple lecture du bulletin de salaire du mois de mars 2017, déjà annexé à la requête initiale et produit à nouveau par M. Z devant la Cour, permet de constater qu’une retenue de 939,44 euros brut a été opérée par l’employeur.
Dès lors que l’existence de la retenue n’est pas discutable, il appartient à celui qui l’a effectuée, c’est à dire à l’employeur, de justifier de son bien fondée.
Si dans le dispositif de ses conclusions MAEC sollicite la confirmation du rejet de cette prétention, force est de constater qu’elle ne fournit pas la moindre explication, et a fortiori justification, sur les raisons qui l’ont amené à procéder à cette retenue et qu’il n’est pas dans l’office du juge de rechercher une justification éventuelle que le débiteur de l’obligation et de la charge de la preuve n’invoque pas.
Par suite il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner MAEC à payer à M. Z, à titre de rappel de salaire, une somme de 939,44 euros, brut.
IV. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
En l’état, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et frais non-répétibles de première instance, mais de sursoir à statuer sur les frais non-répétibles et les dépens, à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions :
- disant que le licenciement est intervenu en violation des règles protectrices applicables en cas de licenciement d’un salarié protégé ;
- disant que M. Z a été licencié pour une cause réelle et sérieuse et déboutant celui-ci de sa demandes en payement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ;
- condamnant la société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS à remettre à M. Z un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, sauf à préciser qu’ils devront être conformes à la décision de la Cour ;
- condamnant la société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS aux dépens de première instance et au payement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS à payer à M. Z, à titre de rappel de salaire, la somme de 939,44 euros brut ;
SURSOIT À STATUER sur la demande en payement d’une indemnité au titre de la violation du statut protecteur ;
ENJOINT à M. Z de justifier :
- de la date à laquelle il a notifié ou lui a été notifié le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 avril 2019 ;
- de sa situation professionnelle entre le 29 août 2017 et la date d’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;
- des revenus de toute nature perçus durant cette période (allocations chômage, salaires, primes…) et le cas échéant des charges nouvelles induites par son nouvel emploi ;
SURSOIT À STATUER sur les dépens d’appel et les frais non-répétibles exposés à hauteur d’appel ;
RENVOIT l’affaire à la mise en état du jeudi 17 mars à 10h00.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de Président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. J K L M
2 – Sur le harcèlement moral exercé sur votre supérieur hiétarchique.Décisions similaires
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