Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 6 avr. 2022, n° 18/07803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07803 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 avril 2018, N° 17/02668 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 AVRIL 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07803 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55F6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/02668
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288
INTIMEE
SARL PINOT GRIGIO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021 Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
La société Pinot Grigio, entreprise employant moins de dix salariés et exploitant un restaurant rue Charlemagne à Paris, a embauché Mme D X par contrat à durée indéterminée du 20 juillet 2016 en qualité d’employée polyvalent pour une durée de 40 heures hebdomadaires (article 4).
Suivant avenant du 26 août 2016, Mme X a été promue aux fonctions de directrice de salle.
Après entretien préalable le 13 avril 2017, Mme X a été licenciée pour faute grave par lettre du 19 avril 2017.
Le conseil de prud’hommes de Paris, saisi par Mme X le 6 avril 2017 en contestation de la rupture de son contrat de travail, a, par jugement du 17 avril 2018 notifié à une date non déterminable, statué ainsi :
- condamne la Sarl Pinot Grigio à régler à Mme D X les sommes suivantes :
*7235,21 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 8 mars au 19 avril 2017,
*723,52 euros au titre des congés payés afférents,
*327 euros au titre du rappel de salaire sur solde de tout compte (retenue) avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
- ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article du code civil,
- condamne la Sarl Pinot Grigio à régler 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maitre Frank Peterson avocat au barreau de Paris intervenant au titre de l’aide juridictionnelle,
- déboute la Sarl Pinot Grigio de sa demande reconventionnelle,
- condamne la Sarl Pinot Grigio aux entiers dépens ;
Mme Y a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 16 juin 2018.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2020, Mme X soutient devant la cour les demande suivantes ainsi présentées :
- infirmer le jugement entrepris y faisant droit, et statuant à nouveau, à titre principal
- fixer la durée du travail de Mme X à 238,15 heures mensuelles
- fixer la moyenne des salaires de Mme X à 3 700,80 euros
- dire et juger que le licenciement de Mme X est nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Pinot Grigio au paiement des sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 3 700,80 euros
- congés payés y afférents : 370,08 euros
- à titre principal, indemnité pour licenciement nul : 15 000 euros
- à titre subsidiaire, dommages et intérêts rupture abusive du contrat : 10 000 euros
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros
- rappel de salaire contractuel d’août 2016 à février 2017 : 7 235,21 euros
- congés payés y afférents : 723,52 euros
- rappel de salaire contractuel du 8 mars au 19 avril 2017 : 5 181,12 euros
- congés payés y afférents : 518,11 euros
- retenue sur solde de tout compte : 327 euros
- dommages et intérêts exécution de mauvaise foi du contrat travail : 5 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1 154 du code civil
- ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris
En tout état de cause :
- condamner la société Pinot Grigio aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets
du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissier de justice
- la condamner également au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions notifiées le 18 février 2019, la Sarl Pinot Grigio soutient les demandes suivantes ainsi présentées :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 17 avril 2018 en ce qu’il a :
- débouté Mme Z de ses demandes visant à faire déclarer nul son licenciement ;
- débouté Mme Z de ses demandes visant à obtenir une indemnité de préavis ;
- débouté Mme Z de ses demandes visant à obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;
- débouté Mme Z de ses demandes visant à obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral :
- débouté Mme Z de ses demandes visant à obtenir des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- condamné la Sarl Pinot Grigio à régler à Mme D X les sommes suivantes :
*7 235,21 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 8 mars au 19 avril 2017,
*723,52 euros au titre des congés payés afférents,
*327 euros au titre du rappel de salaire sur solde de tout compte (retenue), avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
- condamné la Sarl Pinot Grigio à régler 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Frank Peterson, avocat au barreau de Paris intervenant au titre de l’aide juridictionnelle,
- débouté la Sarl Pinot Grigio de sa demande reconventionnelle,
- condamné la Sarl Pinot Grigio aux entiers dépens »
Statuant à nouveau
- dire et juger que Mme X a abandonné son poste à compter du 7 mars 2017,
Par conséquent :
- dire que la société Pinot Grigio a satisfait à toutes ses obligations en matière de salaires,
- dire et juger qu’aucun salaire n’est dû à Mme D X par la société Pinot Grigio,
A titre reconventionnel :
- condamner Mme X à rembourser à la société Pinot Grigio :
- pour le mois de septembre 2016 la somme de 261,80 euros au titre des heures supplémentaires trop perçues ;
- pour le mois d’octobre 2016 la somme de 520,13 euros au titre des heures supplémentaires trop perçues,
- pour le mois de novembre 2016 la somme de 520,13 euros au titre des heures supplémentaires trop perçues ;
- pour le mois de décembre 2016 la somme de 502,41 euros au titre des heures supplémentaires trop perçues ;
- pour le mois de janvier 2017 la somme de 504,1 euros au titre des heures supplémentaires trop perçues ;
- pour le mois de février 2017 la somme de 271,59 euros au titre des heures supplémentaires trop perçues ;
- la somme de 1 611, 28 euros versée au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés ;
condamner Mme X à régler à la société Pinot Grigio :
- l’équivalent d’un mois de salaire, soit 2 603,09 euros, au titre de la réparation du préjudice financier subi par Pinot Grigio en conséquence de l’abandon de poste de Mme X ;
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2020
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties visées ci-dessus.
SUR CE :
1) Sur le rappel de salaire pour la période d’août 2016 à février 2017
Mme X soutient, à l’appui de sa demande en paiement, qu’au mois d’août 2016 elle n’a été rémunérée que pour 39 heures hebdomadaires au lieu de 40 et qu’à partir du mois de septembre 2016, elle n’a pas été payée des heures effectuées au-delà de l’horaire prévu par l’avenant du 26 août 2016, mentionnant 55 heures par semaine (45 heures selon l’employeur qui évoque une erreur de rédaction).
La salariée verse aux débats des tableaux récapitulatifs des horaires qu’elle dit avoir effectués (ses pièces 4) qui sont suffisamment précis pour faire présumer qu’elle a pu être amenée à effectuer au sein du restaurant, en raison de la diversité de ses fonctions en lien avec clientèle, un nombre d’heures de travail supérieur à son horaire contractuel et qui autorisent en toute hypothèse une discussion utile par l’employeur du temps de travail accompli.
L’employeur qui conteste les horaires, pièces et décomptes dont l’appelante se prévaut, pour l’essentiel, des attestations d’un ancien salarié, M. A, et du précédent gérant, M. Viri, indiquant notamment que Mme X F après 15 heures ou très en retard pour le service de midi (pièces 10 et 18) et des tableaux d’encaissements (pièce 7), documents dont aucun n’est cependant de nature à justifier de façon objective, conformément à l’article L3171-4 du code du travail, la réalité des horaires effectués par la salariée au cours de la période de travail.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera alloué à Mme X un rappel d’heures supplémentaires qui sera arbitré, sur la période considérée, à 1 808,80 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente.
Les demandes en remboursement de trop perçus d’heures supplémentaires de la société Pinot Grigio dont le bien fondé est parfaitement invérifiable en l’état des constatations susvisée relatives à la justification des horaires de la salariée, seront rejetées.
2) Sur le rappel de salaire pour la période du 8 mars au 19 avril 2017
Mme X reproche à l’employeur, qui l’aurait dispensée d’activité du 8 mars au 19 avril 2017, de ne pas l’avoir rémunérée, l’intimée objectant que la salariée a abandonné son poste de travail sans demander congé ou justifier d’un arrêt de travail.
Les pièces produites ne permettent pas de faire la moindre vérification quant à la période susvisée au cours de laquelle le contrat de travail n’était ni rompu ni suspendu, aucune mise à pied conservatoire n’ayant par ailleurs été explicitement notifiée à la salariée.
La cour observe qu’aucune lettre de l’employeur ne fait injonction à Mme X de reprendre son poste de travail et aucun élément ne permet de retenir que cette dernière aurait refusé de se tenir à sa disposition, de sorte qu’il doit être considéré que la rémunération pour la période reste due.
Il sera ainsi alloué à Mme X un rappel de salaire qu’il convient de fixer à 3 643,92 euros (salaire mensuel brut de 2 603, 09 euros, dernier salaire retenu par l’employeur dans ses écritures / 30 jours x 42 jours) , outre l’indemnité de congés payés afférente.
3) Sur la retenue de 327 euros figurant sur le solde de tout compte
Mme X reproche à la société Pino Griglio d’avoir déduit de son solde de tout compte 327 euros correspondant à un avis à tiers détenteur non reversée au Trésor public, somme qu’elle a été contrainte d’acquitter directement en avril et mai 2017 (sa pièce 32).
L’intimée justifie avoir reçu notification de l’avis à tiers détenteur qu’elle indique déduire du salaire dans une lettre du 17 mai 2017 (ses pièces 12 et 14) mais pas d’avoir restitué la retenue au Trésor public de sorte qu’il conviendra de confirmer la décision prud’homale ayant fait droit à son remboursement.
4) Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« (') Nous vous informons qu’à la suite de l’entretien préalable du jeudi I3 avril 2017 auquel vous vous êtes présentée assistée d’un représentant syndical, nous avons décidé de vous licencier en raison des faits suivants :
Vous arrivez souvent en retard sur votre lieu de travail et en tous cas jamais avant midi.
Vous partez plus tôt en fermant le restaurant et libérant les autres membres du personnel entre 22h et 23h (alors que le plongeur notamment est censé rester jusqu’à minuit pour bien nettoyer la cuisine).
Vous vous êtes refusé à vous présenter au rendez-vous de la visite médicale fîxé par la médecine du travail en arguant que c’était trop tôt le matin. Vous ne vous êtes pas présentée non plus à la deuxième convocation.
Le mardi 7 mars vous avez définitivement abandonné votre poste de travail sous prétexte que vous aviez un malaise, sans jamais revenir. A ce jour vous ne nous avez pas fourni un certificat médical en ce sens. En conséquence nous devons considérer vos absences comme un abandon de poste.
Contrairement à ce qu’affirme votre avocat dans un courrier en date du 30 mars 2017, nous
ne vous avons jamais dispensé de vous rendre à votre travail.
Bien au contraire vos absences n’étaient pas prévues et nous ont causé un grave préjudice
dans l’organisation et dans l’ouverture du restaurant. D’autant plus que le seul autre salarié en salle était en arrêt maladie pendant une semaine en même temps.
Vous n’avez pas hésité à abandonner votre poste de travail sans raison apparente, il s’agit là d’un comportement irresponsable.
Ce comportement est totalement inacceptable et constitue une faute grave qui nous amène à procéder à votre licenciement (…)
Mme X soutient, à titre liminaire, que la personne ayant conduit l’entretien préalable et signé la lettre de licenciement n’étant pas le gérant légal de la société Pinot Grigio, dirigée par un tiers, gérant de fait et ayant accessoirement la qualité d’avocat, ce que conteste l’intimée.
Il est admis par les parties que la procédure de licenciement a été diligentée par M. G H I qui a signé la lettre de licenciement datée du 19 avril 2017.
Une annonce légale publiée dans la semaine du 22 au 25 avril 2017, précise que M. G H I a été nommé gérant de la société aux termes d’un procès verbal d’assemblée extraordinaire du 18 février 2017 (pièce 2 de l’employeur).
Mme X oppose les dispositions de l’article L 210-9 du code de commerce qui précisent notamment que la société ne peut se prévaloir à l’égard des tiers des nominations et cessations de fonctions des personnes chargées de la gérer, l’administrer ou la diriger tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées.
L’intimée qui argumente sur l’incompétence du juge social pour apprécier les qualités et mérites de celui qui est désigné par la salariée comme le gérant de fait de la société Pinot Grigio (ses écritures d’appel page 5) mais qui n’est pas M. G H I, ne discute pas le défaut de pouvoir, objecté, de ce dernier pour licencier Mme X en raison de la publication postérieure au licenciement de sa nomination en qualité de gérant et n’évoque pas, non plus, une éventuelle ratification ultérieure des décisions qu’il aurait pu prendre relativement au licenciement.
Ces constatations conduisent à déclarer le licenciement non pas nul, ainsi que la salariée le demande à titre principal – étant observé que ces dernières écritures d’appel n’évoquent explicitement aucun lien entre le licenciement et le harcèlement moral dont elle fait état par ailleurs – mais dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de preuve suffisante que celui qui a diligenté la procédure de licenciement et signé la lettre de licenciement disposait légalement du pouvoir de le faire.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme X, soit approximativement 9 mois au service d’une entreprise employant moins de 11 salariés, et des éléments produits sur son évolution professionnelle, il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif arbitrée à 4 000 euros en application de l’article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Il sera également accordé à Mme X une indemnité de préavis égale à un mois de salaire compte tenu de son ancienneté supérieure à 6 mois mais inférieure à 2 ans (article 15 de son contrat de travail), soit la somme de 2 603, 09 euros. outre l’indemnité de congés payés afférente.
5) Sur le harcèlement moral
Mme X reproche à la société Pinot Grigio de l’avoir moralement harcelée en raison de reproches permanents sur le manque de clientèle ou l’insuffisante tenue de l’établissement, d’une agression verbale le 25 février 2017 par un ami du gérant de fait et de la circonstance qu’elle a été contrainte de « faire la plonge » par manque de personnel et d’avoir été moquée pour cela.
La salariée verse aux débats plusieurs attestations crédibles et concordantes de salariés ou ex-salariés, du restaurant et tiers (Mmes et MM. B, C, Caravassilis) confirmant, notamment, que Mme X était verbalement malmenée au sein de l’établissement, au point de se retrouver régulièrement en pleurs, a fait l’objet d’une agression verbale le 25 février 2017 par un proche du gérant et se trouvait contrainte de faire la vaisselle, faute de personnel en nombre suffisant, tâche correspondant manifestement à une dévalorisation par rapport à ses fonctions contractuelle de directrice de salle.
L’employeur dont les attestations évoquent de façon imprécise les conditions de travail de Mme X et pas du tout ses relations avec les gérants ou propriétaires du restaurant (pièces 10, 18, 19), ne contredisent ni ne justifient objectivement les circonstances susvisées invoquées par la salariée.
Il conviendra, en conséquence, de retenir une situation de harcèlement moral au sens de l’article 1152-1 du code du travail, ayant été de de nature à affecter la santé de Mme X, ce qui justifie la condamnation de la société Pinot Grigio au paiement, en réparation, d’une indemnité fixée à 2 000 euros.
6) Sur les autres demandes
La demande en dommages et intérêts de Mme X pour mauvaise foi contractuelle de la société Pinot Grigio sera rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique sur ce point non réparé par les indemnités susvisées.
Les intérêts légaux seront fixés pour les créances salariales à compter du 12 avril 2017, date de réception par l’employeur de sa convocation devant la juridiction prud’homale, et pour les autres à compter de cette décision.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil (1154 ancien).
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enjoint à la société Pinot Grigio de délivrer à Mme X, sans qu’il y ait lieu à astreinte, un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation conformes à cette décision.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Pinot Grigio qui succombe à l’instance, Il n’y a pas lieu en revanche de lui faire supporter, contrairement à ce que demande la salariée, les droits à la charge du créancier prévus par les décrets de tarification des actes d’huissiers qui sont d’ordre public.
PAR CES MOTFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 avril 2018 en ce qu’il a condamné la société Pinot Grigio à payer à Mme D X 327 euros en remboursement d’ une retenue sur salaire ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de Mme D X abusif
Condamne la société Pinot Grigio à payer à Mme D X :
- 1 808,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’août 2016 à février 2017 ;
- 180,88 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 643,92 à titre de rappel de salaire pour la période du 8 mars au 19 avril 2017 ;
- 364,39 euros au titre des congés payés afférents ;
- 4 000 euros à titre d’indemnité de licenciement abusif ;
- 2 603,09 euros à titre d’indemnité de préavis ;
- 260,30 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Dit que les intérêts légaux seront fixés, pour les créances salariales, à compter du 12 avril 2017 et pour les autres, à compter de cette décision ;
Rappelle que les créances visées ci-dessus sont exprimées en brut sauf mention contraire ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil (1154 ancien) ;
Enjoint à la société Pinot Grigio de délivrer à Mme X un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation conformes à cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Pinot Grigio aux dépens de première instance et d’appel mais dit qu’il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les éventuels droits dus par créancier prévus par la tarification des actes d’huissier.
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