Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 24 févr. 2022, n° 21/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01302 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 15 décembre 2020, N° 11-19-000667 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 24 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01302 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EY2R
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIEY, R.G. n° 11-19-000667, en date du 15 décembre 2020,
APPELANTE :
Madame A B C épouse X
née le […] à KSAR B KABIR( MAROC) demeurant […]
Représentée par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6925 du 30/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉS :
Monsieur Z X, demeurant […]
régulièrement saisi par exploit du 2 juillet 2021 à l’étude et n’ayant pas constitué avocat
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président, Fabienne GIRARDOT conseillère, chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Février 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 août 2016, la SA BNP Paribas Personal Finance (PF) a consenti à M. Z X et Mme A B C épouse X un prêt personnel d’un montant de 70 830 euros correspondant à un regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités au taux débiteur fixe de 5,05% l’an.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2019 avec avis de réception signé le 12 janvier 2019, la SA
BNP Paribas PF a mis M. Z X en demeure de lui payer dans un délai de dix jours la somme de 2 828,86 euros au titre des échéances impayées.
Par courriers recommandés du 7 février 2019 avec avis de réception signés le 12 février 2019, la SA
BNP Paribas PF a notifié à M. Z X et Mme A B C épouse X la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de payer la somme exigible d’un montant de 72 359,86 euros.
***
Par actes d’huissier en date du 28 octobre 2019, la SA BNP Paribas PF a fait assigner M. Z
X et Mme A B C épouse X devant le tribunal d’instance de Val de Briey aux fins d’obtenir à titre principal leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 66 666,25 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter du 7 février 2019, date de la mise en demeure.
Le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
M. Z X et Mme A B C épouse X n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés en première instance.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- déclaré les demandes de la SA BNP Paribas PF recevables,
- condamné M. Z X et Mme A B C épouse X à payer solidairement
à la SA BNP Paribas PF la somme de 62 267,05 euros dont 58 935,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 12 février 2019,
- condamné M. Z X et Mme A B C épouse X à payer solidairement
à la SA BNP Paribas PF la somme de 500 euros au titre de l’indemnité légale,
- débouté la SA BNP Paribas PF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. Z X et Mme A B C épouse X aux dépens,
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le premier juge a constaté que le prêteur avait intégralement respecté les conditions prévues au code de la consommation. Il a jugé que le montant des mensualités impayées comprenant des intérêts, il était interdit au prêteur d’obtenir le paiement d’intérêts de retard sur la part d’intérêts comprise aux échéances impayées, sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation. Il a relevé le caractère manifestement excessif de l’indemnité légale justifiant sa réduction.
***
Par déclaration reçue le 25 mai 2021, Mme A B C épouse X a interjeté appel du jugement du 15 décembre 2020 tendant à son infirmation en toutes ses dispositions critiquées.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme A B C épouse X, appelante, demande à la cour :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 15 décembre 2020,
- de débouter la SA BNP Paribas PF de sa demande en tant que dirigée à son encontre,
- de condamner la SA BNP Paribas PF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme A B C épouse X fait valoir en substance :
- qu’elle ne réside plus avec M. Z X, son époux, depuis 2018, et a fait état d’un dépôt de plainte à son encontre du 2 octobre 2018 et de deux ordonnances de non-conciliation des 22 mars
2019 et 15 avril 2021 ; qu’elle conteste avoir apposé sa signature sur le contrat de prêt litigieux, et qu’un simple examen du document contractuel permet de constater que les annotations (date et lieu de signature) apposées sous les signatures de l’emprunteur et du co-emprunteur, limitée à un ' signe ' concernant cette dernière, sont de la même main ; que le contrat de prêt avait pour objet de financer des travaux de terrasse sur le bien appartenant en propre à M. Z X, qui a reconnu en avoir bénéficié à titre exclusif lors de la première audience de conciliation ; que le contrat a été signé et complété par M. Z X seul, qui ne lui a jamais donné d’explication sur les demandes de prêt ni sur leurs affectations, et qu’elle n’a jamais bénéficié du moindre centime ;
- qu’elle n’a jamais eu accès au compte joint géré par M. Z X, qui n’a pas hésité à
l’agresser physiquement, faits pour lesquels elle a déposé plainte, et a été obligée de quitter le domicile avec leur enfant commun ; qu’elle n’a jamais travaillé et que la retraite de M. Z
X lui permettait de régler les échéances du prêt dissimulé.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas PF, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 1905 et suivants ainsi que 1134 et suivants du code civil, de même que des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
- de dire et juger recevable mais mal fondé l’appel de Mme A B C épouse X,
En conséquence,
- de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation et de l’infirmer sur le quantum,
- de débouter Mme A B C épouse X de l’intégralité de ses demandes,
- de condamner solidairement M. Z X et Mme A B C épouse X à lui payer la somme de 66 666,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 7 février 2019,
- de condamner solidairement M. Z X et Mme A B C épouse X à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement M. Z X et Mme A B C épouse X aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas PF fait valoir en substance :
- que le prêt litigieux est un regroupement de sept crédits consentis aux époux X et n’avait pas pour objet de financer des travaux pour le seul compte de M. Z X ; que les prélèvements du crédit ont été effectués sur un compte joint ouvert au nom des époux X et que
Mme A B C épouse X ne pouvait ignorer l’existence du crédit litigieux comprenant notamment le rachat de deux crédits consentis par l’établissement bancaire ayant ouvert leur compte ; que le crédit a été remboursé pendant presque deux ans depuis ce compte joint à hauteur de 661,76 euros mensuels ;
- que Mme A B C épouse X n’apporte aucun spécimen de signature contemporain de la signature de l’offre de prêt et que la signature figurant sur sa carte d’identité est matérisalisée par un simple ' signe ' ;
- que l’indemnité légale de 8% est expressément prévue à l’article D. 312-16 du code de la consommation, et que les emprunteurs ont accepté contractuellement le principe de cette indemnité.
***
Régulièrement assigné par acte d’huissier déposé à l’Etude le 2 juillet 2021, M. Z X
n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en vérification d’écriture et l’opposablité du contrat à Mme A B C épouse
X
L’article 287 du code de procédure civile dispose que 'si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte'.
L’article 288 du code de procédure civile précise que pour ce faire, 'il appartient au juge de procéder
à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons
d’écriture' et que 'dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux'.
En l’espèce, Mme A B C épouse X dénie la signature apposée en son nom sur
l’offre de prêt litigieuse.
Or, le titre de séjour délivré à Mme A B C épouse X le 1er avril 2016 constitue un spécimen de signature contemporain de l’offre de prêt acceptée le 18 août 2016.
Au préalable, il y a lieu de constater que la signature de Mme A B C épouse X figurant sur le titre de séjour est identique à celle apposée sur le dépôt de plainte à la gendarmerie de
Mars La Tour le 2 octobre 2018.
Il convient de constater que les traits constants de la signature de Mme A B C épouse
X figurant sur ces documents correspondent à un seul graphisme pouvant être caractérisé par une lettre minuscule représentant un 'g’ terminé par un trait se poursuivant.
Or, l’examen de la signature attribuée à Mme A B C épouse X sur l’offre de prêt ainsi que sur la fiche de dialogue ne permet pas de retrouver les traits constants de la signature de
Mme A B C épouse X ressortant des documents visés.
En effet, cette signature correspond à une croix réalisée d’un seul trait de crayon.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de faire procéder à une vérification d’écriture au moyen d’une expertise judiciaire, il y a lieu de considérer que la signature apposée sur l’offre de prêt litigieuse au nom de Mme A B C épouse X n’est visiblement pas celle de l’appelante.
Au surplus, le prélèvement des échéances du prêt litigieux sur le compte joint de M. Z
X et Mme A B C épouse X ne saurait valoir la preuve de l’accord de Mme
A B C épouse X de contracter.
Dès lors, le contrat de crédit signé par M. Z X auprès de la SA BNP Paribas PF le 18 août 2016 n’est pas opposable à Mme A B C épouse X en qualité de cocontractante.
Au surplus, il convient de constater que le prêteur ne se prévaut pas de l’application des dispositions de l’article 220 du code civil.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme A B C épouse
X solidairement avec M. Z X au titre du prêt de regroupement de crédits signé le 18 août 2016.
Sur le montant des sommes dues par M. Z X
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en ' cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de
l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. '
L’article D. 312-16 du code de la consommation prévoit que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. '
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt du 18 août 2016, du tableau d’amortissement, de l’historique de compte, du décompte du 20 septembre 2019 et de la mise en demeure du 7 février 2019 reçue le
12 février 2019, que M. Z X est redevable de la somme totale de 62 244,05 euros détaillée comme suit :
- capital restant dû : 54 990,11 euros,
- capital restant dû reporté : 3 945,14 euros,
- 5 échéances impayées : 3 308,80 euros.
En outre, cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de la réception de la mise en demeure de payer, conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, M. Z X sera condamné à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de
62 244,05 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an à compter du 12 février
2019.
La SA BNP Paribas PF sollicite en outre le paiement d’une indemnité calculée au taux maximal de
8% sur la somme due en capital évaluée à hauteur de 4 399,20 euros.
Toutefois, le préjudice réellement subi par la SA BNP Paribas PF du fait des impayés est partiellement compensé par le cours des intérêts au taux contractuel de 5,05%.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de
l’indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu’il sera réduit à la somme de 1
000 euros, proportionnellement au préjudice subi par la SA BNP Paribas PF.
Dès lors, M. Z X sera condamné à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 1 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
M. Z X qui succombe à hauteur de cour sera condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel. Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre à hauteur de cour.
Eu égard au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il sera alloué à Mme A B C épouse
X une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, à défaut de justifier de dépenses engagées à ce titre d’un montant supérieur, et la SA BNP Paribas PF sera déboutée de sa demande dirigée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA BNP Paribas PF de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme A B C épouse X,
CONDAMNE M. Z X à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 62 244,05 €
(soixante deux mille deux cent quarante quatre euros et cinq centimes) augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an à compter du 12 février 2019,
CONDAMNE M. Z X à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 1 000 € (mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019,
CONDAMNE M. Z X au paiement des dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à
l’encontre de M. Z X,
DEBOUTE la SA BNP Paribas PF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de Mme A B C épouse X,
CONDAMNE la SA BNP Paribas PF à payer à Mme A B C épouse X la somme de
500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z X au paiement des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de
NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.
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