Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 21/05531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05531 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°139/2022
N° RG 21/05531 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R6I2
M. C D X
C/
Mme A Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F-G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION :
Monsieur C D X […]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION :
Madame A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane SALEMBIEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2006, Mme A Y, propriétaire de deux parcelles constructibles d’une surface totale de 4112 m² situées […], a confié à M. C-D X, géomètre-expert, la mission de déposer un dossier de demande de permis de lotir et de créer 6 lots et d’assurer la maîtrise d’oeuvre des travaux de viabilisation du lotissement jusqu’à la réception des ouvrages.
Par courrier du 8 mars 2016, elle a accepté la proposition d’honoraires de M. X du 7 mars 2006 pour un montant de 12 000 euros HT.
La demande de permis de lotir a été déposée le 21 novembre 2006. Il était prévu un CES de 80 m² et une SHON de 166 m² par lot, soit une SHON totale de 965 m².
L’autorisation de lotir a été accordée par le maire de la commune de Saint Cast le Guildo le 12 mars 2007.
Le 17 septembre 2007, le certificat d’achèvement des travaux de viabilité du lotissement a été délivré.
Par courrier du 18 mars 2010, Mme Y a notifié à M. X sa décision de résilier le contrat en raison d’une erreur commise par le géomètre dans l’application du plan d’occupation des sols (POS), ayant conduit à limiter la surface d’emprise au sol pour chacun des lots à 80 m² au lieu de 260 à 300 m² et de plusieurs manquements dans la surveillance du chantier.
Par courrier du 23 mars 2010, M. X a pris acte de la résiliation de sa mission et a adressé à Mme Y son mémoire d’honoraires pour un montant de 12 558 euros TTC.
Le 1er juillet 2010, Mme Y a déposé une demande de modification du permis de lotir portant sur un nouveau tableau de répartition de l’emprise au sol disponible maximale sur chaque lot la suppression de la limitation de la SHON sur chaque lot (soit 1980 m² pour l’ensemble du lotissement). Le permis d’aménager modificatif lui a été accordé par arrêté du 30 septembre 2010.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 29 mars 2012, 12 avril 2012 et 19 septembre 2012, Mme Y a été mise en demeure de payer la facture d’honoraires de M. X.
Le 31 octobre 2012, M. X a assigné Mme Y devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc en paiement de ses honoraires.
Par jugement du 2 juin 2014, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint Malo.
Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Saint Malo a :
-dit y avoir lieu à retenir la responsabilité contractuelle de M. X, en ce que l’obligation contractuelle de lotir chacune des parcelles au maximum des dispositions d’urbanisme applicables n’a pas été respectée,
-débouté M. X de sa demande en paiement de la somme de 6000 euros au titre de son mémoire d’honoraires, au titre du levé topographique, des études et de la demande d’autorisation de lotir,
-condamné Mme Y à payer à M. X la somme de 4500 euros au titre de la maîtrise d''uvre VRD réalisée à 75%, assortie de la TVA de 19,60% soit la somme de 5382 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2012,
-débouté M. X de sa demande de capitalisation des intérêts,
-condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par la perte de chance d’avoir pu exploiter à leur maximum les parcelles créées,
-débouté M. X de sa demande en paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de la résistance abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. X aux dépens et à payer à Mme Y la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 20 janvier 2016, M. X a fait appel du jugement.
Par arrêt du 31 octobre 2019, la cour d’appel de Rennes a :
-confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme Y à payer à M. X la somme de 5382 euros au titre de la mission de maîtrise d''uvre VRD avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2012,
-infirmé le jugement pour le surplus,
-statuant à nouveau et y ajoutant, débouté Mme Y de toutes ses demandes à l’encontre de M. X,
-condamné Mme Y à payer à M. X la somme de 7200 euros au titre de l’établissement d’un dossier de demande d’autorisation de lotir, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2012,
-ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 ancien du code civil,
-débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamné Mme Y aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
Mme Y s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 10 juin 2021 la Cour de cassation a :
-cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Mme Y et en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 7 200 euros avec intérêts et anatocisme au titre de l’établissement d’un dossier de demande d’autorisation de lotir, l’arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes,
-remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée,
-condamné M. X aux dépens,
-rejeté la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à payer la somme de 3000 euros au même titre à Mme Y.
M. X a saisi la cour d’appel de renvoi le 9 août 2021.
Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 17 janvier 2022.
Il demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes,
-condamner Mme Y à lui payer la somme de 6000 euros HT (10 500 euros HT ' 4500 euros HT), outre la TVA applicable au jour du prononcé de l’arrêt, en règlement de sa facture (hors maîtrise d''uvre VRD), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 mars 2012, date de la mise en demeure,
-ordonner la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des condamnations prononcées,
-réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle,
-dire qu’il n’a commis aucune faute,
-réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme Y la somme de 50 000 euros en réparation de son prétendu préjudice et la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter Mme Y de toutes ses demandes,
-condamner Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 27 janvier 2022.
Elle demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu’il retenu la responsabilité contractuelle de M. X, pour ne pas avoir permis au maître d’ouvrage d’obtenir un permis de lotir utilisant au mieux les règles d’urbanisme applicables, a débouté M. X de sa demande de paiement de la somme de 6000 euros d’honoraires et l’a condamné à des dommages et intérêts à son profit,
-réformer le jugement en ce qu’il ne lui a alloué qu’une partie des dommages et intérêts réclamés,
-statuant à nouveau,
-débouter M. X de sa demande de rémunération de 7 500 euros HT, avec intérêts de retard et capitalisation des intérêts,
-le condamner à lui payer la somme de 83 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi en conséquence des fautes commises,
-le condamner à lui payer la somme de 7 091 euros de dommages et intérêts en réparation des coûts induits par les fautes commises,
-le débouter de toutes ses demandes,
-le condamner aux entiers dépens d’appel et à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur l’action en responsabilité de Mme Y
Mme Y reproche deux fautes à M. X :
-avoir déposé une demande d’autorisation de lotir non conforme aux règles et documents d’urbanisme et aux stipulations contractuelles prévoyant une constructibilité au maximum des possibilités d’urbanisme applicables, car il a limité l’emprise au sol des futurs lots à 80 m²,
-avoir limité la surface hors oeuvre nette (SHON) globale à une valeur inférieure au maximum autorisé en fixant une limite de SHON nette pour les différents lots quand les règles d’urbanisme n’en prévoyaient aucune.
Elle lui reproche également, si la cour estime qu’il n’a pas commis les deux précédentes fautes, d’avoir manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas son attention sur les conséquences néfastes de la seule possibilité de construction sur une emprise au sol de 80 m², pour chacun des lots après division, ce qui a eu des conséquences sur leur commercialisation.
M. X était tenu par la mission contractuelle suivante, selon la lettre de mission de Mme Y du 8 mars 2006 : «'2- esquisses de faisabilité qui en fonction de votre expérience du marché et comme nous en sommes convenus épuise au maximum les dispositions d’urbanisme applicables à chacune des parcelles créées (sans dévaluer la maison existante).'»
Mme Y reproche à M. X d’avoir appliqué un coefficient maximal d’emprise (CES) au sol des constructions en prenant en compte la superficie totale du terrain à lotir, ce qui a abouti à une surface d’emprise au sol (SES) totale de 480 m² pour les 6 lots, soit 80 m² par lot, alors qu’il aurait dû appliquer le coefficient en prenant en compte la surface de chaque lot, ce qui aurait abouti à une SES allant de 253 à 301 m², selon la taille du lot.
Le POS de la commune de Saint Cast Le Guildo prévoyait, au moment du dépôt du dossier de permis de lotir (21 novembre 2006) : «'Article UC 9 – EMPRISE AU SOL (') 2) dans les secteurs UCb et UCc : le coefficient maximal d’emprise au sol des constructions (CES), toutes dépendances incluses, est fonction (décroissante) de la superficie du terrain d’assiette de la construction conformément au tableau suivant ; en tout état de cause, le C.E.S. est plafonné à 0,5 » . Selon le tableau, le CES varie de 0,5 (pour les surfaces inférieures à 250 m²) à 0,05 (pour les surfaces égales et supérieures à 20 000 m²).
Le POS avait été modifié, s’agissant de cet article, à la suite d’une délibération du conseil municipal de la commune du 10 novembre 2006, publiée le 15 novembre 2006. Cette modification faisait suite à une enquête publique ordonnée par un arrêté municipal du 10 juillet 2006.
Avant cette modification, l’article UC 9 disposait : «' le coefficient maximal d’emprise au sol des constructions (CES) applicable par unité foncière, toutes dépendances incluses, est fonction (décroissante) de la superficie du terrain d’assiette de la construction'». Les termes «'applicable par unité foncière'» ont donc été supprimés.
Il ne ressort donc pas du texte en vigueur au moment du dépôt de la demande de permis de lotir que le CES devait être calculé sur la totalité de la surface à lotir mais qu’il devait être calculé sur la surface de chaque lot. C’est d’ailleurs ainsi que la géomètre-expert mandatée par Mme Y a procédé dans le cadre de la demande de modification du règlement du lotissement du 28 juillet 2010.
Dans une attestation du 2 novembre 2021 le maire de la commune rappelle qu’après la modification de l’article UC 9, le CES était calculé en fonction de la superficie du lot à construire, ce jusqu’à l’annulation par le tribunal administratif de Rennes de la délibération du 10 novembre 2006, par une décision du 25 novembre 2010, pour remise en cause de l’économie générale du POS sans mise en oeuvre d’une procédure de révision. Il n’y a pas lieu d’écarter cette attestation au motif qu’elle porte sur des faits datant de plus de 15 années, car le maire a pu s’appuyer sur le service d’urbanisme de la commune et sur les archives. En tout état de cause, M. X ne démontre pas que l’interprétation de l’article UC 9 était différente de celle qui est rappelée par le maire de la commune dans l’attestation.
Manifestement, alors que la commune avait prévu depuis plusieurs mois de modifier l’article UC 9 du POS et qu’une enquête publique était en cours, M. X ne s’est pas tenu informé d’une modification qui pouvait avoir des conséquences sur le dossier de permis de lotir et la SES.
Le courrier du 23 juillet 2007 adressé par M. X au service de l’urbanisme de la commune porte sur la possibilité de répartir différemment la surface au sol entre le terrain A et les 6 lots du lotissement et ne porte pas sur la question de la SES. La commune a répondu négativement et M. X ne peut se prévaloir de sa réponse pour affirmer que la commune a refusé de revenir sur le mode de calcul par lot de la SES.
La décision du 6 janvier 2006, produite par M. X, du maire de la commune de Saint Cast Le Guido de refus de permis de construire à la SCI le Parc de la Fresnaye en raison d’une emprise au sol trop importante au regard des dispositions de l’article UC 9 ne démontre pas, à défaut d’autres éléments, que la commune aurait refusé après le 21 novembre 2006 un autre mode de calcul de la SES que celle qu’il a proposé dans le dossier de demande d’autorisation de lotir.
M. X soutient par ailleurs qu’il a demandé son avis à la DDE le 22 juin 2006, par un courrier, mais il ne produit pas la réponse de la DDE, et qu’il a demandé son avis à la personne responsable de l’urbanisme à la mairie, mais n’en justifie pas.
Il cite un arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2020, énonçant qu’une unité foncière est un terrain avant sa division. Cependant cet arrêt ne s’applique pas au présent litige car il ne concerne pas un lotissement mais concerne la division d’une unité foncière en application de l’article R442-1 du code de l’urbanisme et l’implantation d’un immeuble autre qu’une maison individuelle.
Il fait valoir également que l’annulation de la délibération du conseil municipal du 10 novembre 2006 aurait un effet rétroactif de telle sorte que l’article UC 9 doit être appliqué avec les termes «'applicable par unité foncière'». Mais quand l’autorisation de lotir a été demandée et accordée par la commune, le nouvel article UC 9 du POS était applicable et, contrairement à ce qu’il soutient, la commune n’a pas pris de décision illégale lors de la délivrance de l’autorisation de modification du 30 septembre 2010.
Enfin M. X fait état des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme (sur le contenu des PLU), applicable à compter du 1er octobre 2007, pour expliquer que la demande de modification du règlement du lotissement a été acceptée par la commune en 2010 : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose'». Ces dispositions renvoient donc aux règles particulières du POS sur l’emprise au sol des constructions et en l’espèce à l’article UC 9, applicable lors de la demande de permis de lotir, dont il ressort que le CES est fonction de la surface de chaque lot et non de la surface du lotissement.
M. X soutient enfin que, même en appliquant la nouvelle version de l’article UC 9 votée par le conseil municipal le 10 novembre 2006, cette nouvelle version justifiait quand-même le calcul de la SES en fonction du terrain d’assiette du lotissement. Mais la suppression des termes «'unité foncière'» implique que le CES est seulement fonction de la superficie du terrain d’assiette de la construction, ce qui renvoie à la superficie du lot qui doit recevoir la construction, et non au terrain d’assiette du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Mme Y reproche en second lieu à M. X d’avoir fixé et figé la répartition de la SHON par lot au moment de la demande d’autorisation de lotir alors que ce n’était pas obligatoire et que les acheteurs potentiels ont pu être rebutés par une SHON insuffisante.
Dans la demande d’autorisation de lotir M. X a en effet indiqué que la SHON est limitée à 160 m² par lot, sur la base d’une SHON globale de 965 m², alors que dans le permis d’aménager modificatif du 30 septembre 2010, Mme Y a obtenu la suppression de la limitation de la SHON et a déclaré une SHON de 1980 m².
M. X soutient qu’il était tenu d’indiquer la SHON par lot lors de la demande d’autorisation de lotir.
Mais l’article R315-29-1 alinéas 1 et 2 du code de l’urbanisme (abrogé le 1er octobre 2007) disposait : «'La surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée est répartie entre les différents lots soit par l’autorité compétente à l’occasion de la délivrance de l’autorisation de lotir, soit par le lotisseur à l’occasion de la vente ou de la location des lots.
Lorsque la répartition est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots, en vue de sa mention dans l’acte de vente ou de location, l’indication de la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot.'»
Il en ressort que M. X n’était pas tenu de répartir immédiatement, lors de la demande d’autorisation de lotir, la SHON entre les lots du lotissement. La répartition pouvait être faite ultérieurement au fur et à mesure de la vente des lots.
M. X aurait donc pu, au mieux des intérêts de Mme Y, présenter un projet plus attractif pour les acquéreurs, sans limitation de la SHON à 160 m² par lot, et pour une SHON, calculée sur chaque lot, de 253 à 301 m².
Au regard des fautes qu’il a commises, M. X n’a pas rempli son obligation de mettre en oeuvre un projet de lotissement permettant d’exploiter au maximum les dispositions d’urbanisme applicables. L’action en responsabilité de Mme Y contre M. X est donc fondée, comme l’a retenu le tribunal.
2) Sur les demandes de réparation du préjudice
Il ressort clairement des deux attestations de M. Z, agent immobilier, que la commercialisation des lots a été difficile en raison de la faible SES, que l’augmentation de la SES après le 30 septembre 2010 a permis de relancer les ventes mais que la diminution des prix du marché de 20% depuis 2007 n’a pas permis de vendre aux mêmes prix que ceux prévus, les offres étant basses et les négociations à la baisse. Le témoin insiste sur la qualité des terrains et leur proximité avec la mer.
Le lien de causalité entre les erreurs commises par M. X et les conditions dégradées de vente des lots, par rapport aux prévisions initiales de Mme Y, est établi, comme l’a retenu le tribunal.
Le tribunal a alloué la somme de 50 000 euros à Mme Y en réparation de son préjudice financier, au titre de la perte de chance d’avoir pu exploiter à leur maximum les parcelles créées. Mme Y réclame la somme de 83 000 euros de dommages et intérêts sur ce même fondement.
Les lots litigieux avaient été proposés à la vente aux prix suivants, à compter de juillet 2007, selon les mandats de vente confiés à plusieurs agences immobilières locales :
-lot 1 (517 m²) 85 000 euros,
-lot 2 (567 m²) 93 500 euros,
-lot 3 (641 m²) 106 000 euros,
-lot 4 (702 m²) 115 000 euros,
-lot 5 (559 m²) 92 500 euros,
-lot 6 (551 m²) 91 000 euros.
Ces prix, soit en moyenne 165 euros par m², pour lesquels plusieurs agences immobilières ont accepté des mandats, correspondent aux caractéristiques des terrains et aux prix du marché contrairement à ce que soutient M. X.
Les lots ont été vendus dans les conditions suivantes, la différence totale entre les prix demandés et les prix de vente étant de 83 200 euros :
-lot 1 69 000 euros le 23 mai 2013,
-lot 2 76 800 euros le 6 mars 2013,
-lot 3 86 000 euros le 11 octobre 2013,
-lot 4 96 000 euros le 15 septembre 2014,
-lot 5 81 000 euros le 9 avril 2012,
-lot 6 91 000 euros le 19 février 2008.
La cour relève que la différence entre les prix demandés en 2007 et les prix versés entre 2012 et 2014 ne peut être expliquée par le seul retard dans la commercialisation utile des lots, après la modification de la SES et la suppression de la SHON par lot.
Si la crise bancaire, financière puis immobilière survenue à compter de 2007 et généralisée ensuite, comme le rappelle le témoin, a été la cause d’une chute des prix du marché, cette crise n’est pas la seule cause du préjudice subi par Mme Y. En effet elle ne démontre pas que, si M. X n’avait pas commis d’erreur dans le calcul de la SES, l’ensemble des lots auraient été vendus avant le développement de la crise courant 2008.
Par ailleurs, les modifications des conditions de vente des lots sont intervenues en 2010 et pour autant, la reprise de la vente des lots n’est intervenue qu’à compter de 2012. Il s’en déduit que les ventes n’ont pas eu lieu plus rapidement pour d’autres motifs que ceux tenant à la SES et à la SHON.
La cour observe également que ce sont les lots les moins importants en surface qui ont été vendus le plus vite. La taille des lots et leur prix, corrélatif à leur taille, est dont également un facteur qui a freiné la commercialisation, indépendamment des effets de la crise du marché immobilier.
Enfin, il ressort d’un courrier du 21 mars 2013 des époux Mesnil (acquéreurs du lot 6, revendu, puis du lot 1), qu’ils devaient acheter le lot 1 au prix de 80 000 euros et que Mme Y leur a consenti une diminution du prix à 69 000 euros. La différence de 11 000 euros n’est pas imputable à la responsabilité de M. X mais à une décision de Mme Y, qui a renoncé à une action résolutoire engagée contre les acquéreurs.
Il n’est pas établi que si Mme Y avait vendu tous les lots au cours des années 2007 et 2008, elle aurait pu obtenir presque 100 % des prix fixés dans les mandats de vente initiaux, comme elle le soutient.
En raison des aléas et des conditions de vente du lot 1 rappelés ci-dessus, l’indemnisation fixée par le tribunal à la somme de 50 000 euros, en tenant compte d’une perte de chance d’environ 40 % de vendre les lots aux prix fixés en 2007, est suffisante.
Mme Y réclame également en cause d’appel, sans que M. X expose les moyens pour lesquels il s’oppose à la demande, le paiement des sommes de 5039 euros au titre des honoraires du géomètre-expert qui a obtenu le permis de lotir modificatif et le remboursement des taxes foncières sur les terrains non vendus entre 2008 et 2010, à hauteur de 2052 euros.
La saisine d’un nouveau géomètre-expert a été nécessaire pour reprendre le dossier préparé par M. X. Cependant, au vu de la pièce 41 qui expose les travaux réalisés par le cabinet AT-Ouest, il ne sera fait droit à la demande qu’à hauteur de la somme de 1196 euros , correspondant au seul coût de la prestation de demande de modification du règlement du lotissement.
Quant au remboursement des taxes foncières, le préjudice à ce titre ne peut être réparé, comme il est dit ci-dessus, qu’au titre de la perte de chance car il n’est pas établi que si M. X n’avait pas commis les erreurs qui lui sont reprochées, les lots auraient été vendus au plus tard en 2008. Il ne sera fait droit à la demande de dommages et intérêts qu’à hauteur de la somme de 1200 euros.
3) Sur la demande en paiement de M. X
M. X a bien exécuté les prestations dont il réclame le paiement, soit le levé topographique, les études et la demande d’autorisation de lotir.
Après infirmation du jugement, qui a rejeté sa demande, et au vu de la facture d’honoraires de M. X, émise le 23 mars 2010, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 6000 euros HT, outre le montant de la TVA applicable à ce jour.
Les intérêts au taux légal sur ce montant courront à compter de ce jour et non à compter de la mise en demeure du 29 mars 2012, en raison des circonstances pour lesquelles Mme Y n’a pas payé le solde des honoraires de M. X.
La capitalisation des intérêts, qui est demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’arrêt qui a débouté à nouveau, après infirmation du jugement, M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n’a pas été cassé de ce chef.
La demande de dommages et intérêts formulée à nouveau par M. X est donc irrecevable.
5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dispositions de l’arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d’appel qui condamnent Mme Y, après infirmation du jugement, aux dépens de première instance et aux dépens d’appel et à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’ont pas été cassées.
Les dépens postérieurs engagés postérieurement à l’arrêt de la cour de cassation du 10 juin 2021 et à compter de la saisine de la cour d’appel, le 9 août 2021, seront mis à la charge de M. X, partie principalement perdante, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme Y les frais qu’elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 8000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Saint Malo,
Vu l’arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d’appel de Rennes,
Vu l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par la Cour de Cassation,
Déclare irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts de M. C-D X pour résistance abusive,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. C-D X à payer à Mme A Y la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. C-D X de sa demande en paiement de la somme de 6000 euros HT au titre de son mémoire d’honoraires, et de sa demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme A Y à payer à M. C-D X la somme de 6000 euros HT, outre le montant de la TVA applicable à ce jour, au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dûs au moins pour une année entière, sur cette créance,
Condamne M. C-D X à payer à Mme A Y la somme de 1196 euros de dommages et intérêts au titre des honoraires du cabinet AT-Ouest et celle de 1200 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas payer de taxes foncières pour les années 2008 à 2010,
Condamne M. C-D X à payer à Mme A Y la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C-D X aux dépens exposés à compter du 9 août 2021 et rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. I J K L
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