Confirmation 26 octobre 2007
Infirmation partielle 22 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 oct. 2007, n° 06/12197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/12197 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2006, N° 05/15933 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section B
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/12197
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/15933
APPELANTE
La société DES CAVES ET DES PRODUCTEURS RÉUNIS DE ROQUEFORT, Société par Actions Simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Olivier GUIDOUX, avocat au Barreau de Paris, P221
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société OK
venant aux droits de la société LR GASTRONOMIE
en la personne de son Président Directeur Général,
ayant son XXX
XXX
représentée par la SCP Y – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Maître Astrid FERRE, avocat au Barreau de Paris, plaidant par Maître Astrid FERRE, avocat au Barreau de Paris. A16.
INTIMES
La société XXX
Société Anonyme Commerciale Industrielle,
prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le XXX
XXX
GRECE
représentée par la SCP Y – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Astrid FERRE, avocat au Barreau de Paris, plaidant par Maître Astrid FERRE, avocat au Barreau de Paris. A16.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2007, en audience publique les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame REGNIEZ, magistrat, chargé du rapport .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur X
Madame REGNIEZ, conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,
Greffier, lors des débats : L. MALTERRE PAYARD
ARRÊT :
— contradictoire.
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur X, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie d’un appel interjeté par la société DES CAVES ET DES PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT (ci-après désignée société CPRR) à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 1re section), rendue dans une affaire l’opposant aux sociétés SHM HELLAS ALIMENTATION EMBALLAGE SA de droit grec (ci-après SHM) et LR GASTRONOMIE SARL, qui a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société CPRR et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Par conclusions d’appel du 13 septembre 2006, la société CPRR invite la cour, au visa des dispositions des articles L.115-8 et L.115-10 du Code de la Consommation et des articles 776, 46, 75 et suivants du Nouveau Code de procédure civile à :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence,
statuant à nouveau,
— constater l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes présentées par les sociétés SHM et LR GASTRONOMIE,
— renvoyer en conséquence l’ensemble des éléments de l’instance devant le tribunal de grande instance de MILLAU sur le fondement des dispositions de l’article 97 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner les intimées aux dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP DUBOSCQ & PELLERIN, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 3 janvier 2007, les sociétés LR GASTRONOMIE et SHM demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— à titre subsidiaire,
* leur donner acte de ce qu’elles se désistent purement et simplement de leur demande à l’encontre de la société CPRR en interdiction d’user de la dénomination FETA,
* rejeter l’exception d’incompétence territoriale,
* déclarer le tribunal de grande instance de Paris territorialement compétent,
— en tout état de cause, condamner la société CPRR aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP Y CHILOUX BOULAY, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 juin 2007.
Par conclusions du 5 septembre 2007, la société OK est intervenue volontairement dans la procédure, comme venant aux droits de la société LR GASTRONOMIE en suite d’une cession de droits du 11 juillet 2007 et, elle-même et la société SHM demandent de rabattre pour cause grave l’ordonnance rendue le 28 juin 2007.
Par conclusions distinctes de même date, la société OK, intervenante volontaire, et la société SHM prient la cour de déclarer la société OK recevable à agir en ce qu’elle vient aux droits de la société LR GASTRONOMIE et déclarer la société LR GASTRONOMIE hors de cause, et reprennent les demandes contenues dans les conclusions du 3 janvier 2007.
Par lettre du 13 septembre 2007, la société CPRR s’est opposée à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, l’intervention volontaire étant recevable même après le prononcé de cette dernière et les conclusions de la société OK ne différant pas de celles prises précédemment.
Au cours du délibéré, par lettre du 11 octobre 2007, la SCP Y demande de donner acte à la société OK de ce qu’elle intervient sur la seule compétence territoriale ;
SUR CE, LA COUR :
Sur la procédure
Considérant que, selon les dispositions de l’article 783 du nouveau Code de procédure civile, sont recevables, après prononcé de la clôture, les demandes en intervention volontaire ; que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture n’est pas justifiée, d’autant que les écritures du 5 septembre 2007 sont la reprise de celles du 3 janvier 2007 ; qu’il sera seulement donné acte à la société OK de ce qu’elle déclare venir aux droits de la société LR GASTRONOMIE ;
Sur le bien fondé de l’appel
Considérant que, selon l’appelante, l’action diligentée par les intimées vise principalement à interdire l’utilisation de l’appellation d’origine protégée 'FETA’ et qu’en conséquence, par application des dispositions des articles L.115-8 et L.115-10 du Code de la Consommation selon lesquels le tribunal de grande instance du lieu où est fabriqué le produit argué de l’appellation litigieuse est seul compétent, seul le tribunal de grande instance de MILLAU est compétent pour connaître de ce litige, le fromage de brebis litigieux de marque Z étant fabriqué à Roquefort sur Soulzon du ressort territorial du tribunal de grande instance ci-dessus désigné ; qu’elle ajoute qu’il a été faussement indiqué que l’action principale est une action en concurrence déloyale et en nullité de marque, et que la mesure d’interdiction de l’appellation d’origine protégée FETA n’en serait que l’accessoire alors que l’utilisation de l’appellation d’origine FETA constitue bien la faute reprochée à la société CPRR, ce qui permet à ses adversaires de former, à titre de conséquence de cette faute, des demandes en concurrence déloyale et en annulation de marques ;
Qu’elle fait observer pour appuyer son argumentation que les sociétés intimées citent dans le dispositif de leur assignation, en premier lieu, les articles L.115-16 et L.213-1 du Code de la Consommation, respectivement relatifs à l’usurpation d’appellation d’origine, d’une part, et à la tromperie, d’autre part, et par ailleurs, expressément, le Règlement communautaire n° 1829/2002 relatif aux modalités d’utilisation de l’appellation FETA ;
Considérant, cela exposé, que de la lecture de l’assignation, à l’origine de l’introduction de cette instance, et des conclusions des intimées, il ressort que celles-ci agissent, à titre principal, en concurrence déloyale et nullité des marques 'Z’ comportant pour certaines le terme 'FETA', invoquant, certes, l’usage illicite d’une appellation d’origine protégée, mais d’autres actes dont le caractère déloyal n’est pas lié à la qualification illicite d’une AOP telle que définie par le Code de la Consommation ; qu’il est, en effet, reproché à la société CPRR de mener une 'stratégie mise en place depuis plusieurs années qui vise, d’une part, à ce que, lorsque le régime transitoire expirera en France, persiste dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne l’identité entre les termes FETA et Z et, d’autre part, à multiplier des déclinaisons de fromages dénommés FETA de manière à élargir substantiellement son offre et banaliser ainsi l’appellation’ ; qu’en conséquence, la compétence spéciale prévue par les articles L.115-8 et L. 115-10 du Code de la Consommation ne saurait prévaloir sur les règles de compétence générale liées à la demande principale en concurrence déloyale et en nullité de marques ;
Considérant qu’il est, en outre, soutenu que le tribunal de grande instance de Paris ne serait pas compétent dès lors que les intimées n’apportent pas la preuve d’une commercialisation des fromages 'FETA’ en France ; qu’elles ne pourraient ainsi prétendre subir un préjudice né de la vente ni user de la possibilité d’attraire devant la juridiction où le préjudice lié à celle-ci a été subi ; qu’elle estime que, tout au plus, elles sont susceptibles d’invoquer un préjudice du fait de l’acte initial dommageable, c’est à dire l’apposition de l’appellation FETA sur les fromages commercialisés par elle, laquelle s’effectue à Roquefort sur Soulzon, soit dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Millau ;
Mais considérant que les sociétés intimées invoquent la constatation par huissier (procès-verbaux en date des 3 et 6 septembre 2004) de faits dommageables résultant de l’offre à la vente dans des magasins situés à Paris et que, sans qu’il soit question de se prononcer dès à présent sur la pertinence de leurs moyens relatifs au fond du droit, il apparaît qu’ au sens des dispositions de l’article 46 du nouveau Code de procédure civile, Paris est en particulier le lieu du fait dommageable ;
Considérant que, dans ces conditions, c’est avec pertinence que l’exception a été rejetée aux termes de la décision attaquée ;
Considérant que des raisons d’équité commandent d’allouer aux sociétés intimées la somme globale de 1500 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société OK société anonyme, de ce qu’elle déclare venir aux droits de la société L.R. GASTRONOMIE ;
Confirme la décision attaquée ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris (3e chambre, 1re section),
Condamne la société DES CAVES ET DES PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens d’appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP Y CHILOUX BOULAY, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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