Infirmation partielle 21 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 21 oct. 2009, n° 08/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/02105 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/02105
Arrêt N° 1713/2009
du 21 octobre 2009
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 21 octobre 2009 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
O N
né le XXX à FOUGÈRES, ILLE-ET-VILAINE (035)
Fils d’O U-V
De nationalité française, concubin, père au foyer
XXX
(Citation à personne du 28 Juillet 2009)
Prévenu, appelant, sous contrôle judiciaire, comparant en personne
ET :
F G
élisant domicile chez Maître Maurice MASSART, J au Barreau de RENNES
(Citation à domicile élu le 24 Juillet 2009 -AR signé le 27.07.2009-)
Partie civile, intimé, comparant et assisté de Maître D Hélène, Avocate au Barreau de RENNES
E M
élisant domicile chez Maître Maurice MASSART, J au Barreau de RENNES
(Citation à domicile élu le 24 Juillet 2009 -AR signé le 27.07.2009-)
Partie civile, intimé
Maître D Hélène, J au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE,
dont le siège est XXX
(Citation à personne morale du 4 Août 2009, remise à Madame H I)
Partie civile, intimée, non représentée
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Y
Monsieur Z
Prononcé à l’audience du 21 octobre 2009 par M. X, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. A, J K et lors du prononcé de l’arrêt par M. L, J K
GREFFIER : en présence de Madame B lors des débats et de Madame C lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2009, le Président a constaté l’identité du prévenu comparant en personne ;
A cet instant, le conseil des parties civiles a déposé des conclusions ;
Ont été entendus :
M. Z, en son rapport,
N O sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,
Maître D en sa plaidoirie pour les parties civiles,
M. l’J K en ses réquisitions,
Le prévenu a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 21 octobre 2009 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de Rennes par jugement contradictoire en date du 10 Juillet 2008, pour :
— VIOLENCE AGGRAVÉE PAR 2 CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 8 JOURS, XXX
Sur l’action publique :
— a requalifié l’infraction reprochée à N O en violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur les personnes de E M (30 jours) et F G (15 jours) avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un couteau,
— a déclaré N O coupable des faits ainsi requalifiés et l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement, dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans et lui a imposé les obligations de se soumettre à des mesures d’examen de contrôle de traitement, de soins médicaux sous le régime de l’hospitalisation, d’exercer une activité professionnelle, ou suivre un enseignement, de payer les sommes dues à la victime, de s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes et de ne pas détenir ou porter une arme ;
Sur l’action civile :
a reçu E M, F G et la CPAM de Mayenne en leurs constitutions de parties civiles ;
a condamné O N à payer :
* à M. E :
— la somme de NEUF CENT EUROS (900 €) au titre des troubles dans les conditions de l’existence ;
— la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) au titre du pretium doloris;
— la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre du préjudice esthétique ;
— la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre du préjudice moral ;
— la somme de QUATRE VINGT DIX EUROS (90 €) au titre du préjudice matériel ;
* à M. F :
— la somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 €) au titre des troubles dans les conditions de l’existence ;
— la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 €) au titre du pretium doloris;
— la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 €) au titre du préjudice esthétique ;
— la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) au titre du préjudice moral ;
M. N O sera également condamné à leur verser la somme de 800,00 € chacun sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
* à la CPAM de MAYENNE :
— la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET CINQ CENTIMES (7479,05 €) au titre de ses débours ;
— la somme de NEUF CENT QUARANTE ET UN EUROS (941 €) au titre de l’indemnité forfaitaire ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. O N, le 21 juillet 2008 à titre principal de l’entier jugement,
M. le Procureur de la République, le 21 juillet 2008 à titre incident ;
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à O N :
— d’avoir à Fougères (35) entre le 10 et le 11 novembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur les personnes de E M (30 jours) et F G (15 jours), ave ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un couteau, et en réunion ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-12 alinéas 1 et 2, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du Code Pénal ;
* * *
EN LA FORME :
Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme pour avoir été interjetés selon les formes et dans les délais légaux ;
AU FOND :
Rappel des faits :
Au cours de la soirée du 10 novembre 2006, M E et G F se rendaient au bar « le beffroi » à FOUGERES.
Quelque temps plus tard, une bagarre éclatait entre M E et G F d’une part, et d’autres clients de l’établissement d’autre part, ce qui conduisait à l’exclusion des fauteurs de troubles, N O, client habituel du bar, y ayant prêté la main, non sans que, dans la bousculade, G F lui ait tiré les cheveux (cheveux que N O avait très longs); après un dernier échange de coups de poing, M E et G F finissaient par quitter définitivement les lieux et ce, vers 0 H 20 ' 0 H 30.
Une autre bagarre, beaucoup plus grave, devait intervenir à l’extérieur de l’établissement quelques minutes plus tard.
En effet, vers 1 H – 1 H 10, M E et G F venaient se réfugier à l’intérieur d’une XXX, ayant tous deux été blessés à l’arme blanche.
Une expertise médicale devait révéler ultérieurement :
— que G F avait été victime de trois coups de couteau, deux dans le dos et un à la face, les plaies en résultant ayant nécessité d’être suturées; l’expert retenait finalement une ITT de 15 jours ;
— que M E avait été blessé plus gravement encore puisqu’ayant reçu un coup de couteau qui avait touché la plèvre, cette blessure étant à l’origine d’une ITT de 30 jours ;
Interrogé par les enquêteurs, les protagonistes de cette seconde rixe devaient donner des versions très différentes :
— G F et M E expliquaient qu’après avoir été expulsés du bar, ils s’étaient dirigés vers leur camionnette qui était stationnée dans le centre-ville lorsqu’ils avaient de nouveau croisé N O dans la rue Nationale ; qu’ils s’étaient mutuellement invectivés et qu’une nouvelle rixe était alors intervenue entre les trois hommes, bientôt rejoints par P Q, venu prêter assistance à son beau-frère en assénant un coup de poing à la nuque de G F; qu’au même moment, M E avait ressenti une vive douleur et avait crié à G F : « fais gaffe, ils ont un couteau »; très vite, G F avait senti qu’une personne, qui était positionnée derrière lui, lui avait donné deux coups de couteau dans le dos et un autre au visage; selon eux et vu la position respective de N O et de P Q lors de la bagarre, les coups de couteau ne pouvaient avoir été donnés que par N O ;
— N O expliquait quant à lui qu’il avait été attaqué par les deux hommes qui étaient munis d’un couteau et d’une barre de fer et, qu’alors qu’il appelait son beau-frère au secours, celui-ci était arrivé pour lui porter assistance en maîtrisant l’un des agresseurs;
— Enfin, P Q confirmait être intervenu dans un second temps après avoir entendu son beau-frère crier alors qu’il était agressé par G F et M E; après les avoir mis en fuite, P Q et N O avaient passé la fin de la soirée chez leurs amies respectives; P Q déclarait enfin n’avoir vu ni armes ni traces de sang.
Les enquêteurs devaient retrouver sur les lieux un manche de couteau sans lame que G F reconnaissait comme étant le sien, l’intéressé indiquant qu’il s’agissait d’un couteau avec lame démontée qu’il détenait dans une sacoche qui avait précisément été volée le soir des faits dans son camion; toutefois, il ne pouvait être déterminé s’il s’agissait de l’arme utilisée contre G F et M E, aucune arme n’ayant été retrouvée par ailleurs.
La confrontation réalisée entre les quatre hommes par le magistrat instructeur n’entraînait aucune modification de leurs positions respectives, N O évoquant cependant l’hypothèse que G F et M E auraient été blessés postérieurement à la seconde rixe par un tiers à l’occasion d’une ultime bagarre, hypothèse que ces derniers démentaient formellement.
Un témoignage devait cependant être recueilli, émanant d’un dénommé R S qui, ayant assisté à la première bagarre à l’intérieur du bar, avait indiqué :
— qu’à l’occasion de cette première rixe, lorsque G F avait tiré les cheveux de N O, ce dernier avait lui dit : « je vais te niquer » ;
— que plus tard dans la soirée, N O – qui avait quitté l’établissement avant d’y revenir- avait déclaré : « je les ai niqués, je les ai pas loupés ».
Affirmant avoir lui-même reçu des coups de barre de fer sur les jambes, N O consultait un médecin plusieurs jours après les faits, lequel devait relever de petites excoriations sur les jambes ainsi qu’une instabilité de deux incisives, toutefois sans ITT.
N O et P Q devaient être tous deux renvoyés devant le tribunal correctionnel pour violence en réunion et avec arme.
Par jugement du 10 juillet 2008, le tribunal distinguait les deux prévenus en :
— relaxant P Q, les premiers juges considérant que l’intéressé, qui n’était intervenu dans la seconde rixe que pour prêter assistance à N O dans un contexte d’infériorité numérique, avait agi de manière proportionnée et légitime en ne portant qu’un seul coup de poing à G F, ayant par ailleurs été mis hors de cause par les deux victimes s’agissant des coups de couteau ;
— en condamnant N O pour violence avec arme, les premiers juges ayant considéré que le prévenu avait varié dans ses déclarations (notamment sur la nature des armes susceptibles d’avoir été utilisées par ses agresseurs prétendus : couteau, barre de fer, barre de plastique, et ce alors même que P Q n’avait quant à lui vu aucune arme), qu’il avait été clairement identifié par les victimes comme étant l’auteur des coups de couteau, et qu’enfin la thèse d’une troisième rixe n’était pas crédible puisque les secours étaient arrivés très rapidement alors que P Q et N O étaient encore à proximité des lieux.
Ayant relevé appel de sa condamnation, N O comparaissait devant la cour et renouvelait ses dénégations, le prévenu affirmant avoir été victime d’un guet-apens de la part de M E et G F, contestant leur avoir porté des coups de couteau, et déniant avoir tenu les propos rapportés par R S.
Quant aux deux parties civiles, tout en maintenant leur version des faits, elles déposaient des conclusions tendant à la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré, réclamant en outre la condamnation du prévenu à leur payer à chacune une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Motifs :
Sur l’action publique :
Considérant que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité du prévenu, celle-ci se déduisant avec certitude à la fois :
— du contexte préalable des faits, N O ayant manifestement mal vécu le fait de s’être fait tirer les cheveux par G F à l’occasion de la première rixe à l’intérieur du bar, et s’en étant d’ailleurs fait l’écho auprès des consommateurs présents (cf le témoignage de R S en cotes D 22, 67 et 116, lequel a souhaité témoigner « en toute discrétion » des propos tenus par N O tant avant les faits – « je vais te niquer » – qu’après les faits – « je les ai niqués, je les ai pas loupés »);
— des versions invariables, précises et concordantes des parties civiles qui ont toutes deux expliqué que, compte tenu de la position respective de N O et de P Q, seul le premier pouvait être l’auteur des coups de couteau, les deux individus pouvant d’ailleurs être facilement distingués compte tenu de leurs chevelures différentes ;
— et des versions évolutives et contradictoires adoptées par le prévenu lui-même, notamment sur la nature des armes censément utilisées par G F et M E, et ce alors que P T, présumé témoigner plutôt en faveur de son beau-frère, a toujours indiqué qu’il n’avait vu aucune arme; qu’enfin, les modestes blessures subies par le prévenu (excoriations et instabilité de deux incisives) ne sont pas compatibles avec l’importance des violences alléguées par celui-ci;
Considérant par ailleurs que cette conviction de culpabilité ne saurait être utilement combattue :
— ni par la circonstance que l’arme du délit n’a pas été retrouvée, les constatations médicales ayant formellement confirmé l’existence de blessures par arme blanche, étant en outre observé, compte tenu du siège des lésions, que les deux hommes n’ont pas pu se blesser tout seuls;
— ni par l’hypothèse – parfaitement improbable et qui n’est pas étayée par le moindre commencement de preuve – d’une troisième rixe, étant rappelé que les secours sont intervenus très rapidement alors même que N O et P Q étaient encore à proximité des lieux;
Considérant en revanche que la peine prononcée en première instance sera sensiblement réduite pour tenir compte de l’attitude des deux victimes qui n’est pas exempte de tout reproche; que toutefois, compte tenu de la gravité objective des faits reprochés au prévenu ainsi que de sa personnalité pour le moins inquiétante (celui-ci ayant déjà été condamné par la cour d’assises pour des violences criminelles avec arme), il ne saurait être condamné à une peine inférieure à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans;
Sur l’action civile :
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— reçu G F ainsi que M E en leurs constitutions de partie civile, de même que la CPAM de la Mayenne, assureur social de M E, en son intervention;
— déclaré N O du préjudice subi par G F, M E, ainsi que par la CPAM de la Mayenne;
— condamné N O à payer à la CPAM de la Mayenne une somme de 7.479,05€ en remboursement des sommes exposées par la caisse dans l’intérêt de son assuré, outre une somme de 941 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale;
Considérant en revanche que le jugement sera partiellement infirmé quant aux indemnités allouées aux parties civiles et ce, dans les conditions ci-après :
— préjudices extra-patrimoniaux de M E :
* déficit fonctionnel temporaire : compte tenu d’une incapacité temporaire totale pendant 30 jours suivie d’une incapacité temporaire partielle pendant 30 jours, il lui sera alloué une indemnité de 900 € conformément à la décision déférée;
* souffrances endurées : cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront indemnisée à hauteur de 2.500 € conformément à la décision déférée;
* préjudice esthétique : coté à 1/7 par l’expert, il sera indemnisé à hauteur de 500 € conformément à la décision déférée;
* préjudice matériel : M E sera débouté de sa demande tendant au remboursement de l’amende qu’il a dû payer au Trésor public du fait du stationnement de son véhicule dans le centre-ville de FOUGERES alors qu’il était hospitalisé à la suite de ses blessures; en effet, il résulte de l’avis de contravention rédigé le 11 novembre 2006 que M E a été verbalisé pour « stationnement gênant », contravention prévue et réprimée par l’article R 417-10 du code de la route, ce dont il résulte que cette amende ne constitue pas un « dommage directement causé par l’infraction » reprochée à N O au sens de l’article 2 du code de procédure pénale, puisqu’étant consécutive à un stationnement contraire aux prescriptions du code de la route et strictement imputable à M E ;
* préjudice moral : M E sera débouté de sa demande d’indemnisation formée à ce titre, étant rappelé qu’il a, par son attitude provocatrice et querelleuse, tant lors de la première rixe que lors de la seconde (ayant notamment invectivé N O), largement contribué à la bagarre, l’intéressé ne pouvant pas dès lors se prévaloir d’un préjudice moral indemnisable;
— préjudices extra-patrimoniaux de G F :
* déficit fonctionnel temporaire : compte tenu d’une incapacité temporaire totale pendant 15 jours suivie d’une incapacité temporaire partielle pendant 15 jours, il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 450 € conformément à la décision déférée;
* souffrances endurées : cotées à 1,5/7 par l’expert, elles seront indemnisées à hauteur de 1.500 € conformément à la décision déférée;
* préjudice esthétique : coté à 2,5/7 par l’expert, il sera indemnisé à hauteur de 1.500 € conformément à la décision déférée;
* préjudice moral : pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus s’agissant de M E, G F sera débouté de sa demande d’indemnisation formée à ce titre;
Considérant que N O sera condamné à payer à chacun des prévenus une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, cette somme devant s’ajouter à celle de 800 € déjà allouée en première instance et dont le montant sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de O N, F G et E M ainsi que par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE,
EN LA FORME
REÇOIT les appels,
AU FOND
Sur l’action publique :
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de N O;
L’infirmant sur la peine, condamne N O à la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligation de travailler ou de suivre une formation (article 132-45.1° du code pénal), obligation de soin (article 132-45.3°), obligation d’indemniser les victimes (article 132-45.5°), interdiction d’entrer en relation avec les victimes de l’infraction de même qu’avec le dénommé R S (article 132-45.13°), et interdiction de détenir ou de porter une arme (article 132-45.14°);
Constate que la notification et l’avertissement prévus à l’article 132-40 du Code Pénal n’ont pu être donnés au prévenu absent lors du prononcé de l’arrêt.
Sur l’action civile :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— reçu G F et M E en leurs constitutions de partie civile, ainsi la CPAM de la Mayenne en son intervention;
— déclaré N O du préjudice subi par G F, M E, ainsi que par la CPAM de la Mayenne;
— condamné N O à payer à la CPAM de la Mayenne une somme de 7.479,05 € en remboursement de ses débours, outre une somme de 941 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
— condamné N O à payer à M E une somme de 900 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2.500 € au titre des souffrances endurées, et 500 € au titre du préjudice esthétique;
— condamné N O à payer à G F une somme de 450 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1.500 € au titre des souffrances endurées, et 1.500 € au titre du préjudice esthétique;
— condamné N O à payer à M E ainsi qu’à G F une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance;
L’infirmant pour le surplus,
— déboute M E de ses demandes en indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice matériel;
— déboute G F de sa demande en indemnisation de son préjudice moral;
Y ajoutant,
Condamne N O à payer tant à M E qu’à G F une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le prévenu non comparant lors du prononcé n’a pu être informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code K des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 120 euros, réduit de 20 % (soit 96 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. C A. X
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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