Infirmation partielle 20 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 avr. 2009, n° 08/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/00955 |
Texte intégral
MG/JPT.
DOSSIER N° 08/00955 ARRÊT N°
9e CHAMBRE
LUNDI 20 AVRIL 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ Z D E L L I
Audience publique de la neuvième chambre de la Cour d’appel de LYON jugeant en matière de police du LUNDI VINGT AVRIL DEUX MILLE NEUF,
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur l’officier du ministère public près le tribunal de police de Lyon,
ET :
Z A
né le XXX à XXX et de X Y, demeurant XXX
de nationalité française,
pas de condamnation au casier judiciaire,
PRÉVENU libre, représenté par Maître Jean-Pierre MOUNIER, substitué par Maître Laetitia BIRENBAUM, avocats au barreau de Lyon, muni d’un pouvoir écrit de représentation,
APPELANT et INTIMÉ,
Par jugement contradictoire à signifier en date du 21 février 2008, la juridiction de proximité de Lyon saisie des poursuites à l’encontre de Z A, prévenu d’avoir :
— à XXX, le 30 septembre 2005 à 8 h 57, procès-verbal n° 9020027660 dressé par DDSP USVP-FMU, avec le véhicule immatriculé : 9309 XK 74, commis l’infraction suivante : conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances,
faits prévus et réprimés par les articles R.413-17, R.413-17 §IV du code de la route,
— à LYON 9e 59 rue B C, le 29 juin 2005 à 15 h 45, procès-verbal n° 14397555 dressé par le commissariat Lyon 9e, avec le véhicule immatriculé : 849 ADN 69, commis l’infraction suivante : circulation de véhicule en sens interdit,
faits prévus et réprimés par les articles R.412-28 alinéa 1, R.411-25 alinéas 1, 3, R.412-28 du code de la route.
- a déclaré Z A coupable des faits qui lui sont reprochés,
- l’a condamné à une amende de 400 euros pour circulation de véhicule en sen interdit, à une amende de 500 euros pour conduite à une vitesses excessive eu égard aux circonstances,
- et à titre de peine complémentaire, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois pour la contravention de circulation de véhicule en sens interdit,
- l’a condamné, en outre, au paiement du droit fixe de procédure,
La cause a été appelée à l’audience publique du 16 février 2009,
Monsieur TAILLEBOT, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu était représenté par son conseil muni d’un mandat exprès,
Madame BOISGIBAULT, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendue en ses réquisitions,
Maître MOUNIER, avocat au barreau de Lyon, a déposé des conclusions et Maître BIRENBAUM, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense du prévenu et a eu la parole en dernier.
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
FAITS et PROCÉDURE :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 30 septembre 2005 à 8 heures 57, les agents matricules 428 et 593 du CSR de Lyon dressaient procès-verbal numéro 9020027660, selon la procédure simplifiée de l’amende forfaitaire, à l’encontre de Z A, conducteur d’une voiture de marque Volkswagen Golf, immatriculée 9309 XK 74, appartenant à l’entreprise EURO LAMELLE dont le siège est situé zone industrielle des Pérouses à 74 225 Rumilly (Haute-Savoie).
Ce procès-verbal lui faisait grief d’un défaut de réduction de la vitesse en raison des circonstances, en application de l’article R 413-17 du Code de la route, commis rues Beauvisage et Rochambeau à Lyon huitième arrondissement (Rhône). Z A signait le procès-verbal en reconnaissant l’infraction.
Le 29 juin 2005, à 15 heures 45, les agents de police matricules 487 et 427 dressaient procès-verbal numéro 14397555 contre Z A, conducteur d’une voiture de marque Renault Clio, immatriculée 849 ADN 69, pour circulation d’un véhicule en sens interdit, au numéro 59 de la rue D C à Lyon neuvième arrondissement (Rhône), faits prévus et réprimés par l’article R 412-28 du Code de la route. Il refusait de signer le procès-verbal. La voiture était immatriculée au nom de Monsieur G H-I et de Madame E F.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2007, Z A formait une requête en exonération des amendes forfaitaires majorées résultant de ces procès-verbaux, en application des articles 530 et suivants du Code de procédure pénale, en soulevant la nullité des procès-verbaux dressés pour défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule et pour non-respect des règles concernant le sens imposé à la circulation – sens interdit, sans toutefois en indiquer les motifs.
Par jugement contradictoire à signifier rendu le 21 février 2008 par le juge proximité de Lyon, Z A était déclaré coupable de circulation de véhicule en sens interdit, faits commis à Lyon le 29 juin 2005 à 15 heures 45 et de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, fait commis à Lyon le 30 septembre 2005 à 8 heures 57, en application des articles R 412-28 premiers alinéas, R 411-25 alinéas 1 et 3, R 413-17 paragraphe IV du Code de la route.
.
En répression, il était condamné à une amende de 400 € pour circulation de véhicule en sens interdit et à une amende de 500 € pour conduite d’un véhicule à une vitesse excessive. Le tribunal lui infligeait en outre la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois en application de l’article 131-16 1° du Code pénal.
Ce jugement lui était signifié par acte d’huissier de justice du 7 avril 2008, délivré à son domicile à la personne de son père ; il signait l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier le 10 avril 2008.
Par déclaration au greffe du 10 avril 2008, l’avocat du prévenu relevait appel principal du jugement.
Par déclaration au greffe du même jour, le ministère public interjetait appel incident de ce jugement.
MOTIFS :
Attendu que les appels du prévenu et du ministère public, réguliers en la forme, ont été relevés dans les délais légaux ; qu’ils sont recevables ;
Attendu que Z A a été cité par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2008, délivré en mairie ; qu’il a signé le 2 janvier 2009 l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier ; qu’il n’a pas comparu et n’a présenté aucune excuse ; qu’il s’est fait représenter à l’audience par Maître Jean-Pierre MOUNIER, substitué par Maître BIRENBAUM, avocats au barreau de Lyon et titulaire d’un mandat écrit et signé de représentation du prévenu pour exercer les droits de la défense à l’audience ; qu’il y a lieu de rendre un arrêt contradictoire à son égard en application de l’article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public a requis la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité et sa réformation sur les peines en demandant à la cour de prononcer contre le prévenu deux peines d’amende de 500 € chacune et de prononcer en outre de la suspension de son permis de conduire pendant trois mois ;
Attendu que par conclusions déposées à l’audience du 16 février 2008, le prévenu a sollicité sa relaxe en soutenant :
— qu’en application des dispositions des articles 9 de la déclaration des droits de l’homme de 1789, 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 429 du Code de procédure pénale, il bénéficie de la présomption d’innocence et qu’il incombe au ministère public de rapporter la preuve de l’infraction qui doit impérativement être caractérisée ; que dans le cas de l’espèce, le procès-verbal de contraventions, rédigé en une forme elliptique, ne caractérise pas l’infraction ; que notamment, il n’indique pas le sens de circulation de la rue au jour de l’infraction, tel que mentionné à l’arrêté municipal, ni le sens de circulation du véhicule du prévenu dans cette rue ;
— qu’il n’a pas été entendu par l’agent verbalisateur ; que le procès-verbal est donc dénué de force probante ;
— qu’en application de l’article R 413-17 du Code de la route, les vitesses maximales autorisées ne s’entendent que des conditions optimales de circulation, c’est-à-dire dans de bonnes conditions atmosphériques, un trafic fluide et un véhicule en bon état ; que le conducteur du véhicule doit rester constamment maître de sa vitesse et la régler en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; qu’enfin, la vitesse doit être réduite dans 11 cas précisément énoncés au texte réglementaire ;
— que les éléments elliptiques de la procédure ne caractérisent pas suffisamment l’infraction et notamment n’explicitent pas le cas dans lequel la vitesse aurait dû être réduite ; que par application de l’article 429 du Code de procédure pénale, le procès-verbal ou l’avis de contravention qui en tient lieu, est dénué de force probante ;
Attendu sur l’action publique, qu’il résulte du procès-verbal numéro 14397555 dressé le 27 juin 2005, que le prévenu, conducteur d’une voiture de marque Renault Clio immatriculée 849 ADN 69 a circulé en sens interdit à hauteur du numéro 59 de la rue C à Lyon neuvième arrondissement ;
Attendu que la constatation des agents verbalisateurs, ainsi mentionnée au procès-verbal, fait foi jusqu’à la preuve contraire, en application de l’article 537 deuxième alinéa du Code de procédure pénale ; qu’en outre, l’article R 412-28 du Code de la route réprime de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit ; que ce texte réglementaire dispose en outre que tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de la suspension pour une durée de trois ans au plus de son permis de conduire ;
Attendu que Z A ne rapporte pas la preuve contraire aux mentions du procès-verbal quant à la circulation qu’il a effectuée dans la rue C en sens interdit ; que la preuve de l’infraction est suffisamment rapportée par le ministère public à partir des énonciations précitées du procès-verbal ;
Attendu qu’aucun texte légal ou réglementaire n’impose aux officiers et agents de police judiciaire chargés de constater les infractions au Code de la route de préciser au procès-verbal quel était le sens de circulation autorisée dans une rue et celui contraire emprunté par le contrevenant ; qu’en se bornant à indiquer qu’alors qu’il était conducteur du véhicule de marque Renault Clio, le prévenu a emprunté la rue D C en sens interdit à hauteur du numéro 59, le procès-verbal a suffisamment caractérisé l’infraction, sans qu’il soit nécessaire d’y faire figurer des mentions complémentaires que la loi ou les règlements n’imposent pas ;
Attendu que le procès-verbal dressé le 27 juin 2005 est régulier en la forme ; qu’il a été rédigé par des agents dans l’exercice de leurs fonctions ; qu’ils ont rapporté sur une matière de leur compétence ce qu’ils ont vu et constaté personnellement ; que ce procès-verbal conserve toute sa valeur probante au sens de l’article 429 du Code de procédure pénale ; qu’il s’ensuit que le moyen de relaxe n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu qu’en retenant le prévenu dans les liens de la prévention, le premier juge a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient ; que le jugement doit donc être confirmé sur la déclaration de culpabilité concernant ce chef de poursuite ;
Attendu, que les peines prononcées apparaissent justes sans être excessives et en tout cas demeurent proportionnées à la gravité des faits poursuivis et à la personnalité de l’intéressé, qui n’a pas de condamnation antérieure à son casier judiciaire, mais qui fait l’objet de quatre poursuites pour infractions au Code de la route à la même audience ; que la cour estime également devoir les confirmer ;
Attendu que le procès-verbal numéro 9020027660 dressé le 30 septembre 2005 mentionne comme nature de l’infraction commise : «défaut de réduction de la vitesse en raison des circonstances» ; qu’il indique en outre que l’infraction a été commise par Z A, conducteur d’une voiture de marque Volkswagen Golf, immatriculée 9309 XK 74, rues Beauvisage et Rochambeau à Lyon huitième arrondissement le 30 septembre 2005 à 8 heures 57 ; qu’enfin, il vise les dispositions de l’article R 413-17 du Code de la route ;
Mais attendu que ce texte réglementaire impose a contrario la réduction de la vitesse autorisée en cas de mauvaises conditions atmosphériques, de trafic non fluide et de véhicules en mauvais état ; qu’il prévoit en outre que le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et doit régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; qu’il énonce enfin que la vitesse doit être réduite dans les 11 cas suivants : 1- lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe, 2- lors du dépassement de convois à l’arrêt, 3- lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants, 4- dans tous les cas où la route n’apparaît pas entièrement dégagée ou risque d’être glissante, 5- lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes par temps de pluie et autres précipitations, brouillard …, 6- dans les virages, 7- dans les descentes rapides, 8- dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitation, 9- à l’approche du sommet de côté des intersections où la visibilité n’est pas assurée, 10-lorsqu’il fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairage et en particulier de ces feux de croisement, 11- lors du croisement ou du dépassement d’animaux ;
Attendu que dans le cas présent, le procès-verbal ne contient aucune mention permettant de vérifier que l’infraction reprochée au prévenu ait été commise dans l’un des cas prévus par l’article R 413-17 du Code de la route ; que dès lors, la force probante qui s’attache à ce procès-verbal est insuffisante pour caractériser l’infraction ;
Attendu que réformant partiellement le jugement de ce chef, il y a lieu de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement en application des articles 411 et 544 du Code de procédure pénale en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit les appels du prévenu et du ministère public,
Au fond sur l’action publique,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du chef de la poursuite pour circulation en sens interdit,
Confirme le jugement sur la peine d’amende de 400 € et sur la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pendant trois mois, prononcées en répression de la contravention de circulation d’un véhicule en sens interdit,
L’infirmant pour le surplus, renvoie Z A des fins de la poursuite sans peine ni dépens du chef de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances,
Dit que Z A sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,
Constate que l’avertissement, selon lequel si le condamné s’acquitte du montant des amendes et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt a été prononcé, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 € et que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées, n’a pu être donné au condamné que dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt a été rendu ;
Dit que la somme éventuellement versée par Z A à titre de consignation vient en déduction du montant de l’amende prononcée en application de l’article R 49-18 du Code de procédure pénale,
Le tout en application des articles 131-16 1° du Code pénal, R 412-28 du Code de la route, 410, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 541, 544, 546, 547, 549, 707-2, 707-3 et R 48 du Code de procédure pénale,
Ainsi fait et jugé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président statuant à juge unique en application de l’article 547 du Code de procédure pénale, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le premier président du 23 décembre 2008 pour remplacer le président titulaire légitimement empêché,
et prononcé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, et par Madame GAUTHIER, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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