Cour d'appel de Paris, 5 avril 2006, n° 05/01658
TCOM Bobigny 26 novembre 2004
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CA Paris
Confirmation 5 avril 2006

Arguments

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  • Rejeté
    Renonciation aux pénalités de retard

    La cour a estimé que le simple fait de ne pas déduire les pénalités lors du règlement ne constitue pas une renonciation, et que la société BM & ASSOCIES a clairement exprimé son intention de réclamer ces pénalités par plusieurs courriers.

  • Rejeté
    Montant excessif des pénalités

    La cour a jugé que la clause pénale s'applique du fait de l'inexécution des travaux dans les délais, et que le montant des pénalités a été convenu contractuellement.

  • Rejeté
    Frais dus pour travaux phasés

    La cour a constaté que la clause relative à ces frais avait été supprimée lors de l'établissement du devis, et que la société SDMS CLOISONS PARTENA ne pouvait pas revendiquer ces frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 avr. 2006, n° 05/01658
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/01658
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 novembre 2004, N° 2003/00814

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 5 avril 2006, n° 05/01658