Confirmation 5 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 avr. 2006, n° 05/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/01658 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 novembre 2004, N° 2003/00814 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section A
ARRET DU 5 AVRIL 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/01658
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2004 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY 8e chambre – RG n° 2003/00814
APPELANTE
XXX
représentée par son Président
ayant son siège XXX
représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Maître THERON avocat (dépôt du dossier)
INTIMEE
SA BM & ASSOCIES
représentée par ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE – OUDINOT, avoués à la Cour
assistée de Maître BERNIER avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FOSSAERT-SABATIER, conseillère chargé du rapport .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-France FARINA, présidente
Monsieur Jean DUSSARD, conseiller
Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente
— signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.
La société BM & ASSOCIES, exerçant l’activité d’expert comptable et commissaire aux comptes, a confié, notamment à la société SDMS CLOISONS PARTENA, la réalisation de travaux de restructuration de ses locaux professionnels sis 50, rue de Picpus à Paris 12e. Les travaux devaient être achevés au plus tard le 31 août 2001, et une pénalité contractuelle de 457, 35 € par jour de retard était stipulée.
L’achèvement des travaux étant intervenu le 25 septembre 2001, la société BM & ASSOCIES a mis en demeure la société SDMS CLOISONS PARTENA de lui régler la somme de 11 433, 68 € HT, correspondant aux pénalités de retard, puis, à défaut de règlement amiable, l’a assignée aux mêmes fins.
Par jugement du 26 novembre 2004, frappé d’appel par la société SDMS CLOISONS PARTENA, le Tribunal de commerce de Bobigny a:
— condamné la société SDMS CLOISONS PARTENA à payer à la société BM & ASSOCIES la somme de 11 433, 68 € HT au titre des pénalités contractuelles de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2002
— constaté que la société BM & ASSOCIES est redevable de la somme de 2668, 73 €
— ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties
— débouté la société SDMS CLOISONS PARTENA de toute autre demande
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société SDMS CLOISONS PARTENA aux dépens et à payer à la société BM & ASSOCIES la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, procédures, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées le 13 février 2006 pour les deux parties.
La clôture a été prononcée le 13 février 2006.
Cela étant exposé, la COUR,
Considérant qu’au soutien de son appel tendant à titre principal à la suppression de toute pénalité de retard et subsidiairement à la modération de la pénalité, la société SDMS CLOISONS PARTENA fait valoir que:
— en réglant intégralement la situation n°3, alors que le maître d’oeuvre l’avait avisée de la faculté d’en déduire le montant des pénalités de retard, la société BM & ASSOCIES a renoncé à les réclamer
— en toute hypothèse le montant réclamé au titre des pénalités est excessif au regard du préjudice réellement subi par le cabinet d’expertise comptable, qui ne reçoit pas de clientèle, dont le chiffre d’affaires ne peut servir de base à l’appréciation d’un préjudice que la société BM & ASSOCIES tente de justifier par une preuve qu’elle se constitue à elle-même ;
Que, reconventionnellement, la société SDMS CLOISONS PARTENA réclame la somme de 5 825, 41 € TTC, correspondant à des frais dus pour travaux phasés et manutention de mobilier, conformément aux conditions commerciales acceptées par la société BM & ASSOCIES ;
Sur les pénalités contractuelles de retard
Considérant qu’après acceptation d’un devis du 30 mars 2001, pour un montant de 422 000 F ou 64 334, 17 € HT, les parties ont signé le 30 juillet 2001 un devis récapitulatif, incluant les travaux initiaux et des travaux supplémentaires, pour un montant 'forfaitaire selon accord définitif’ de 789 360 F ou 120 337, 15 € TTC ; que sur ce récapitulatif figure la clause suivante 'Fin des travaux : 31 août 2001. Passé ce délai, application de pénalités de retard de 3000 F [soit 457, 35 €] par jour calendaire, y compris pour la levée des réserves du 1er étage’ ;
Considérant que la société SDMS CLOISONS PARTENA, indique 'avoir été contrainte d’accepter cette clause exorbitante’ ;
Mais considérant que cette affirmation ne peut être tenue pour sérieuse, alors que, selon ses propres écritures, la société SDMS CLOISONS PARTENA avait d’ores et déjà réalisé 90% des travaux et qu’elle n’ignorait pas les difficultés qu’elle-même rencontrait avec ses propres fournisseurs à qui elle avait manifesté son mécontentement par courrier du 26 juillet 2001 ; que c’est donc en pleine connaissance de cause qu’elle a accepté de s’engager sur une date limite de fin de travaux et d’assortir cet engagement de pénalités de retard ;
Considérant qu’aucun argument ne peut être tiré du règlement intégral de la situation n° 3, dont le montant, ajouté aux précédents acomptes, restait inférieur au montant du marché signé le 30 juillet 2001 ; que, s’il est vrai que le maître d’oeuvre avait avisé le maître de l’ouvrage de la faculté de déduire de cette situation le montant des pénalités de retard, le simple fait de s’être abstenu d’opérer cette déduction lors du règlement de la situation ne peut s’analyser en la manifestation expresse et non équivoque d’une renonciation aux pénalités de retard ; qu’il en va d’autant moins ainsi que, par courrier du 5 septembre 2001 adressé à la société SDMS CLOISONS PARTENA , le maître d’oeuvre déplorait le retard constaté, le défaut de diligences de l’entrepreneur et ajoutait que 'conformément aux dispositions arrêtées d’un commun accord entre votre société et la société BM & ASSOCIES, ce dernier me prie de vous informer que les pénalités seront appliquées’ ; que de surcroît, la société BM & ASSOCIES a mis en demeure la société SDMS CLOISONS PARTENA de régler ces pénalités par lettres des 26 juillet et 14 octobre 2002 et par télécopie du 19 février 2003 ;
Considérant enfin que la société SDMS CLOISONS PARTENA ne peut arguer de travaux supplémentaires ayant modifié les prestations à exécuter, alors qu’elle ne justifie d’aucune commande correspondant à de tels travaux, qui sont contestés par le maître de l’ouvrage et dont, au demeurant, elle ne réclame plus aujourd’hui le payement ;
Considérant que la clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution ;
Que la société SDMS CLOISONS PARTENA ne conteste pas que ses travaux ont été terminés avec un retard de 25 jours par rapport à la date contractuelle prévue ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SDMS CLOISONS PARTENA à payer à la société BM & ASSOCIES la pénalité stipulée, qui fait la loi des parties ;
Sur la demande reconventionnelle de la société SDMS CLOISONS PARTENA
Considérant que la réclamation faite au titre des suppléments de prix pour 'phasage des travaux’ et 'manutention’ repose sur une clause qui a été supprimée lors de l’établissement du devis du 24 juillet 2001 et non reprise dans le récapitulatif du 31 juillet suivant ;
Que la société SDMS CLOISONS PARTENA est mal fondée à soutenir que cette suppression est le fait unilatéral de la société BM & ASSOCIES, alors que la clause biffée est assortie d’une mention manuscrite en marge 'clause supprimée compte tenu des retards constatés le 30/07/2001" et que la page sur laquelle figurent ces mentions porte le cachet et le visa de la société SDMS CLOISONS PARTENA ;
Considérant que, pour le surplus, la société SDMS CLOISONS PARTENA limite désormais sa réclamation à la somme de 2668, 73 €, que la société BM & ASSOCIES reconnaît lui devoir ;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et publiquement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société SDMS CLOISONS PARTENA à payer à la société BM & ASSOCIES la somme de 2000 € au titre du texte susvisé ;
Déboute la société SDMS CLOISONS PARTENA de sa demande au même titre ;
Condamne la société SDMS CLOISONS PARTENA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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