Infirmation partielle 29 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, deuxième ch., 29 oct. 2009, n° 08/05504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/05504 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 26 septembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 08/05504
COUR D’APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 26 Septembre 2008
APPELANTS :
Monsieur C D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assisté de Me Caroline LEGOFF, avocat au barreau de Saint Malo
SYNDICAT MARITIME BRETAGNE CFDT
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Me Caroline LEGOFF, avocat au barreau de Saint Malo
INTIMÉE :
S.A. ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT
14-16 rue A Thépot
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
assistée de Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Septembre 2009 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2009, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 29 Octobre 2009
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Octobre 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X a été embauché par la société PHILIPPE LASSARAT en qualité de capitaine de navire catégorie 12 par contrat à durée déterminée en date du 18 novembre 1993 pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
La société LASSARAT, entreprise générale de peinture qui développait une activité de peinture maritime et de peinture offshore, procédait à cette embauche dans le cadre d’un programme annuel d’entretien de plate-formes d’exploitation pétrolière au large des côtes d’Afrique occidentale.
Elle armait en effet, pour procéder aux travaux de peinture sur des plate-formes offshore, deux navires le 'Gustave Perreau’ et le 'A B', navires qui embarquaient l’équipement et les ouvriers chargés des travaux, se positionnaient près de la plate-forme (amarrés à la plate-forme par l’avant et mouillant par ancres à l’arrière) et hébergeaient les ouvriers pendant la durée du chantier.
A l’issue des contrats à durée déterminée, l’embauche s’est poursuivie au rythme de 3,5 mois en mer pour 15 jours à terre puis, à compter de 1997, de 2 mois en mer pour 2 mois à terre.
Monsieur X a pris sa retraite le 1er juillet 2007.
Soutenant que l’organisation du travail l’avait conduit, alors qu’il était seul officier à bord et que la société LASSARAT s’était toujours refusée à embarquer un second capitaine en violation des fiches d’effectifs et des dispositions légales et réglementaires, à réaliser un travail conséquent consistant à assurer le quart ou la surveillance du navire pendant 14 heures d’affilée 7 jours sur 7 pendant 2 mois, cette durée étant suivie de nuits d’astreinte, et exposant en outre avoir subi des pertes de salaires, d’indemnités et de primes, Monsieur X a fait assigner la société PHILIPPE LASSARAT devant le tribunal de commerce du Havre aux fins d’obtenir paiement d’un certain nombre de sommes.
Le syndicat CFDT s’est joint à cette action.
Par jugement du 26 septembre 2008 le tribunal de commerce du Havre a :
— condamné la société PHILIPPE LASSARAT à payer à Monsieur X les sommes de 5 279,05 euros et 7 420,05 euros
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes
— condamné chacune des parties par moitié aux dépens
— laissé à la charge de chacune des parties les frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur X et le syndicat maritime Bretagne CFDT ont interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 10 mars 2009 pour les appelants et le 23 juin 2009 pour l’intimée.
Monsieur X conclut à la réformation partielle du jugement.
Il sollicite la condamnation de la société PHILIPPE LASSARAT à lui payer les sommes de :
-134 460 euros brut au titre de la solde de l’officier manquant
— 13 446 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce montant
— 11 340 euros brut à titre de rappel de salaire
— 1 134 euros brut à titre de congés payés sur ce rappel
— 6 654,15 euros brut à titre de rappel de l’indemnité de nourriture
— 20 000 euros brut à titre de rappel de prime
— 2 000 euros à titre de congés payés sur ce rappel
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral
— 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2006.
Le syndicat CFDT sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT conclut à la confirmation du jugement s’agissant des primes et du préjudice moral.
Elle conclut à la réformation pour le surplus, au débouté de la demande de paiement de la solde de l’officier manquant et à titre subsidiaire à ce qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions, au débouté des demandes de rappels d’indemnités.
Elle sollicite qu’il soit fait injonction à Monsieur X de communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard le courrier adressé par ses soins à la Direction des affaires maritimes le 17 octobre 2006.
Elle sollicite enfin en tout état de cause la condamnation de Monsieur X et du syndicat CFDT à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
SUR CE
Sur la demande relative au paiement de la solde de l’officier manquant
1) Sur la situation de fait et les règles applicables
Il est constant que la société LASSARAT avait pris, en janvier 1997, des décisions d’effectifs fixant à un capitaine, un second capitaine, outre un chef mécanicien, un mécanicien, deux matelots et un cuisinier l’effectif de chaque navire et que, en décembre 2003, elle a pris des décisions opérant une distinction entre la situation d’ 'exploitation normale statique sur ancrage’ (fixant l’effectif à un capitaine outre les autres personnels mécaniciens, matelots et cuisinier) et celle de 'transit ou opérations commerciales dynamiques’ (fixant l’effectif à un capitaine et un second capitaine).
Ainsi, à tout le moins pour la période courant jusqu’en décembre 2003, la société LASSARAT ne saurait contester qu’elle avait elle-même prescrit la présence d’un second capitaine en permanence sur chaque navire.
Il est toutefois acquis aux débats qu’avant même les décisions de 2003, elle n’embarquait sur les navires litigieux qu’un seul capitaine en la personne de Monsieur X pour toutes les périodes qualifiées par elle de 'situation statique sur ancrage’ correspondant à la situation de fait suivante : le navire, qui héberge les marins mais aussi, pour les repas et la nuit, le personnel qui effectue les travaux sur la plate-forme, se trouve à vingt miles des côtes à proximité (à 30 mètres environ) d’une plate-forme pétrolière, amarré à celle-ci par l’avant et au mouillage par l’arrière.
Ainsi que l’indique une note du capitaine définissant les obligations sur quart de veille et que le reconnaît dans ses écrits la société LASSARAT, cette situation exige une surveillance des ancres et aussières, une écoute de la VHF et des rondes de sécurité et sûreté.
L’Administration des affaires maritimes a accordé son visa aux décisions de 2003, comme aux précédentes, visa qui ne vaut toutefois ni preuve ni dispense par l’armateur du respect de la réglementation en vigueur et celui-ci ne le soutient d’ailleurs pas.
Sans qu’il soit besoin de se référer à la résolution de l’OMI contenant des prescriptions générales non directement applicables, il suffit de relever que le décret du 6 septembre 1983 pris pour l’application de l’article 25 du code du travail maritime fixe en France les modalités d’application des règles sur la durée du travail à bord des navires.
Aux termes de son article 11, il définit les conditions d’application des 'règles du service à la mer', stipulant : 'les règles du service à la mer sont applicables, non seulement à la mer et sur rade foraine, mais aussi toutes les fois que le navire séjourne moins de 24 heures sur rade abritée ou dans les ports d’escale'.
Aux termes de son article 13, il fixe ainsi les règles de veille et conduite des navires :
'Dans le service à la mer, la veille et la conduite du navire sont organisées à trois bordées de navigation au moins ; toutefois sur les cargos armés au long cours ou au cabotage international, elles peuvent, à titre temporaire et jusqu’à ce que soit intervenue une convention internationale relative à la réglementation du service à la mer, être organisées à deux bordées au moins.
…..
A bord des navires de toutes catégories, le service peut être organisé à raison d’une bordée et un quart à condition de se conformer pour chaque période de 24 heures aux trois conditions suivantes :
— la durée du travail effectif ne dépasse pas 8 heures
— le service ne comporte pas plus de 6 heures de travail consécutif pour la veille et la conduite du navire et plus de 5 heures de travail consécutif pour la conduite et l’entretien de la machine
— le personnel bénéficie d’un repos ininterrompu de 6 heures au moins'.
En application de ces dispositions, il ne peut être contesté que les 'règles de service à la mer', et non celles relatives 'au service au port', doivent recevoir application dans la situation susvisée prétendue de simple ancrage et que la présence, dans cette situation, d’un seul capitaine assurant seul les quarts de veille n’est pas conforme à la réglementation applicable.
A cet égard, la distinction qu’entend opérer la société LASSARAT entre mouillage et navigation n’est pas conforme à la réglementation et ne correspond au surplus pas à la réalité de conditions météorologiques et techniques qui sont celles de la pleine mer et non d’un port.
La société LASSARAT ne saurait prétendre que le fait que le journal passerelle ne mentionne que quelques incidents en 5 ans témoignerait du déroulement calme des journées et nuits et de l’absence de surveillance réelle.
En effet, le fait que peu d’incidents soient survenus n’implique pas qu’une surveillance n’ait pas été effectuée en permanence de même que l’absence de navigation ne dispensait pas de surveillance du mouillage et de toutes les surveillances impliquées par la présence en mer (et non dans un port), ainsi qu’en attestent les instructions données et les journaux de passerelle.
Monsieur X soutient en conséquence à juste titre que, en n’embarquant pas de second capitaine pour les périodes de mouillage à proximité de la plate-forme, la société LASSARAT l’a conduit à accomplir des veilles dans des conditions non conformes à la réglementation.
S’agissant des périodes de transit, la société LASSARAT ne méconnaît pas l’obligation qu’elle avait d’embarquer un second capitaine et soutient l’avoir remplie à l’exception de deux transits pour les périodes du 9 au 11 février et du 23 février au 5 mars 2002 soit 14 jours.
Elle produit à cet effet une liste précise et détaillée établie suivant les journaux de bord qu’elle verse elle-même aux débats.
Monsieur X ne soutient pas, et ne démontre en tout état de cause pas, que d’autres transits que ceux figurant sur cette liste auraient été effectués sous son commandement.
Au regard de cette liste, la seule observation précise et motivée de Monsieur X concerne la qualité de capitaine de Monsieur Y mentionné comme second capitaine pour la période du 7 août au 23 octobre 2002, qualité contestée au motif que ce marin nigérian ne possédait pas de brevet de capitaine.
Sur ce point, seule une réponse en termes généraux est apportée par la société LASSARAT qui ne produit aux débats qu’un document établi en anglais sans apporter la preuve de l’aptitude de ce marin à exercer les fonctions de capitaine.
Il sera donc retenu qu’outre la période susvisée pour laquelle la société LASSARAT reconnaît l’absence de second capitaine, cette absence est avérée pour la période du 7 août au 23 octobre 2002, à l’exclusion de toute autre période.
2) Sur les conséquences
Pour tirer de ses explications sur l’absence de second capitaine la conséquence qu’il est fondé à obtenir la solde de l’officier manquant, Monsieur X se prévaut des dispositions de la convention collective nationale des officiers qui stipule en son article 26 : 'Si un officier manque à l’effectif fixé conformément aux dispositions légales en vigueur, la solde de l’officier manquant sera répartie entre les officiers qui seront appelés à assurer son travail ou son quart.'
Il n’est pas contesté que compte tenu de l’activité principale de l’entreprise LASSARAT la convention collective applicable à l’ensemble des salariés est celle du bâtiment.
Il est encore constant qu’à compter du 1er janvier 2004, la société LASSARAT a décidé de faire bénéficier son personnel navigant de la convention collective des officiers.
Pour prétendre au bénéfice de cette convention pour la période antérieure à la date à laquelle l’employeur en a fait une application volontaire par l’employeur, Monsieur X soutient que quand une entreprise a des activités différentes relevant de centres autonomes distincts les conventions collectives doivent s’appliquer distributivement en fonction de l’activité dont chaque centre relève, ce qui est bien le cas en l’espèce selon lui, l’activité des capitaines de navire étant individualisée et autonome et soumise à des règles de fonctionnement et sociales distinctes.
Or, la société LASSARAT relève à juste titre que l’activité des marins s’exerce sur le même lieu que celle des autres salariés, que les navires ont à leur bord tant les marins que le personnel qui effectue les travaux sur les plate-formes, qu’ils ne sont pas en l’espèce utilisés pour l’exercice d’une activité commerciale ou de navigation propre mais ne sont que l’instrument de l’exercice de l’activité de travaux de peinture de sorte qu’il ne peut être considéré que les marins relèvent d’un centre autonome.
En conséquence, le tribunal a exactement écarté l’application de la convention collective pour la période antérieure au 1er janvier 2004.
Il s’en déduit que Monsieur X ne peut revendiquer l’attribution de la solde de l’officier manquant qui n’est prévue par aucune autre disposition que celle de l’article 26 précité non applicable en l’espèce.
Il ne saurait davantage former, pour cette période antérieure au 1er janvier 2004, une demande fondée subsidiairement sur le droit à un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.
En effet, aux termes de l’article 104 du code du travail maritime, les dispositions des articles 24 à 30 du même code relatives à la réglementation du travail ne sont pas applicables au capitaine qui, de par la spécificité de ses fonctions, son niveau de responsabilité et son autonomie, est rémunéré par un salaire forfaitaire et exclu de la législation sur les heures supplémentaires.
Sur ce point, le jugement sera en conséquence confirmé.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2004, il est fondé à obtenir le paiement de la solde hormis pour les périodes de transit pour lesquelles un second capitaine a été effectivement embarqué, soit une somme de 57 756,39 euros sur la base du salaire d’un second capitaine s’élevant à 106,66 euros par jour, outre la somme de 5 775,63 euros à titre d’indemnité de congés payés.
Sur les rappels de salaires et accessoires de salaires
— Sur le rappel de salaire et d’indemnité de nourriture
Monsieur X soutient qu’à compter du mois de décembre 2004 il a vu sa rémunération de 124,55 euros par jour passer à 110,55 euros par jour, la différence ayant été mentionnée sur les bulletins de salaire en indemnité géographique laquelle n’est toutefois versée que pour les périodes embarquées à l’exclusion des périodes à terre de sorte que son salaire s’est trouvé ainsi diminué pour les périodes à terre.
Il soutient par ailleurs que à compter du mois de novembre 2004 lui a été versée une indemnité de nourriture pour les jours passés à terre d’un montant de 13,95 euros par jour due en application de l’article 34 de la convention collective nationale officiers mais qui n’avait jamais été versée avant.
Il ressort de l’examen des bulletins de paie que depuis 2001 Monsieur X était rémunéré suivant un taux journalier de 124,50 euros sur 30 jours chaque mois et qu’à compter de novembre 2004, ce taux journalier est passé à 110,55 euros, une somme de 13,95 euros par jour( correspondant à la différence entre 124,50 et 110,55) étant toutefois et désormais versée par ailleurs sous l’intitulé 'indemnité géographique’ pour les périodes d’embarquement ou de trajet et 'indemnité de nourriture’ pour les périodes de disponibilité.
Dans une note qu’elle prétend avoir adressée à ses salariés sans en justifier aucunement, cette note n’étant au demeurant même pas datée, la société LASSARAT indique que le changement de libellé a pour objet de faire apparaître distinctement salaire de base et indemnité géographique pour être en conformité avec la législation et de faire apparaître de façon légale l’indemnité de nourriture en position congé.
Or, dans le cadre de l’instance elle n’explicite en rien cette position.
Alors que le tribunal a rappelé les dispositions de l’article 18 de la convention collective des officiers relatives aux bases de rémunération des officiers, elle ne s’explique ni sur le montant de la solde d’un officier, ni sur la nature et le montant des 'indemnités réglementaires’ et particulièrement pas sur les conditions de versement de l''indemnité géographique', étant observé qu’en toute hypothèse les indemnités de nourriture et autres prévues par la convention s’ajoutent à la solde et qu’elle ne peut prétendre les avoir déjà incluses dans le salaire de Monsieur X depuis 2001 puisqu’elle n’a appliqué la convention collective à ce dernier qu’à compter de janvier 2004.
En conséquence la modification de 'libellé’ a eu en réalité pour effet, s’agissant de Monsieur X, de diminuer le taux horaire journalier du salaire et de ne pas verser l’indemnité de nourriture en sus, cette modification étant intervenue sans l’information ni l’accord du salarié.
La demande relative au rappel de salaire est en conséquence fondée et celle concernant le rappel d’indemnité de nourriture ne l’est que pour la période retenue pour le tribunal, Monsieur X n’étant pas fondé à revendiquer le bénéfice de la convention collective avant le 1er janvier 2004.
— Sur le rappel de prime
Monsieur X soutient qu’en 2004 il a vu disparaître les primes qui lui étaient versées de façon régulière aux mois de décembre et de juillet de chaque année depuis 1995 et que la constance, la généralité et la fixité du versement de la prime traduisant l’existence d’un usage d’entreprise il ne pouvait y être mis fin de façon unilatérale.
Monsieur X n’est pas contesté en ses affirmations sur le fait que l’ensemble du personnel percevait chaque année deux fois par an une prime exceptionnelle.
La société LASSARAT soutient cependant qu’il n’existait aucune fixité dans ce versement, aucun mode de calcul déterminé et objectif n’ayant été déterminé pour établir son montant qui a varié chaque année.
Il résulte de l’examen des bulletins de salaire que le montant de la prime a varié dans le temps d’un montant allant de 12 000 francs à 2 500 euros (le montant ayant varié aux dernières dates de versement de 1 800 à 2 500 euros) suivant des critères dont Monsieur X lui-même ne prétend pas qu’ils étaient connus, précis, invariables ou appliqués de la même façon pour tous les salariés.
Le tribunal a dès lors exactement retenu que le critère de fixité n’étant pas rempli il n’était pas justifié d’un usage.
Sur le préjudice moral
Les manquements de l’employeur à ses obligations sont sanctionnés par l’octroi de rappels de salaires et il n’est pas justifié qu’ils aient causé un préjudice moral distinct à Monsieur X
Les termes généraux de l’attestation du docteur Z ne permettent pas de retenir que la société LASSARAT aurait exercé des mesures de 'rétorsion’ en se renseignant abusivement sur son état de santé pas plus que les termes de la lettre du 21 novembre 2006 ne peuvent être considérés comme une tentative d’intimidation relevant d’un manquement de l’employeur.
Le tribunal a exactement rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de communication sous astreinte d’une lettre
La société LASSARAT expose que Monsieur X a décidé d’adresser une lettre à l’administration des affaires maritimes mettant en cause la sécurité du navire sans même lui en adresser à elle de copie, lettre qui a généré un contrôle de la Direction des affaires maritimes et a perturbé la bonne exécution de ses contrats.
Dès lors que la société LASSARAT indique elle-même que le contrôle opéré à la suite de la réception de cette lettre n’a pas confirmé la réalité des dysfonctionnements et manquements et que le navire a été autorisé à reprendre la navigation, la demande de communication sous astreinte du courrier en question est dépourvue de fondement et d’objet et le tribunal a décidé à bon droit de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
Les dispositions concernant la recevabilité de l’action du syndicat CFDT ne sont pas critiquées et seront confirmées.
Au regard de ce qui vient d’être exposé, il y a lieu d’allouer à Monsieur X la somme précisée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société LASSARAT aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant reçu le syndicat CFDT en ses demandes, condamné la société ENTREPRISE LASSARAT à payer à Monsieur X la somme de 7 240,05 euros à titre d’indemnité de nourriture, débouté Monsieur X de ses demandes de rappel de primes, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’indemnité de nourriture pour la période antérieure au 1er janvier 2004 et débouté la société ENTREPRISE LASSARAT de sa demande de communication de lettre.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT à payer à Monsieur X les sommes de :
— 57 756,39 euros à titre de rappel sur solde de l’officier manquant
— 5 775,63 euros à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel
— 11 340 euros à titre de rappel de salaire
— 1 134 euros à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT à payer les dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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