Confirmation 26 janvier 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 janv. 2006, n° 05/13157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/13157 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 avril 2005, N° 03/13047 |
Texte intégral
Grosses délivrées Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section B
ARRÊT DU 26 JANVIER 2006
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/13157
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2005 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 03/13047
APPELANTS
1°) Monsieur Y X
XXX
XXX
2°) Madame Z X
XXX
XXX
représentés par Me Y BLIN, avoué à la Cour
assistés de Me STEPHAN-RIGHI, avocat au barreau de TOULON, qui a déposé son dossier
INTIMÉE
Société EUROPAGI
prise en la personne de tous ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP G-H DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Hubert VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 193
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 novembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
Y ZAVARO, Président de chambre, Président
Yannick LANNUZEL, Président de chambre
Renaud BOULY de LESDAIN, Président de chambre
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Marie-France MEGNIEN
lors du prononcé : A B
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— Signé par Y ZAVARO, Président, et par A B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Considérant que la succession de Monsieur C X, décédé le XXX comprend un immeuble à usage commercial loué à la société EUROPAGI ; Que Madame Z X a renouvelé le bail à compter du 1er février 2000 ; Que la société EUROPAGI lui a signalé le 19 mars 2002 le mauvais état de la toiture et a obtenu le 25 avril 2003 sa condamnation à effectuer sous astreinte les travaux nécessaires ; Qu’elle a cessé de payer les loyers et a quitté les lieux; Que les travaux ont été exécutés en juillet 2003 ; Que Madame X a fait délivrer le 2 octobre 2003 à la société EUROPAGI un commandement de payer la somme de 13.406,04 euros représentant les loyers échus de janvier à octobre 2003 ; Que par jugement du 13 avril 2005, le tribunal de grande instance de Bobigny a annulé le commandement et débouté les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles en dommages intérêts ;
Considérant que Monsieur Y X et Madame Z X ont relevé appel de ce jugement ; Que Madame X sollicite la validation de son commandement de payer et la condamnation de la société EUROPAGI à lui payer 15.000 euros à titre de dommages intérêts ainsi que 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que la société EUROPAGI sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a annulé le commandement de payer et relève appel incident pour le surplus ; Qu’elle sollicite la condamnation des appelants à lui payer 25.000 euros de dommages intérêts et 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que l’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 16 novembre 2005 ;
Sur quoi,
Considérant que la société EUROPAGI a informé les 19 et 21 mars 2002 le cabinet E F, représentant du bailleur que des désordres de la toiture entraînaient des infiltrations d’eau dans les locaux loués qui l’obligeaient à transférer son personnel et une grande partie de son matériel en d’autres locaux ; Qu’elle a obtenu la condamnation de la bailleresse à faire les travaux sous astreinte ; Que ceux ci ont été exécutés au mois de juillet 2003 ; Que la société EUROPAGI a fait établir le 25 août 2003 un constat d’huissier pour établir d’une part que les travaux de remise en état de l’intérieur des locaux n’avaient pas été effectués et d’autre part que les travaux de mise hors d’eau étaient entachés de malfaçons ; Qu’elle soutient qu’elle n’est pas en état de reprendre son activité dans les locaux loués en raison de leur état ;
Considérant que Madame X rappelle qu’elle a été contrainte d’adresser à la société EUROPAGI un premier commandement de payer les loyers le 30 décembre 2002 et que son locataire a été autorisé à consigner les loyers en retard jusqu’à ce que les travaux soient complètement exécutés ; Qu’elle produit une facture de la société SOMSOU-PONS du 29 juillet 2003 d’un montant de 14.247,95 euros pour établir qu’elle a exécuté l’ensemble des travaux consécutifs à l’état de la toiture ;
Considérant que le premier juge a admis que le constat d’huissier du 25 août 2003 établissait que la société EUROPAGI ne pouvait pas jouir des locaux malgré les travaux achevés en juillet 2003 ;
Considérant qu’il résulte de l’acte que le bail porte sur un immeuble comprenant au rez de chaussée une boutique en façade et deux pièces ainsi que deux pièces au 1er étage et une pièce au 2e étage ; Que le preneur est autorisé à exercer dans les lieux l’activité d’imprimerie hors fabrication, édition, publicité, photogravure ;
Considérant que la société EUROPAGI a fait dresser le 13 septembre 2002 un premier constat d’huissier qui établit amplement que l’état de la toiture est à l’origine de graves infiltrations ayant entraîné la chute d’une partie du faux plafond en placoplâtre ; Que ces dommages présentent une importance suffisante pour que le locataire déménage son activité et cesse de payer son loyer ;
Considérant que le 2e constat concerne d’une part un vasistas et des gouttières dont l’huissier n’indique pas que leur état est à l’origine d’infiltrations, d’autre part la 2e partie du magasin où les plaques de placoplâtre posées en plafond n’ont été ni enduites ni peintes tandis que la moquette en dessous ainsi qu’un radiateur électrique mobile, une commode et des étagères murales présentent des tâches dues au plâtre et enfin la cour de l’immeuble qui est encombrée de gravats ;
Considérant que le dossier de plaidoirie de la société EUROPAGI contient un 3e constat daté du 10 novembre 2004 ; Que ce constat n’est pas cité dans les conclusions de l’intimé et qu’il n’est pas mentionné sur le bordereau de communication des pièces versé au dossier, Qu’il ne figure pas non plus dans le dossier des consorts X ; Qu’il sera donc écarté des débats en ce que sa présence contrevient au principe de contradiction ;
Considérant que si le constat du 25 août 2003 ne démontre pas que les infiltrations persistent, l’état des faux plafond de la boutique qui nécessite des travaux constitue une inexécution par le propriétaire de ses obligations qui justifie le maintien du refus par le locataire de payer son loyer y compris postérieurement au mois de juillet 2003 ; Que par ces motifs, le jugement déféré sera confirmé ;
Considérant que la société se contente pour justifier sa demande en dommages intérêts d’expliquer qu’elle a du transférer dans d’autres locaux le personnel qui travaillait dans l’immeuble de Madame X et que cette situation est extrêmement gênante sans indiquer pourquoi ce regroupement qui a finalement été possible présente la moindre gêne pour elle ; Que c’est donc à juste titre que le premier juge l’a déboutée de sa demande en dommages intérêts ;
Par ces motifs, la cour
Confirme le jugement déféré,
Condamne Madame X et Monsieur Y X aux dépens dont distraction au profit de la SCP G H de BRONS et au payement de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Four ·
- Livraison ·
- Enseigne ·
- Réalisation ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Dire ·
- Malfaçon ·
- Titre
- Caution ·
- Déchéance ·
- Lettre ·
- Banque ·
- Obligation d'information ·
- Date ·
- Crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Créance ·
- Obligation
- Participation des salariés ·
- Erreur ·
- Calcul ·
- Mutuelle ·
- Comptable ·
- Résultat ·
- Réserve spéciale ·
- Commissaire aux comptes ·
- Assurances ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintenance ·
- Licenciement ·
- Technicien ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Groupe électrogène ·
- Mures ·
- Emploi ·
- Site
- Indemnité d'éviction ·
- Refus ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Renouvellement du bail ·
- Infraction ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Sexe ·
- Administrateur ·
- Ad hoc ·
- Jeune ·
- Père ·
- Classes ·
- Violence ·
- Femme ·
- Alcool ·
- Partie civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en examen ·
- Détention provisoire ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Corruption ·
- Procédure pénale ·
- Maintien ·
- Personnes
- Ententes ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Prix ·
- Ags ·
- International ·
- Tarifs ·
- Concurrence ·
- Devis ·
- Entreprise
- Navire ·
- Mer ·
- Plateforme ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Marin ·
- Navigation ·
- Transit ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lcen ·
- Prestataire technique ·
- Film ·
- Hébergeur ·
- Mise en ligne ·
- Utilisateur ·
- Sociétés ·
- Contenu ·
- Site ·
- Service
- Médecin du travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Poste ·
- Titre ·
- Avis
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Clause ·
- Maître d'oeuvre ·
- Montant ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires ·
- Manutention ·
- Titre ·
- Réclame
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.