Infirmation partielle 27 janvier 2009
Irrecevabilité 26 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc., 27 janv. 2009, n° 06/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 06/01661 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 16 juin 2006 |
Texte intégral
Minute n° 09/00958
27 Janvier 2009
RG 06/01661
Conseil de Prud’hommes de METZ
16 Juin 2006
05/788 E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE NEUF
APPELANT :
COMITÉ MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES (CMSEA) pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Patrice THIEBAUT (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
Madame C D X
XXX
XXX
Représentée par Maître LAURENT PATE (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur Eugène SCHNEIDER, Conseiller
Madame Christine DORSCH, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2008, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Janvier 2009,
Suivant demande enregistrée le 17 août 2005, Madame C D X a fait attraire devant le Conseil de Prud’hommes de METZ son ex-employeur l’association du Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA), aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses prétentions :
- la nullité de son licenciement en date du 31 octobre 2003
- sa réintégration dans son emploi sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
- la condamnation du CMSEA à lui verser :
- 90.359,68 euros brut à titre de rappel de salaire du 3 novembre 2003 au 28 février 2006,
- 9.035,97 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaires,
- 11.750,39 euros brut à titre de rappel de salaire concernant la classification,
- 1.175,04 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire concernant la classification,
- 574,36 euros brut au titre de rappel sur heures supplémentaires 2002 inclus congés payés y afférents,
- 5.387,64 euros brut au titre de rappel sur heures supplémentaires 2003 inclus congés payés y afférents,
- 200,62 euros brut à titre de rappel sur calcul de congés payés,
- 168,19 euros net à titre de rappel sur calcul de la maladie,
- 191,07 euros brut à titre de paiement sur RTT non prise,
- 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- l’exécution provisoire du jugement,
- la condamnation du CMSEA aux dépens.
Le CMSEA s’opposait à ces prétentions et, sollicitait reconventionnellement le sursis à statuer à titre principal et subsidiairement la condamnation de Madame X à lui restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir le trousseau de clefs du siège de l’association, et à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Après échec de la tentative de conciliation par jugement du 2 décembre 2005, le Conseil de Prud’hommes de METZ a :
- rejeté la demande de sursis à statuer
- donné acte à Madame X de la remise des clefs des bureaux du CMSEA détenues par elle
- renvoyé l’affaire à une audience ultérieure
- réservé les dépens.
Puis, par jugement rendu le 16 juin 2006 le Conseil de Prud’hommes a statué en ces termes :
'DIT que les dispositions de l’article R241-51-1 du Code du Travail n’ont pas été respectées et que le motif du licenciement de Madame X C-D ne repose pas sur une inaptitude.
DIT que le licenciement de Madame X C-D est frappé de nullité en vertu de l’article L122-45 du Code du Travail.
ORDONNE la réintégration de Madame X C-D à son poste au sein du CMSEA à compter du 3 novembre 2003, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
CONDAMNE le CMSEA à payer à Madame X C-D à titre de provision en attente de la régularisation de la situation de celle-ci au sein du CMSEA la somme de 90.359,68 euros brut (quatre vingt dix mille trois cent cinquante neuf euros et soixante huit centimes) au titre de rappel de salaire pour la période du 3 novembre 2003 au 28 février 2006.
CONDAMNE le CMSEA à payer à Madame X C-D à titre de provision en attente de la régularisation de la situation de celle-ci au sein du CMSEA la somme de 9.035,97 euros brut (neuf mille trente cinq euros et quatre vingt dix sept centimes) au titre de congés payés sur rappel de salaire pour la période du 3 novembre 2003 au 28 février 2006.
DEBOUTE Madame X C-D de sa demande concernant sa classification.
DEBOUTE Madame X C-D de sa demande de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2002 ainsi que du rappel de congés payés y afférents.
DEBOUTE Madame X C-D de sa demande de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2003 ainsi que du rappel de congés payés y afférents.
DEBOUTE Madame X C-D de sa demande de paiement sur RTT non prise.
CONDAMNE le CMSEA à payer à Madame X C-D la somme de 200,62 euros brut (deux cents euros et soixante deux centimes) au titre de rappel sur calcul de congés payés.
DEBOUTE Madame X C-D de sa demande au titre de rappel sur calcul de la maladie.
DEBOUTE Madame X C-D et le CMSEA de leurs demandes au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
DIT que chaque partie supportera ses éventuels frais et dépens.
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte.'
Par déclaration de son avocat du 20 juin 2006, le CMSEA auquel le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 juin 2006, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, le CMSEA demande à la Cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 16 juin 2006,
Et statuant à nouveau,
Donner acte au CMSEA de ce qu’il ne conteste pas l’erreur de calcul de 200,62 euros brut sur les congés payés 2003.
Rejeter pour le surplus la totalité de la demande de Madame X.
La condamner en tous les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Madame X, formant appel incident, demande à la Cour de :
Sur l’appel principal du CMSEA :
Au visa des articles R.4624-21, D4624-47, L1226-2 du Code du Travail ; 1134 et 1147 du Code Civil :
- dire et juger l’appel du CMSEA contre le jugement du Conseil de Prud’hommes non fondé,
- l’en débouter,
- confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame X nul et ordonner sa réintégration au sein des effectifs du CMSEA à son poste de travail,
- condamner le CMSEA à payer à Madame X la somme de 208.888,80 euros brut au titre des salaires du 3 novembre 2003 au 3 décembre 2008, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir,
- condamner le CMSEA à payer à Madame X la somme de 20.888 euros brut au titre des congés payés sur la période pré-citée,
- confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée 200,62 euros à titre de congés payés complémentaires,
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal,
Sur l’appel incident de Madame X :
- Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande au titre des heures supplémentaires pour l’année 2003 et de sa demande au titre du complément de salaire durant l’arrêt maladie,
- Condamner le CMSEA à lui payer la somme de 5.387 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, congés payés inclus,
- Et 168,19 euros à titre de rappel de salaire sur l’arrêt maladie,
- Avec les intérêts au taux légal,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé sur la base d’un avis médical d’inaptitude annulé par l’inspecteur du travail ;
- Que le CMSEA a manqué à son obligation de reclassement,
- Condamner le CMSEA à lui payer :
- 11.460 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1.146 euros brut à titre des congés payés sur la durée du préavis,
- 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;
- Condamner le CMSEA à payer à Madame X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions des parties (enregistrées le 2 décembre 2008 pour le CMSEA et le 1er décembre 2008 pour Madame X) présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu que Madame X a été embauchée par le CMSEA en qualité de responsable du service salaires, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2000 ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2003, elle était convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 octobre suivant ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2003, elle était licenciée pour inaptitude médicale sans possibilité de reclassement ;
SUR LA NULLITE DU LICENCIEMENT
Attendu que le CMSEA conteste la décision du Conseil de Prud’hommes qui a considéré que le licenciement était nul au motif que les dispositions de l’article R241-51-1 du Code du Travail n’avaient pas été respectées et que par suite c’est en violation de l’article L122-45 du Code du Travail que le licenciement se trouvait fondé sur l’état de santé de la salariée ; qu’il fait valoir en effet que deux avis médicaux ont été donnés par le médecin du travail lequel a conclu à l’inaptitude, conformément aux dispositions de l’article L241-51-1 du Code du Travail (en réalité R241-51-1 du Code du Travail) que si l’inspecteur du travail a annulé l’avis du médecin du travail, c’est en violation du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a jamais été informé du recours, qu’en toute hypothèse un seul avis suffisait dès lors qu’un danger imminent avait été constaté par le médecin du travail, que la procédure de reclassement a été menée en tenant compte de l’avis d’inaptitude du médecin du travail et de manière parfaitement régulière et sans que puissent lui être imposées par l’inspecteur du travail des sujétions inexistantes dans la loi alors que c’est au seul juge judiciaire d’apprécier si l’employeur a bien agi conformément aux préconisations du médecin du travail, l’inspecteur du travail ne pouvant se prononcer sur l’existence dans l’entreprise d’un poste compatible avec l’aptitude physique du salarié ou sur les possibilités d’aménagement du poste de travail ; qu’il ajoute que le licenciement prononcé avant la décision de l’inspecteur du travail n’est pas abusif, dès lors qu’il n’est pas intervenu 'précipitamment’ et que celui-ci ne peut se faire juge de la validité de la rupture du contrat de travail ;
Qu’il en conclut que la nullité du licenciement ne peut être prononcée, la décision de l’inspecteur du travail ne pouvant avoir un effet que sur la cause réelle et sérieuse de celui-ci, et que par suite il ne peut y avoir réintégration de la salariée ; qu’il souligne que le tribunal administratif, statuant sur la décision de l’inspecteur du travail a lui-même reconnu que deux examens médicaux avaient bien été réalisés par le médecin du travail et que la décision de l’inspecteur du travail ne peut avoir d’incidence que sur la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Attendu que Madame X soutient au contraire qu’elle n’a fait l’objet que d’un seul examen médical du 2 octobre 2003 par le médecin du travail, que la fiche d’aptitude du 16 septembre 2003 ne lui a pas été remise mais lui a été adressée par l’employeur et qu’ainsi, faute de danger immédiat constaté par le médecin du travail, les dispositions de l’article R241-51-1 n’ont pas été respectées de sorte que le licenciement fondé sur son inaptitude est nul ainsi que l’ont décidé les premiers juges ; qu’elle expose subsidiairement qu’à défaut d’être nul, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur, informé de son recours contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail, l’a licenciée sans attendre la décision de l’inspecteur du travail annulant l’avis du médecin du travail, confirmée par le tribunal administratif et privant de cause le licenciement litigieux ; qu’elle ajoute que le licenciement a eu lieu avec un empressement qui caractérise l’absence de bonne foi de l’employeur dans la recherche d’un reclassement ;
Attendu que des explications et pièces contradictoirement fournies lors des débats il résulte que c’est dans le cadre d’une enquête sollicitée par la salariée et décidée par l’inspecteur du travail que le Docteur Y, médecin du travail, a été amené à se prononcer sur l’aptitude professionnelle de Madame X ;
Attendu que le médecin du travail a établi une fiche médicale d’aptitude datée du 16 septembre 2003 aux termes de laquelle son avis était ainsi exprimé : 'Avis différé : un examen complémentaire est nécessaire pour la détermination de l’aptitude’ ;
Qu’il ressort des termes mêmes de cette fiche que le médecin du travail a bien procédé le 16 septembre 2003 à l’examen médical de la salariée en cause dès lors qu’il indique qu’un examen complémentaire est nécessaire, ce qui suppose nécessairement qu’un examen de la salariée a bien été pratiquée ;
Qu’il ne saurait être déduit du courrier du 12 décembre 2003, dans lequel le médecin du travail indique que c’est après avoir revu l’ensemble des salariés du service 'salaire’ qu’il a établi la fiche médicale datée du 16 septembre 2003, que l’examen de la salariée n’aurait pas eu lieu, le fait que l’ensemble des salariés du service 'salaire’ ait été revu par le médecin avant l’établissement de la fiche médicale du 16 septembre 2003 n’étant pas exclusif de l’examen de Madame X avant qu’ait été remplie cette fiche ;
Que bien au contraire il ressort du courrier adressé par le médecin du travail à l’employeur le 21 janvier 2004 qu’après avoir procédé à l’examen médical du 16 septembre 2003 il a fait examiner Madame X au CHU de NANCY dans l’unité fonctionnelle d’expertises médicales et de pathologie professionnelle ;
Qu’il ne saurait dans ces conditions être sérieusement soutenu que l’examen médical du 16 septembre 2003 dont fait état le médecin du travail n’aurait pas eu lieu ou aurait concerné une autre personne ;
Qu’aux termes de ces énonciations il apparaît que même si Madame X ne s’est pas vu remettre par le médecin du travail un exemplaire de la fiche médicale d’aptitude le 16 septembre 2003, ainsi qu’elle l’allègue, il est cependant établi qu’elle a bien fait l’objet d’un examen médical au terme duquel le médecin du travail a conclu à la nécessité d’un examen complémentaire ;
Et attendu qu’en date du 2 octobre 2003, le médecin du travail a bien établi une fiche d’aptitude sur laquelle il a porté l’avis suivant : 'Apte pour un poste administratif (paie) où elle travaillerait seule – inapte au poste de responsable du service salaire, inapte à tout poste de management’ ; que la salariée ne conteste pas avoir fait l’objet d’un examen médical avant la délivrance de l’avis du médecin du travail ;
Attendu qu’il apparaît dans ces conditions que les deux examens médicaux de la salariée espacés de deux semaines, accompagnés en l’espèce d’un examen complémentaire, ont bien eu lieu et que faute de contestation concernant la réalité de l’étude du poste litigieux et des conditions de travail dans l’entreprise, l’inaptitude médicale de Madame X à son poste de travail a été constatée par le médecin du travail dans le respect des dispositions de l’article R4624-31 du Code du Travail (anciennement R241-51-1 alinéa 1er) même si l’employeur ne peut se prévaloir de la suffisance du seul examen en date du 2 octobre 2003 pour justifier l’inaptitude alors qu’aucune référence à un danger immédiat ne résulte de la fiche d’aptitude concernée ;
Attendu que le jugement doit en conséquence être infirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement était nul, a ordonné la réintégration de la salariée et lui a alloué des provisions de 90.359,68 euros et de 9.035,97 euros, respectivement à valoir sur un rappel de salaire et les congés payés afférents ;
SUR LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT
Attendu que Madame X a exercé un recours contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail sur le fondement de l’article L241-10-1 du Code du Travail suivant lettre enregistrée le 9 octobre 2003 par l’inspection du travail ;
Que le CMSEA ne saurait prétendre avoir été tenu dans l’ignorance de ce recours alors que, dans le courrier daté du 2 octobre 2003 qu’il adresse à la salariée, il indique :'Vous avez déclaré vouloir faire un recours de cet avis médical.
Nous avons convenu d’un temps nécessaire à la réflexion pour appréhender cette situation et nous vous avons confirmé que dans cette attente vous seriez rémunérée sous des formes qui restent à étudier.
Pour l’heure nous nous engageons à étudier un reclassement et nous vous contacterons dans les prochains jours.'
Que par ailleurs dans le compte rendu de l’entretien préalable du 24 octobre 2003, établi par Madame Z déléguée syndicale qui représentait la salariée, et reçu par le CMSEA le 28 octobre 2003 ainsi qu’en atteste la date d’arrivée portée sur le document il est fait état de propos du directeur général du CMSEA, Monsieur A qui révèlent que ce dernier bien qu’ayant connaissance du recours introduit devant Madame B (patronyme de l’inspecteur du travail saisi du recours) a maintenu la date de l’entretien préalable à licenciement en considérant que la décision concernant le licenciement devait être prise avant le 2 novembre ;
Que de plus, dans la lettre de licenciement du 31 octobre 2003 le CMSEA indique à Madame X ne pas avoir été informé officiellement du recours contre l’avis du médecin du travail ce dont il s’évince qu’il en était informé officieusement ;
Or attendu que le recours de Madame X a donné lieu, en date du 4 novembre 2003, à la décision de l’inspecteur du travail (Madame B) suivante :
'Article 1er : l’avis du 2 octobre 2003 du médecin du travail est annulé
Article 2 : après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d’oeuvre il ressort que : 'Madame C-D X est inapte au poste de responsable du service salaires. Elle est apte à occuper un poste de responsabilités. Dans l’enceinte du service salaires, elle est apte à occuper un poste administratif où elle travaillerait seule.'
Article 3 : l’employeur devra reprendre les démarches de recherche au sein du CMSEA en tenant compte des aptitudes mentionnées dans cet avis, d’un poste de reclassement répondant aux exigences légales et jurisprudentielles :
— un poste approprié aux capacités du salarié
— aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé
— un emploi disponible ;'
Que le CMSEA formait un recours hiérarchique auprès du Ministre du Travail contre la décision de l’inspecteur du travail, enregistré le 22 décembre 2003 ;
Que ce recours étant réputé rejeté dans la mesure où un délai de plus de deux mois s’était écoulé depuis la saisine du ministre sans qu’une réponse ne soit fournie, le CMSEA exerçait alors un recours contentieux en annulation de la décision de l’inspecteur du travail devant le tribunal administratif le 9 mars 2004, notamment au motif qu’il n’avait pas été informé par l’inspecteur du travail du recours dont ce dernier avait été saisi ;
Que cependant par décision du 24 octobre 2006, le tribunal administratif de STRASBOURG rejetait le recours du CMSEA ;
Attendu qu’il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir licencié Madame X le 31 octobre 2003, compte tenu du délai légal d’un mois qui lui était imparti pour ce faire et alors que l’avis d’inaptitude faisant courir ce délai était intervenu le 2 octobre 2003 ;
Attendu que si la décision de l’inspecteur du travail est sans incidence sur la validité du licenciement pour inaptitude qui n’est pas subordonnée à l’avis de l’inspecteur du travail, cette même décision a par contre des conséquences sur la cause du licenciement ;
Or attendu que si la décision de l’inspecteur du travail consacre nonobstant l’annulation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, l’inaptitude de la salariée à occuper son poste de travail de responsable du service salaire, elle reconnaît par contre, contrairement à l’avis du médecin du travail, une aptitude de la salariée à occuper un poste de responsabilités et par suite des conditions de reclassement élargies par rapport à celles déterminées par le médecin du travail qui concluait à l’inaptitude de Madame X à occuper tout poste de management ;
Qu’il s’ensuit qu’en recherchant un reclassement à la salariée, suivant les seules indications fournies par le médecin du travail, sans tenir compte de son aptitude reconnue conformément à l’article L4624-1 du Code du Travail par l’inspecteur du travail, à occuper un poste de responsabilité, et donc de management, l’employeur n’a pu sérieusement remplir son obligation de rechercher un reclassement à Madame X ;
Qu’il ressort du reste des propositions faites par le CMSEA que seul a été offert à cette dernière un poste de technicienne de paie qui était constitutif d’un déclassement professionnel dans la mesure où il ne correspondait pas au statut de cadre de la salariée et la désinvestissait de la responsabilité de management qui caractérisait ses fonctions antérieures ;
Attendu en conséquence que faute par le CMSEA d’avoir rempli son obligation de reclassement conformément aux préconisations de l’inspecteur du travail agissant en application de l’article L241-10-1 ancien du Code du Travail, le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse ;
SUR LES CONSEQUENCES DU LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
Attendu que Madame X est fondée dans sa demande tendant à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, même en cas de licenciement pour inaptitude, dès lors que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en application de l’article 9 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, applicable à Madame X, cette dernière est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de quatre mois de préavis ;
Qu’au vu de l’attestation ASSEDIC et du bulletin de paie d’octobre 2003, son salaire était de 2.865,99 euros par mois ;
Qu’il doit en conséquence lui être octroyés 11.460 euros comme elle le sollicite, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1.146 euros, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, calculée selon la règle du dixième ;
Attendu que Madame X est également bien fondée en sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il convient de fixer le montant à 20.000 euros eu égard à l’ancienneté de presque trois années et aux conditions du licenciement de la salariée qui a subi un préjudice complémentaire non réparé par la seule indemnité des six derniers mois de salaires prévue par l’article L1235-3 du Code du Travail de l’application duquel elle relève ;
XXX :
Attendu que Madame X remet en cause la décision du Conseil de Prud’hommes qui a rejeté sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au motif qu’elle était cadre et gérait elle-même son activité et par conséquent son horaire de travail ; qu’elle fait valoir en effet que la durée de son temps de travail a été fixée sur la base de 35 heures dans son contrat de travail qui n’a jamais été modifié, l’entrée en vigueur de l’avenant cadre du 1er mai 2001 ne lui étant pas opposable dès lors que l’employeur ne le lui a pas fait signer ; qu’elle sollicite en conséquence la somme de 5.387,64 euros bruts, en ce compris les congés payés ;
Que le CMSEA s’oppose à une telle demande, exposant que Madame X, en sa qualité de cadre, gérait elle-même son activité et par suite son horaire de travail, que pour l’année 2002, elle a reçu un forfait de 100 heures supplémentaires réglées en leur intégralité en ce compris les congés payés, ce que ne conteste pas la salariée, et que la note de service signée par les délégués du personnel selon laquelle les six salariés cadres à horaires non définis réguleront leur temps de travail par 23 jours annuels d’absence à prendre au cours de l’année civile, sans possibilité de report et de rémunération a été portée à la connaissance de la salariée ;
Attendu que du contrat de travail liant les parties il ressort que Madame X devait accomplir 35 heures hebdomadaires, correspondant à la durée légale de travail à temps plein ;
Que si Madame X en qualité de cadre pouvait être soumise à un horaire variable ou différent de celui applicable à la collectivité de travail à laquelle elle appartenait, il n’en reste pas moins que faute de justifier de son acceptation d’un autre mode de fonctionnement forfaitaire, la réglementation des heures supplémentaires lui était applicable au delà de l’accomplissement de 35 heures de travail par semaine ;
Attendu que Madame X produit un récapitulatif circonstancié des heures supplémentaires qu’elle aurait accomplies en 2002 et 2003 étayant ainsi sa demande ;
Que le CMSEA ne fournit pas d’éléments de nature à justifier des horaires de travail de la salariée propres à remettre en cause l’existence d’heures supplémentaires, qu’il reconnaît du reste pour l’année 2002, admettant avoir payé à la salariée 100 heures supplémentaires outre les congés payés s’y rapportant ;
Attendu que Madame X ne saurait solliciter paiement d’heures supplémentaires pour 2002, alors qu’il ressort des bulletins de paie de novembre 2002 et 2003 qu’elle a été rémunérée pour 100 heures supplémentaires, outre congés payés et qu’elle se trouve ainsi remplie de ses droits ;
Qu’il apparaît par contre au vu du récapitulatif circonstancié établi pour 2003 et fourni contradictoirement qu’elle a bien réalisé des heures supplémentaires (187 heures 55) dont 16 ont été récupérées et qui justifient l’octroi d’un montant de 4.874,41 euros au titre des heures supplémentaires non récupérées et de l’indemnité de congés payés s’y rapportant, faute par l’employeur de fournir des éléments de nature à remettre en cause le calcul de la salariée ;
SUR LE COMPLEMENT DE SALAIRE DURANT L’ARRET MALADIE
Attendu que Madame X conteste la décision du Conseil de Prud’hommes qui a rejeté sa demande de complément de salaire au motif qu’elle ne justifiait pas des arrêts de maladie invoqués fondant sa demande ; qu’elle expose qu’elle justifie bien des arrêts de maladie et que le décompte de la demande n’est pas contesté ;
Que le CMSEA expose que pour la période du 27 au 29 septembre 2003 Madame X n’a jamais communiqué d’arrêt de travail et que concernant les rappels de salaire des 20, 21 et 22 octobre 2003 cette période est incluse dans le mois de reclassement durant lequel la rémunération n’était pas due à la salariée ;
Attendu que du décompte versé contradictoirement aux débats il ressort que Madame X réclame trois jours non payés en septembre durant lesquels elle se trouvait en congés de maladie ainsi que trois jours en octobre 2003 durant lesquels elle n’a pas été autorisée à travailler ;
Attendu que l’employeur indique que la demande concernant les trois jours de septembre doit être rejetée sauf si Madame X démontre que la CPAM l’aurait indemnisée ;
Or attendu que des décomptes de la CPAM il ressort que la salariée se trouvait en période d’indemnisation pour les trois jours de septembre concernés ; qu’il convient en conséquence de faire droit à sa demande de complément de salaire pour cette période ;
Attendu par contre que la salariée n’est pas fondée à réclamer un complément de salaire pour les trois jours d’octobre dès lors que ceux-ci entrent dans la période d’un mois consécutif à l’avis d’inaptitude durant laquelle l’employeur n’était pas tenu au versement du salaire ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’allouer à la salariée qui sollicitait 168,19 euros pour six jours, le seul montant de 84,10 euros pour trois jours, l’employeur ne produisant aucun élément de calcul ;
SUR LE CACUL DES CONGES PAYES 2003
Attendu que le CMSEA acquiesce à la condamnation concernant le rappel sur calcul de congés payés, à hauteur de 200,62 euros bruts ;
SUR LES DEPENS ET L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que le CMSEA qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de 1.500 euros à Madame X sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et débouté de ses propres prétentions sur ce même fondement ;
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DECLARE l’Association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA) recevable en son appel principal et Madame C-D X recevable en son appel incident, lesdits appels étant dirigés contre un jugement rendu le 16 juin 2006 par les Conseil de Prud’hommes de METZ ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il condamne le CMSEA à payer à Madame X C-D la somme de 200,62 euros bruts au titre de rappel sur calcul de congés payés ;
L’INFIRME en ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de Madame C-D X par le CMSEA est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’Association CMSEA à verser à Madame C-D X :
- 11.460 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.146 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 20.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4.874,41 euros bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires et indemnité de congés payés afférents ;
- 84,10 euros bruts de rappel de salaire au titre du complément de salaire durant arrêt de maladie ;
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE l’Association CMSEA aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 27 janvier 2009 par Monsieur SCHNEIDER, Conseiller, en remplacement du Président de Chambre empêché, assisté de Madame DESCHAMPS-SAR, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Conseiller,
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