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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 3 avr. 2008, n° 07/03859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 07/03859 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 28 septembre 2007, N° 2007J272 |
Texte intégral
RG N° 07/03859
A.U.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
XXX
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 03 AVRIL 2008
Appel d’une décision (N° RG 2007J272)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 28 septembre 2007
suivant déclaration d’appel du 25 Octobre 2007
et assignation à jour fixe en date du 21 décembre 2007
APPELANTE :
S.A.S. WOODYMAG poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
5, rue Jean-Baptiste Pradel
XXX
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me Jacques MAZARE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
S.A.R.L. AMAC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en dette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Cédric LENUZZA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Sarena JOSSERAND, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2008, fixée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel en date du 26 décembre 2007, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour,
0------
Par « contrat d’étude » du 5 juillet 2006, SAPORI E GUSTO D’ITALIA, maître d’ouvrage, a confié à la SAS WOODIMAG « l’élaboration d’un avant-projet détaillé et l’établissement d’un dossier pour obtenir une autorisation de travaux ou un permis de construire, avec pour but une création d’une épicerie italienne », pour le prix (en + ou – 2 %) de 115 000 € HT.
Il apparaît que SAPORI E GUSTO D’ITALIA est en réalité l’enseigne de la SARL AMAC.
La SARL AMAC prétend que l’exécution du marché a donné lieu à de nombreuses difficultés, que plusieurs travaux n’ont pas été achevés par la SAS WOODIMAG (le magasin, les façades, la réserve et l’enseigne), que l’ouverture de l’épicerie est intervenue avec un mois de retard.
Par ordonnance du 20 février 2007, le Juge des référés au Tribunal de commerce de GRENOBLE a ordonné à la SAS WOODIMAG « de procéder à la finition de ses travaux et aux reprises nécessaires dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ».
La SARL AMAC a ensuite assigné la SAS WOODIMAG devant la juridiction de fond pour obtenir, à titre principal, l’autorisation de faire exécuter les travaux inachevés par la SAS WOODIMAG par une entreprise de son choix.
La SAS WOODIMAG a soutenu que certains travaux étaient en cours, et elle a offert de reprendre les travaux non réalisés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, que le délai de livraison prévu était estimatif, et que certains travaux demandés par la SARL AMAC n’étaient pas compris dans sa prestation.
Par jugement en date du 28 septembre 2007, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a :
— débouté la SAS WOODIMAG de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS WOODIMAG à payer à la SARL AMAC les sommes de :
— 15 000 € au titre du préjudice subi pour travaux inachevés,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C.
La SAS WOODIMAG a formé appel de la décision susvisée, et la Cour a été saisie dans le cadre de la procédure à jour fixe.
La SAS WOODIMAG sollicite, par dernières conclusions en date du 12 février 2008 et par réformation :
— sur les malfaçons, l’institution d’une expertise pour déterminer les prétendues malfaçons et non conformités alléguées par la SARL AMAC,
— sur les retards, le débouté des demandes de la SARL AMAC,
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de la SARL AMAC à lui verser les sommes de 5 609,24 €, outre intérêts au taux légal au titre de la réalisation d’un four à pizza, et de 2 000 € par application de l’article 700 du N.C.P.C.
La SARL AMAC, par ses dernières écritures en date du 21 décembre 2007, demande, par réformation partielle du jugement déféré, l’autorisation de faire exécuter les travaux inachevés par la SAS WOODIMAG par une entreprise de son choix, concernant la cage d’escalier (réalisation du faux plafond, le doublage des murs, et la finition peinture).
Subsidiairement, elle demande l’institution d’une expertise pour vérifier, notamment, les travaux à la charge de la SAS WOODIMAG, les désordres allégués et le coût de leur réfection.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SAS WOODIMAG à :
— lui payer les sommes suivantes :
— 21 279,67 € TTC au titre de la réalisation des travaux inachevés, – 25 000 € au titre de son préjudice financier résultant de l’encaissement anticipé de chèques et du retard de livraison,
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.,
— lui remettre sous astreinte son attestation d’assurance.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que, dans ses écritures, la SAS WOODIMAG soutient que le délai de livraison mentionné dans le « contrat d’étude » ne peut être invoqué par la SARL AMAC alors qu’il a été convenu avec une autre entité, SAPORI E GUSTO D’ITALIA;
Attendu, cependant, que , pendant le délibéré de la Cour, et par lettre de son Conseil du 18 février 2008 qui produit l’imprimé de déclaration de profession souscrit par M. X, la SARL AMAC justifie qu’en réalité SAPORI E GUSTO D’ITALIA est l’enseigne sous laquelle elle exerce son activité, en sorte qu’il sera considéré que la SARL AMAC est bien la signataire du « contrat d’étude » du 5 juillet 2006 ;
Attendu que la SAS WOODIMAG conteste l’existence de certaines non-finitions, de même que la réalité de certains désordres invoqués par la SARL AMAC, elle invoque le fait que certains travaux (comme la réalisation de l’enseigne) ont été effectués différemment qu’il était initialement prévu, et elle prétend que d’autres travaux dont la SARL AMAC réclame l’exécution (comme la réalisation d’un four à pizza) n’étaient pas prévus au devis, bien que le plan produit par la SARL AMAC (et qui serait un plan d’exécution) mentionne son emplacement, avec « dimensions à préciser » ;
Attendu que le « contrat d’étude » du 5 juillet 2006 est très imprécis sur les obligations de la SAS WOODIMAG concernant:
— le délai, puisqu’il prévoit que le délai de livraison du « 15 septembre » (sans doute 2006) est un « délai estimatif de livraison »,
— le prix puisque la somme de 115 000 € TTC HT est un montant estimatif susceptible de varier de "+ ou – 2%",
— les travaux à effectuer, puisque le descriptif n’est pas précis : par exemple « façade alu ou acier », aucune mention de la construction du four à pizza, etc…;
Attendu, dans ces conditions, et avant dire droit sur les prétentions des parties, il y a lieu de recourir à expertise, aux frais avancés par la SARL AMAC, laquelle recueille l’ailleurs l’accord des parties ;
Attendu que la Cour constate, dès à présent que la SAS WOODIMAG produit au dossier deux attestations d’assurance délivrées à son profit le 6 janvier 2006 par la Compagnie GENERALI ASSURANCES, relatives :
— l’une, à l’assurance responsabilité civile décennale, pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, pour l’activité d’agencements de magasins,
— l’autre, à l’assurance responsabilité civile entreprise, à effet au 1er janvier 2002, pour l’activité susvisée ;
Attendu qu’il y a également lieu de réserver l’application de l’article 700 du N.C.P.C. et la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au 2° alinéa de l’article 450 du N.C.P.C.,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Avant dire droit au fond,
Ordonne une expertise, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Désigne à cet effet :
M. Y Z
XXX
XXX
Tel : 04 38 37 08 75
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix
avec pour mission de :
— se transporter sur les lieux à ECHIROLLES en la présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées, et se faire mettre tous les documents contractuels,
— déterminer les travaux à la charge de la SAS WOODIMAG,
— décrire les désordres et non-finitions, et en rechercher la cause,
— déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et non finitions, et en chiffrer le coût,
— dire, en particulier, si la construction d’un four à pizza incombait à la SAS WOODIMAG,
— dire si, compte tenu des travaux déjà exécutés par la SAS WOODIMAG, il est possible de procéder à une réception des travaux, et fixer la date de celle-ci,
— donner son avis sur les préjudices invoqués par la SARL AMAC,
— faire procéder, aux frais avancés par la SARL AMAC, à tous travaux nécessités par l’urgence ou le péril,
— rapporter à la Cour tout accord qui pourrait survenir entre les parties,
Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 1er juillet 2008, après avoir soumis un pré-rapport aux parties afin de recevoir leurs observations et leurs dires,
Dit que la SARL AMAC devra déposer au Greffe de la Cour d’Appel de GRENOBLE avant le 21 avril 2008, la somme de 2 800 € à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut, il sera tiré toutes conséquences de droit,
Dit que, dans les deux mois de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible, afin que soit éventuellement ordonné le versement d’une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du N.C.P.C.,
Désigne M. Allain URAN, Président de la Chambre, pour suivre les opérations d’expertise,
Constate que la SAS WOODIMAG a produit les attestations d’assurance décrites dans les motifs de la présente décision,
Réserve l’application de l’article 700 du N.C.P.C. et la charge des dépens.
SIGNE par Monsieur URAN, Président et par Madame Sandrine ABATE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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